# Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil
de pilotage se réunit au moins trois fois par an.

2Il peut en outre se réunir à la demande de l’un
de ses membres avec l’accord de son président ou des deux tiers de ses
membres.

3En début d'année, il fait part de son calendrier
aux conseils régionaux de sécurité publique.

4Quinze jours avant la réunion du Conseil de
pilotage, son ordre du jour et les projets qui nécessitent une consultation
auprès des communes sont transmis aux Conseils régionaux de sécurité publique.

Compétences

## Art. 3 {#art_3}

Outre les compétences
découlant de la loi sur la police, du 4 novembre 2014 (ci-après: LPol), le
Conseil de pilotage traite notamment, dans la perspective d'une approche
globale de la sécurité publique, des tâches suivantes:

a) préavise le découpage régional des Conseils
régionaux de sécurité publique;

b) s’informe régulièrement de l’évolution de la
sécurité dans le canton;

c) propose annuellement des objectifs de sécurité
publique en appréciant notamment leurs incidences institutionnelles,
organisationnelles et financières;

d) propose des modifications de la liste des
compétences communales en lien avec la sécurité publique;

e) discute de la politique en matière de contrôle
de la vitesse des véhicules en mouvement.

2. Conseil
régional de sécurité publique

## Art. 4 {#art_4}

Les communes sont
regroupées en Conseils régionaux de sécurité publique (ci-après: Conseil
régional).

Composition

## Art. 5 {#art_5}

1Un Conseil
régional regroupe les conseillers communaux responsables de la sécurité
publique des communes concernées.

2Le Conseil régional désigne un président.

3Il peut solliciter l’intervention de partenaires,
privés ou publics, dont les compétences peuvent être utiles aux réflexions
concernant la sécurité publique.

Réunion

## Art. 6 {#art_6}

1Chaque
Conseil régional se réunit au moins une fois par année.

2Il peut se réunir à la demande de l’un de ses
membres avec l’accord de son président.

Chapitre 2

Responsabilités
communales

Section 1: manifestations
publiques

Définition

## Art. 7 {#art_7}

On entend par
manifestations publiques ordinaires, les manifestations à caractère récurrent
telles que la Fête des Vendanges de Neuchâtel, la Braderie de La
Chaux-de-Fonds, la Brocante du Landeron, la Fête des Promotions du Locle, La
Boudrysia, la fête de l'Abbaye de Fleurier, la Fête de la Terre de Cernier et
la Fête de la mi-été de la Brévine.

Convention

## Art. 8 {#art_8}

La convention relative
à l’intervention de la police neuchâteloise lors de manifestations
extraordinaires autorisées par la commune au sens de l’article 35 LPol doit
être signée par le Conseil communal et par le commandant de la police
neuchâteloise.

Section 2: agents de sécurité
publique communaux

Compétences
des agents de sécurité publique communaux

## Art. 9 {#art_9}

Les agents de sécurité
publique communaux ont notamment les compétences fixées à l'Annexe du présent
règlement.

Moyens de
contrainte

## Art. 10 {#art_10}

Les moyens de
contrainte à disposition des agents de sécurité publique communaux, formés à
leur utilisation, sont les suivants:

a) matraque;

b) spray de défense;

c) menottes.

Formation
continue

## Art. 11 {#art_11}

La formation
continue dans le domaine sécuritaire des agents de sécurité publique communaux,
notamment celle liée aux moyens de contrainte, se déroule selon le programme et
les directives de la police neuchâteloise.

Uniformes,
véhicules et matériel

## Art. 12 {#art_12}

1Les
questions relatives aux uniformes, au matériel et aux feux lumineux des
véhicules des agents de sécurité publique communaux font l'objet d'une
directive de la police neuchâteloise.

2En cas de questions ou de problèmes
d'interprétation, un Conseil régional peut soumettre des propositions au Conseil
de pilotage.

Règles
applicables par analogie

## Art. 13 {#art_13}

1En
application de l'article 29, alinéa 3 LPol, les agents de sécurité publique
communaux sont soumis aux articles 47 et 64 du présent règlement.

2Les agents de sécurité publique communaux peuvent
appliquer les mesures policières des articles 47 à 55, 63 et 64 LPol dans
l'accomplissement de leurs tâches légales.

TITRE II

Principes
régissant les activités de la police neuchâteloise

Chapitre
premier

Principes
généraux

Collaboration

## Art. 14 {#art_14}

1Indépendamment
de leur appartenance à une unité ou à un service, tous les membres de la police
neuchâteloise ont l'obligation de s'entraider et de collaborer.

2Ils privilégient, dans toute la mesure du
possible, l'intérêt de l'Etat plutôt que leur intérêt personnel.

Information

## Art. 15 {#art_15}

1En
collaboration avec le commandant de la police neuchâteloise, le chef du
département veille à assurer auprès du public une information aussi large que
possible sur les missions et les activités de la police neuchâteloise.

2A cet effet, il peut notamment:

a) présenter les diverses activités accomplies au
sein de la police neuchâteloise en organisant des conférences, des journées
portes-ouvertes, etc.;

b) avertir la population en cas de danger (vols ou
cambriolages en série, accidents graves, pollutions, catastrophes, etc.), la
renseigner sur les mesures prises ou à prendre et lui communiquer les résultats
obtenus.

