# Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la police et fixe les objectifs
stratégiques de sécurité publique.

2Pour ce
faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique.

Conseil de pilotage de la sécurité publique

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est
composé des présidents des Conseils régionaux de sécurité publique, du
procureur général, du chef du département en charge de la sécurité ainsi que du
commandant de la police neuchâteloise.

2Le
Conseil de pilotage de la sécurité publique est un organe consultatif.

3Il a
notamment les compétences suivantes:

a) se
prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique et
émettre des recommandations;

b) fonctionner
comme organe de concertation et de coordination entre les communes, les régions
et l'Etat;

c) exprimer
des besoins issus des politiques régionales dans les domaines de la sécurité
publique.

4Pour le surplus, le Conseil
d’Etat arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

Conseils régionaux de sécurité publique

## Art. 4 {#art_4}

[2] 1Les communes d’une même région s'organisent en Conseil régional de sécurité publique afin de
déterminer une politique commune de sécurité publique.

2Les
communes déterminent l'organisation de leur Conseil régional de sécurité
publique.

3Les cadres de la gendarmerie compétents sont
associés aux travaux et rencontrent à intervalles réguliers les membres des
Conseils régionaux de sécurité publique.

4Le
Conseil d'Etat fixe le nombre de régions. Il prend en compte l'avis des
communes.

Missions de la police

## Art. 5 {#art_5}

1La police a pour missions générales:

a) de
veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant
l'exécution et l'observation des lois;

b) de
prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à
l'ordre publics;

c) d'intervenir
en prenant les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de
dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;

d) d'assurer
pour tout le canton la réception et la transmission des appels d'urgence, des
messages d'alarme et des avis de sinistre;

e) de
constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en découvrir les
auteurs et de les dénoncer aux autorités compétentes, conformément aux
dispositions de la procédure pénale;

f) d’assurer
la protection des personnes et des biens;

g) d'exercer
des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat;

h) de
mener des actions de prévention et d’information, ainsi que de veiller à
l'entretien du lien social;

i) d'exercer
des tâches de police administrative.

2Elle
empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable,
notamment par une information du public.

3Elle
accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation
spéciale tant fédérale, que cantonale et communale.

Socle sécuritaire de base

## Art. 6 {#art_6}

La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire
de base qui comprend notamment:

a) la
protection de l'Etat et des institutions;

b) le
maintien et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public;

c) les
interventions d'urgence;

d) la
police judiciaire;

e) la
sécurité de proximité et la sécurité routière.

Unité de la force publique

## Art. 7 — 1La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses {#art_7}

tâches sur tout le territoire cantonal.

2Ses
agents sont seuls habilités à opérer des actes de police et à recourir à la
force, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à d'autres
agents.

3L'utilisation
des termes "police" ou "gendarmerie", en particulier leur
inscription sur les uniformes, pièces d'équipement et les véhicules est
réservée à la police neuchâteloise.

Réquisition

1. Principe

## Art. 8 — [3] 1Le droit de requérir la police neuchâteloise {#art_8}

appartient:

a) au
Conseil d'Etat;

b) au Département
de la sécurité, de la digitalisation et de la culture[4] (ci-après: le département);

c) aux
autorités judiciaires;

d) aux
bureaux électoraux;

e) au préposé à la protection des données et à la
transparence ainsi qu’à la commission de la protection des données et de la
transparence.

2Le
Conseil d'Etat peut habiliter d’autres départements à requérir la police
neuchâteloise lorsque tous les autres moyens à leur disposition ont été épuisés
ou lorsque l'usage de la force est nécessaire.

3A défaut
de dispositions spécifiques, les autres départements de l'administration
cantonale, ainsi que les autorités communales, peuvent
requérir la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département aux
conditions fixées par le précédent alinéa.

4Une
autorité ne peut exercer son droit de réquisition que dans la mesure nécessaire
à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et règlements
fixant son organisation et ses attributions.

2. Exécution

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de
l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.

Activités de police

1. Police de proximité

## Art. 10 {#art_10}

L'activité de police de proximité comprend les tâches se
rapportant à la sécurité de proximité, telles que la prévention de la
criminalité, la résolution des problèmes de sécurité locaux, ainsi que les
tâches de police judiciaire de petite et moyenne criminalité.

2. Police de circulation

## Art. 11 — L'activité de police de circulation comprend les tâches {#art_11}

spécialisées dans la gestion du trafic, les contrôles routiers, les relevés
techniques des accidents de circulation et l'éducation routière.

3. Police-secours

## Art. 12 — L'activité de police-secours comprend les tâches définies à {#art_12}

l'article 5 lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai. Il lui incombe en
particulier d'empêcher la commission imminente d'actes punissables ou
d'interrompre la commission de tels actes.

4. Police judiciaire

## Art. 13 {#art_13}

L'activité de police judiciaire comprend les tâches qui sont
attribuées à la police par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5
octobre 2007[5].

Subsidiarité des compétences

## Art. 14 {#art_14}

En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou
lorsqu’il s’agit d’assurer la protection des personnes et des biens, la police
agit si aucune autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente
n'est pas en mesure d'agir à temps.

Information

## Art. 15 {#art_15}

1La police veille à assurer auprès du public et des
médias une information aussi large que possible sur ses missions et ses
activités en général.

2Dans un
but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant publics
que privés.

Radars

## Art. 16 — 1Le contrôle et la gestion des véhicules en {#art_16}

mouvement par le biais d'installations fixes et mobiles est du ressort de la
police neuchâteloise.

2Une stratégie globale de
gestion et un cadre réglementaire à l'engagement des radars sont mis en place
par le canton et le Conseil de pilotage de la sécurité publique.

3Le produit des amendes est
acquis à l'Etat.

Entreprises de sécurité

## Art. 17 — 1Pour l'exercice de certaines tâches telles que {#art_17}

définies par le Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996[6], il peut être fait appel à des entreprises de sécurité privées.

2La
délégation de tâches de droit public qui impliquent le pouvoir de sanctionner
est exclue.

CHAPITRE 2

Organisation de la police neuchâteloise

Subordination

## Art. 18 — 1La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du {#art_18}

chef du département en charge de la sécurité.

2Elle est
subordonnée aux ordres d'un commandant, qui répond de sa bonne marche devant le
chef du département.

3Dans
l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise est
soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ou du
tribunal saisi de l'affaire, conformément au CPP.

Organisation

## Art. 19 — 1La police neuchâteloise est formée de la gendarmerie, {#art_19}

de la police judiciaire et de services de soutien.

2Ces
services sont placés sous la direction du commandant de la police neuchâteloise
qui assure leur coordination.

Direction

## Art. 20 {#art_20}

Le commandant de la police neuchâteloise dispose d'une direction
désignée par le Conseil d'Etat.

Personnel

## Art. 21 {#art_21}

[7] La police neuchâteloise est composée d'agents de police,
d'assistants de sécurité publique, d'opérateurs de la centrale neuchâteloise
d'urgence (CNU) et de personnel administratif.

Gendarmerie

1. Organisation

## Art. 22 — [8] 1La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par {#art_22}

grades.

2Elle est
subdivisée en trois unités opérationnelles:

a) police
secours;

b) police
de proximité;

c) police
de circulation;

d) abrogée.

2. Missions et tâches

## Art. 23 — 1La gendarmerie est chargée de l'ensemble des missions {#art_23}

dévolues à la police neuchâteloise, ainsi que de la police de la navigation.

2Elle
exerce les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec la
police judiciaire.

3. Assistants de sécurité publique

## Art. 24 — 1Les assistants de sécurité publique cantonaux sont {#art_24}

rattachés à la gendarmerie et collaborent à l'accomplissement de certaines
tâches de police.

