# Arrêté concernant l'organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton de Neuchâtel (ORCCAN), du 17 février 2014

## Art. 2 — [2] {#art_2}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après:
le département) est chargé de la mise en œuvre et de la coordination de la
politique cantonale en matière de protection de la population.

Service

## Art. 3 {#art_3}

1Le service
de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) est l'organe d'exécution du
département.

2Il exerce toutes les compétences et prend toutes
les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

3Il est responsable d’organiser et de gérer les
cellules cantonales d’intervention formées de spécialistes de domaines
particuliers.

État-major
cantonal de conduite

## Art. 4 {#art_4}

L’état-major cantonal
de conduite (ci-après: EMCC) est l'entité chargée de la planification, de la
conduite et du retour d'expérience en cas de gestion de crises, d’événements
majeurs et de catastrophes.

Conseil
de la protection de la population

## Art. 5 {#art_5}

Le Conseil de la
protection de la population peut être consulté par l'EMCC sur des questions
générales relatives à la protection de la population.

Chapitre 2

Système
coordonné de protection de la population

Section 1: Dispositions
générales

Définitions

a) crise

## Art. 6 {#art_6}

La crise est un
événement insolite caractérisé par son instabilité, qui oblige à adopter une
gouvernance et une organisation spécifique pour revenir au mode usuel de vie.

b) événement
majeur

## Art. 7 {#art_7}

L’événement majeur est
un événement dommageable, limité dans l’espace, dont la maîtrise requiert
l’intervention coordonnée de plusieurs organisations partenaires et
éventuellement d’une aide extérieure.

c) catastrophe

## Art. 8 {#art_8}

La catastrophe est un
événement qui provoque des dommages tels que les moyens en matériel ou en
personnel de la communauté affectée s’avèrent insuffisants.

Evénements

a) planifié

## Art. 9 {#art_9}

L’événement planifié
est une crise ou un événement d’ampleur prévisible. L’EMCC prend les mesures
nécessaires pour limiter les conséquences dommageables de l’événement.

b) montée
en puissance

## Art. 10 {#art_10}

La montée en
puissance est un cas de figure dans lequel un ou plusieurs événements
ordinaires gagnent en intensité et en ampleur (situation infra-ORCCAN). A un
moment jugé critique, l’EMCC est mis sur pied dans le but de permettre une
prise en charge adaptée de l’événement.

c) soudain

## Art. 11 {#art_11}

L’événement soudain
est un événement majeur ou une catastrophe survenant de manière brutale et
imprévue. L’EMCC est mis sur pied en urgence pour assurer une prise en charge
adaptée de l’événement.

Section 2: Organes de conduite

Structures

## Art. 12 {#art_12}

1L’EMCC
est constitué d’un état-major réduit (ci-après: EMR) et de spécialistes
provenant des administrations cantonale et communales ainsi que d’institutions,
organisations et entreprises publiques et privées.

2En outre, la chancellerie d'Etat, le service
juridique, le service des ressources humaines, le service des finances, ainsi
que les secrétariats de départements peuvent être tenus de collaborer aux
travaux de l'EMCC en fonction des besoins.

3Le SSCM établit les cahiers des charges des
fonctions ainsi que les procédures de travail et d’exploitation de l'EMCC et en
assume la gestion administrative.

4En situation normale, l’EMCC fonctionne comme
structure ponctuelle d'analyse et de planification. Il peut être engagé par le
département comme organe consultatif pour procéder à l’étude de problèmes
d’organisation, de coordination et d’instruction.

Missions

## Art. 13 {#art_13}

Les missions de
l’EMCC sont principalement les suivantes:

a) identifier et analyser les dangers et les risques;

b) détecter les dangers pouvant menacer la
population;

c) former et exercer les membres de l'EMCC et des
organes de conduite régionaux ainsi que les autorités cantonales et communales;

d) préparer, planifier et coordonner l’engagement
des moyens;

e) communiquer les informations nécessaires aux
autorités, à la population, aux intervenants ainsi qu'aux victimes et leurs
proches;

f) conduire les moyens mis en œuvre et, cas
échéant, se substituer aux services faisant défaut;

g) maintenir le fonctionnement de l'Etat en toute
situation y compris en cas de conflit armé;

h) assurer un retour d'expérience et les mesures de
pilotage et de corrections y relatives.