Chapitre 2

Missions
de la police neuchâteloise

Missions
des agents de police

## Art. 16 {#art_16}

1Les
missions des agents de police (gendarmes et inspecteurs) sont fixées par la
loi.

2Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils
effectuent un service à la fois éducatif, préventif et répressif consistant
notamment à:

a) assurer la police d'ordre et de circulation;

b) constater les accidents et en rechercher les
causes;

c) assurer l'éducation routière;

d) assurer la sécurité dans les lieux publics;

e) procéder à des contrôles d'identité;

f) identifier et arrêter les individus ayant
commis une infraction, surpris en flagrant délit, ou à la suite d'une enquête;

g) rechercher et, s'il y a lieu, interpeller toute
personne signalée;

h) surveiller
les individus suspects et les milieux à risque;

i) contrôler
et surveiller les personnes dont la présence ou les activités peuvent porter
atteinte à la sécurité de l'Etat;

j) interdire l'accès des lieux où un crime ou un
délit a été constaté et prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des
preuves (traces, mise en sûreté, témoins, suspects);

k) veiller, en cas d'incendie, d'accident, ou
d'autres évènements, à la préservation des objets, se mettre à la disposition
de l'autorité judiciaire;

l) transporter et garder les personnes privées de
liberté.

3Les agents de police sont autorisés à s'introduire
dans un lieu privé:

a) en vertu d'un mandat délivré par l'autorité
compétente;

b) en cas d'incendie, d'inondation ou de tout autre
événement portant atteinte à la sécurité générale;

c) en cas d'appel au secours venant de l'intérieur;

d) lorsqu'il y a apparence qu'il s'y commet un
crime, un délit, un désordre grave ou une situation anormale;

e) en vertu d'une autorisation de la personne
concernée ou de ses représentants légaux.

Chapitre 3

Réquisitions

Forme

## Art. 17 {#art_17}

1Les
autorités désignées à l'article 8, alinéa 1 LPol exercent leur droit de
requérir la police neuchâteloise en s'adressant par écrit au commandant de la
police neuchâteloise.

2Les autres départements, au sens de l'article 8,
alinéas 2 et 3 LPol, adressent leur réquisition par écrit au département qui la
transmet au commandant de la police neuchâteloise. En cas de contestations, le
Conseil d'Etat statue.

3En cas d'urgence, les autorités désignées à
l'article 8, alinéas 1, 2 et 3 LPol peuvent requérir la police neuchâteloise
par simple courrier électronique. La demande formelle sera adressée à
l'autorité compétente dans les plus brefs délais.

Exécution

## Art. 18 {#art_18}

1La
réquisition doit mentionner l'objet sur lequel elle porte, la base légale sur
laquelle elle se fonde, ainsi que la mission confiée à la police neuchâteloise.

2A réception de la réquisition, le commandant de la
police neuchâteloise donne les ordres nécessaires aux personnes chargées de son
exécution.

3Lorsque l'enquête ou les mesures ordonnées sont
exécutées, le commandant de la police neuchâteloise adresse un rapport à
l'auteur de la réquisition.

TITRE III

Organisation
de la police neuchâteloise

Chapitre
premier

Généralités

Commandant

1. Nomination
et subordination

## Art. 19 {#art_19}

1Le
commandant de la police neuchâteloise est nommé par le Conseil d'Etat qui fixe
le statut de sa fonction.

2Il est directement subordonné au chef du
département.

2. Tâches

## Art. 20 {#art_20}

1Ses
tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le chef du
département.

2Il établit les directives nécessaires au bon
fonctionnement des entités qui lui sont subordonnées.

3. Remplacement

## Art. 21 {#art_21}

En cas d'absence du
commandant de la police neuchâteloise, celui-ci désigne son remplaçant parmi
les membres du comité de direction.

Comité
de direction

## Art. 22 — [2] {#art_22}

Direction
de la police neuchâteloise

## Art. 23 — [3] {#art_23}

1La direction de la police neuchâteloise est composée:

a) du commandant;

b) de l'adjoint du commandant;

c) du chef de l'Etat-major opérationnel;

d) des chefs des unités opérationnelles de
police-secours, de la police de proximité, de la police de circulation et de la
police judiciaire.

e) du chef ou de la cheffe de l’office des
ressources humaines et de la formation.

2La direction de la police neuchâteloise traite des
questions stratégiques de la police neuchâteloise, notamment dans le cadre des
relations avec le chef de département, le pouvoir judiciaire et les médias.
Elle coordonne l'activité opérationnelle et traite toutes les affaires
d'importance relatives à sa gestion et à son bon fonctionnement.

3Sur décision du commandant de la police
neuchâteloise, la direction peut être élargie selon les besoins.

Services
de soutien

## Art. 24 — [4] {#art_24}

Les services de soutien de la police neuchâteloise sont composés de l’office du
commandement, de l’office des ressources humaines et de la formation, ainsi que
de l'état-major opérationnel.

a) abrogé

b) abrogé

c) abrogé

d) abrogé

e) abrogé

f) abrogé

g) abrogé

h) abrogé

i) abrogé

j) abrogé.

Opérateurs
de la centrale

## Art. 25 — [5] {#art_25}

Les opérateurs font partie du personnel administratif de la police
neuchâteloise et portent l'uniforme.

Armement
et munitions

## Art. 26 {#art_26}

Sur la proposition
du chef du département, le Conseil d'Etat détermine l'armement et les munitions
qui sont remis aux membres de la police neuchâteloise.

