# Règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 25 mai 2005

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Le service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service)
est l'organe d'exécution du département.

2Dans ce cadre, il est notamment chargé des
missions suivantes:

a) assurer les missions cantonales définies à
l'article 29 du présent règlement;

b) coordonner et centraliser l'acquisition du
matériel de la protection civile;

c) gérer le fonds de la protection civile;

d) veiller à la qualité de l'instruction;

e) veiller à l'application par les OPC des
dispositions légales et règlementaires, en particulier en matière de formation,
de cours de répétition, d'organisation et de respect des directives;

f) veiller à la qualité des prestations rendues
par les OPC;

g) contrôler l'efficacité de l'engagement des OPC;

h) nommer les instructeurs sur la base des
directives émises par l'Office fédéral de la protection de la population;

i) valider la nomination des officiers;

j) préaviser l'engagement de personnel
professionnel par les OPC;

k) assurer le suivi des décisions du département et
du comité directeur stratégique;

l) établir des directives d'exécution et prendre
toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre
autorité.

Comité
directeur stratégique

## Art. 2a — [4] {#art_2a}

1Le Comité directeur stratégique (ci-après: CODIR) est composé des
membres suivants:

a) le ou la chef-fe de département;

b) trois représentant-e-s de la région Littoral;

c) deux représentant-e-s de la région des Montagnes
neuchâteloises;

d) un ou une représentant-e de la région
Val-de-Ruz;

e) un ou une représentant-e de la région
Val-de-Travers;

f) le ou la chef-fe de service;

g) le ou la chef-fe de de la protection civile du
service.

2Il est présidé par le ou la chef-fe de
département.

3Il est convoqué par le ou la président-e ou au
moins deux de ses membres et se réunit au moins deux fois par année.

4Il a pour tâches de:

a) analyser et préaviser la politique cantonale de
la protection civile et sa doctrine d'engagement;

b) préaviser les maxima budgétaires;

c) valider la planification des acquisitions de
véhicules et matériels;

d) unifier l'usage des grades au sein des régions;

e) se prononcer sur les projets de directives
proposés par la commission de la protection civile;

f) préaviser la répartition des missions entre les
régions;

g) répartir les équipements entre les régions.

Commission
de la protection civile

## Art. 2b — [5] {#art_2b}

1La commission de la protection civile (ci-après: CoPCi) est
composée des membres suivants:

a) les commandant-e-s des régions ou leur adjoint-e
ou un membre de leur état-major;

b) le ou la chef-fe de la protection civile du
service;

c) le ou la responsable de l'instruction protection
civile du service.

2Elle est présidée par le ou la chef-fe de la
protection civile du service.

3Elle se réunit au moins une fois par trimestre, à
la demande du service ou d'au moins deux de ses membres. Elle peut s'adjoindre
d'autres personnes en fonction des thèmes à traiter et peut constituer des
groupes de travail pour élaborer des projets particuliers.

4Elle est un organe de coordination opérationnelle
et a pour but de:

a) élaborer des projets de directives techniques à
l'attention du CODIR ou du service;

b) préaviser les exigences minimales en termes de
formation et de nombre de cours de répétition;

c) proposer une planification de remplacement des
véhicules et du matériel;

d) analyser les acquisitions de véhicules et de
matériel;

e) proposer une planification de remplacement de
l'équipement et de l'entretien des constructions protégées;

f) analyser les acquisitions de l'équipement des
constructions protégées;

g) proposer une harmonisation de la pratique du contrôle
des constructions protégées ainsi que des abris publics et privés;

h) proposer les modalités concernant l'alarme et la
convocation des membres des OPC.

Autorités
communales et intercommunales

## Art. 2c — [6] {#art_2c}

1Sur la base de la répartition territoriale de l'article 24 du
présent règlement, les communes se regroupent en région et conviennent de leur
mode de gouvernance, selon le principe d'une structure intercommunale ou d'une
«commune siège».

