# Arrêté chargeant les communes de désigner des spécialistes de la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 21 septembre 1988

## Art. 2 {#art_2}

Selon l'importance des
biens à protéger sur leur territoire, les communes peuvent exécuter en commun
les tâches qui leur sont dévolues. Le canton peut également le leur prescrire.

## Art. 3 {#art_3}

La formation des
spécialistes communaux ou intercommunaux est assurée:

a) par le canton en ce qui concerne les cours d'introduction
à la protection civile et à la PBC;

b) par le canton et la Confédération en ce qui
concerne les cours de base pour les spécialistes communaux de la PBC.

## Art. 4 {#art_4}

En principe, les
spécialistes communaux et intercommunaux sont des personnes astreintes à la
protection civile ou des personnes employées par l'autorité qui les désigne.

## Art. 5 {#art_5}

Les spécialistes
communaux et intercommunaux qui participent aux cours de PBC sont indemnisés
comme suit:

a) s'ils sont astreints à la protection civile: conformément
aux indemnités prévues par la législation en la matière;

b) s'ils ne sont pas astreints à la protection
civile: comme des instructeurs de la protection civile à plein temps, s'ils
consacrent plus de 50% de leur temps à la PBC; comme des instructeurs de la
protection civile auxiliaires s'ils consacrent moins de 50% de leur temps à la
PBC.

## Art. 6 {#art_6}

Les spécialistes
communaux et intercommunaux formés seront chargés des tâches permanentes
suivantes:

a) conseiller les autorités locales dans toutes les
questions touchant à la PBC;

b) faire des propositions concernant le personnel à
incorporer dans la PBC;

c) suivre les cours en rapport avec leur fonction;

d) instruire et/ou contrôler l'instruction du
personnel de la PBC;

e) organiser des exercices pratiques pour le
personnel de la PBC;

f) élaborer et tenir à jour la planification
d'intervention de la PBC dans la commune;

g) rappeler aux autorités locales la nécessité de
construire les abris planifiés;

h) planifier avec le chef local l'utilisation des abris
de fortune;

i) inventorier en collaboration avec le canton les
biens culturels d'importance locale;

j) inciter le canton à réaliser les documentations
de sécurité.

## Art. 7 — [7] {#art_7}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après:
le département) désigne les instructeurs cantonaux de la PBC.

## Art. 8 — [8] {#art_8}

1Le service de la sécurité civile et militaire assure l'organisation
des cours d'introduction à la protection civile et, avec les instructeurs
cantonaux de la PBC, les cours d'introduction à la PBC.

2Les frais des cours sont pris en charge par le
budget du service de la sécurité civile et militaire en ce qui concerne les
cours d'introduction à la PC et par le budget du service de la culture en ce
qui concerne les cours d'introduction à la PBC.

## Art. 9 {#art_9}

1Il est
institué une communauté de travail pour la PBC.

2Elle réunit le conservateur cantonal des monuments
et des sites désigné comme chef cantonal de la PBC, un responsable délégué par
l'office de la protection civile, ainsi qu'un responsable de l'instruction du
personnel de la PBC.

## Art. 10 {#art_10}

1Le
département est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre
immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN XIII 456

[1] RS
520.1

[2] RS
520.11

[3] RS
520.3

[4] RS
520.31

[5] RLN
III 730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)

[6] RLN
VII 1034

[7] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[8] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)