Chapitre 2

Hiérarchie
de la police neuchâteloise

Les
officiers

## Art. 27 {#art_27}

1Les
officiers de la police neuchâteloise portent les grades suivants:

a) colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, premier-lieutenant,
lieutenant;

b) commissaire divisionnaire, commissaire
principal, commissaire.

2Ils sont nommés par le Conseil d'Etat.

Les
gendarmes

## Art. 28 — [6] {#art_28}

1La hiérarchie des officiers s'établit conformément à l'article 27,
lettre a du présent règlement.

2La hiérarchie des sous-officiers s’établit comme
suit: adjudant, sergent-major chef, sergent-major, sergent-chef.

3La hiérarchie des membres de la gendarmerie sans
commandement s'établit comme suit: sergent, caporal, appointé, gendarme et
aspirant de police.

Les inspecteurs

## Art. 29 — [7] {#art_29}

1La hiérarchie des officiers s'établit conformément à l'article 27,
lettre b du présent règlement.

2La hiérarchie des inspecteurs s'établit comme
suit: commissaire adjoint, inspecteur principal, inspecteur principal adjoint,
inspecteur I, inspecteur II, inspecteur.

3La hiérarchie des inspecteurs s'applique par
analogie aux inspecteurs scientifiques et aux inspecteurs techniques.

Les
assistants de sécurité publique cantonaux

## Art. 30 {#art_30}

La hiérarchie des
assistants de sécurité publique cantonaux s'établit comme suit: assistant de
sécurité publique I, assistant de sécurité publique II, assistant de sécurité
publique III, assistant de sécurité publique.

Centrale
neuchâteloise d’urgence

## Art. 31 — [8] {#art_31}

1Le chef de la CNU est un officier. Il s’inscrit dans la hiérarchie
définie à l’article 27, lettre a du présent règlement.

2La hiérarchie des cadres intermédiaires est la
suivante: adjoint chef CNU, opérateur chef, opérateur spécialiste.

3La hiérarchie des opérateurs sans commandement
s'établit comme suit: opérateur I, opérateur II, opérateur III, opérateur.

Chapitre 3

Unités
opérationnelles

Section 1: généralités

Unités
opérationnelles

1. Subordination
et organisation

## Art. 32 — [9] {#art_32}

1Les chefs des quatre unités opérationnelles
de la police neuchâteloise, soit police secours, police de proximité, police de
circulation et police judiciaire, sont directement subordonnés au commandant de
la police neuchâteloise.

2Les unités opérationnelles collaborent étroitement
entre elles afin de garantir la sécurité sur le territoire neuchâtelois.

3Les inspecteurs, les gendarmes et les assistants
de sécurité publique cantonaux (ci-après: assistants) peuvent être amenés à
agir en tout temps au profit d'une autre unité opérationnelle de la police neuchâteloise.

2. Composition

## Art. 33 — [10] {#art_33}

1La gendarmerie est composée de gendarmes, d'assistants, ainsi que
de collaborateurs administratifs.

2La police judiciaire est composée d'inspecteurs,
d'inspecteurs scientifiques, d'inspecteurs techniques, ainsi que de
collaborateurs administratifs.

Section 2: police secours

Police
secours

1. Organisation

## Art. 34 {#art_34}

1L'unité
opérationnelle de police secours est placée sous les ordres du chef de l'unité.

2Police secours est organisée en centres
d'intervention régionaux (CIR).

2. Stationnement

## Art. 35 — [11] {#art_35}

1Police secours est stationnée à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

2La mission de police secours pour la région du
Val-de-Travers est assumée de manière autonome par le poste de proximité
stationné à Fleurier.

3La section administrative et de transport (SAT) est
rattachée à police secours.

Section 3: police de proximité

Police
de proximité

1. Organisation

## Art. 36 — [12] {#art_36}

1L'unité opérationnelle de la police de proximité est placée sous
les ordres du chef de l'unité.

2La police de proximité est constituée de deux régions
organisées en postes.

2. Stationnement

## Art. 37 {#art_37}

Les postes de police
de proximité sont répartis sur le territoire cantonal en fonction des besoins
sécuritaires.

Section 4: police de circulation

Police
de circulation

Organisation

## Art. 38 — [13] {#art_38}

1L'unité opérationnelle de la police de circulation est placée sous
les ordres du chef de l'unité.

2Elle comprend les groupes suivants: éducation et
prévention routières, gestion du trafic, technique routier.

Section 5: police mobile[14]

## Art. 39 — [15] {#art_39}

Section 6: police judiciaire

Police
judiciaire

Organisation

## Art. 40 — [16] {#art_40}

1L'unité opérationnelle de la police judiciaire est placée sous les
ordres du chef de l'unité.

2Elle est constituée de quatre commissariats
d’enquête:

a) le commissariat «Répression des infractions au
patrimoine» (RIP);

b) le commissariat «Criminalité économique et crime
organisé» (CRECO);

c) le commissariat «Répression du trafic de
stupéfiants» (RTS);

d) le commissariat «Intégrité corporelle et
sexuelle» (ICS);

e) abrogée.

3Elle comprend également le domaine traces et
analyse criminelle (DTA) et la brigade d'observation (BO).