2Ils sont notamment compétents
pour:

a) dénoncer les contraventions;

b) exécuter des tâches relatives à
la police de circulation;

c) garder et transporter des
détenus;

d) accomplir des tâches
administratives.

3Ils accomplissent, en outre, certaines
tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police
neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adéquate.

4En cas de flagrant délit de
contraventions, ils peuvent procéder à l'appréhension du contrevenant au sens
de l'article 215 CPP.

Police judiciaire

1. Organisation

## Art. 25 {#art_25}

La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.

2. Missions et tâches

## Art. 26 {#art_26}

La police judiciaire est principalement chargée des tâches de
police judiciaire prévues par le CPP.

2Elle
poursuit en outre les contraventions figurant sur la liste des infractions
établie par le procureur général.

Sécurité
de l’Etat

## Art. 26a — [9] 1Le Groupe renseignements de la police {#art_26a}

neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article 9 de la
loi fédérale sur le renseignement (LRens), du 25 septembre 2015[10].

2La police neuchâteloise est l’autorité cantonale
d’exécution au sens de l’article 6 de la loi fédérale instituant des mesures
visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), du 21 mars 1997[11].

Compétences du Conseil d'Etat

## Art. 27 {#art_27}

Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent
chapitre.

CHAPITRE 3

Compétences et rôle des communes

Compétences communales

## Art. 28 — 1Les compétences communales sont celles attribuées aux {#art_28}

communes par la législation.

2Sous réserve d'autres dispositions
contraires, les communes sont seules compétentes en ce qui concerne:

a) la
gestion de leur domaine public;

b) les
tâches de sécurité routière relevant de la compétence des agents de sécurité
publique;

c) l'octroi
d'autorisations communales diverses;

d) le
respect du droit administratif communal;

e) la
poursuite de contraventions aux règlements communaux et aux lois cantonales
d'exécution communale;

f) la
notification d'actes judiciaires et administratifs;

g) le
retrait de plaques.

Agents de sécurité publique communaux

## Art. 29 {#art_29}

1Pour
l'accomplissement des tâches communales, les communes peuvent engager des agents
de sécurité publique conformément à l'article 75 de la présente loi.

2Des collaborations
intercommunales sont possibles.

3Avant la décision de
l'engagement d'un agent de sécurité publique, la commune porte à la
connaissance du chef de département en charge de la sécurité l'identité du
candidat retenu. Le chef du département peut interdire son engagement si le candidat est
connu des services de police pour des actes incompatibles avec la fonction
envisagée.

4Le
Conseil communal procède à l’assermentation des agents de sécurité publique, en
principe avant leur entrée en fonction.

5Au surplus, les communes
peuvent faire appel à des entreprises de sécurité privées aux conditions définies
par l’article 17 de la présente loi.

Compétences des agents de sécurité publique communaux

## Art. 30 {#art_30}

[12] 1Les agents de
sécurité publique communaux sont notamment compétents pour:

a) dénoncer
les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 2016,
celles relevant des règlements communaux et des lois cantonales d'exécution
communale, ainsi que celles désignées dans une directive du procureur général. Ils ont alors le statut d'agent de
police judiciaire et peuvent procéder à l'appréhension du contrevenant au sens
de l'article 215 CPP;

b) exécuter des tâches relatives
à la police de circulation;

c) accomplir des tâches
administratives;

d) veiller à l'entretien du lien
social.

2Ils accomplissent, en outre, certaines
tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police
neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adéquate.

Port de l'uniforme et légitimation

## Art. 31 — 1Les agents de sécurité publique portent un {#art_31}

uniforme distinct de celui des gendarmes.

2Les communes veilleront, sous
l'égide de la police neuchâteloise, à l'uniformisation de la tenue, notamment
par l'emploi d'un même uniforme dans le respect des directives intercantonales.

3Les agents de sécurité publique
communaux respectent les règles d'identification et de légitimation au sens de
l'article 44 de la présente loi.

Port et usage de l'arme

## Art. 32 {#art_32}

Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes
à feu. Ils peuvent en revanche, s'ils suivent la formation adéquate, porter
d'autres moyens de défense désignés par le Conseil d'Etat.

Formation des agents de sécurité publique

## Art. 33 {#art_33}

Les agents de sécurité publique des communes suivent leur
formation continue au centre de formation de la police neuchâteloise,
conformément à l'article 85 de la présente loi.

Amendes d’ordre

## Art. 34 — [13] 1Le montant des amendes d’ordres infligées et {#art_34}

dénoncées par des agents de sécurité publique ou d’autres fonctionnaires
communaux, en application de la loi fédérale sur les amendes d’ordre, revient
aux communes, déduction faite d’une part de 25% correspondant aux frais de recouvrement
et aux pertes sur débiteurs encourus par l’Etat.

2Celles
dénoncées par la police neuchâteloise ou prononcées par les autorités
judiciaires sont acquises à l’Etat. La moitié des émoluments découlant des
contraventions mentionnées dans la directive du procureur général est
rétrocédée aux communes.

Manifestations extraordinaires

## Art. 35 — 1Les manifestations ordinaires ne font l'objet {#art_35}

d'aucune facturation par la police neuchâteloise.

2Si
l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison d’une
manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de la
police neuchâteloise et leur rémunération font l’objet d’une convention
particulière.

3A défaut,
l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune
conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police
neuchâteloise, du 18 décembre 2013[14].

Compétences du Conseil d'Etat

## Art. 36 {#art_36}

Le Conseil d'Etat édicte les modalités d'application relatives au
présent chapitre.

Chapitre 4

Collaboration

Principes

## Art. 37 — 1La police neuchâteloise coopère avec les autorités de {#art_37}

police de la Confédération, des cantons et états étrangers.

2La police
neuchâteloise coopère avec les autorités communales.

Conventions

## Art. 38 {#art_38}

Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les
cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police
extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand Conseil.

Entraide

## Art. 39 — 1Le Conseil d'Etat peut solliciter de la Confédération {#art_39}

ou des cantons l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.

2Il peut
autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.

3En cas
d’urgence, le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat des
décisions prises.

4Le Grand
Conseil est informé des activités déployées au niveau fédéral ou intercantonal
dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat.

Collaboration à la demande du ministère public

## Art. 39a — [15] 1Lorsque cela est nécessaire pour garantir {#art_39a}

l’impartialité d’une enquête pénale, notamment lorsqu’elle est dirigée contre
un membre de la police neuchâteloise, le ministère public peut demander la
collaboration de policiers d’autres cantons. Ces derniers, nommément désignés
en accord avec leur hiérarchie, disposent des mêmes prérogatives, selon leur
grade, que les policiers neuchâtelois.

2Le
procureur général précise les modalités de la collaboration par voie de
directive.

Chapitre 5

Principes régissant l'action de la police neuchâteloise

Principe de légalité

## Art. 40 — 1La police neuchâteloise est soumise à la Constitution {#art_40}

et aux lois dans l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.

2Elle
respecte les droits fondamentaux.

Clause générale de police

## Art. 41 — La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence {#art_41}

indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter
des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.

Principe de la proportionnalité

## Art. 42 — 1La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée {#art_42}

portant l’atteinte la moins grave aux personnes et aux biens.

2Une
mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat
recherché.

3Une
mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou lorsqu'il se révèle
impossible à atteindre.

4Pour le
surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.

Mode d'intervention

## Art. 43 {#art_43}

Les agents de la police neuchâteloise ainsi que les assistants de
sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions
légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.

Légitimation

## Art. 44 — 1Les agents de la police neuchâteloise et les {#art_44}

assistants de sécurité publique se légitiment lors de leurs interventions.

