# Arrêté relatif à l'installation de places de tir, du 30 mars 1981

## Art. 2 {#art_2}

Par place de tir, on
entend tout emplacement fixe et approprié permettant le tir sur cibles aux
armes militaires d'ordonnance, armes de chasse, armes de petit calibre, armes à
air comprimé ou avec appareil réducteur, arbalètes ou arcs.

## Art. 3 {#art_3}

On distingue les places
de tir à l'air libre et les places de tir en local fermé.

## Art. 4 — [4] {#art_4}

Toute demande d'autorisation pour l'ouverture d'une ligne de tir aux armes
d'ordonnance et autre place de tir à l'air libre doit être adressée par écrit
au Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après:
le département) et être accompagnée des pièces suivantes, en deux exemplaires:

a) une feuille de l'atlas topographique suisse au
1:25.000 indiquant l'axe de la ligne de tir, l'emplacement du stand et celui
des cibleries;

b) un plan de situation établi sur un calque du
plan cadastral, indiquant les articles du cadastre et les noms des
propriétaires des immeubles situés sur le parcours et à proximité immédiate de
la ligne de tir;

c) un plan et coupe, à l'échelle d'au moins 1:100,
des bâtiments du stand et des cibleries, ainsi que des installations de
protection prévues telles que pare-balles, écrans, fossés, buttes.

## Art. 5 {#art_5}

1La requête
et les pièces annexes sont déposées pendant trente jours au département, où le
public peut en prendre connaissance.

2Les Conseils communaux des communes sur le
territoire desquelles se trouve la ligne de tir projetée ou dont le territoire
est situé à moins de 4 km de cette place sont avisés de ce dépôt, lequel est en
outre publié à trois reprises dans la Feuille officielle du canton.

3Les intéressés peuvent faire opposition au projet
de place de tir en s'adressant au département par écrit dans le délai du dépôt.

## Art. 6 {#art_6}

1A
l'expiration du délai du dépôt, le dossier est communiqué au Département du
développement territorial et de l'environnement et, lorsqu'une ligne de chemin
de fer passe à moins de 4 km de la place de tir projetée, aux Chemins de fer
fédéraux.

2Si des oppositions se sont manifestées, leurs
auteurs sont entendus, en présence du requérant, par le chef du département qui
peut consulter en cas de besoin des experts.

3Le dossier est ensuite transmis au Conseil d'Etat
pour décision.

## Art. 7 {#art_7}

Toute demande
d'autorisation d'installation de place de tir en local fermé doit être adressée
par écrit, avec précision du genre d'armes avec lesquelles sont prévus les
tirs, au département et être accompagnée des pièces suivantes en deux
exemplaires:

a) un plan et coupe, à l'échelle d'au moins 1:100,
du stand et de son implantation à l'intérieur du bâtiment mentionnant notamment
les accès et ouvertures, pare-balles et écrans, système de cibles ainsi que les
matériaux prévus pour le revêtement et le pare-balles;

b) l'accord du propriétaire foncier relatif à
l'utilisation du local aux fins de tir;

c) copie de la proposition d'assurance ou du
contrat d'assurance couvrant les risques inhérents au tir.

## Art. 8 {#art_8}

Le dossier est ensuite
communiqué au Conseil communal de la localité dans laquelle la place de tir est
projetée pour préavis, puis transmis au Conseil d'Etat pour décision.

## Art. 9 {#art_9}

1Si
l'autorisation est accordée, un exemplaire de chacune des pièces mentionnées
aux articles 4 et 7, lettres a, b et c, du présent arrêté demeure
déposé au département.

2L'autre exemplaire, muni du visa du département et
accompagné de l'arrêté du Conseil d'Etat, est retourné au requérant.

3Les frais de publication et d'expertise sont à la
charge du requérant, quelle que soit la décision prise par le Conseil d'Etat.

## Art. 10 {#art_10}

Les installations
d'une place de tir autorisée par le Conseil d'Etat ne peuvent être modifiées
que suivant la procédure prévue pour leur adoption et moyennant autorisation du
Conseil d'Etat.

## Art. 11 {#art_11}

1Lorsque
les travaux d'établissement d'une place de tir sont terminés, le requérant doit
en aviser immédiatement le département qui fait procéder:

a) par l'officier fédéral de tir pour les
installations permettant le tir aux armes à feu d'ordonnance ou de chasse;

b) par un expert compétent de la SFTPC ou de la
FSTRP pour les autres installations,

à une expertise afin de s'assurer que les installations sont
conformes aux dispositions en vigueur et au projet sanctionné par le Conseil
d'Etat. Le département s'assure en outre que les assurances couvrant les
risques inhérents au tir ont été conclues.

2Si le résultat de l'expertise est satisfaisant, le
Conseil d'Etat accorde l'autorisation d'utiliser la place de tir.

## Art. 12 {#art_12}

1La
décision du Conseil d'Etat autorisant l'installation d'une place de tir est
prise sans préjudice du droit des tiers de s'opposer à cette installation, par
la voie judiciaire, pour des motifs de droit privé.

2Le Conseil d'Etat peut en outre ordonner en tout
temps des travaux de protection complémentaires, si l'expérience démontre que
les mesures de précaution prises au moment de la sanction du projet ne sont pas
suffisantes pour assurer d'une manière convenable la sécurité publique.

## Art. 13 {#art_13}

1Le
département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge l'arrêté
du 15 juillet 1960[5].

2Il entre immédiatement en vigueur, sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) RLN VII 1056

[1] RS
510.10

[2] RS
512.31

[3] RSN
735.10

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] RLN
II 879