# Arrêté sur l'approvisionnement économique du pays, du 27 novembre 2002

## Art. 2 {#art_2}

Il est créé un office
cantonal pour l'approvisionnement économique du pays (OCAE), centre de
compétence cantonal pour les mesures visant à pallier les perturbations de
l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale.

Tâches

## Art. 3 {#art_3}

Les tâches de l'OCAE
sont notamment les suivantes:

En état de préparation permanent:

a) assurer l'approvisionnement en biens et services
d'importance vitale par un état de préparation adéquat et une organisation
opérationnelle;

b) émettre des ordres et des directives à
l’intention des services de l’administration cantonale, des communes et des
particuliers;

c) instruire les cadres des administrations
cantonale et communales;

d) proposer au Conseil d’Etat les mesures propres à
améliorer l’approvisionnement économique du canton en biens d’importance vitale
et les conditions d’application sur les plans social, administratif et
financier;

e) assurer la liaison avec la Confédération.

En état de crise:

f) prendre toutes les mesures urgentes imposées en
approvisionnement économique du pays par la Confédération, notamment les
mesures de rationnement;

g) coordonner et superviser l'activité des
domaines;

h) renseigner régulièrement le Conseil d’Etat sur
l’évolution de la situation;

i) informer les autorités et la population sur
l’évolution de la situation dans le domaine de l’approvisionnement économique
du pays;

j) traiter les données statistiques requises par
les instances fédérales et cantonales concernées.

Composition

## Art. 4 — [5] {#art_4}

L’OCAE est composé:

de domaines principaux:

a) denrées alimentaires;

b) carburants liquides;

c) huile de chauffage;

de domaines d'appoint:

d) information;

e) aspects juridiques;

f) mesures en matière de prix.

2Selon la nature des problèmes traités, l'OCAE peut
s'adjoindre ponctuellement la collaboration de spécialistes.

Direction

## Art. 5 {#art_5}

1Le chef du
service de l’économie agricole dirige l’OCAE en qualité de délégué cantonal à
l’approvisionnement économique du pays.

2Il coordonne les activités des différents
responsables de domaine et convoque l’OCAE au moins une fois par année ou selon
les besoins.

3Il est membre de l’état-major civil de conduite
(EMCD) de l’organisation d’intervention et de conduite en cas de catastrophe et
dans des situations extraordinaires pouvant aller jusqu’à l’état de nécessité
(ORCAN) et assure l’échange de renseignements.

Responsables
de domaine

## Art. 6 {#art_6}

Les responsables de
domaine:

a) assurent un état de préparation de
l’approvisionnement économique du pays dans leur domaine, conformément aux
prescriptions de la Confédération;

b) accomplissent toutes les tâches relevant de
l’approvisionnement économique du pays dans leur domaine conformément aux
directives de la Confédération et de l’OCAE;

c) informent périodiquement le délégué cantonal à
l’approvisionnement économique du pays de leurs activités.

Nominations
et suppléances

## Art. 7 {#art_7}

Le Conseil d’Etat
nomme le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays et son
suppléant, les responsables de domaine ainsi que leurs suppléants.

Secrétariat

## Art. 8 {#art_8}

Chaque responsable de
domaine assure son propre secrétariat.

Indemnisation

## Art. 9 — [6] {#art_9}

Les membres de l'OCAE, à l'exception des représentants de l'Etat, sont
indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de
déplacement des membres des commissions administratives, consultatives,
d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

Services
cantonaux

1. Priorité

## Art. 10 {#art_10}

En cas de crise, les
services de l’administration cantonale donnent une priorité absolue aux
démarches nécessitées par les mesures relatives au rationnement et, par voie de
conséquence, réduisent provisoirement leurs tâches administratives à
l’essentiel.

2. Renfort
en personnel

## Art. 11 {#art_11}

1Ils
renforcent leurs effectifs en personnel de façon à faire face à la surcharge de
travail, dans la mesure du possible par transferts au sein même de
l’administration cantonale.

2Les chefs des départements sont compétents pour
autoriser les transferts.

Communes

1. Organisation

## Art. 12 {#art_12}

1L’organisation
de l’approvisionnement économique du pays au niveau communal relève de la
compétence des communes.

2Les communes informent l’OCAE de la forme
d’organisation donnée à leur office communal de l’approvisionnement économique
du pays et des changements intervenus.

2. Exécution
des tâches

## Art. 13 {#art_13}

Dans
l’exécution de leurs tâches, les communes suivent les directives et
prescriptions fédérales et cantonales qui leur sont transmises par le délégué
cantonal à l’approvisionnement économique du pays.

Appui de
la protection civile

## Art. 14 {#art_14}

En cas de besoin, le
délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays peut faire appel au
service de la protection civile et mettre sur pied l’effectif nécessaire à
l’exécution des tâches.

Information

## Art. 15 {#art_15}

L’OCAE informe
régulièrement la population et les médias des mesures de réglementation et de
rationnement prises par les autorités cantonales.

Frais

1. Canton

## Art. 16 {#art_16}

Les frais spéciaux
découlant de la mise sur pied du personnel supplémentaire nécessaire font
l’objet de demandes de crédits supplémentaires extraordinaires par la voie
habituelle.

2. Communes

## Art. 17 {#art_17}

Les communes
supportent les frais d’organisation et de formation de l’office communal mis
sur pied en relation avec l’approvisionnement économique et le rationnement des
denrées alimentaires.

Modification

## Art. 18 {#art_18}

L'arrêté relatif à
la création d’une organisation d’intervention et de conduite en cas de
catastrophe et dans des situations extraordinaires, du 30 novembre 1998[7],
est modifié comme suit:

## Art. 13 {#art_13}

, al. 2[8]

Exécution
et entrée en vigueur

## Art. 19 — [9] {#art_19}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier
2003.

Publication

## Art. 20 {#art_20}

Le présent arrêté
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2002 No 95

[1] RS 531

[2] RS
531.02

[3] RSN
152.100; teneur selon A du 5 décembre 2005 (FO 2005 N° 95)

[4] RSN
521.1; teneur selon A du 5 décembre 2005 (FO 2005 N° 95)

[5] Teneur
selon A du 5 décembre 2005 (FO 2005 N° 95)

[6] Teneur
selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013

[7] RSN
561.20

[8] Texte
inséré dans ledit A

[9] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.