2Les autorités communales et intercommunales ont les
attributions suivantes:

a) gérer les OPC ainsi que leur personnel astreint
et professionnel;

b) engager et nommer le personnel professionnel
après avoir obtenu le préavis du service;

c) établir, adopter et gérer le budget des OPC;

d) approuver le plan annuel des cours de
répétition;

e) s'assurer d'une gestion correcte du matériel et
des installations;

f) décider de l'organisation de la région;

g) attribuer les grades et avancements selon les
directives du service.

Chapitre 2

Système
coordonné de protection de la population

Section 1: Dispositions
générales

## Art. 3 {#art_3}

à Art. 6[7]

Section 2: Organes

## Art. 7 {#art_7}

à Art. 17[8]

Section 3: Interventions

## Art. 18 {#art_18}

et Art. 19[9]

Section 4: Frais

## Art. 20 {#art_20}

à Art. 23[10]

CHAPITRE 3

Protection
civile

Section 1: Organisation de
protection civile (OPC)

Divisions
territoriales

## Art. 24 — [11] {#art_24}

Le canton de Neuchâtel comprend 4 organisations de protection civile (OPC), à
savoir:

a) OPC Littoral;

b) OPC Val-de-Travers;

c) OPC Val-de-Ruz;

d) OPC Montagnes neuchâteloises.

Domaines
d'activité

## Art. 25 — [12] {#art_25}

Les domaines d'activité dévolus aux OPC sont l'aide à la conduite, la
protection et l'assistance, la protection des biens culturels, l'appui et la
logistique.

Missions

a) en
général

## Art. 26 — [13] {#art_26}

1Les OPC planifient, gèrent et dirigent les cours de répétition qui
les concernent.

2Elles contrôlent et entretiennent le matériel, y
compris les moyens d'alarme et de transmission, selon la planification
effectuée par la CoPCi.

3Elles gèrent et contrôlent l'utilisation et
l'entretien des constructions protégées, des abris publics et privés.

4Le service règle, par voie de directives, diverses
procédures en relation avec les alinéas 1 à 3 ci-dessus.

b) en
particulier

## Art. 27 — [14] {#art_27}

1Les OPC sont chargées de planifier, gérer et diriger la mise sur
pied et l'engagement du personnel lors d'événements importants ou
exceptionnels, ainsi qu'en cas de situation d'urgence.

2Elles diffusent l'alarme à la population selon une
directive établie par le service et les consignes sur le comportement à
adopter. Elles assurent l'information à la population.

c) autres
devoirs

## Art. 28 {#art_28}

1Chaque
OPC est tenue d'appuyer les autres organisations partenaires mentionnées à
l'article 8 de la loi, notamment en cas de situation d'urgence et de
catastrophe.

2Elles encadrent les sans-abri et les personnes en
quête de protection et assument les engagements nécessaires au profit de la
communauté.

3S'il y a lieu elles procèdent aux travaux de
remise en état.

4Les communes mettent à disposition des OPC
l'infrastructure de protection et les moyens permettant de transmettre l'alarme
à la population.

Missions
cantonales

## Art. 29 — [15] {#art_29}

1Le service gère les missions suivantes:

a) la formation du personnel, les cours de base, de
cadres, de spécialistes et de perfectionnement;

b) l'aide à la conduite au service des partenaires
de la sécurité;

c) l'aide à la conduite au profit d'ORCCAN;

d) l'appui nécessaire à l'accomplissement des
missions nucléaires, biologiques et chimiques (NBC);

e) la mise à disposition du personnel astreint au
poste médical avancé.

2Il planifie, gère et dirige les cours de
répétition nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

3Il peut gérer des missions d'une ou plusieurs OPC
qui le demandent. Le cas échéant, ces missions sont financées par l'OPC
concernée, ou par le fonds de la protection civile si cela est réalisé au
bénéfice de l'ensemble des OPC.