Chapitre 4

Assistants
de sécurité publique cantonaux

Assistants

1. Tâches

## Art. 41 {#art_41}

Conformément à
l'article 24, alinéa 2 LPol, les assistants exécutent les tâches suivantes:

a) dénonciation des infractions soumises à la loi
fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), du 24 juin 1970[17];

b) contrôle du trafic en mouvement par le biais
d’installations fixes ou mobiles de surveillance du trafic;

c) dénonciation des infractions à la loi sur la
circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958[18],
pouvant être sanctionnées par une amende tarifée conformément à l'arrêté du
procureur général concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un
tarif[19];

d) dénonciation de détention et de consommation de
stupéfiants ayant des effets de type cannabique sanctionnées par une amende
d'ordre, conformément aux articles 19a chiffres 1 et 28b de la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup), du 3 octobre 1951[20];

e) participation aux constats d'accidents de
circulation;

f) gestion manuelle du trafic;

g) prise de déclarations des plaignants et
enregistrement des plaintes;

h) remises de pièces judiciaires et administratives;

i) garde et transport de détenus.

Titre IV

Statut
du personnel

Chapitre
premier

Dispositions
générales

Autorités
de nomination

## Art. 42 — [21] {#art_42}

1Les membres de la police neuchâteloise, à l'exception des fonctions
spécifiquement nommées par le Conseil d'Etat, sont nommés par le chef du
département.

2Le
commandant de la police neuchâteloise est compétent pour procéder à
l'engagement provisoire du personnel policier et administratif de la police
neuchâteloise ainsi qu'aux engagements par contrat de droit privé, conformément
aux procédures applicables à l'Etat. Il informe le Service des ressources
humaines des engagements conclus.

3Les compétences d'engagement du commandant de la
police neuchâteloise mentionnées au précédent alinéa peuvent être déléguées au
chef ou à la cheffe de l’office des ressources humaines et de la formation.

Assermentation

## Art. 43 {#art_43}

1L'assermentation
des agents de police et des assistants intervient au plus tard dans les six
mois suivant l'engagement.

2Le personnel administratif est assermenté dans le
courant de la première année de service.

3Les membres de la police neuchâteloise prêtent
serment devant le chef du Département. La formule du serment est la suivante:

"Je promets (ou je jure) de
respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyens, d'observer
strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir
fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."

Chapitre
2

Conditions
d'admission à la police neuchâteloise

Section 1: généralités

Traitement
des candidatures

## Art. 44 — [22] {#art_44}

1Toutes les candidatures sont adressées à l’office des ressources
humaines et de la formation. La décision sur le choix du ou de la candidat-e revient au commandant ou à la commandante de la police
neuchâteloise. Celui-ci ou celle-ci procède à l'engagement provisoire par une
décision d’engagement de droit public ou, éventuellement, par contrat de droit
privé.

2Abrogé.

Conditions
d'admission

1. Collaborateurs
administratifs

## Art. 45 {#art_45}

Peuvent être nommées
collaborateurs administratifs, les personnes qui jouissent d'une bonne
réputation au sens de l'article 46 alinéa 1, lettres a et b du
présent règlement.

2. Agents
de police

## Art. 46 {#art_46}

1Pour
exercer la fonction d'agents de police (gendarmes et inspecteurs), il faut
notamment remplir les conditions suivantes:

a) offrir, par ses antécédents, toute garantie
d'honorabilité concernant la fonction envisagée et ne pas avoir encouru de
condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction;

b) ne pas faire l'objet d'actes de défaut de biens
définitifs;

c) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder
les aptitudes physiques et psychiques requises à la fonction;

d) être âgé de 18 ans au moins;

e) être au bénéfice d'une bonne instruction
attestée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation jugée
équivalente;

f) avoir une taille d'au moins 160 cm;

g) avoir suivi avec succès une école de police et
obtenu le brevet fédéral de policier ou un titre équivalent;

h) être au bénéfice d'un permis de conduire
catégorie B.

2Le commandant de la police neuchâteloise peut
déroger aux critères des lettres f et g si le candidat présente
d'autres qualités prééminentes ou spécialisées.

3. Assistants

## Art. 47 {#art_47}

1Pour
exercer la fonction d'assistant, les conditions suivantes doivent notamment
être remplies:

a) offrir, par ses antécédents, toute garantie
d'honorabilité concernant la fonction envisagée et ne pas avoir encouru de
condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction;

b) ne pas faire l'objet d'actes de défaut de biens
définitifs;

c) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder
les aptitudes physiques et psychiques requises à la fonction;

d) être âgé de 18 ans au moins;

e) être au bénéfice d'une bonne instruction
attestée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation jugée
équivalente;

f) avoir une taille d'au moins 160cm;

g) avoir suivi avec succès une formation
d'assistant et obtenu le diplôme ou un titre équivalent;

h) être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie
B.

2Le commandant de la police neuchâteloise peut
déroger au critère f si le candidat présente d'autres qualités
prééminentes.

Section 2: aspirants de police

Autorité
compétente et procédure

## Art. 48 — [23] {#art_48}

1Les aspirants de police (ci-après: les aspirants) sont engagés par
le commandant de la police neuchâteloise qui procède au préalable à une offre
publique d'emploi.

2Leur engagement fait l'objet d'un contrat de droit
privé d'une durée maximale d’un an, équivalant à la période de formation auprès
du centre interrégional de formation de police (CIFPOL).

3En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être
renouvelé pour une période d'une année au maximum.

