# Arrêté concernant le service sanitaire coordonné, du 7 mars 1980

## Art. 2 {#art_2}

Le service sanitaire
coordonné fait partie intégrante de l'organisation cantonale de défense.

Patient

## Art. 3 — Le terme {#art_3}

"patient" s'applique à tous les blessés ou malades, civils et
militaires, sans distinction de sexe, d'âge et de nationalité.

Dispositif
du SSC

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1Le dispositif sanitaire des autorités civiles du canton de
Neuchâtel, planifié le 4 avril 1995, est adopté.

2Ce dispositif revêt un caractère obligatoire.

Installations
du SSC

## Art. 5 — [7] {#art_5}

Font partie intégrante du SSC:

a) les hôpitaux de droit public ou de droit privé;

b) les centres opératoires protégés (ci-après:
COP);

c) les installations sanitaires de la protection
civile, qui comprennent d'une part les postes sanitaires de secours (ci-après:
PSS), d'autre part les postes sanitaires (ci-après: Po san).

Frais de
construction

## Art. 6 — [8] {#art_6}

Chaque COP, PSS et Po san est construit aux frais de l'ensemble des communes
auxquelles il est attribué en vertu du dispositif du SSC, sous déduction des
subventions fédérales et cantonales.

Frais
d'entretien

## Art. 7 — [9] {#art_7}

L'entretien des COP est à la charge des hôpitaux auxquels ils sont rattachés.
L'entretien des PSS et des Po san est à la charge de l'ensemble des communes
auxquelles ils sont attribués en vertu du dispositif du SSC, sous déduction de
la subvention cantonale et des éventuelles recettes provenant de location.

Répartition
intercommunale

## Art. 8 — [10] {#art_8}

Les charges communales de construction et d'entretien sont réparties entre les
communes concernées en fonction du nombre d'habitants du dernier recensement
cantonal.

Rétroactivité

## Art. 9 — [11] {#art_9}

Les règles définies aux articles 6 à 8 s'appliquent rétroactivement aux COP,
PSS et Po san déjà construits.

Maître
d'ouvrage et exploitation

## Art. 10 — [12] {#art_10}

1Le maître d'ouvrage d'un COP est le propriétaire de l'hôpital
auquel il est rattaché.

2Le maître d'ouvrage d'un PSS ou d'un Po san est la
commune sur le territoire de laquelle il est construit.

3Le maître d'ouvrage devient propriétaire de
l'installation à la fin de la construction; à ce titre, il est responsable de
son entretien et de son utilisation hors engagement du SSC.

Ordre de
construire

## Art. 11 — [13] {#art_11}

1En cas de nécessité, notamment s'il apparaît que les crédits
annuels alloués au canton par la Confédération ne seront pas utilisés
totalement, le Conseil d'Etat peut ordonner la construction de PSS ou de Po
san.

2Il appartient au Conseil d'Etat, une fois la
construction d'une installation du SSC décidée par la collectivité maître
d'ouvrage, de la décréter obligatoire pour l'ensemble des communes concernées
en vertu du dispositif du SSC.

Litiges

## Art. 12 — [14] {#art_12}

Le Conseil d'Etat tranche souverainement les litiges surgissant entre les
communes à propos de la fixation ou de la répartition de la charge de
construction et d'entretien.

Organe
de conduite du SSC

## Art. 13 — [15] {#art_13}

1Le service de la santé publique est désigné comme organe de
conduite en matière de service sanitaire coordonné.

2Cet organe coordonne l'activité des services
sanitaires, notamment dans le domaine de l'hospitalisation, des transports, du
matériel sanitaire et des liaisons.

3Son activité est réglée par le cahier des charges
du 1er mai 1979.

Engagement
du SSC

## Art. 14 — [16] {#art_14}

1Le Conseil d'Etat décrète l'engagement du service sanitaire
coordonné.

2L'engagement du service sanitaire coordonné
implique l'entrée en vigueur des articles 16 et 17 qui suivent.

Fin de
l'engagement

## Art. 15 — [17] {#art_15}

Dès que la situation le permet, le Conseil d'Etat décrète la fin de l'état de
l'engagement du service sanitaire coordonné.

Choix du
médecin ou de l'hôpital

## Art. 16 — [18] {#art_16}

Pour les patients pris en charge dans le cadre du service sanitaire coordonné,
le droit au libre choix du médecin et de l'hôpital est suspendu.

Hôpitaux
et installations SSC

## Art. 17 — [19] {#art_17}

Les hôpitaux de droit public ou de droit privé et les installations sanitaires
de la protection civile sont tenus d'accueillir les patients qui leur sont
confiés par l'organe de conduite.

Entraide
intercantonale

## Art. 18 — [20] {#art_18}

Le Conseil d'Etat est compétent pour régler l'entraide intercantonale.

Entrée
en vigueur

## Art. 19 — [21] {#art_19}

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports et le Département de
la sécurité, de la digitalisation et de la culture sont chargés de
l'application du présent arrêté.

(*) RLN VII 547

[1] RS
520.1

[2] RS
520.2

[3] RLN
III 727 et 730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)

[4] RLN
III 869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)

[5] RLN
VI 482

[6] Teneur
selon A du 19 juin 1995 (FO 1995 N° 47)

[7] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[8] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[9] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[10] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[11] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[12] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[13] Teneur
selon A du 4 novembre 1987 (RLN XIII 91)

[14] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[15] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[16] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[17] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[18] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[19] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[20] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)

[21] Teneur
selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156). La désignation des départements a
été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.