# Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi), du 28 septembre 2004

## Art. 2 — 1Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure {#art_2}

responsable de la protection de la population et de la protection civile.

2Il
réalise le système coordonné de protection de la population et désigne à cet
effet l'organe de conduite cantonal.

3En
collaboration avec les communes, il crée des organisations de protection civile
(OPC) dont il arrête le nombre, la composition et les missions.

4Il veille
à ce que les communes soient équitablement représentées au sein d'une
commission de gestion ou d'un comité directeur, chargés de la direction du
centre de secours et de l'OPC.

5Il est
autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons ou d'autres régions
limitrophes, à participer ou à collaborer à des organisations particulières,
publiques ou privées.

Conseil de la protection de la population

## Art. 2a {#art_2a}

[4] 1Le Conseil d'Etat désigne un Conseil de la protection
de la population au début de chaque période législative. Ce conseil compte
notamment un représentant de l'ECAP, les responsables de la protection de la
population des communes de plus de 10.000 habitants et des responsables
d'entreprises présentant un risque important en matière de protection de la
population.

2Le
Conseil de la protection de la population est un organe consultatif.

3Il a
notamment pour compétences de se prononcer sur les questions générales
relatives à la sécurité publique dans le canton, d'émettre des recommandations
et de créer des groupes de travail ou des questions spécifiques ayant trait à
la protection de la population.

Département

## Art. 3 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat {#art_3}

(ci-après: le département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en
matière de protection de la population et de la protection civile.

2Il est
chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et
cantonaux.

3Pour
l'exécution de ses tâches, le département dispose notamment d'un service
spécialisé (ci-après: le service).

4Le
département collabore avec les autres départements et services concernés de
l'administration fédérale et cantonale. Il consulte au besoin les autorités
communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations intéressées.

Communes

## Art. 4 — 1Le Conseil communal exerce les attributions qui sont {#art_4}

conférées aux communes par la législation fédérale ou cantonale et qui ne sont
pas dévolues à un autre organisme déterminé.

2Il est en
particulier tenu de participer à la mise en place d'une organisation
d'intervention comprenant notamment des unités de police, de police du feu, de
santé publique, de services techniques et de protection civile.

3Les
communes sont tenues de coopérer pour mettre en place une organisation
collective d'intervention en désignant les membres ou les services auxquels
elles délèguent une partie de leurs attributions.

Service

## Art. 5 — 1Le service est l'organe d'exécution du département en {#art_5}

matière de protection de la population et de la protection civile.

2Outre les
compétences que lui confère la présente loi, son organisation, ses tâches et
ses attributions sont fixées par le Conseil d'Etat.

Organe de conduite

## Art. 6 {#art_6}

[5] 1L'organe de conduite cantonal est l'instrument à la
disposition du Conseil d'Etat pour la conduite et la maîtrise d'événements
extraordinaires ou de situations urgentes.

2Il
constitue également un élément de veille permanente pour détecter les
événements pouvant menacer la sécurité du canton.

Chapitre 3

Protection de la population

Section 1: Système coordonné

Missions

## Art. 7 {#art_7}

Les tâches de l'organe de conduite cantonal sont principalement
les suivantes:

a) évaluer les risques et menaces;

b) préparer, planifier et coordonner les moyens et
mesures nécessaires pour faire face aux menaces, aux catastrophes et aux
situations extraordinaires et d'urgence;

c) rendre efficaces et rapides les secours en cas de
catastrophes;

d) maintenir le fonctionnement de l'Etat dans les
situations extraordinaires et en cas de conflit armé;

e) régir l'activité des organisations partenaires.

Structure

## Art. 8 — 1Sous l'autorité de l'organe de conduite cantonal, le {#art_8}

système coordonné de protection de la population regroupe des membres de la
protection civile, des corps de police et des sapeurs-pompiers, des services de
santé publique et des services techniques.

2Il peut
faire appel à d'autres institutions, publiques ou privées par le biais de
mandats de prestations.

Conduite

## Art. 9 {#art_9}

[6] 1Le Conseil d'Etat est chargé d'organiser la conduite
de toute intervention de façon différenciée selon l'importance ou la durée des
événements à circonscrire.