Etat-major
réduit

## Art. 14 — [3] {#art_14}

1L’EMR est composé comme suit:

- le chef de l’EMCC, en la personne du chef du SSCM;

- le remplaçant du chef de l'EMCC, en la personne du
commandant de la police neuchâteloise;

- l’adjoint du chef du SSCM;

- le chef de l'état-major opérationnel de la police
neuchâteloise;

- le médecin cantonal;

- le chef du service informatique de l’entité
neuchâteloise;

- l'ingénieur cantonal;

- le commandant du service de protection et sauvetage de
la Ville de Neuchâtel;

- l'inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers;

- le secrétaire de l'EMCC, en la personne d'un
collaborateur du SSCM.

2Il fonctionne comme organe permanent de veille et
de conduite. En cas d’événements susceptibles de menacer la population ou le
fonctionnement normal de l'Etat, il renseigne et/ou alerte le Conseil d’Etat
ainsi que les spécialistes de l'EMCC.

3En situation infra-ORCCAN, l'EMR peut prendre
toutes les mesures permettant la mise en place des moyens nécessités par les
circonstances et la situation.

4Il se réunit en principe mensuellement pour régler
les affaires courantes de l’EMCC, évaluer la situation et étudier tous les
dossiers concernant l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du
canton de Neuchâtel.

5Il établit, en collaboration avec les services
concernés, les plans généraux d'alerte, d'alarme et de coordination.

6Il établit un rapport annuel de ses activités à
l’intention du Conseil d’Etat.

7Il fonctionne comme groupe de travail en
collaboration avec le Conseil de la protection de la population afin d'assurer
le traitement continu de la préparation aux situations d'urgence ainsi que l'analyse
et l'actualisation permanentes des risques. A cet effet, il est appuyé par des
sous-groupes techniques, des représentants des organisations partenaires de la
protection de la population, des représentants des services de l'Etat, des
communes et de consultants spécialisés.

Spécialistes

## Art. 15 {#art_15}

1En
fonction de leur domaine d'activités, les spécialistes cités à l'article 12,
alinéa 1 sont répartis dans les domaines suivants:

- dangers naturels;

- santé publique;

- vétérinaire;

- atomique, bactériologique et chimique (ABC);

- accidents et incendies;

- ordre et sécurité;

- approvisionnement.

2Ils sont responsables de renseigner l'EMCC sur le
plan technique et de faire appliquer les prescriptions en vigueur dans le cadre
de leur spécialité.

3L'EMR est chargé de désigner les fonctions et de
recruter les spécialistes qui doivent fonctionner dans les différents domaines
cités ci-dessus.

Organe
de conduite régional

## Art. 16 {#art_16}

1Les 4
régions de défense et de secours constituent chacune un organe de conduite
régional (ci-après: OCRg) pour assister les autorités communales dans la
préparation et la mise en œuvre des mesures de protection, de secours et
d’assistance.

2Dès la mise sur pied de tout ou partie de l’EMCC,
les OCRg sont placés sous son autorité afin de permettre la conduite et la
coordination de tous les moyens engagés.

3Ils peuvent être requis par le chef de l'EMCC pour
exécuter des mesures particulières imposées par la situation.

4Les membres des OCRg doivent être enregistrés dans
la base de données du système cantonal d'alarme et de mobilisation.

Protection
de la population

## Art. 17 {#art_17}

1Tous les
partenaires de la protection de la population sont tenus de collaborer avec
l’EMCC. A cet effet, chaque acteur de la protection de la population est notamment
tenu d'informer et d'orienter l'EMR sur les exercices inter-partenaires.