## Art. 30 {#art_30}

et Art. 31[16]

Section 2: Personnel de la
protection civile

Volontariat

a) demande

## Art. 32 — [17] {#art_32}

1Pour être volontaire dans la protection civile, les personnes
intéressées adressent une demande écrite au ou à la commandant-e de l'OPC de
leur lieu de domicile au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2Le ou la commandant-e de l'OPC émet un préavis à
l'intention du service lequel décide de l'admission du-de la volontaire.

3Les volontaires dont la demande d'admission est
acceptée reçoivent les informations nécessaires en matière de recrutement ainsi
que les renseignements utiles sur l'étendue de leurs droits et de leurs
devoirs.

b) durée

## Art. 33 — [18] {#art_33}

1En principe, la durée minimale du volontariat est de trois ans. A
l'issue de cette période, le volontariat est renouvelable tacitement d'année en
année jusqu'à l'âge de 50 ans révolus pour autant qu'aucune demande de
libération n'ait été demandée.

2Les demandes de libération doivent parvenir au
service au moins trois mois avant la fin de l'engagement.

Incorporation

## Art. 34 {#art_34}

1Après le
cours de base, les personnes astreintes sont incorporées par le service dans
l'OPC correspondant en principe à leur lieu de domicile.

2L'article 17, alinéa 3, de la loi cantonale est
réservé.

3L'OPC procède à l'incorporation dans les
différentes sections.

Fonctions,
nomination et grades:

en
général

## Art. 35 — [19] {#art_35}

1Sur préavis du service, le ou la commandant-e de l'OPC nomme les personnes
astreintes aux diverses fonctions de la protection civile.

2L'attribution des grades fait l'objet d'une
directive du service validée par le CODIR.

3Une fonction ou un grade ne peut être attribué
qu'à la condition que le cours requis ait été dûment suivi.

## Art. 36 — [20] {#art_36}

Personnel
de réserve

## Art. 37 {#art_37}

1En
principe, les personnes astreintes sont incorporées dans le personnel de
réserve lorsque l'effectif réglementaire est atteint.

2Les personnes astreintes qui n'atteignent pas la
qualification suffisante lors du cours de base ou qui perturbent, par leur
comportement, le bon déroulement des activités de la protection civile peuvent
aussi être incorporées dans le personnel de réserve.

3Sur préavis du ou de la commandant-e de l'OPC, le
service est compétent pour incorporer une personne astreinte dans le personnel
de réserve.

4Les personnes incorporées dans le personnel de
réserve ne suivent plus d'instruction, mais elles peuvent être mises sur pied
en cas de nécessité.

Libération
anticipée

## Art. 38 {#art_38}

Les demandes de
libération anticipée sont adressées au service au moyen du formulaire prévu à
cet effet.

Tenue
des contrôles

## Art. 39 {#art_39}

1Des
directives concernant la tenue des contrôles sont établies par le service.

2Elles règlent notamment la procédure régissant
l'incorporation, la nomination, l'attribution d'une fonction ou d'un grade,
l'incorporation dans le personnel de réserve et la libération anticipée.

3Elles définissent la répartition des tâches en
relation avec le système de gestion électronique des données exploité par le
canton et mis à disposition des OPC.

Section 3: Convocation en cas
de catastrophe ou d'urgence et autres interventions

Compétences
spéciales

## Art. 40 — [21] {#art_40}

Sur proposition du service, le département désigne l'OPC compétente pour
intervenir à l'extérieur du territoire de celle-ci.

## Art. 41 — [22] {#art_41}

Frais

## Art. 42 — [23] {#art_42}

1Les dépenses occasionnées par une intervention en cas de
catastrophe, en situation d'urgence ou lors d'événements non exceptionnels sont
à la charge de la région sur le territoire de laquelle le sinistre a eu lieu.

2Abrogé.

Intervention

a) convocation

## Art. 43 — [24] {#art_43}

1Les membres des OPC sont convoqués par le service pour des
interventions s'étendant sur le plan cantonal et par l'OPC pour des
interventions se déployant sur le plan régional ou communal.

2Les convocations pour les interventions au profit
de la collectivité doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six
semaines avant l'entrée en service; le délai peut être plus court pour les
travaux de remise en état.