Conditions
d'engagement

## Art. 49 {#art_49}

1Les
aspirants doivent remplir les conditions d'accès à la fonction d'agent de
police dans la police neuchâteloise, au sens de l'article 75 LPol et l'article
46 du présent règlement.

2Avant le début de leur formation, les aspirants de
police sont tenus de s'engager par écrit à rester au service de la police
neuchâteloise pendant au moins trois ans dès la fin de leur formation.

Visite
médicale

## Art. 50 {#art_50}

1Les
candidats à une fonction d'agent de police ou d'assistant doivent se soumettre,
à leurs frais, à une visite médicale chez un médecin conseil de la police
neuchâteloise.

2Ce dernier informe le commandant de la police
neuchâteloise de leur aptitude à servir au sein du corps.

Engagement
– Policiers en formation

## Art. 51 — [24] {#art_51}

1En cas de réussite de l’école, les aspirants sont engagés à titre
provisoire à la police neuchâteloise pendant une année, en qualité de gendarme
ou d’inspecteur.

2Au terme de l'engagement provisoire, ils sont
nommés à la condition d’avoir réussi l’examen du brevet fédéral, pour autant
que leur travail et leur conduite donnent entière satisfaction.

3En cas d'échec à l'examen du brevet fédéral,
l’engagement provisoire peut être prolongé pour une période d'une année.

Fin de
l'engagement durant la formation

## Art. 52 {#art_52}

1Sauf convention
contraire, l'engagement peut être résilié par chaque partie moyennant un délai
de congé de sept jours durant les trois premiers mois.

2Après ce terme, le délai de résiliation est d'un
mois, pour la fin d'un mois, jusqu'à la fin de la formation.

Départ
anticipé

1. Pénalité

## Art. 53 — [25] {#art_53}

1En cas de refus de poursuivre sa formation au sein de la police
neuchâteloise ou de démission pour un motif étranger à un cas de force majeure
avant l'expiration d’un délai de quatre ans à partir de l’obtention de l’examen
préliminaire, l’agent de police est tenu de rembourser à l’Etat tout ou partie
des frais relatifs à sa formation.

2Le montant à rembourser, calculé sur la base des
coûts effectifs de formation, est de 100'800.00 francs au maximum, répartis sur
une période de quatre ans, au prorata des mois de service manquant jusqu’à
l’échéance des quatre ans.

2. Forfait

## Art. 54 — [26] {#art_54}

En cas de circonstances particulières, le montant à rembourser à la police
neuchâteloise par l’agent de police qui démissionne avant le délai de quatre
ans peut être fixé de manière forfaitaire par le Conseil d’Etat.

3. Assistant

## Art. 55 — [27] {#art_55}

Les principes et obligations découlant des articles 51 et 52 s'appliquent par
analogie aux assistants qui sont engagés par la police neuchâteloise. Le
montant de la mensualité à rembourser est calculé selon les modalités de
l’article 53, alinéa 2, sous réserve de la période de remboursement qui est de
trois ans.

Droits
et obligations

## Art. 56 — Dès leur engagement, {#art_56}

les aspirants sont soumis aux mêmes obligations que les agents de police, sous
les réserves suivantes:

a) ils ne sont pas assermentés;

b) ils ne peuvent prétendre aux dédommagements et
indemnités prévus aux articles 73 et 74 du présent règlement que moyennant
l'accord du commandant de la police neuchâteloise.

Section 3: engagement en cours
de carrière

Agent de
police et assistants

## Art. 57 {#art_57}

1Les
candidats à une fonction d'agent de police ou d'assistant doivent se soumettre
à une visite médicale, aux frais de la police neuchâteloise.

2La visite médicale est effectuée par un médecin
conseil de la police neuchâteloise. Ce dernier informe le commandant de la
police neuchâteloise de l'aptitude des candidats à servir au sein du corps.

Inspecteurs

## Art. 58 {#art_58}

1Les inspecteurs de
la police judiciaire sont recrutés en principe au sein de la gendarmerie.

2Ils doivent notamment avoir des connaissances
d'une deuxième langue utile à l'exercice de la fonction (niveau B1).

3Pour
des fonctions nécessitant des connaissances particulières ou face à une
insuffisance de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une
postulation publique sera ouverte.

Chapitre
3

Promotions

Grades
sans commandement

## Art. 59 — [28] {#art_59}

1A la
condition que le travail et la conduite du collaborateur aient donné entière
satisfaction, le chef de département peut le nommer à un grade supérieur tous
les cinq, dix et quinze ans afin de reconnaître l'expérience cumulée dans la
fonction, y compris dans un autre corps de police. Les grades sans commandement
sont les suivants:

a) pour les gendarmes: appointé, caporal et
sergent;

b) pour les inspecteurs: inspecteur II, inspecteur
I et inspecteur principal adjoint;

c) pour les assistants: assistant de sécurité
publique III, assistant de sécurité publique II et assistant de sécurité
publique I;

d) pour les opérateurs: opérateur III, opérateur
II, opérateur I.

2Les nominations prennent effet au 1er
janvier de l'année suivant celle où l'ensemble des conditions réglementaires
sont remplies.

Prime de
grades sans commandement

## Art. 60 — [29] {#art_60}

1Les
personnes ayant bénéficié d'un grade sans commandement au sens de l'article 59
ont droit à une prime de 2.000 francs non indexée.

2Cette
prime est versée trois fois au maximum.

Cadres
policiers

## Art. 61 {#art_61}

1Les cadres
policiers de la police neuchâteloise sont sélectionnés sur la base d'une mise
au concours interne parmi les membres de la police.