2Ils
disposent d'une carte de légitimation qui atteste de leur appartenance et de
leur fonction au sein du corps de la police neuchâteloise. Ils la présentent
d'office s'ils sont en tenue civile ou sur demande s'ils sont en uniforme.

3En outre,
à la demande d'une personne interpellée, l'agent ou l’assistant a le devoir de
décliner son identité.

4Lors
d'interventions particulières, notamment en cas de menaces, ils s'identifient
uniquement par le biais de leur numéro de matricule.

Usage de la force et des armes

## Art. 45 — 1Les agents de la police neuchâteloise et les {#art_45}

assistants de sécurité publique peuvent faire usage de la force si une personne
interpellée ou arrêtée leur résiste, ou s'il s'agit de garantir l'intégrité
physique de cette dernière ou d'un tiers.

2L'usage
des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme
ultime moyen de défense ou de contrainte.

Code de déontologie

## Art. 46 — 1Les membres de la police neuchâteloise {#art_46}

doivent faire preuve d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui
leur sont donnés.

2Ils appliquent en tout temps les règles du
code de déontologie de la police neuchâteloise et les directives internes
édictées par le commandant.

Chapitre 6

Mesures policières

Contrôle d'identité

## Art. 47 — 1Les agents de la police neuchâteloise ont {#art_47}

le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de
leurs fonctions, qu'elle justifie son identité.

2Le contrôle d'identité doit être effectué
pour des raisons objectives et sérieuses.

3Si la personne n'est pas en mesure de
justifier son identité et qu'un contrôle se révèle nécessaire, elle peut être
conduite dans un poste de police pour y être identifiée.

4Cette identification doit être menée dans
les plus brefs délais. Une fois cette formalité accomplie, la personne quitte
les locaux de police.

Mesures sur la personne

## Art. 48 {#art_48}

Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à
satisfaction, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner
des indications inexactes, peuvent être soumises à des mesures d'identification
telles que prise de photographies, d'empreintes ou d'un frottis de la muqueuse
jugale, propres à établir leur identité.

Contrôles des véhicules et des contenants

## Art. 49 {#art_49}

Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et
contenants susceptibles de renfermer des objets dangereux ou pouvant servir à
commettre des infractions peuvent être fouillés.

Fouille des personnes

## Art. 50 — 1Les agents de la police neuchâteloise {#art_50}

peuvent fouiller les personnes, qui:

a) sont
interpellées ou arrêtées;

b) sont
soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de
leur infraction ou les instruments de sa commission;

c) sont
soupçonnées de porter des armes;

d) sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille
est nécessaire pour établir leur identité.

2Ils peuvent fouiller, si des raisons de
sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification
d'identité.

3Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille
doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que
possible.

4Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les
personnes fouillées ne doivent l'être que par des fonctionnaires de police de
même sexe.

5La
fouille peut s'étendre à tout objet porté ou détenu par la personne fouillée.

Menottage

## Art. 51 {#art_51}

En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de
la police neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des
risques de fuite et de danger, l'agent évalue s'il peut être renoncé au
menottage.

Prise de déclarations

## Art. 52 — Les agents de la police neuchâteloise recueillent les {#art_52}

déclarations des personnes pouvant fournir des informations utiles à la
prévention d'un danger ou à la cessation d'une perturbation de l'ordre et de la
sécurité publics.

Saisie d'objets

1. Principe

## Art. 53 {#art_53}

1En dehors de la procédure pénale, la police neuchâteloise peut saisir et mettre en
sûreté tout objet afin:

a) d'écarter
un danger menaçant la sécurité ou l'ordre public;

b) de le
protéger contre la détérioration ou la perte.

2Les
dispositions pénales sont réservées.

2. Sort de l'objet

## Art. 54 {#art_54}

1L'objet saisi est restitué à son ayant droit dès que
les conditions de la mise en sûreté ont disparu.

2L'objet
peut être réalisé, détruit ou dévolu à la police neuchâteloise:

a) si
l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est
pas exécuté dans le délai imparti;

b) si
personne ne fait valoir de droits sur l'objet dans le délai imparti;

c) si
l'objet perd rapidement de la valeur, ou

d) si la
conservation ou l'entretien de l'objet entraînent des frais ou des difficultés
disproportionnés.

3Le
Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.

3. Frais

## Art. 55 {#art_55}

1Les dépenses engendrées par la mise en sûreté et la
conservation, ainsi que les frais liés à la réalisation des objets sont
couverts par le propriétaire.

2La
restitution de l'objet ou du produit de la réalisation est effectuée après
déduction des frais mentionnés au précédent alinéa.

Privation de liberté

## Art. 56 — [16] 1L'officier de police judiciaire peut ordonner la {#art_56}

privation de liberté d'une personne dans les locaux de police:

a) lorsque
la protection de la personne ou d'autrui contre un danger sérieux menaçant sa
vie ou son intégrité physique ou psychique l'exige, en particulier lorsque la
personne se trouve en situation de détresse ou qu'elle représente un danger
pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui;

b) lorsque
sa capacité de discernement est altérée et qu'elle perturbe l'ordre public;

c) lorsque
la personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une
mesure privative de liberté;

d) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision
exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d’extradition.

2Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions relatives à l'accès aux soins médicaux.

3La
détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut
dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce
dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée totale de huit jours.

4La police neuchâteloise demande à la personne
concernée de lui indiquer quelle(s) personne(s) elle souhaite informer de sa
privation de liberté.

Mesures d’éloignement

i) généralités

## Art. 57 — [17] 1La police neuchâteloise peut ordonner {#art_57}

l’éloignement de personnes lorsque:

a) elles constituent un danger
sérieux pour autrui;

b) elles
menacent ou troublent la sécurité et l’ordre publics;

c) elles
gênent les interventions de la police neuchâteloise;

d) elles
mettent en danger la vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une ou
plusieurs autres personnes ou menacent sérieusement d’y attenter.

2L’ordre d’éloignement est prononcé par écrit ou
par oral dans l’urgence lorsque la situation l’exige.

3Il est immédiatement exécutoire et un recours à
son encontre ne déploie pas d’effet suspensif.

4Pour le surplus, la procédure définie aux articles
58 à 61 est exclusivement applicable.

ii) expulsion du logement

## Art. 57a — [18] 1Lorsque l’une des conditions de l’article 57, {#art_57a}

alinéa 1, lettre a ou d, est réalisée, l’officier de police
judiciaire peut expulser des personnes d’un logement et de ses environs
immédiats, pour une durée de 30 jours au plus.

2Il retire aux personnes expulsées toutes les clés
donnant accès aux locaux visés par l’ordre d’expulsion. Il veille à ce que ces
dernières puissent retirer du logement les effets personnels nécessaires pour
la durée de l'interdiction.

iii) interdiction de périmètre

## Art. 57b {#art_57b}

[19] Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1,
est réalisée, l’officier de police judiciaire peut interdire à une ou plusieurs
personnes l’accès à certains locaux ou lieux pour une durée de 30 jours au
plus.

iv) éloignement temporaire

## Art. 57c {#art_57c}

[20] 1Lorsque
l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est
réalisée, l’agent de police peut éloigner immédiatement une ou plusieurs
personnes d’un lieu ou d’un périmètre déterminé ou lui-leur en interdire
l’accès.

2La mesure
peut être prise pour une durée de 2 heures. Seule la mesure ordonnée par un
officier de police judiciaire peut s’étendre jusqu’à un maximum de 12 heures.

b) Modalités

## Art. 58 — [21] 1L'officier communique par écrit à la personne {#art_58}

expulsée ou interdite la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux
concernés par l'interdiction, et la menace de la peine prévue par l'article 292
du code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

2Il
l'informe de son droit de saisir le Tribunal
des mesures de contrainte pour vérifier que la décision soit conforme à la loi.