3Le service règle la procédure par voie de
directive.

3bisEn situation d’urgence, les membres des OPC
peuvent en tout temps être convoqués pour fournir des prestations sans délai.
L’ordre d’intervention peut être transmis par alarme téléphonique ou à l’aide
de tout autre moyen électronique et vaut convocation.

b) frais

## Art. 44 {#art_44}

Les dépenses
occasionnées pour une intervention au profit de la collectivité ou pour des
travaux de remise en état sont, en principe, à la charge du demandeur.

Jours
de service

## Art. 45 — [25] {#art_45}

1Les interventions en cas de catastrophe ou d'urgence et lors
d'événements non exceptionnels ne sont pas limitées dans le temps.

2Abrogé.

3Lorsqu'une personne a effectué des jours de
service dans les domaines mentionnés au présent article, le nombre minimum de
jours de service prescrits pour les cours de répétition doit tout de même être
accompli.

Section 4: Instruction

Organisation
de cours

## Art. 46 — [26] {#art_46}

1Le service organise les cours nécessaires à la formation du
personnel, les cours de base, de cadre, de spécialistes de la protection civile
et de perfectionnement conformément aux directives de l'Office fédéral de la
protection de la population.

2Le département peut passer des conventions avec la
Confédération ou avec d'autres cantons pour dispenser l'instruction nécessaire.

3Les OPC sont responsables des cours de répétition
qui sont organisés selon les directives du service.

Jours de
service

## Art. 47 — [27] {#art_47}

Le nombre de jours de service est fixé par la loi fédérale sur la protection de
la population et sur la protection civile (LPPCi), du 4 octobre 2002[28]
et son ordonnance d'application (OPCi) [29].

Participation
à l’instruction

## Art. 48 — [30] {#art_48}

1En application de l'article 38 de la loi d'application de la
législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection
civile (LA-LPPCi), du 28 septembre 2004, les instructeurs engagés par les
régions sont appelés, sur sollicitation du service, à participer à
l'instruction de base des spécialistes et des cadres.

2Abrogé.

3La participation financière de l'Etat est calculée
sur la masse salariale du personnel instructeur selon le tableau des fonctions adopté
par le département.

4Un décompte des heures effectuées est établi
chaque année et, le cas échéant, la participation sur les salaires versés à la
région est adapté en conséquence.

## Art. 49 — à 54[31] {#art_49}

Section 5: Matériel

Gestion
du matériel

## Art. 55 — [32] {#art_55}

1Aux fins de régler les détails concernant la gestion commune du
matériel, notamment s'agissant de l'achat, de la vente, de la location, du prêt
ou de l'élimination de celui-ci, le département peut conclure un contrat avec
la Confédération.

2Abrogé.

Section 6: Ouvrages de
protection

Construction
d'abris

## Art. 56 {#art_56}

1Conformément
aux prescriptions fédérales, le service est chargé de gérer la construction
d'abris pour couvrir les besoins en places protégées de l'ensemble de la
population.

2Les communes sont propriétaires des constructions
protégées et des abris publics construits sur leur territoire. Elles assument
les charges d'amortissement.

Exécution
en cas de carence

## Art. 57 {#art_57}

1Si un
ouvrage de protection ou un aménagement d'une autre nature n'est pas construit
conformément aux plans approuvés et aux prescriptions légales, pas entretenu
convenablement ou s'il est utilisé de telle manière qu'il ne peut être affecté,
en tout temps et dans le délai le plus bref à la protection civile, le service
invite par écrit le propriétaire à se conformer à ses obligations dans un délai
convenable.

2Il en va de même de toute mesure prescrite qui
n'est pas respectée.

3Si le délai n'est pas observé, le département fait
exécuter, aux frais du propriétaire, la mesure ordonnée.