2Dès la mise sur pied de tout ou partie de l’EMCC,
ce dernier coordonne l’engagement des moyens de tous les partenaires de la
protection de la population.

3Chaque entité conserve la responsabilité et la
direction de ses propres forces d’intervention pour les actions menées sur le
terrain.

Section 3: Infrastructures de
conduite

Salle de
conduite

## Art. 18 {#art_18}

1Une
salle de conduite permanente, exploitée et entretenue par le SSCM, est mise à
disposition de l’EMCC.

2Elle est équipée de mobilier, de moyens
télématiques, audiovisuels et didactiques nécessaires à l’accomplissement de
ses missions.

Documentation

## Art. 19 {#art_19}

1Le SSCM
est responsable d’établir et d'archiver la documentation nécessaire au bon
fonctionnement d'ORCCAN. Un site extranet, géré par le SSCM et accessible à
tout le personnel autorisé de l’EMCC, complète la documentation.

2Le manuel pour les membres des organes civils de
conduite, édité par l’Office fédéral de la protection de la population, est le
document de référence concernant les activités de conduite et le travail
d’état-major. Des instructions complémentaires dans ce domaine peuvent être
établies par l’EMR.

## Art. 20 {#art_20}

1Les
tâches principales de l’aide à la conduite sont: le suivi de la situation, la
télématique, la logistique et l’exploitation du poste de commandement.

Aide à
la conduite

2Le personnel d’aide à la conduite est constitué
principalement de spécialistes professionnels et au besoin d’astreints à la
protection civile formés dans ce domaine.

3Après avoir suivi le cours de base de
collaborateurs d’état-major, les astreints à la protection civile nécessaires
sont attribués à l’EMCC.

4Ils effectuent leurs cours de répétitions
obligatoires dans le cadre d’exercices mis sur pied par l’EMCC.

5En cas de mise sur pied de l'EMCC, ils sont
alarmés par les organes compétents en fonction des besoins.

Section 4: Instruction

Principes

## Art. 21 {#art_21}

1Les
membres des autorités exécutives cantonales et communales, les membres de
l’EMCC ainsi que les membres des OCRg peuvent être tenus de participer à des
cours et des séminaires de formation ainsi qu’à des exercices organisés par la
Confédération ou le canton.

2Le département édicte les directives concernant
les règles et les programmes d’instruction.

3L'EMR est chargé d'établir le calendrier annuel de
la formation et des exercices.

Cours
fédéraux

## Art. 22 {#art_22}

1Chaque
année, l’Office fédéral de la protection de la population organise des cours à
l’intention des membres des organes de conduite cantonaux.

2En fonction des besoins, le département peut
imposer aux membres de l’EMCC la fréquentation de ces cours.

Cours
cantonaux

## Art. 23 {#art_23}

1Des
cours de base et de perfectionnement sont organisés au niveau cantonal pour
former:

a) les membres des autorités exécutives cantonales
et communales aux activités de conduite;

b) les membres de l’EMCC, les membres des OCRg aux
activités de conduites et au travail d’état-major.

2L’organisation et la direction de ces cours sont confiées
à l'EMR.

Séminaires

## Art. 24 {#art_24}

1L’EMR
organise des séminaires en relation avec les dangers et les risques reconnus
dans le canton.

2Les membres des autorités cantonales et communales
peuvent être invités à participer à ces séminaires.

Exercices

## Art. 25 {#art_25}

Des exercices sont
organisés pour entraîner le travail d’état-major avec ou sans les forces
d’intervention sur le terrain.

Section 5: Mise sur pied et
intervention

Principes

## Art. 26 {#art_26}

1L'EMCC
est mis sur pied selon les cas de figure cités aux articles 9 à 11 du présent
arrêté.

2Il peut être mis sur pied de manière réduite,
partielle ou totale.