2Il veille
à ce que chaque entité du système coordonné soit représentée au sein de
l'organe de conduite cantonal.

3Il fixe
les compétences respectives de l'organe de conduite cantonal et de la direction
générale des opérations sur place.

4Au
besoin, l'organe de conduite cantonal peut requérir l'aide de spécialistes
issus du personnel des administrations cantonale, communales, ainsi que du
secteur privé.

Conduite régionale

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d'Etat veille à ce qu'en permanence une
structure de conduite puisse être mobilisée en cas d'intervention régionale.

2La
composition de l'organe de conduite se détermine en fonction de l'événement
intéressé et comprend les responsables des entités concernées par ce dernier.

Collaboration intercantonale

## Art. 11 {#art_11}

Le Conseil d'Etat prend les mesures adéquates pour assurer la
collaboration des organismes de protection de la population prévus par la loi
fédérale et la présente loi avec les organismes similaires des cantons voisins.

Section 2:
Instruction

a) de l'organe de conduite cantonal

## Art. 12 {#art_12}

1Le département organise des cours de base et de
perfectionnement destinés à l'instruction des membres des organes de conduite
cantonaux.

2Il peut
imposer à ces derniers la fréquentation des cours d'instruction proposés par la
Confédération.

b) des organisations partenaires

## Art. 13 — Chaque organisation partenaire organise des cours pour dispenser {#art_13}

l'instruction technique qui lui est spécifique en tenant compte de l'expérience
et des connaissances acquises auprès des autres organisations.

c) aux membres des exécutifs cantonaux et communaux

## Art. 13a — [7] 1Les membres des autorités exécutives cantonale et {#art_13a}

communales sont tenus de se former à la gestion des événements pour pouvoir,
cas échéant, participer à la procédure de conduite en cas de catastrophes et de
situations extraordinaires d'urgence.

2A cet
effet, le département organise les cours de base et de perfectionnement.

Section 3:
alarme, information, centrales d'appels, état de préparation[8]

Alarme et information à la population

## Art. 14 — [9] 1Le Conseil d'Etat est compétent pour transmettre {#art_14}

l'alarme à la population et l'informer des dangers auxquels elle s'expose ainsi
que des possibilités et des mesures de protection existantes, et ce pour
l'ensemble des domaines du système coordonné de protection de la population.

2Il
institue les organes chargés de donner l'alerte et de diffuser les consignes
sur le comportement à adopter.

Alarme et engagement des forces d'intervention

## Art. 14a — [10] Le Conseil d'Etat arrête les dispositions {#art_14a}

nécessaires pour la transmission de l'alarme à l'ensemble des intervenants de
la protection de la population et pour l'engagement de ces derniers en cas
d'appels d'urgence.

Centrales d'appels d'urgence

## Art. 14b {#art_14b}

[11] 1Le Conseil d'Etat met en place l'organisation et
l'exploitation de centrales d'appels d'urgence dans le domaine du feu et de la
police.

2Il peut à
cet effet collaborer avec d'autres cantons.

Etat de préparation

## Art. 15 — 1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour {#art_15}

décider de l'état de préparation en cas de catastrophes et de situation
d'urgence.

2Il crée
les bases nécessaires à la mise en œuvre des moyens différenciés d'intervention
en fonction de l'accroissement du danger, en ce qui concerne l'état de
préparation des systèmes d'alarme, des organes de conduite, des organisations
partenaires et des ouvrages de protection.

chapitre 4

Protection civile

Section 1:
Personnel et convocation

a) volontariat

## Art. 16 — 1Les personnes qui désirent s'engager volontairement {#art_16}

dans la protection civile doivent faire parvenir une demande écrite à
l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.

2Celui-ci
règle la procédure d'admission.

b) incorporation

## Art. 17 — 1Le Conseil d'Etat désigne l'organe de coordination {#art_17}

habilité à coopérer avec la Confédération pour procéder au recrutement des
personnes aptes à servir.

2Les
personnes déclarées aptes à servir sont en principe à la disposition de
l'organisation de protection civile de leur région.