3La
personne concernée communique à l'officier de police judiciaire tout moyen
permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la
durée de la mesure.

3bisL’adresse
mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de notification pour les actes de
procédure. Lorsque la personne ne peut être jointe à
l'adresse indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement
notifiés.

4Il
communique une copie de la décision d'expulsion ou d'interdiction à la personne
menacée.

c) Contrôle

## Art. 59 — 1La personne expulsée ou interdite peut saisir le {#art_59}

Tribunal des mesures de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant
la notification de la décision de l'officier de police judiciaire, afin de
vérifier sa conformité à la loi. Elle joint à sa requête la copie de la
décision.

2En cas de
mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier de police
judiciaire transmet d'office un exemplaire de la décision et toute pièce utile
au Tribunal des mesures de contrainte pour approbation, dans les 24 heures.

d) Prolongation

## Art. 60 {#art_60}

[22] 1S'il s'avère que la nécessité de la mesure se
prolongera vraisemblablement au-delà de la durée pour laquelle elle a été prise
ou au-delà de la durée qui est de sa compétence, l'officier de police
judiciaire en demande la prolongation au Tribunal des mesures de contrainte.

2Le Tribunal des mesures de contrainte peut
prolonger l’expulsion ou l’interdiction de périmètre jusqu’à une durée totale
de 60 jours.

e) Procédure

## Art. 61 — 1Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le {#art_61}

Tribunal des mesures de contrainte doit statuer dans les 96 heures dès le
prononcé de la décision.

2Dans le
cas où la personne n'a pas renoncé expressément à une audience orale, le
Tribunal des mesures de contraintes la convoque sans formalité particulières.
Si la personne ne se présente pas à l'audience, le Tribunal des mesures de
contraintes statue sur la base du dossier.

3Au
surplus, les dispositions relatives à la détention provisoire du CPP
s'appliquent par analogie.

4La
décision du Tribunal des mesures de contrainte peut faire l'objet d'un recours
à l'Autorité de recours en matière pénale laquelle applique la procédure prévue
par le CPP en matière de recours.

## Art. 62 — [23] {#art_62}

Accès aux lieux privés

## Art. 63 {#art_63}

La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au
besoin par la force, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses
tâches, notamment pour y porter secours ou pour y rétablir l'ordre.

Passage et stationnement

## Art. 64 — La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, {#art_64}

passer et stationner en tout lieu, privé ou public, lorsque cela est nécessaire
à l'accomplissement de ses tâches.

Surveillance discrète ou contrôle ciblé

## Art. 65 {#art_65}

La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux
articles 33 et 34 de l’ordonnance N-SIS[24], signaler dans le système d'informations de Schengen (SIS) des
personnes et des objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.

Mesures de protection en dehors de la procédure pénale

## Art. 66 — 1La police neuchâteloise peut en tout temps ordonner {#art_66}

les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en
dehors d'une procédure pénale.

2Pour
bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure ou
ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur
intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.

Directives internes

## Art. 67 {#art_67}

Les mesures policières sont précisées par le commandant de la
police neuchâteloise qui édicte des directives internes.

chapitre 7

Mesures d'investigation préliminaires

Observation préventive

## Art. 68 — 1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le {#art_68}

ministère public, la police neuchâteloise peut observer secrètement des
personnes, des choses et des lieux librement accessibles aux conditions
suivantes:

a) elle
dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait
être commis et que;

b) d'autres
mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement
difficiles.

2La
poursuite d'une observation préventive au-delà d'un mois est soumise à
l'autorisation du ministère public.

3Au
surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.

Utilisation des mesures techniques de surveillance

## Art. 69 {#art_69}

[25] 1Dans
le cadre d'une observation préventive, les agents de la police neuchâteloise
peuvent utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs
techniques aux fins:

a) d'écouter ou d'enregistrer des
conversations;

b) d'effectuer
des enregistrements vidéo;

c) de localiser une personne ou
une chose.

2Lorsque
la mesure vise à localiser une personne ou une chose, la police neuchâteloise
requiert l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte dans les 24h
suivant le début de la mesure.

3Le Tribunal
des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la
surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs de sa décision.
Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation
de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres
éclaircissements soient apportés.

4Le Tribunal
des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au plus.
L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant pas
trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, la police neuchâteloise la demande dix jours avant
l’expiration du délai en en indiquant les motifs.

5Au
surplus, les articles 276 à 278 et 281, alinéas 1 à 3, du code de procédure
pénale suisse[26]
s’appliquent.

Levée du
dispositif de localisation

## Art. 69a — [27] 1La police neuchâteloise lève immédiatement {#art_69a}

l’observation par un dispositif technique de localisation dans les cas
suivants:

a) les conditions requises pour
son application ne sont plus remplies;

b) l’autorisation ou sa
prolongation a été refusée.

2Dans le
cas visé à l’alinéa 1, lettre a, la police neuchâteloise communique la
levée de la surveillance au Tribunal des mesures de contrainte.

Communication

## Art. 69b — [28] 1Au terme de son enquête, la police {#art_69b}

neuchâteloise communique à la personne qui a été observée, les motifs, le mode
et la durée de la surveillance.

2Avec l’accord du tribunal
des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y
renoncer aux conditions suivantes:

a) les informations recueillies ne
sont pas utilisées à des fins probatoires;

b) cela est indispensable pour
protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Recherches préliminaires secrètes

## Art. 70 — 1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le {#art_70}

ministère public, la police neuchâteloise peut mener des recherches
préliminaires secrètes aux conditions suivantes:

a) elle
dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait
être commis et que;

b) d'autres
mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement
difficiles.

2La
poursuite de recherches préliminaires secrètes au-delà d'un mois est soumise à
l'autorisation du ministère public.

3Les
agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis d'une
identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent
dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.

4Au
surplus, les articles 141 et 298a à 298d CPP s'appliquent par
analogie.

Investigations préliminaires secrètes

## Art. 71 — 1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le {#art_71}

ministère public, la police neuchâteloise peut ordonner une investigation
préliminaire secrète aux conditions cumulatives suivantes:

a) elle
dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait
être commis;

b) la
gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode;

c) d'autres
mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement
difficiles.

2Le
commandant de la police neuchâteloise peut doter les agents infiltrés d'une
identité d'emprunt.

3L'intervention
d'agents infiltrés requiert l'approbation du tribunal des mesures de
contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après
que l'investigation préliminaire secrète ait été ordonnée.

4Au
surplus, les articles 141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie.

Protection des agents infiltrés

## Art. 72 — 1La police neuchâteloise prend toutes les mesures {#art_72}

nécessaires afin de protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure
pénale.

2Dans ce
contexte, le commandant de la police
neuchâteloise peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt.

chapitre 8

Statut du personnel

Section 1:
Généralités

Statut

## Art. 73 {#art_73}

[29] 1Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à
la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[30], sous réserve des conditions particulières fixées par le Conseil
d'Etat.

2Au sens de la présente loi, sont agents de police
les gendarmes, les inspecteurs et les policiers en formation.

3Les agents de police et les opérateurs de la CNU
sont soumis à un plan de prévoyance particulier.

Qualités

judiciaires

## Art. 74 {#art_74}

[31] 1Les agents de police et les assistants de
sécurité publique ont le statut d’agents de police judiciaire dans la limite
des compétences qui leur sont données par la loi.

2Est officier de police judiciaire, tout officier
spécifiquement nommé à ce titre, en formation ou au bénéfice d’une formation
réussie auprès de l’Institut suisse de police (ISP).

3Les
agents et les officiers de police judiciaire dénoncent les infractions aux
autorités compétentes conformément au CPP.