Restitution
des subventions en cas de désaffectation

## Art. 58 {#art_58}

En cas de
désaffectation d'un ouvrage de protection (art. 49 LPPCi et 29 OPCi), le canton
exige la restitution des subventions cantonales versées, selon les mêmes
critères retenus par la Confédération.

Section 7: Contribution de
remplacement

Principe

## Art. 59 — [33] {#art_59}

1Le montant
de la contribution de remplacement est de 800 francs par place protégée.

2La
contribution de remplacement est encaissée par le canton dès la délivrance du
permis de construire.

Obligations
du canton et des communes

## Art. 60 — [34] {#art_60}

1Le canton
est tenu de gérer un compte exclusivement libellé et réservé à l'encaissement
des contributions de remplacement.

2Les
communes doivent obtenir l'autorisation du service avant d'utiliser les
contributions de remplacement encaissées jusqu'au 31 décembre 2011 selon
l'article 33 de la loi cantonale.

## Art. 61 — [35] {#art_61}

Exécution
par équivalent

## Art. 62 {#art_62}

Si la construction
ultérieure d'un abri initialement prévu ou si son adaptation aux prescriptions
entraîne des dépenses disproportionnées pour le propriétaire, le département
peut l'astreindre à verser une contribution de remplacement pour chaque place protégée
obligatoire faisant défaut ou qui n'est pas conforme aux prescriptions.

Affectation

## Art. 62a — [36] {#art_62a}

Le département précise, par voie de directive, la procédure, les conditions et
le catalogue des mesures de protection civile pour lesquelles les contributions
de remplacement peuvent être utilisées.

Section 8: Examen des dossiers

Examen
des plans de construction

## Art. 63 — [37] {#art_63}

1Les plans de construction d'abris obligatoires doivent être
adressés par le propriétaire ou par son représentant à la commune en même temps
que la demande de sanction préalable ou définitive, selon la procédure définie
par la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996[38]
et son règlement d'exécution (RELConstr)[39].

2Abrogé.

3Le service de l'aménagement du territoire se
charge de mettre le dossier en circulation auprès du service.

4Le service examine si les plans d'abris sont
conformes aux exigences requises et préavise le dossier à l'intention du
service de l'aménagement du territoire.

Dispense
de construction d'abris et contribution de remplacement

## Art. 64 — [40] {#art_64}

1La demande de dispense de construction d'abris doit être adressée à
la commune en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive,
selon la procédure définie par le règlement d'exécution de la loi sur les
constructions (RELConstr).

2Le service de l'aménagement du territoire se
charge de mettre le dossier en circulation auprès du service.

3Les décisions du département refusant ou octroyant
les dispenses sont notifiées conformément au règlement d'exécution de la loi
sur les constructions (RELConstr).

4Lorsque le département accorde une dispense de
construction d'abris, il fixe dans la même décision le montant de la
contribution de remplacement due par le propriétaire.

Communes
autonomes

## Art. 65 — [41] {#art_65}

Pour les communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants au sens de la
loi cantonale sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, leur service
d'urbanisme agit en lieu et place du service de l'aménagement du territoire.

Emoluments

## Art. 66 — [42] {#art_66}

Le service fixe les émoluments dus dans le cadre du présent règlement,
conformément à l’article 3 de l’arrêté d’exécution de la loi concernant les
émoluments, du 7 janvier 1921[43].

2Abrogé.

Permis
de construire

## Art. 67 — [44] {#art_67}

Le service fixe les émoluments dus dans le cadre du présent règlement,
conformément à l’article 3 de l’arrêté d’exécution de la loi concernant les
émoluments, du 7 janvier 1921.

Section 9: Dispositions
financières

Clé de répartition

## Art. 68 — [45] {#art_68}

La clé de répartition des frais des OPC supportés par les communes a pour
fondement le nombre d'habitants établi au 31 décembre de l'année précédente.

Budget
et comptes

## Art. 69 — [46] {#art_69}

Les budgets et les comptes des OPC doivent être préalablement soumis au service
pour approbation avant qu'ils ne soient adoptés par les autorités communales et
intercommunales.