2Il
est tenu compte des capacités, de l'activité, de la conduite et de
l'ancienneté.

3En fonction des exigences du poste, le commandant
peut décider de procéder au surplus à une mise au concours publique ou à une
désignation par voie d'appel.

Officiers

## Art. 62 {#art_62}

1Peuvent
être nommés officiers de police les personnes qui remplissent les conditions
d'admission à une fonction policière de la police neuchâteloise prévues par la
loi.

2Le commandant de la police neuchâteloise détermine
les autres conditions d'accès aux fonctions d'officiers de la police
neuchâteloise.

Prime
d'officier

## Art. 63 {#art_63}

1Les
membres de la police neuchâteloise nommés à un grade d'officier ont droit,
après trois ans de service à ce titre, à une prime unique de 2.000 francs non
indexée à la condition que le travail et la conduite du collaborateur aient
donné entière satisfaction.

2Cette prime est versée une seule fois au cours de
la carrière au sein de la police neuchâteloise.

Chapitre
4

Obligations

Maintien des conditions d'admission

## Art. 64 {#art_64}

1Les
conditions d'admission des articles 46 et 47 du présent règlement doivent perdurer
durant toute la durée de l'engagement

2Tout membre de la police neuchâteloise informe
sans délai le commandant de la police neuchâteloise s'il ne remplit plus l'une
des conditions mentionnées à l'article 46 alinéa 1, lettres a ou b du
présent règlement. Les agents de police judiciaire sont soumis à cette même
obligation lorsqu'ils ne répondent plus, de manière durable, aux conditions
fixées aux lettres c ou h de l'article 46, alinéa 1 du présent
règlement.

3Le non-respect des conditions d'admission peut
entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation des
rapports de service.

Formation
continue

## Art. 64a — [30] {#art_64a}

1Le programme de formation continue du personnel de la police
neuchâteloise est validé par le commandant et mis en œuvre par le centre de
formation.

2Le centre de formation a pour mission de concevoir
et dispenser, seul ou en partenariat avec d’autres structures, des sessions et
modules de formation, notamment dans les domaines suivants:

a) formations relatives à l’intervention professionnelle;

b) formations pour les spécialistes;

c) formations pour les cadres;

d) formations relatives à l’éthique professionnelle et au
code de déontologie de la police neuchâteloise;

e) formations visant à l’élargissement des compétences tranverses.

3Les membres de la police neuchâteloise sont tenus
de suivre les cours de formation continue propres à l’accomplissement de leurs
missions.

Exercice
de la fonction

## Art. 65 {#art_65}

1Conformément
au code de déontologie, les membres de la police neuchâteloise doivent se
comporter en tout temps de manière à préserver la confiance et la considération
que requiert leur fonction.

2Ils accomplissent leurs tâches avec engagement,
fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues.

Horaire
de travail:

1. Principe

## Art. 66 {#art_66}

1La durée
du travail hebdomadaire des membres de la police neuchâteloise est précisée par
une directive du commandant de la police neuchâteloise. La différence entre
cette durée et celle de l'horaire de travail de référence de l'administration
cantonale fait l'objet d'un congé compensatoire.

2Les membres des services administratifs sont
soumis à l'horaire de référence de l'administration cantonale. Toutefois, le
commandant de la police neuchâteloise peut leur imposer un horaire particulier
compte tenu des besoins du service.

3Les chefs des diverses unités fixent les horaires
de travail de leurs collaborateurs en fonction des évènements et des besoins.

2. Cas
particuliers

## Art. 67 {#art_67}

1En
dehors de l'horaire normal, les membres de la police neuchâteloise peuvent être
astreints à des services de piquet ou de permanence.

2Lorsqu'ils sont astreints à un service de piquet,
ils sont soumis à l'arrêté réglant les modalités de validation et de
rémunération du service de piquet dans l'administration cantonale[31].

Service
de piquet et de permanence

## Art. 68 {#art_68}

1Les
membres de la police neuchâteloise, lorsqu'ils effectuent un service de piquet
ou de permanence, doivent être à même de gagner un des CIR dans un délai de 30 minutes.

2Le commandant de la police neuchâteloise édicte
les modalités de calcul et est compétent pour statuer sur les éventuelles
dérogations.

Domicile

## Art. 69 — [32] {#art_69}

1Le commandant de la police neuchâteloise est tenu de prendre
domicile sur le territoire cantonal.

2Le commandant de la police neuchâteloise émet les
directives nécessaires, portant sur le stationnement des agents de police, des
assistants et des opérateurs sur les modalités de rappel ou de mise de piquet,
quel que soit le lieu de leur domicile privé.

3Les agents de police, les assistants et les
opérateurs doivent être à même de gagner un des CIR, sur appel, dans un délai
de 60 minutes.

4Le commandant édicte les modalités de calcul et
est compétent pour statuer sur les éventuelles dérogations.

Affectations
et mutations

## Art. 70 {#art_70}

1Le
commandant de la police neuchâteloise affecte ses collaborateurs au sein des
différentes entités afin d'assurer la bonne marche du service.

2Avant de statuer sur les mutations, le commandant
de la police neuchâteloise tient compte, dans la mesure du possible, de leur
situation personnelle et familiale.