Conditions d'admission et formation

## Art. 75 {#art_75}

[32] 1Seuls peuvent être nommés agents de police ou
assistants de sécurité publique les personnes qui:

a) sont de
nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement;

b) sont
âgées de 18 ans révolus;

c) ont
l'exercice des droits civils;

d) offrent, par leurs
antécédents, par leur caractère et leur comportement, toute garantie
d’honorabilité compte tenu de la sphère d’activité envisagée.

2Les
agents de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou d'un
titre répondant aux besoins spécifiques d'une fonction.

3Les
assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation
reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).

Section 2:
Droits et obligations

Secret de fonction

## Art. 76 {#art_76}

1Les membres de la police sont tenus de garder le
secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui
sont parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2Les
auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté des
actes d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés à
témoigner devant les juridictions pénales du canton.

3Les
membres de la police neuchâteloise ne peuvent invoquer le secret de fonction à
l'encontre d'autorités l'ayant requise au sens de l'article 8 de la présente
loi.

4Le secret
de fonction des membres de la police neuchâteloise ne peut être invoqué à
l'égard du chef du département en charge de la sécurité, subsidiairement du
Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses
tâches.

Assermentation

## Art. 77 — 1Les membres de la police neuchâteloise prêtent {#art_77}

serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.

2Le chef
du département procède à leur assermentation, en principe avant leur entrée en
fonction.

Port de l'uniforme

## Art. 78 {#art_78}

[33] 1Les gendarmes portent l'uniforme. Le commandant règle
les exceptions.

2Les assistants de
sécurité publique et les opérateurs de la CNU portent également un uniforme,
distinct de celui des gendarmes.

Port et usage de l'arme

## Art. 79 {#art_79}

1Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour
accomplir leur service. Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir
des exceptions pour certaines fonctions.

2Les
assistants de sécurité publique ne portent en principe pas d'armes à feu. Ils
peuvent en revanche porter une matraque et un spray de défense, s'ils suivent
la formation adéquate.

3Le
commandant de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des armes à
feu dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Port de
l’arme hors service

## Art. 79a {#art_79a}

[34] Les agents de police suisses présents sur le territoire
neuchâtelois peuvent détenir et porter leur arme de service en congé pour
autant qu’ils soient dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de
police et un brassard police.

Domicile

## Art. 80 {#art_80}

A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en
Suisse.

Atteignabilité et disponibilité hors service

## Art. 81 — [35] 1Les collaborateurs de la police neuchâteloise {#art_81}

désignés par le commandant sont atteignables en dehors de leurs heures de
service, sauf lorsqu’ils sont en vacances, afin de pouvoir répondre de leur
disponibilité en cas d’événements extraordinaires.

2On entend par atteignabilité, le fait de
pouvoir être informé dans des délais raisonnables des événements particuliers
nécessitant des effectifs extraordinaires.

3On entend par disponibilité, le fait de
pouvoir rapidement prendre son service aux lieux et dans les délais indiqués.

4Le commandant de la police neuchâteloise édicte
les modalités par voie de directive.

Devoir du policier

## Art. 82 {#art_82}

En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et
officiers de police judiciaire hors service, sont tenus de prendre les mesures
commandées par les circonstances.

Limitation du droit de grève

## Art. 83 {#art_83}

1En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de
base doivent toujours être assurées.

2Le port
de l'armement, ainsi que l'utilisation des véhicules de service, sont interdits
dans le cadre de l'exercice des droits de grève et de manifestation.

Visite médicale

## Art. 84 {#art_84}

[36] 1En cas de doute sur l’état de santé des
officiers de police judiciaire, des agents de police, des opérateurs et des
assistants de sécurité publique qui pourrait mettre en péril la marche du
service, le commandant de la police neuchâteloise peut les astreindre à un
examen médical auprès d’un médecin désigné par l’autorité de nomination.

2Ce dernier établit
un bilan de santé à l'intention du commandant qui évalue leur aptitude à servir
au sein du corps.

Formation continue

## Art. 85 — 1Le département veille à ce que les {#art_85}

officiers, les agents de police, ainsi que les opérateurs et assistants
de sécurité publique disposent d’une
formation adéquate et d’une instruction régulière.

2Ils
suivent des cours de formation continue notamment en matière d’utilisation de moyens de contrainte et dans tout autre domaine de compétences
propres à l'accomplissement de leurs missions.

Promotion et avancement

## Art. 86 {#art_86}

Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une
fonction ou à un grade supérieur, ainsi que lors du passage dans la ou les
classes supérieures prévues pour sa fonction, l'autorité de nomination tient
compte dans sa décision de la formation professionnelle, de l'expérience
acquise, de la qualité et de l'efficacité du travail, des compétences
d'encadrement, de la conduite, des années de service et de l'âge de
l'intéressé.

Mobilité interne

## Art. 87 — 1En cas d'inaptitude physique ou psychique attestée {#art_87}

médicalement d'un officier, d'un agent de police, d'un assistant de sécurité
publique ou d'un opérateur, et dans la mesure du possible et après une
appréciation de ses compétences, le commandant propose le transfert provisoire
du collaborateur à une autre fonction au sein de la police neuchâteloise.

2Suite au
transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en place
avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise.

3Si un
poste correspondant à ses aptitudes vient à être vacant au sein de la police
neuchâteloise, le commandant favorise sa candidature.

4A défaut,
l'Etat favorise sa candidature à une autre fonction vacante correspondant à ses
aptitudes au sein de l'administration cantonale, conformément à la loi sur le
statut de la fonction publique.

Compétences du Conseil d'Etat

## Art. 88 {#art_88}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent
chapitre.

Chapitre 9

Traitement des données

Section 1:
Généralités

Champs
d’application et droit applicable

## Art. 89 — [37] 1Le présent chapitre règle le traitement des {#art_89}

données personnelles effectué par la police neuchâteloise (ci-après: les
données de police) dans le cadre de ses missions découlant de l’article 5.

2Il ne s’applique pas aux droits des personnes
concernées dans le cadre des procédures régies par le code de procédure pénale.

3Les règles cantonales en matière de protection des
données et de transparence s'appliquent pour le surplus.

Définition des données de police

## Art. 90 {#art_90}

[38] 1On entend par données de police toutes les
informations:

a) relatives
à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral,
cantonal ou communal;

b) utiles
à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur auteur
ainsi qu'à la protection de l'Etat;

c) inhérentes aux tâches de police administrative.

2Le
Conseil d'Etat édicte un catalogue des données pouvant constituer des données
de police.

3Constituent également des données sensibles au
sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à
la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT-JUNE):

a) les données génétiques: soit les
informations relatives au patrimoine d’une personne obtenues par une analyse
génétique;

b) les données biométriques identifiant une
personne physique de façon unique.

4On entend par profilage, toute évaluation
de certaines caractéristiques d’une personne, sur la base de données
personnelles traitées de manière automatisée, afin notamment d’analyser ou de
prédire son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, son
comportement, ses préférences, sa localisation ou ses déplacements.

5On entend par violation de la sécurité des
données, toute violation de la sécurité sans égard au fait qu’elle soit
intentionnelle ou illicite, entrainant la perte des données personnelles, leur
modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès
non autorisé à ces données.

Principe et finalité

## Art. 91 — [39] 1La police neuchâteloise est habilitée à {#art_91}

collecter et à traiter:

a) les données des personnes physiques et des
personnes morales nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales;

b) les données sensibles définies à l’article 14,
lettre b, chiffre 1, de la Convention intercantonale relative à la
protection de données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (ci-après: CPDT-JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la
commission d’un crime ou d’un délit;

c) les autres données sensibles définies à
l’article 14, lettre b, chiffres 2 à 4, CPDT-JUNE nécessaires à
l’accomplissement de ses tâches;

d) les données personnelles nécessaires à la
gestion administrative de son personnel.