Dépassement

## Art. 70 — [47] {#art_70}

L'éventuel dépassement des maxima fixés par le département est à la charge de
la région concernée et n'est pas financé par le fonds s'il n'est pas
valablement compensé par ailleurs ou si des circonstances exceptionnelles
validées par le département existent.

Gestion
du fonds

## Art. 71 {#art_71}

1Le
canton verse aux OPC, au fur et à mesure des besoins, les acomptes nécessaires
à leur exploitation.

2Le solde restant en fin d'année est versé sur un
compte de réserve destiné à absorber les fluctuations financières annuelles
générées par les frais d'investissement.

Section 10: Fonctions
professionnelles

## Art. 72 — [48] {#art_72}

Engagement

## Art. 73 — [49] {#art_73}

Le personnel professionnel des OPC est engagé par la région sur la base d'un
statut de droit public ou privé.

Classification

## Art. 74 {#art_74}

1La
classification de chaque fonction arrêtée par le département est calquée sur l'échelle
des traitements du personnel de l'Etat.

2Les OPC ne peuvent engager du personnel
professionnel supplémentaire sans l'accord du département.

Cahier
des charges

## Art. 75 {#art_75}

Le service établit
le cahier des charges des commandant-e-s des OPC et la liste des tâches
dévolues à celles-ci.

Besoin
en personnel d'instruction

## Art. 76 {#art_76}

Lors de
l'établissement du tableau annuel des cours, le service fixe les besoins en
instructeur-trice-s professionnel-le-s mis-es à disposition par les OPC.

Chapitre 4

Dispositions
finales

Dispositions
abrogées

## Art. 77 {#art_77}

Sont abrogés dès
l'entrée en vigueur du présent arrêté:

a) l'arrêté d'application de la loi d'exécution de
la législation fédérale sur la protection civile, du 22 janvier 1997[50];

b) l'arrêté concernant le regroupement des communes
et les formations d'intervention de la protection civile en cas d'urgence, du
14 décembre 1998[51];

c) l'arrêté relatif à la création d'une
organisation d'intervention et de conduite en cas de catastrophe et dans des situations
extraordinaires, du 30 novembre 1998[52].

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 78 {#art_78}

1Le
département est chargé de l'application du présent règlement, qui entre en
vigueur le 1er juin 2005.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

REGLEMENT
D'EXECUTION DE LA LOI D'APPLICATION

DE LA LEGISLATION FEDERALE SUR LA PROTECTION

DE LA POPULATION ET SUR LA PROTECTION CIVILE

TABLE DES MATIERES

Articles

CHAPITRE
1

Autorités

Département
.......................................................

1

Comité
directeur stratégique ..............................

2a

Commission
de la protection civile .....................

2b

Autorités
communales et intercommunales .......

2c

Service ................................................................

2

Chapitre
2

Système coordonné de
protection de la population

Section 1

Dispositions générales

Abrogé
................................................................

3

Définitions

a) abrogée ..........................................................

4

b) abrogée ..........................................................

5

c) abrogée ..........................................................

6

Section 2

Organes

Abrogé
................................................................

7

Bureau
permanent de catastrophe

a) abrogée ..........................................................

8

b) abrogée ..........................................................

9

Etat-major
de catastrophe

a) abrogée ..........................................................

10

b) abrogée ..........................................................

11

Service

Abrogé
................................................................

12

Etat-major
civil de conduite

a) abrogée ..........................................................

13

b) abrogée ..........................................................

14

Abrogé
................................................................

15

Abrogé
................................................................

16

Abrogé ................................................................

17

Section 3

Interventions

Déclenchement
d'ORCAN

a) abrogée ..........................................................

18

b) abrogée ..........................................................

19

Section 4

Frais

I. Catastrophes

a) abrogée .....................................................

20

b) abrogée .....................................................

21

II. Situations
extraordinaires

a) abrogée .....................................................

22

b) abrogée .....................................................

23

CHAPITRE
3

Protection civile

Section 1

Organisation de
protection civile (OPC)

Divisions
territoriales ..........................................