3Toutefois,
si des raisons d'effectif le commandent, une personne astreinte à servir dans
la protection civile peut être attribuée à une autre organisation de protection
civile du canton ou, en accord avec le canton concerné, à un autre canton que
celui de son domicile.

4De même,
une personne astreinte à servir peut être incorporée dans le personnel de
réserve.

5En cas de
désaccord, le service chargé de la protection civile dans le canton statue sur
le cas.

6Sont
réservées les dispositions de la législation fédérale concernant l'appréciation
médicale des personnes astreintes.

c) libération anticipée

## Art. 18 {#art_18}

Le service est l'autorité compétente pour libérer à titre
anticipé de l'obligation de servir dans la protection civile les personnes
astreintes dont une organisation partenaire a besoin.

Convocation

a) en général

## Art. 19 — 1En cas de catastrophe, en situation d'urgence ou {#art_19}

encore lors d'événements non exceptionnels, les membres des OPC sont convoqués:

a) par le
département, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le territoire cantonal, dans
d'autres cantons ou à l'étranger dans une région frontalière;

b) par
l'organe compétent de l'OPC lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le territoire
attribué à celle-ci.

2En cas
d'urgence, et lorsque les autorités mentionnées à l'alinéa 1 ne peuvent être
atteintes, le service chargé de la protection civile dans le canton prend les
mesures provisoires commandées par les circonstances. Il en informe sans délai
l'autorité chargée de convoquer.

3Le
Conseil d'Etat arrête les règles applicables à la convocation.

b) en particulier

## Art. 20 {#art_20}

1Les membres des OPC peuvent être convoqués pour des
interventions au profit de la collectivité ainsi que pour des travaux de remise
en état.

2Le
service accorde les autorisations nécessaires et statue sur la répartition des
frais.

Tenue des contrôles

## Art. 21 {#art_21}

Le service assume la tenue des contrôles des personnes astreintes
à laquelle les OPC concernées pourront avoir accès.

Section 2:
Instruction

Instruction

a) convocation

## Art. 22 — 1Le service est chargé de convoquer les personnes {#art_22}

astreintes à l'instruction de base, aux cours de cadres, de spécialistes et de
perfectionnement.

2Les OPC
sont chargées de convoquer les personnes astreintes à des cours de répétition.

b) ajournement du service

## Art. 23 {#art_23}

1Le service est compétent pour se prononcer sur les
demandes de report du service pour les cours mentionnés à l'article 22, alinéa
1.

2Les OPC
sont compétentes pour se prononcer sur les demandes de report du service pour
les cours mentionnés à l'article 22, alinéa 2.

c) collaboration

## Art. 24 — 1En collaboration avec la Confédération, le {#art_24}

département met en place les bases nécessaires à une instruction uniforme.

2Celle-ci
peut se dérouler à l'extérieur du canton.

3Il publie
régulièrement une liste des cours qui ont lieu dans le canton.

Section 3:
Matériel

Matériel

## Art. 25 {#art_25}

1En collaboration avec les OPC, le service assure la
coordination de l'acquisition du matériel en tenant compte des équipements
existants et des besoins des organisations partenaires.

2Les frais
d'acquisition et d'entretien du matériel sont supportés par les OPC.

Section 4:
Ouvrages de protection

Tâches du Conseil d'Etat

## Art. 26 — 1Le Conseil d'Etat veille à l'exécution des {#art_26}

prescriptions fédérales et cantonales relatives aux ouvrages de protection
nécessaires à la protection de la population.

2Il exerce
toutes les attributions dévolues au canton par la législation fédérale.

3Dans le
cadre de la législation fédérale, il peut notamment:

a) libérer
partiellement les communes de l'obligation de pourvoir à la construction
d'abris de protection civile pour autant que le nombre de places protégées
requis est atteint. Dans ce cas, le paiement de la contribution de remplacement
se substitue à l'obligation de construire un abri;

b) permettre
aux propriétaires de renoncer à la réalisation d'abris de protection civile
lorsque les places protégées existantes couvrent les besoins de l'ensemble
d'une région, pour autant qu'ils s'acquittent de la contribution de
remplacement;

c) désigner
l'autorité chargée de statuer sur les litiges auxquels peut donner lieu la
contribution de remplacement due par les propriétaires d'immeubles dispensés
d'aménager un abri conformément aux prescriptions en vigueur;

d) désigner
l'autorité chargée de pourvoir, aux frais du responsable, à l'exécution des
aménagements prescrits qui n'ont pas été exécutés.