2La police neuchâteloise peut traiter les données
récoltées indépendamment des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci
dans la mesure nécessaire à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes.

Systèmes d'information

## Art. 92 — [40] 1La police neuchâteloise exploite des systèmes {#art_92}

d'information relatifs à ses missions légales, soit notamment:

1. celles relevant de ses tâches de
sécurité publique:

a) la
résolution des problèmes de sécurité locaux (police de proximité au sens
strict);

b) la
gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave,
d'accidents ou de catastrophes;

c) la
protection de l'Etat;

d) la
protection des personnes et des biens;

e) la
prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;

f) la
surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière;

2. celles relevant de ses tâches de
police judiciaire:

g) la
prévention des infractions;

h) la
recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant du
droit pénal fédéral, cantonal ou communal;

i) la
gestion des traces et des preuves;

j) la
gestion des données signalétiques des personnes;

3. celles relevant de ses tâches de
police administrative:

k) la
gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des explosifs;

l) la
gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;

m) le
contrôle et la surveillance des établissements publics;

n) le
contrôle et la surveillance des commerces;

o) la
gestion des permis de pêches;

p) la
notification des actes judiciaires, commandements de payer;

q) le
retrait des plaques minéralogiques.

2La police
neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses missions
mais à des fins de gestion administrative.

3Le
commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue de
l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information.

4Abrogé.

5Abrogé.

Registre
des activités de traitement

## Art. 92a — [41] 1La police neuchâteloise tient un registre de {#art_92a}

ses activités de traitement. Il contient au minimum les indications suivantes:

a) le nom de l’institution;

b) la
finalité du traitement;

c) la
description des catégories de personnes concernées et des catégories des
données personnelles traitées;

d) la
catégorie des destinataires;

e) les
éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;

f) la
durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas possible,
les critères permettant de la déterminer;

g) dans la
mesure du possible, la description générale des mesures visant à assurer la
sécurité des données et de l’information.

2Elle tient également un registre des activités de
traitement sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les
catégories de traitement effectuées pour son compte ainsi que les mesures
visant à assurer la sécurité des données et de l’information.

Confidentialité

## Art. 92b — [42] 1Un caractère confidentiel peut être accordé {#art_92b}

aux activités de traitement et aux fichiers comportant des informations de
nature à compromettre, entraver ou mettre en péril les activités de la police,
en particulier:

a) le déroulement d’enquêtes de police judiciaire;

b) les interventions de maintien de l’ordre ou de
la sécurité publics;

c) la prévention ou les mesures de surveillance;

d) la sécurité des agents de police ou des tiers
intervenants.

2Le Conseil d'Etat détermine les activités de
traitement et les fichiers de la police ayant un caractère confidentiel.

Délégué
à la protection des données

## Art. 92c — [43] 1La police neuchâteloise désigne un délégué à {#art_92c}

la protection des données (ci-après: le délégué) au sein de son institution.

2Le délégué veille à la légitimité du traitement de
données par la police et au respect par celle-ci des prescriptions en matière
de protection des données et de transparence. Pour ce
faire:

a) il est chargé de l’évaluation et de la
vérification des procédés internes de traitement des données;

b) il informe et conseille les membres de la police
sur le respect des obligations qui leur incombent;

c) il assure le contact et le dialogue entre la
police et les administrés, de même qu’avec le préposé ou la commission en
matière de protection des données.

Section 2:
Communication des données

Communication des données

## Art. 93 — [44] 1La police neuchâteloise est habilitée à {#art_93}

transférer des données de police à toute autorité fédérale, cantonale,
communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoit ou que la
communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du
destinataire.

2Elle peut communiquer des informations à des tiers
justifiant d’un intérêt légitime, avec l’autorisation du commandant de la
police neuchâteloise, si une base légale le prévoit ou si l’accomplissement par
le destinataire d’une tâche légale clairement définie l’exige.

3Les activités de traitement ou les fichiers
confidentiels ne sont communicables que dans la mesure nécessaire à leur
exploitation. Le Conseil d’Etat règle les modalités et les exceptions à la
communication des données confidentielles.

Accès Infopol

## Art. 94 — 1Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à {#art_94}

accéder à tout ou partie d'Infopol pour l'accomplissement de leurs tâches
légales, sous le contrôle du commandant de la police neuchâteloise.

2Les
bénéficiaires de ces accès s'engagent par écrit, à respecter les prescriptions
cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas
divulguer les données auxquelles elles ont accès et à prendre toutes les
mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.

Limites à la communication des données

## Art. 95 — 1La communication de données peut être limitée, {#art_95}

suspendue ou refusée, conformément aux règles cantonales sur la protection des
données, lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment
pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la
recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la
demande de renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou
légitimes de tiers.

2Si la
communication est limitée, suspendue ou refusée, l'intéressé peut s'adresser à
l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles cantonales
sur la protection des données.

Echange de données à des fins de prévention et de détection des
infractions

## Art. 96 — [45] 1La police neuchâteloise peut échanger avec des {#art_96}

autorités ou des tiers privés justifiant d'un intérêt légitime toutes les
données, y compris les données fiscales, nécessaires à prévenir la commission
d'infractions graves ou à détecter celles qui pourraient être commises.

2Abrogé.

3Les
données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission
d'infraction ont disparus.

Protocole
de confidentialité

## Art. 96a {#art_96a}

[46] Le destinataire d’une donnée de police ou l’entité qui
traite conjointement des données de police s'engage, par écrit, auprès de la
police à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des
données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre
toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.

Droit d'accès aux données de police

## Art. 97 {#art_97}

[47] 1En dehors de la procédure pénale, les droits
d'accès des particuliers aux données de police les concernant sont exercés
selon les règles cantonales sur la protection des données, sauf dispositions
contraires de la présente loi.

2Le commandant de la police neuchâteloise fixe par
voie de directive la procédure et les modalités d’accès aux données de police.

Rectification

## Art. 97a {#art_97a}

[48] 1Le droit à la rectification des données de
police s’effectue conformément à la CPDT-JUNE.

2Dans la mesure des moyens techniques à
disposition, la police neuchâteloise informe les autorités ou les tiers
concernés de la rectification apportée.

Limitation du droit d'accès

## Art. 98 {#art_98}

[49] 1Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur
la protection des données, l'accès aux données de police est refusé ou
restreint à l'égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est
nécessaire pour:

a) préserver
le déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures judiciaires en cours;

b) sauvegarder
la prévention, la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions ou
pour exécuter des sanctions pénales;

c) assurer
la protection de la sécurité publique;

d) assurer
la sûreté de l'Etat;

e) assurer
la protection des droits et libertés d'autrui.

2Aucun droit d'accès n'est accordé aux activités de
traitement ou aux fichiers auxquels il est attribué un caractère confidentiel
au sens de l'article 92b de la présente loi.

3En cas de refus fondé sur l'alinéa 2 du présent
article, le requérant peut s'adresser au préposé cantonal à la protection des
données et à la transparence, afin que celui-ci vérifie la légalité de
l’activité de traitement ou du fichier dont l'accès a été refusé.

Diffusion d'avis de recherches

## Art. 99 — 1L'officier de police judiciaire peut publier par voie {#art_99}

de presse ou sur supports informatiques publics, la photographie et la
description de personne recherchée hors procédure pénale, notamment en cas de
disparition inquiétante.

2L'accord
de la famille est en principe requis.

Section 3:
Enregistrements et vidéosurveillance

Enregistrement des appels

## Art. 100 — [50] 1La police neuchâteloise peut enregistrer, à {#art_100}

des fins probatoires, de compréhension, de formation, ou de contrôle qualité,
les appels entrants et sortants gérés par la CNU ainsi que les communications
POLYCOM.