24

Domaines
d'activité ............................................

25

Missions

a) en général ......................................................

26

b) en particulier ..................................................

27

c) autres devoirs ................................................

28

Missions cantonales ...........................................

29

Abrogé ................................................................

30

Abrogé ................................................................

31

Section 2

Personnel de la
protection civile

Volontariat

a) demande ........................................................

32

b) durée ..............................................................

33

Incorporation
.......................................................

34

Fonctions,
nomination et grades

en général ...........................................................

35

Abrogé ................................................................

36

Personnel
de réserve .........................................

37

Libération
anticipée ............................................

38

Tenue des contrôles ...........................................

39

Section 3

Convocation en cas de
catastrophe ou d'urgence et autres interventions

Compétences spéciales .....................................

40

Abrogé ................................................................

41

Frais ....................................................................

42

Intervention

a) convocation ....................................................

43

b) frais ................................................................

44

Jours de service .................................................

45

Section 4

Instruction

Organisation
de cours ........................................

46

Jours de service .................................................

47

Participation à
l’instruction ..................................

48

Abrogé.................................................................

49

Abrogé ................................................................

50

Abrogé ................................................................

51

Abrogé
................................................................

52

Abrogé
................................................................

53

Abrogé ................................................................

54

Section 5

Matériel

Gestion du matériel ............................................

55

Section 6

Ouvrages de protection

Construction
d'abris ............................................

56

Exécution
en cas de carence .............................

57

Restitution des
subventions en cas de désaffectation

58

Section 7

Contribution de
remplacement

Principe
...............................................................

59

Obligations
du canton et des communes ...........

60

Abrogé
................................................................

61

Exécution
par équivalent ....................................

62

Affectation ...........................................................

62a

Section 8

Examen des dossiers

Examen
des plans de construction ....................

63

Dispense
de construction d'abris et contribution de remplacement .............................................................................

64

Communes
autonomes ......................................

65

Emoluments
........................................................

66

Permis de construire ...........................................

67

Section 9

Dispositions
financières

Clé de
répartition ................................................

68

Budget et
comptes ..............................................

69

Dépassement
......................................................

70

Gestion du fonds ................................................

71

Section 10

Fonctions
professionnelles

Abrogé
................................................................

72

Engagement
.......................................................

73

Classification
.......................................................

74

Cahier
des charges ............................................

75

Besoin en personnel
d'instruction ......................

76

Chapitre
4

Dispositions finales

Dispositions
abrogées ........................................

77

Entrée en vigueur et
publication .........................

78

(*) FO 2005 No 40

[1] RSN
521.1

[2] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[4] Introduit
par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

[5] Introduit
par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

[6] Introduit
par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

[7] Abrogés
par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat

[8] Abrogés
par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat

[9] Abrogés
par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat

[10] Abrogés
par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat

[11] Teneur
selon R du 24 mars 2014 (RSN 861.100; FO 2014 N° 13) avec effet immédiat et A
du 13 juin 2019 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

[12] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[13] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[14] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[15] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[16] Abrogés
par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

[17] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[18] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[19] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[20] Abrogé
par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

[21] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[22] Abrogés
par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

[23] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[24] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019 et A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet immédiat

[25] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[26] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[27] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[28] RS
520.1

[29] RS
520.11

[30] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019 A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er janvier
2023

[31] Abrogés
par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

[32] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[33] Teneur
selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2012

[34] Teneur
selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2012

[35] Abrogé
par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

[36] Introduit
par A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er janvier
2023

[37] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[38] RSN
720.0

[39] RSN
720.1

[40] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[41] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (RSN 720.1; FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[42] Teneur
selon A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2023

[43] RSN
152.150.10

[44] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (RSN 720.1; FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[45] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[46] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[47] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[48] Abrogé
par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

[49] Teneur
selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier
2019

[50] FO 1997 N° 8

[51] FO 1998 N° 97

[52] FO 1998 N° 93