3Le service de piquet de l'EMCC est informé, voire
alerté, par la Centrale d'engagement et de transmission (ci-après: CET) lors de
tout événement d'une certaine importance. La procédure et les seuils d'alerte
sont définis par l'EMR.

4Le Conseil d’Etat, le chef ou le piquet de l’EMCC
se réservent le droit de mettre sur pied tout ou partie de l’EMCC si d’autres
circonstances l’exigent.

5Dès la mise sur pied de l'EMCC, les personnes
nécessaires qui y sont rattachées sont libérées de leurs fonctions usuelles et
placées sous la seule autorité de l'EMCC pour la durée de leur engagement.

Déclenchement

## Art. 27 {#art_27}

1Pour les
événements planifiés, le chef de l’EMCC ou son remplaçant désigné est compétent
pour mettre sur pied tout ou partie de l'EMCC.

2Lorsqu’un événement ordinaire gagne en intensité
et que la conduite et les moyens usuels ne font plus face à l'événement
(situation infra-ORCCAN) ou en cas d'événement de grande ampleur, l’officier de
service ou le piquet du comité de direction de la police neuchâteloise, le chef
d’intervention ou le chef du service concerné alarme le service de piquet de
l’EMCC qui prend les mesures nécessaires pour la mise sur pied de la structure
de conduite cantonale.

Alarme
des membres de l'EMCC

## Art. 28 {#art_28}

1L’alarme
des membres de l’EMCC est transmise par la CET au moyen du système d’alarme et
de mobilisation reconnu dans le canton.

2La procédure d’alarme des membres de l’EMCC est
établie par le SSCM.

Information
des Autorités

## Art. 29 {#art_29}

Le Conseil d’Etat ou
au moins un chef de département est informé, dans les meilleurs délais, par le
chef de l'EMCC ou son remplaçant désigné en cas de mise sur pied.

Service
de piquet

## Art. 30 {#art_30}

Un service de piquet
est constitué au sein de l’EMCC. Le département édicte des directives à ce
sujet.

Poste de
commandement des opérations

## Art. 31 {#art_31}

1Dès la
mise sur pied de l’EMCC, le poste de commandement des opérations (ci-après:
PCO), composé des membres de l’EMR et des spécialistes nécessaires à remplir
les missions qui leur sont attribuées dans le cadre de l’événement est
constitué. Sauf indication contraire en relation avec l’événement, le PCO est
établi dans la salle de conduite définie à l’art. 18 du présent arrêté.

2Le chef de l'EMCC ou son remplaçant ou un autre
membre de l'EMCC désigné prend la direction des opérations.

3Les tâches des membres de l'EMCC engagés au sein
du PCO sont principalement les suivantes:

a) rechercher et analyser les renseignements;

b) planifier et coordonner l’engagement des moyens;

c) assister et appuyer la direction d’intervention
notamment dans les domaines techniques, de la conduite, de la communication, de
l’information, de la logistique, de l’évacuation et de l’assistance;

d) ordonner des mesures de protection;

e) ordonner le déclenchement de l’alarme à la
population;

f) se procurer des ressources et les attribuer;

g) assurer la collaboration dans la zone concernée;

h) proposer au Conseil d'Etat des arrêtés urgents;

i) conduire et exploiter le PCO;

j) informer régulièrement les autorités politique,
les médias et la population;

k) informer la Centrale nationale d'alarme
(ci-après: CENAL);

l) tenir à jour et archiver les documents de
conduite;

m) décréter la fin de l'engagement et assurer le
retour à la normale.

Poste de
commandement de l'engagement

## Art. 32 {#art_32}

1Le poste
de commandement de l'engagement (ci-après: PCE), est établi aux abords de la
zone sinistrée.

2Il est composé des responsables de chaque
organisation partenaire de la protection de la population engagée et placée
sous l’autorité d’un chef d’intervention générale (ci-après: CIG) qui est
défini dans les plans de coordination ou en fonction de l'événement.