2Les enregistrements sont conservés pendant un
an, puis détruit à la fin de cette période.

Surveillance
des bâtiments et équipements

## Art. 101 — [51] 1La police neuchâteloise peut procéder à la {#art_101}

surveillance audio ou vidéo de l'intérieur et des abords de ses bâtiments, des
locaux hébergeant ses équipements techniques, ainsi que de ses véhicules de
service.

2Cette surveillance vise à:

a) prévenir et constater les atteintes contre les
biens et les personnes;

b) contrôler les accès et éviter l’intrusion par
des personnes non autorisées;

c) veiller à la sécurité des personnes prises en
charge par la police.

3Les
données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance peuvent être
ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.

4Le
Conseil d'Etat définit les modalités d'utilisation et d'enregistrement des
systèmes de vidéosurveillance.

Surveillance
de l’espace public

## Art. 101a {#art_101a}

[52] La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou
vidéo de lieux accessibles au public, y compris les routes et les
infrastructures routières:

a) pour prévenir et constater les atteintes contre
les personnes et les biens;

b) pour assurer l’ordre et la sécurité publics;

c) lors de manifestations publiques, s’il y a de
sérieuses raisons de penser que des actes punissables pourraient être commis à
l’encontre de personnes ou d’objets;

d) pour assurer et apprécier le bon déroulement des
interventions policières;

e) afin de veiller à la sécurité et à la fluidité
du trafic routier;

f) pour constater de graves violations aux
prescriptions en matière de circulation routière;

g) à des fins de recherche ou d'analyse
situationnelle sur différents lieux.

Recherches
automatisées de véhicules

## Art. 101b {#art_101b}

[53] La police neuchâteloise peut recourir à des appareils
automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans le
trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés.

Moyens
de surveillance

## Art. 101c {#art_101c}

[54] Pour les différents modes de surveillance de la présente section,
la police neuchâteloise peut, selon les circonstances, recourir à l’utilisation
de systèmes de surveillance ou appareils automatiques fixes ou mobiles, aériens
ou non.

Utilisation

## Art. 101d — [55] 1Les données recueillies par le biais des {#art_101d}

systèmes et appareils de surveillance de la présente section sont analysées et
utilisées à des fins:

a) d’identification de personnes ou de véhicules;

b) de localisation de personnes, d’objets ou de
véhicules recherchés;

c) judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation
d’infractions;

d) de documentation de l’intervention policière en
vue d’éventuelles procédures pénales, civiles ou administratives;

e) d’enquêtes, analyse criminelle ou
situationnelle;

f) de comparaison avec d’autres bases de données
policières tels que les systèmes policiers de recherches informatisées de
personnes ou d’objets, les différentes listes ou mandats de recherche;

g) de formation.

2A ces fins, le commandant de la police communique
les images enregistrées aux autorités compétentes.

Enregistrement

## Art. 101e {#art_101e}

[56] Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de
surveillance et appareils automatiques de la présente section peuvent être
visionnés, écoutés en temps réel ou enregistrés en vue d’une consultation
ultérieure.

Information

## Art. 101f — [57] 1Dans la mesure du possible, l’existence de {#art_101f}

l’installation de vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible.

2Lorsque les circonstances ne permettent pas de
procéder à cette information, la police recourt, dans la mesure du possible, à
d’autres modes d’information.

3La recherche
automatisée de véhicules ou de personnes n’est pas annoncée.

Durée
de conservation

## Art. 101g — [58] 1Les images de vidéosurveillance peuvent être {#art_101g}

conservées de 96 heures jusqu’à 4 mois en fonction des circonstances et du but
de l’utilisation.

2Les images utilisées à des fins judiciaires ou
administratives sont soumises aux prescriptions de procédure y relatives.

3Les
données qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés dans la
présente section sont effacées ou détruites immédiatement, au plus tard 30
jours après.

Consultation

## Art. 102 — [59] 1La police neuchâteloise est l'entité {#art_102}

responsable du traitement des données.

2Le
commandant de la police neuchâteloise veille au respect des mesures
organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la
disponibilité et la confidentialité des données.

3Il prend position sur les demandes de consultation
qui sont de la compétence du responsable de traitement selon la législation en
matière de protection des données et de transparence.

Modalités d’exécution

## Art. 103 {#art_103}

[60] 1Le
Conseil d'Etat définit les modalités d’exécution de la présente section,
notamment le catalogue des données saisies dans les différents systèmes ou
appareils de surveillance, le stockage des données, ainsi que la procédure de
suppression.

2Le
commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive le cercle des
personnes autorisées à consulter les données recueillies par les systèmes et appareils de surveillance de la présente
section.

3Abrogé.

Section 4:
Conservation – Effacement – Destruction

Conservation des données de police

## Art. 104 — 1La police neuchâteloise peut conserver les données {#art_104}

recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à
des fins de police.

2La durée
de conservation peut varier en fonction des données concernées et du but de la
conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.

3Le
Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de
police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.

Effacement des données de police

## Art. 105 {#art_105}

[61] 1Les données qui ne sont plus nécessaires à
l'accomplissement des tâches de la police neuchâteloise sont effacées.

2La police
neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités ainsi
que la procédure d'effacement de ces données.

3Conformément
aux règles cantonales sur la protection des données, toute personne mise
formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police neuchâteloise
la destruction des pièces du dossier, ainsi que l'effacement du matériel
photographique et dactyloscopique recueilli.

4Le commandant de la police, ou le collaborateur
qu’il désigne, prend position sur la demande, conformément aux prescriptions
cantonales en matière de protection des données.

5Le commandant refuse l’effacement des données
aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la
conduite de procédures, pendantes ou non, notamment lorsque les infractions
demeurent non-élucidées.

6Lorsque
la police ne peut effacer des données, elle prend les mesures techniques
possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de ces
données et préserver les droits des personnes concernées.

7Lorsque des données devant
être effacées ont été communiquées à des autorités ou à
des tiers, la police neuchâteloise informe ces derniers, dans la mesure des
moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à leur suppression.

Destruction des données de police

## Art. 106 {#art_106}

1A l'échéance du délai de conservation, les données de
police sont:

a) versées
aux archives de l'Etat selon les prescriptions de la loi sur l'archivage (LArch),
du 22 février 2011[62] ou;

b) détruites.

2Le
commandant de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des
circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des
données échues pour une durée qu'il détermine. Celle-ci ne saurait toutefois
dépasser le délai maximal prévu par la loi. La prolongation n'est pas
renouvelable.

3La
prolongation est admise notamment:

a) lorsque
la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la
poursuite d'infractions graves;

b) lorsque
la conservation se justifie en raison de motifs particuliers notamment d'ordre scientifiques,
didactiques ou statistiques.

4Le
commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des décisions
de prolongation.

Section 5 : Sécurité des
données et de l’information[63]

Sécurité
des données

## Art. 106a — [64] 1En tenant compte des moyens et développements {#art_106a}

technologiques à disposition, la police prend les mesures techniques et
organisationnelles propres à:

a) éviter toute atteinte illégitime à l'endroit des
personnes dont elle traite les données;

b) assurer la confidentialité, la disponibilité, la
conformité et le caractère complet de ses données;

c) empêcher l’utilisation abusive de ses données
par des personnes non autorisées ainsi que leur destruction accidentelle ou
non-autorisée.

2La police neuchâteloise se réfère à cet égard à la
politique générale de sécurité des systèmes d’information (PGSSI) de l’Etat de
Neuchâtel.

Sécurité
des systèmes d’information

## Art. 106b {#art_106b}

[65] L’accès aux bases de données de la police
neuchâteloise s’effectue par authentification à travers un système
d’identification de l’utilisateur.

