# Arrêté relatif à l'organisation des chefs de section militaire, du 1er décembre 1999

## Art. 2 {#art_2}

Les limites des
sections militaires sont formées des territoires d'une ou plusieurs communes.

## Art. 3 — [4] {#art_3}

Les chefs de section militaire sont placés sous les ordres du service de la
sécurité civile et militaire qui fixe leurs devoirs et leurs attributions.

## Art. 4 — Tout citoyen suisse, {#art_4}

jouissant de ses droits civiques peut être nommé chef de section militaire.

## Art. 5 — [5] {#art_5}

Les fonctions de chef de section militaire sont remplies:

a) à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, par un
fonctionnaire nommé à cet effet et compris dans le personnel régulier du
service de la sécurité civile et militaire;

b) à Colombier, par l'intendant des établissements
et installations militaires de Colombier;

c) pour les autres sections militaires, par des
citoyens nommés par le Conseil d'Etat, sur préavis des Conseils communaux
intéressés.

## Art. 6 {#art_6}

Les chefs de section
militaire ne doivent pas tout leur temps à l'exercice de leur fonction, sauf
ceux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds auxquels d'autres tâches
administratives pourront d'ailleurs être confiées.

## Art. 7 {#art_7}

Les chefs de section
militaire doivent être domiciliés dans la circonscription territoriale de leur
section.

## Art. 8 {#art_8}

Les chefs de section
militaire ne sont pas dispensés de remplir les obligations militaires
auxquelles ils sont astreints ou de payer la taxe d'exemption à laquelle ils
sont soumis.

## Art. 9 — [6] {#art_9}

En cas de maladie, de congé, ou pour d'autres motifs, les chefs de section
militaire peuvent se faire remplacer ou aider:

a) par un employé de l'administration cantonale
s'ils sont fonctionnaires de l'Etat;

b) par un membre de leur famille ou un citoyen
désigné d'avance et agréé par le service de la sécurité civile et militaire
dans les autres cas. Ce remplaçant travaille sous la responsabilité et aux
frais du chef de section.

## Art. 10 — [7] {#art_10}

Les chefs de section militaire ne peuvent s'absenter plus de 8 jours sans en
informer le service de la sécurité civile et militaire.

## Art. 11 {#art_11}

Les chefs de section
militaire de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds reçoivent le traitement fixé par
la loi et le règlement d'application concernant les traitements des magistrats,
des fonctionnaires de l'Etat, et du personnel des établissements d'enseignement
public.

## Art. 12 — [8] {#art_12}

Les autres chefs de section militaire reçoivent, à titre de rétribution
annuelle, des indemnités qui sont fixées par un arrêté du Département de la
sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département).

## Art. 13 {#art_13}

Tous les
chefs de section militaire ont droit, en outre, au remboursement des frais de
transport et à une indemnité de déplacement fixée par le département, pour leur
présence au rapport officiel des chefs de section, ainsi qu'aux journées
d'inspection ou de recrutement auxquelles ils sont convoqués personnellement
par le commandant d'arrondissement.

## Art. 14 — [9] {#art_14}

Les chefs de section militaire peuvent, en tout temps, démissionner de leurs
fonctions, sous avertissement écrit adressé au moins trois mois à l'avance au
service de la sécurité civile et militaire.

## Art. 15 — Le Conseil d'Etat, {#art_15}

peut relever de ses fonctions, moyennant un avertissement préalable de trois
mois tout chef de section militaire qui n'accomplit pas les devoirs de sa
charge à satisfaction.

## Art. 16 {#art_16}

Lors du décès d'un
chef de section militaire, les affaires courantes doivent être liquidées par le
remplaçant jusqu'au moment de la nomination d'un nouveau titulaire.

## Art. 17 {#art_17}

Tous les
chefs de section militaire sont normalement libérés de leurs fonctions pour
raison d'âge au 31 décembre de l'année où ils ont atteint 62 ans révolus.

## Art. 18 {#art_18}

Le présent règlement
entre en vigueur le 1er janvier 2000 et abroge dès cette date le
règlement, du 31 mai 1966[10].
Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1999 No 95

[1] RS
510.10

[2] RSN
501.3

[3] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[5] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[6] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[7] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[8] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[9] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[10] RLN III 719