3Dans des cas particuliers ou à un stade plus avancé
de l’intervention, le chef des opérations peut désigner comme CIG le
responsable d’un autre partenaire de la protection de la population.

4Les tâches des personnes engagées au PCE sont
principalement les suivantes:

a) coordonner et conduire l’intervention de tous
les services engagés en assurant la liaison entre eux;

b) solliciter auprès du PCO les moyens
supplémentaires dont elles ont besoin;

c) renseigner régulièrement le PCO de l’évolution
de la situation;

d) mettre en œuvre les consignes du PCO et les
directives de l’autorité politique relatives à la conduite des opérations.

5Les formations d’intervention restent conduites
par leurs cadres organiques.

Demande
d’aide

## Art. 33 {#art_33}

1Le chef
des opérations est compétent pour demander de l’aide à la Confédération, aux
autres cantons ainsi qu’à l’armée. Il ou elle applique les procédures mises en
place à cet effet.

2Les compétences de l’autorité politique demeurent
réservées.

Réquisition

## Art. 34 {#art_34}

1Sous
réserve des prescriptions fédérales en la matière, le Conseil d'Etat et le chef
des opérations sont compétents pour réquisitionner des biens mobiliers et
immobiliers, publics ou privés, lorsque tous les moyens mis à disposition sont
épuisés ou que la situation de catastrophe ou d'urgence l'exige.

2Un ordre de réquisition est immédiatement
exécutoire. Le droit de disposer des objets réquisitionnés est dévolu à
l'autorité moyennant le versement d'une indemnité.

Section 6: Communication et
information

Principe

## Art. 35 {#art_35}

1La
cellule de communication de crise et de catastrophe est conduite par le chef
communication de la police neuchâteloise.

2Dès la mise sur pied de l'EMCC, elle est à
disposition du chef des opérations.

3Le bureau de la communication de la chancellerie
d’Etat collabore étroitement avec cette cellule. Il garde ses prérogatives pour
tout ce qui concerne la communication en relation avec les autorités
cantonales.

Missions

## Art. 36 {#art_36}

Les missions de la
cellule de communication de crise et de catastrophe sont les suivantes:

a) sélectionner et former son personnel;

b) planifier et mettre en œuvre un dispositif ad
hoc;

c) analyser l’impact et les risques médiatiques;

d) assurer l’information à la population, aux
victimes, aux familles et aux intervenants;

e) assurer la gestion opérationnelle des médias;

f) assurer la coordination de la communication
avec les autorités des communes et de la Confédération;

g) documenter les événements et interventions ainsi
que la couverture médiatique.

Hotline

## Art. 37 {#art_37}

La cellule de communication
de crise et de catastrophe se dote d’une infrastructure et des compétences
propres à assurer une hotline.

Section 7: Alerte et alarme de
la population

Principe

## Art. 38 {#art_38}

1En
fonction de la situation et conformément à la procédure établie par le SSCM,
les autorités cantonales en collaboration avec l’EMR et les services concernés,
peuvent décider d’alerter la population en diffusant, au travers des médias,
des consignes sur le comportement à adopter. En cas de nécessité, elles peuvent
alarmer la population au moyen du réseau de sirènes.

2En cas de dangers naturels de degrés 4 et 5, ainsi
que pour des événements de grande urgence, la CENAL peut ordonner aux cantons
d’alarmer la population et ordonner directement aux sociétés de radiodiffusion
et de télévision de diffuser des informations relatives à l’alarme et des
consignes sur le comportement à adopter.

3Pour tous les autres dangers de niveau national,
les organes compétents de la Confédération transmettent, par l’intermédiaire de
la CENAL et selon les canaux de diffusion définis, les messages d’alerte aux
organes compétents du canton.

4En cas d'urgence et lorsque les autorités
cantonales ne peuvent être atteintes, l'EMR et les services concernés prennent
les mesures commandées par les circonstances; ils les informent sans délai.