Dons

## Art. 71 {#art_71}

1Conformément
à l'article 24 LSt[33],
les dons et autres avantages de nature à compromettre l'indépendance des
membres de la police neuchâteloise sont interdits.

2Le commandant de la police neuchâteloise établit les
directives à cet égard.

Chapitre
5

Droits

Armement,
habillement et équipement

## Art. 72 — [34] {#art_72}

1L'armement, l'habillement et l'équipement individuels sont fournis
par l'Etat et remis à titre de prêt. Ils sont incessibles.

2En cas de résiliation des rapports de service, ces
effets doivent être restitués, sauf décision contraire du commandant de la
police neuchâteloise.

3En cas de départ à la retraite, l'agent reçoit à titre de
souvenir son arme de service personnelle, ainsi que sa carte de légitimation et
sa plaque rendues inutilisables, conformément aux directives du commandant. Il
peut acquérir son smartphone, au prix du marché.

Dédommagements
de frais

## Art. 73 {#art_73}

1Les dédommagements
de frais attribués aux membres des différents services de la police
neuchâteloise sont les suivants:

a) pour l'utilisation d'une automobile ou
motocyclette privée pour les besoins du service, l'indemnité est celle prévue
pour les titulaires de la fonction publique au sens du règlement concernant les
indemnités versées aux titulaires des fonctions publiques, du 20 décembre 2002[35];

b) pour les agents de police en charge de chiens de
police utilisés pour les besoins du service, l'indemnité prévue est de 5 francs
par jour pour autant que l'animal ait moins de quatre ans, ou s'il est plus
âgé, pour autant qu'il soit opérationnel;

c) pour la couverture des frais occasionnés dans
l'intérêt du service sous forme forfaitaire, les indemnités sont celles
mentionnées aux articles 74 à 76, du présent règlement;

d) pour la couverture de frais de déplacements de
service entraînant l'obligation de prendre un ou plusieurs repas principaux ou
de passer une nuit en dehors du lieu de domicile, les indemnités sont celles
prévues pour les titulaires de la fonction publique;

e) une indemnité relative aux frais de téléphonie
mobile est octroyée aux membres de la police neuchâteloise équipés d'un
téléphone mobile professionnel. Le montant de l'indemnité est fixé annuellement
par le chef de département sur proposition du commandant de la police
neuchâteloise. Cette indemnité est évaluée en fonction du coût de l'abonnement,
des frais liés à la transmission des données ainsi que des frais de
communication hors réseau ACN.

2Les
dédommagements de frais prévus par le présent article ne sont versés que si les
objets ou locaux utilisés pour le service, le cas échéant le trajet exécuté,
l'ont été sur ordre ou avec le consentement du commandant de la police
neuchâteloise.

3Les
dédommagements de frais figurant sous lettre c) du présent article ne
sont pas versés lorsque les ayants droit sont absents durant une période
continue de plus de 30 jours (maladie, accident, service militaire, etc.)
jusqu'à leur retour.

4Le commandant peut décider en cas de besoin le
remboursement de frais extraordinaires autres que ceux prévus par le présent
article.

Dédommagements
forfaitaires de frais

## Art. 74 {#art_74}

Les gendarmes et les
assistants, à l'exception des bénéficiaires de l'article 76 du présent
règlement, ont droit aux dédommagements mentionnés à l'article 73, alinéa 1,
lettre c à raison de 85 francs par mois.

Dédommagements
forfaitaires de frais

## Art. 75 {#art_75}

Les inspecteurs, à
l'exception des bénéficiaires de l'article 76 du présent règlement, ont droit
aux dédommagements mentionnés à l'article 73, alinéa 1, lettre c à
raison de 250 francs par mois.

Autres
dédommagements forfaitaires

## Art. 76 — [36] {#art_76}

Les autres dédommagements forfaitaires sont les suivants:

a) officiers de police: 190 francs par mois;

b) chef-e de l’office des ressources humaines et de
la formation, chef-fe du secteur finances, logistique et infrastructures, responsable
du secteur juridique et des autorités administratives, responsable du secteur
psychologique, responsable du bureau des armes: 190 francs par mois;

c) personnel travaillant au service de la
logistique: 85 francs par mois;

d) personnel policier du centre de formation de la
police: 190 francs par mois.

Dédommagements
des frais

1. Personnel
administratif

## Art. 77 {#art_77}

1Le personnel
administratif de la police neuchâteloise, sous réserve de l'article 73, lettre c,
a droit aux indemnités conformément aux indemnités prévues pour les titulaires
de la fonction publique.

2Il
reçoit également les indemnités selon l'article 80 du présent règlement.

2. Aspirants
de police

## Art. 78 — [37] {#art_78}

1Les
aspirants ont droit, lorsqu'ils sont en stage à la gendarmerie ou à la police
judiciaire aux indemnités prévues aux articles 73, alinéa 1, lettres d
et e, et 80 du présent règlement.

2Ils
ont droit à des indemnités dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat
lorsqu'ils ont des enfants.

3. Apprentis
et stagiaires

## Art. 79 {#art_79}

Les apprentis et
stagiaires de la police neuchâteloise ont droit aux indemnités prévues pour les
titulaires de la fonction publique.