Annonce des violations de la sécurité des données

## Art. 106c {#art_106c}

[66] 1La
police neuchâteloise annonce au préposé cantonal à la protection des données et
à la transparence les violations de la sécurité des données qui comportent
vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits
fondamentaux des personnes.

2Elle
procède dans la mesure du possible à l’information de la personne concernée.

3Elle
diffère ou renonce à l’information de la personne concernée lorsque:

a) cette information est de nature à compromettre
les activités de la police qui ont un caractère confidentiel au sens de
l’article 92b;

b) des mesures permettant d’éviter que l’atteinte
se matérialise ou porte une atteinte concrète à la personne concernée ont été
prises;

c) la communication requiert des efforts
disproportionnés; dans ce cas, elle peut s’effectuer sous la forme d’une
publication.

chapitre 9a[67]

Transparence

Transparence
/ Limitation du droit d’accès aux documents officiels

## Art. 106d — [68] Les documents officiels comportant des informations de {#art_106d}

nature à compromettre les activités de la police selon l’article 92b sont
secrets au sens des règles de transparence de la CPDT-JUNE.

chapitre 10

Autres dispositions

Responsabilité

## Art. 107 {#art_107}

L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police
neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la
loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26
juin 1989[69].

Assistance de tiers

## Art. 108 {#art_108}

Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans
l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation des dommages qu'ils
ont subis de ce fait.

Récompense

## Art. 109 {#art_109}

Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a
contribué d'une manière significative à prévenir une grave infraction ou à en
découvrir l'auteur.

Remboursement des frais

## Art. 110 — 1Les organisateurs de manifestations nécessitant un {#art_110}

important service d'ordre ou de protection peuvent être tenus de verser un
émolument dont le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.

2Les
manifestations politiques autorisées sont exemptes d’émoluments.

3Le
Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution, sur préavis du Conseil de
pilotage de sécurité publique.

Frais d'intervention

## Art. 111 — 1Lorsqu'un administré, par son comportement contraire {#art_111}

au droit, a justifié l'intervention de la police, celle-ci lui en facture les
frais.

2Lorsque
l'intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire, ou d'une
demande particulière, la police peut en facturer les frais au bénéficiaire de
l'intervention.

3Les frais
d'intervention de la police sont fixés par l'arrêté fixant les émoluments de la
police neuchâteloise, du 18 décembre 2013.

Prestations de formation

## Art. 112 {#art_112}

1La police neuchâteloise offre des prestations de formation dans
le domaine de la sécurité aux services de l'Etat, aux communes et aux
institutions privées ou publiques.

2La formation peut être dispensée en commun avec
la police neuchâteloise.

3Elle peut
être soumise à des frais sur la base de l'arrêté fixant les tarifs des
émoluments de la police neuchâteloise du 18 décembre 2013, notamment
lorsqu'elle est faite en dehors de la formation de la police neuchâteloise.

Dispositifs d'alarme

## Art. 113 {#art_113}

Le Conseil d'Etat fixe les règles applicables à l'installation et
à l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et
les biens.

chapitre 11

Procédure et voies de recours

Procédure et voies de recours

## Art. 114 — 1Les décisions prises par la police neuchâteloise en {#art_114}

vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
département.

2Les
décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal
cantonal.

3Au
surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[70], est applicable.

chapitre 12

Disposition pénale

Port interdit de l'uniforme

## Art. 115 {#art_115}

Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à
confusion avec l'uniforme remis aux agents de police, aux assistants de
sécurité publique neuchâtelois est passible d'une amende.

chapitre 13

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a. Contrats de prestations

## Art. 116 {#art_116}

L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les
communes pour le 31 décembre 2014.

b. Rachat des radars

## Art. 117 {#art_117}

Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts
et caméras) des communes sont rachetées par l'Etat à une valeur ne devant en
principe pas excéder leur valeur comptable.

c. Forfait par habitant

## Art. 118 {#art_118}

La part communale du financement de la sécurité publique est
prise en charge par une contribution par habitant, dès le 1er
janvier 2015 jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la
péréquation financière intercommunale relative au volet des charges, mais au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, selon les règles suivantes:

a) pour
les communes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle: soit 68 francs par
habitant;

b) pour toutes
les autres communes: soit 23 francs par habitant.

Abrogation et modification du droit en vigueur

## Art. 119 {#art_119}

La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007[71], est abrogée.

2La modification du droit en vigueur figure en annexe.

Référendum

## Art. 120 {#art_120}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 121 {#art_121}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17
décembre 2014.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2015.

Annexe

(Art. 119)

Abrogation et modification du droit en
vigueur

I

Sont abrogés:

1. La loi sur la police neuchâteloise
(LPol), du 20 février 2007[72].

2. Le décret instituant des pensions en
faveur des agents de la police cantonale et du service des ponts et chaussées
nommés avant le 1er janvier 1926, du 21 décembre 1954[73].

II

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

1. Loi sur les sépultures (inhumations
gratuites), du 10 juillet 1894[74]

## Art. 10 — [75] {#art_10}

2. Décret fixant les coefficients de
l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes
physiques, du 2 décembre 2013[76]

Article premier, al. 2 et 3
(nouveau)[77]

## Art. 2 {#art_2}

, al. 2, 3 (nouveau), 4 et 5[78]

3. Décret fixant les coefficients de
l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes
morales, du 2 décembre 2013[79]

Article premier, al. 2 et 3
(nouveau)[80]

## Art. 2 {#art_2}

, al. 2 et 3 (nouveau)[81]

4. Loi d'introduction de la loi
fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication (LI-LSCPT), du 3 septembre 2008[82]

## Art. 2 {#art_2}

, note marginale, alinéa
unique[83]

5. Loi sur la faune sauvage (LFS), du
7 février 1995[84]

## Art. 58 {#art_58}

, let. d[85]

6. Loi sur la faune aquatique (LFAq),
du 26 août 1996[86]

## Art. 41 {#art_41}

, let. c[87]

(*) FO 2014 No 47

[1] RSN 101

[2] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[3] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[4] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L
sur l'organisation du Conseil d'état
et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet
au 1er septembre 2021.

[5] RS 312.0

[6] RSN 568.10

[7] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[8] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[9] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021 et modifié par L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
au 17 août 2022

[10] RS 121

[11] RS 120

[12] Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020

[13] Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020

[14] RSN 561.11

[15] Introduit par L du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet
immédiat

[16] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[17] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[18] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[19] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[20] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[21] Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er
janvier 2017

[22] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[23] Abrogé par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[24] Ordonnance sur la partie
nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS) du 8 mars 2013 ; RS 362.0

[25] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[26] RS 272

[27] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[28] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[29] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[30] RSN 152.510

[31] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021

[32] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[33] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[34] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[35] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[36] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[37] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[38] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[39] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[40] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[41] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[42] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[43] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[44] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[45] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[46] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[47] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[48] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[49] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[50] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[51] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[52] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[53] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[54] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[55] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[56] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[57] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[58] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[59] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[60] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[61] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[62] RSN 442.20

[63] Introduite par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[64] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[65] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[66] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[67] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[68] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er
décembre 2021

[69] RSN
150.10

[70] RSN
152.130

[71] FO 2007 N° 15

[72] FO 2007 N° 15

[73] RLN
II 562

[74] RSN 565.1

[75] Texte inséré dans ladite L

[76] RSN 631.00

[77] Texte inséré dans ladite L

[78] Texte inséré dans ladite L

[79] RSN 631.00.1

[80] Texte inséré dans ladite L

[81] Texte inséré dans ladite L

[82] RSN 780

[83] Texte inséré dans ladite L

[84] RSN 922.10

[85] Texte inséré dans ladite L

[86] RSN 923.10

[87] Texte inséré dans ladite L