Délégation de compétences

## Art. 27 — Pour le surplus, le Conseil d'Etat {#art_27}

peut déléguer certaines de ses attributions aux départements de
l'administration cantonale, à leurs services ou aux communes.

Obligation de construire

a) du canton

## Art. 28 {#art_28}

1L'Etat
planifie et veille à la réalisation des constructions protégées nécessaires à
la protection de la population.

2Il veille
également à faire équiper, entretenir et moderniser les constructions protégées
de la protection de la population conformément aux prescriptions fédérales.

b) des communes

## Art. 29 {#art_29}

1A
la demande du Conseil d'Etat, les communes sont tenues de réaliser des abris
publics permettant de couvrir les besoins en places protégées de l'ensemble de
leur population.

2Elles
veillent à équiper, à entretenir et à moderniser les abris publics existants.

c) des propriétaires

## Art. 30 — 1Lors de la construction de maisons d'habitation, de {#art_30}

homes et d'hôpitaux, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris,
les équiper, et par la suite les entretenir.

2A défaut
de réalisation, ils doivent verser la contribution de remplacement.

3Les
dispositions fédérales concernant les propriétaires d'ouvrages d'accumulation
sont réservées.

Biens culturels

## Art. 31 — 1L'Etat peut obliger les propriétaires et les {#art_31}

possesseurs de biens culturels meubles et immeubles à prendre ou à tolérer des
mesures de construction destinées à protéger ces biens.

2La
législation cantonale sur la protection des biens culturels est réservée.

Exécution en cas de carence

## Art. 32 {#art_32}

Le département arrête les mesures d'exécution à prendre en cas de
carence.

Contributions de remplacement

a) utilisation

## Art. 33 — [12] 1Les contributions de remplacement sont {#art_33}

prioritairement destinées à financer la construction d'abris publics là où
subsiste un déficit en places protégées.

2Elles peuvent servir à financer d’autres mesures
relatives à la protection civile dans le cadre fixé par la législation
fédérale.

3Sur préavis du comité directeur au sens de
l’article 2, alinéa 4, le Conseil d’Etat arrête les dispositions concernant
l’utilisation des contributions de remplacement.

4Abrogé.

b) calcul

## Art. 34 — 1Les contributions de remplacement sont fixées {#art_34}

conformément aux prescriptions fédérales. Elles ne peuvent dépasser le 5% du
total des coûts de construction.

2Elles
sont calculées sur la base d'une tabelle des coûts de construction par place
protégée établie chaque année par le service pour les abris de diverses
dimensions.

Frais d'entretien des abris et des constructions protégées

## Art. 35 — 1Les frais d'entretien des abris publics et autres {#art_35}

aménagements sont à la charge des communes.

2Les frais
d'entretien des constructions protégées sont à la charge des OPC qui ont
l'obligation de les entretenir, à l'exception des unités d'hôpital protégé.
Elles utilisent à cet effet la contribution forfaitaire versée par la
Confédération.

Section 5:
Financement

a) répartition des coûts

## Art. 36 {#art_36}

[13] 1Les frais des OPC sont supportés par les communes
selon une clé de répartition.

2Pour
garantir une répartition équitable des coûts pour chaque OPC, les comités
directeurs sont tenus d'établir un budget, contrôlé et approuvé par le service.

3Le
service fixe un coût global par habitant en fonction des différentes dépenses
des OPC et de la participation cantonale.

4Un fonds
cantonal est créé aux fins d'assurer les dépenses occasionnées par les OPC.

