# Règlement d'administration des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel, du 4 août 1982

## Art. 2 — [3] {#art_2}

Placés sous le contrôle et la haute surveillance du chef du Département de la
sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département), les
établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel sont
administrés par l'intendant des établissements et installations militaires de
Colombier.

II.
Direction

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1L'intendant des établissements et installations militaires de
Colombier est chargé de la direction des établissements et installations
militaires du canton de Neuchâtel.

2Il est responsable de la bonne marche des divers
services qui lui sont confiés et en exerce la surveillance générale ainsi que
celle du personnel placé sous ses ordres.

3En ce qui concerne la place d'armes de Colombier
et tout ce qui en dépend, il représente l'autorité cantonale dans ses relations
avec les autorités militaires de la Confédération ou avec des tiers.

4Il exécute ou fait exécuter tous les travaux
incombant à l'intendance de l'arsenal et de la place d'armes et dispose, à cet
effet, de tout le personnel des établissements et installations militaires du
canton de Neuchâtel.

5Il fixe les tâches de ses subordonnés en tenant
compte des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés et des exigences du
service.

III.
Personnel

## Art. 4 {#art_4}

Sous réserve des
dispositions du présent règlement, le personnel d'administration, le personnel
d'exploitation et les membres du personnel auxiliaire sont soumis aux
prescriptions légales et réglementaires concernant le personnel nommé de l'Etat
et les membres du personnel auxiliaire de l'Etat.

## Art. 5 {#art_5}

1Le
personnel d'administration est nommé par le Conseil d'Etat.

2Le personnel d'exploitation est nommé, sur la
proposition de l'intendant des établissements et installations militaires de
Colombier, par le chef du département.

## Art. 6 — [5] {#art_6}

Les membres du personnel auxiliaire sont engagés et leurs fonctions sont
résiliées:

a) conformément aux articles 95 à 102 du règlement
d'application, pour le personnel de l'Etat, de la loi concernant le statut
général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982[6],
s'il s'agit de personnel d'administration;

b) par l'intendant des établissements et
installations militaires de Colombier, s'il s'agit de personnel d'exploitation.

## Art. 7 {#art_7}

1L'horaire
du travail est établi, sous réserve de la ratification du chef du département,
par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier.

2Les heures de travail supplémentaires accomplies
pendant un jour ouvrable sont compensées:

a) en principe, par des congés d'une durée
équivalente, dans un délai de six mois au plus;

b) selon le tarif établi par l'intendance fédérale
du matériel de guerre, si cette dernière le décide.

3Les heures de travail supplémentaires accomplies
le samedi sont rétribuées au tarif horaire augmenté de 25%.

4Les heures de travail supplémentaires accomplies
le dimanche, un jour ou un demi-jour férié légal sont rétribuées au tarif
horaire augmenté de 50%.

## Art. 8 {#art_8}

1En cas de
déplacement de service à l'intérieur du canton, le personnel a droit aux
indemnités prévues pour le personnel de l'Etat.

2En cas de déplacement de service à l'extérieur du
canton, le personnel a droit aux indemnités fixées par le tarif fédéral.

## Art. 9 — [7] {#art_9}

Le personnel d'exploitation peut être appelé par l'intendant des établissements
et installations militaires de Colombier à effectuer n'importe quel travail
découlant de l'administration des établissements et installations militaires du
canton de Neuchâtel, même si ce travail n'a aucun rapport avec la fonction pour
laquelle il a été engagé.

IV.
Police des ateliers

## Art. 10 — [8] {#art_10}

1La police des ateliers fait l'objet d'ordres de service établis par
l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier.

2Les chefs d'ateliers ou d'équipes sont
responsables de leur exécution.

V.
Dispositions finales

## Art. 11 {#art_11}

Sont abrogés:

a) le règlement d'administration des établissements
et installations militaires du canton de Neuchâtel, du 10 avril 1956[9];

b) [10]

## Art. 12 {#art_12}

Le département est
chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur avec effet au
1er août 1982, fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et
sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN IX 8

[1] RSN
152.100; actuellement L du 22 mars 1983

[2] RSN
152.510; actuellement L du 28 juin 1995

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[5] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[6] RSN
152.511; actuellement R du 15 janvier 1996

[7] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[8] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[9] RLN
II 614

[10] Abrogée
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)