Rôle de
la CET

## Art. 39 — [4] {#art_39}

1La CET est l’organe responsable pour la réception des messages
d’alerte de la Confédération. Elle doit en tout temps être en mesure de
recevoir des annonces de la CENAL et de les diffuser dans les plus brefs délais
aux organes compétents du canton.

2La CET est responsable:

a) de déclencher les sirènes fixes au moyen du
système POLYALERT;

b) d’alarmer les formations de protection civile
responsables du déclenchement de l’alarme à la population.

Moyens
d’alarme

## Art. 40 — [5] {#art_40}

1L’alarme à la population est transmise au moyen de sirènes fixes et
de sirènes mobiles.

2Pour les bâtiments habités isolés qui ne sont pas
desservis par les sirènes, l’alarme est transmise par téléphone ou tout autre
moyen à disposition.

Déclenchement
de l’alarme

## Art. 41 — [6] {#art_41}

1Sur ordre de l'autorité compétente définie à l'article 38, la CET
déclenche l'alarme à la population au moyen des sirènes fixes via POLYALERT.

2Les organisations de protection civile sont
responsables du parcours à effectuer avec les sirènes mobiles, des appels
téléphoniques aux bâtiments isolés et du déclenchement des sirènes fixes en cas
de panne du système POLYALERT selon la procédure établie par le SSCM.

Zone 2
de Mühleberg

## Art. 42 {#art_42}

1Le SSCM
doit s’assurer que les sirènes situées dans la zone 2 de la centrale nucléaire
de Mühleberg peuvent être déclenchées à distance au moyen d’une commande
centrale.

2En collaboration avec la Confédération, il doit
informer à titre préventif la population résidant dans cette zone sur le
comportement à adopter en cas d’alarme due à une augmentation de la
radioactivité.

Barrage
du Châtelot

## Art. 43 {#art_43}

Le SSCM informe à
titre préventif la population résidant dans la zone d’inondation du barrage du
Châtelot sur le comportement à adopter en cas d’alarme-eau.

Section 8: Frais

Gestion

## Art. 44 {#art_44}

Le SSCM est
responsable de la gestion du budget et des comptes d'ORCCAN.

Locaux,
matériel, instruction et exercices

## Art. 45 {#art_45}

1Les
frais consécutifs à l’entretien des locaux dédiés à ORCCAN, à l'achat de
documents, de matériel y compris son entretien, de même que les frais
occasionnés par les préparations et les planifications, l'organisation de cours
d'instruction et d'exercices ainsi que les représentations sont supportés par
l'Etat.

2Lors de cours d'instruction et d'exercices, les
frais occasionnés, cas échéant, par d'éventuelles pertes de salaires sont
supportés par chaque entité engagée.

Intervention

## Art. 46 {#art_46}

1Les
frais résultant de la mise sur pied de l’EMCC sont supportés par l’Etat.

2Chaque entité engagée dans l’intervention assume
ses propres frais.

3Est réservé le droit de recours de l'Etat contre
les tiers civilement responsables de l’événement dommageable.

chapitre 3

Dispositions
finales

Dispositions abrogées

## Art. 47 {#art_47}

Les articles 3 à 23
du règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur
la protection de la population et sur la protection civile, du 25 mai 2005[7]
sont abrogés.

## Art. 48 {#art_48}

1Le Département
de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de
l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur dès sa signature par le
Conseil d'Etat.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 8

[1] RSN
521.1

[2] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] Teneur
selon A du 31 août 2015 (FO 2015 N° 35) avec effet au 1er septembre
2015

[4] Teneur
selon A du 31 août 2015 (FO 2015 N° 35) avec effet au 1er septembre
2015

[5] Teneur
selon A du 31 août 2015 (FO 2015 N° 35) avec effet au 1er septembre
2015

[6] Teneur
selon A du 31 août 2015 (FO 2015 N° 35) avec effet au 1er septembre
2015

[7] RSN
521.10