5Ce fonds est alimenté par les contributions des
communes fixées en fonction du coût défini proportionnellement à leur
population, ainsi que, le cas échéant, par une participation de la
Confédération ou de l’Etat.

b) instruction

## Art. 37 {#art_37}

Les frais des cours d'instruction de base, de cadres, de
spécialistes et de perfectionnement sont à la charge de l'Etat, ceux de
répétition à la charge des OPC.

c) personnel d’instruction

## Art. 38 {#art_38}

[14] Les OPC peuvent être sollicitées pour mettre à disposition
le personnel d’instruction nécessaire à l’instruction de base, des spécialistes
et des cadres. Les heures d’instruction sont à la charge de l’Etat qui les
indemnise sur la base des salaires et des charges effectifs.

d) matériel et frais administratifs

## Art. 39 — 1Les frais d'acquisition du matériel, des véhicules, {#art_39}

des systèmes d'alarme et de transmission de même que leurs frais d'entretien et
d'exploitation sont à la charge des OPC.

2Les frais
administratifs liés au fonctionnement et à l'équipement des OPC incombent à ces
dernières.

e) abris publics

## Art. 40 {#art_40}

Les communes assument le financement de la construction et de
l'entretien des abris publics non couverts par les contributions de
remplacement.

f) divers

## Art. 41 {#art_41}

L'Etat peut prendre à sa charge, totalement ou partiellement, des
actions spéciales menées ponctuellement en vue d'uniformiser l'acquisition de
matériel, de véhicules, de systèmes d'alarme ou de transmission.

chapitre 4a[15]

Approvisionnement économique du pays

Conseil d'Etat

## Art. 41a — [16] 1Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les {#art_41a}

dispositions relatives à l'exécution des mesures fédérales pour assurer
l'approvisionnement économique du canton en biens et en services d'importance
vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de
remédier par ses propres moyens.

2Il
désigne le département chargé de mettre en œuvre les mesures
d'approvisionnement économique.

Section 6:
Procédure et voies de droit

chapitre 4B[17]

Procédure, voies de droit et dispositions pénales

Procédure

## Art. 42 {#art_42}

[18] 1La procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[19].

2Abrogé

Voies de droit

a) en général

## Art. 42a {#art_42a}

[20] Les décisions prises en application de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours au département puis
au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

b) en matière d'approvisionne-ment économique

## Art. 42b — [21] 1Les décisions en matière d'approvisionnement {#art_42b}

économique peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les dix jours
auprès de l'autorité qui les a rendues.

2La
décision sur opposition est susceptible d'un recours au département compétent
en matière d'approvisionnement économique, puis au Tribunal cantonal.

3En
dérogation à l’article 109 LPA, le délai de recours est de dix jours.

4L'opposition
et le recours n'ont pas d'effet suspensif.

Prétentions pécuniaires

## Art. 43 — [22] 1Le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour {#art_43}

statuer en première instance dans le cadre de la législation fédérale sur les
dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service
organisées par la commune ou l'Etat.

2La LPA
est au surplus applicable.

Section 7[23]

Avertissement

## Art. 44 {#art_44}

[24] 1En cas d'infraction à la présente loi, le département
instruit le dossier.

2Dans les
cas de peu de gravité, le département prononce un avertissement.

3Dans les
autres cas, il dénonce l'infraction au ministère public.

Chapitre 5

Dispositions finales

Disposition abrogée

## Art. 45 {#art_45}

La loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection
civile, du 20 novembre 1996[25], est
abrogée.

Référendum

## Art. 46 {#art_46}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 47 {#art_47}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er
décembre 2004.L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2005.

[1] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

(*) FO 2004 No 80

[2] RS 520.1. Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO
2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[3] RS 520.11. Teneur selon L du 1er
novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[4] Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27)
avec effet au 1er juillet 2013

[5] Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27)
avec effet au 1er juillet 2013

[6] Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec
effet au 1er juillet 2013

[7] Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27)
avec effet au 1er juillet 2013

[8] Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec
effet au 1er juillet 2013

[9] Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec
effet au 1er juillet 2013

[10] Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec
effet au 1er juillet 2013

[11] Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec
effet au 1er juillet 2013

[12] Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2023

[13] Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2023

[14] Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2023

[15] Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)

[16] Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)

[17] Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)

[18] Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)

[19] RSN 152.130

[20] Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[21] Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[22] Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[23] Abrogée par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)

[24] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[25] FO 1996 N° 90