Indemnités

1. Indemnités
horaires

## Art. 80 {#art_80}

En raison des
obligations de service et sur ordre d'un supérieur hiérarchique, les indemnités
attribuées aux membres des différents services de la police neuchâteloise sont
les suivantes:

a) indemnité horaire de 8 francs par heure de
travail accomplie entre 20h00 et 07h00;

b) indemnité horaire de 8 francs par heure de
travail accomplie entre 07h00 et 20h00 lors de dimanches ou de jours fériés;

c) indemnité horaire de 5 francs par heure
d'intervention effective durant un service de piquet, sauf dans les cas où
l'indemnité horaire prévue aux lettres a et b du présent article
doit être versée.

Compensation horaire

1. veilles

## Art. 80a — [38] {#art_80a}

Les collaborateurs de la police neuchâteloise effectuant un horaire de nuit
avec veille (V3) bénéficient d'une compensation horaire de 30 minutes par heure
de veille.

Compensation
horaire

2. horaires
de nuit

## Art. 80b — [39] {#art_80b}

Les collaborateurs de la police neuchâteloise effectuant plus de 32 heures dans
la tranche horaire 20h – 7h dans le même mois civil, bénéficient d'une
compensation horaire de 15 minutes par heure entière effectuée, dès la 33ème
heure.

2. Indemnités
spéciales

a) Principe

## Art. 81 — [40] {#art_81}

1Les membres
des groupes spécialisés de la police neuchâteloise ont droit aux indemnités
suivantes, non cumulables entre elles:

a) membres permanents du groupe d'intervention (GI)
et membres non permanents : 3’900 francs, respectivement 1’320 francs, par an;

b) membres de l'unité canine: 1’320 francs par an,
pour autant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article 73, alinéa 1,
lettre b;

c) membres du groupe de protection rapprochée:
1’320 francs par an;

d) membres du groupe de négociation: 1’320 francs
par an;

e) membres du groupe de rapatriement: 1’320 francs
par an;

f) membres du groupe des aides de commandement:
1’320 francs par an;

g) membres du groupe des formateurs d’adulte pour
les policiers en formation: 1’320 francs par an;

h) gendarmes observateurs: 1'320 francs par an.

2Abrogé.

b) Extinction
du droit à l'indemnité

## Art. 82 — [41] {#art_82}

1L'indemnité de spécialiste est maintenue pour les membres de la
police neuchâteloise qui, après avoir exercé durant cinq ans au moins une
fonction donnant droit à l'indemnité au sens de l'article 81 du présent
règlement, ont été affectés, sans faute de leur part, dans une fonction n'y
donnant plus droit.

2Le montant de l'indemnité versée est réduit
proportionnellement, lors de la fixation de salaire dans la nouvelle fonction
et à chaque augmentation salariale, afin de faire correspondre le traitement du
titulaire dans sa nouvelle fonction, y compris les dédommagements forfaitaires
des articles 73 à 76, à celui qu'il percevait dans sa fonction antérieure, au
moment du changement, y compris les mêmes éléments plus l'indemnité de
spécialiste.

3Dans tous les cas, l'indemnité, même réduite,
s'éteint cinq ans après le changement d'affectation.

4Abrogé.

Assistance
juridique

## Art. 83 {#art_83}

Lorsqu'un membre de
la police neuchâteloise est impliqué dans une procédure pénale, civile ou
administrative, en raison d'un acte survenu dans l'exercice de ses fonctions,
le commandant décide de la prise en charge financière de l'assistance juridique
selon les directives internes de la police neuchâteloise.

Réparation

## Art. 84 {#art_84}

1Lorsqu'un
agent de police judiciaire subit, dans l'exercice de ses fonctions, un dommage
du fait de la destruction ou de l'endommagement d'une chose lui appartenant,
l'Etat lui accorde une réparation appropriée, s'il n'y a pas de tiers
responsable en mesure de réparer le dommage.

2Le montant maximal de la réparation est, en
principe, fixé à 1.000 francs. Le commandant gère les exceptions.

3Cette disposition n'est pas applicable lorsque le
fonctionnaire a causé le dommage intentionnellement ou en commettant une faute
grave.

Chapitre
6

Procédure
disciplinaire

Procédure
disciplinaire

## Art. 85 {#art_85}

1Les
articles 45 à 51 LSt s'appliquent en cas de manquement aux devoirs des
collaborateurs de la police neuchâteloise.

2Le commandant de la police neuchâteloise établit
les directives relatives à la procédure disciplinaire.

Titre V

Dispositions
finales

Dispositions
abrogées

## Art. 86 {#art_86}

Sont abrogés les
textes suivants:

a) le règlement d'exécution de la police
neuchâteloise, du 13 mai 2009[42];

b) l'arrêté relatif à la facturation des contrats
de prestations de la police neuchâteloise, du 25 juin 2012[43].

Entrée
en vigueur

## Art. 87 {#art_87}

Le présent règlement
entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Publication

## Art. 88 {#art_88}

Le présent règlement
est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

Annexe

Liste des compétences
communales en lien avec la sécurité publique (articles 28 à 30 LPol)

Tâches communales

devant
impérativement être exécutées par un agent de sécurité publique communal

Contrôle des véhicules en stationnement

X

Exploitation des places de stationnement (entretien / relevé
des horodateurs et automates, octroi et administration des cartes de
stationnement);

Dénonciation d'infractions LCR commises par le conducteur
d'un véhicule en mouvement;

X

Délivrance d'autorisations exceptionnelles de circulation
sur le territoire communal (notamment accès zone piétonne, stationnement zone
bleue, P+R);

Gestion de la signalisation lumineuse;

Gestion manuelle du trafic;

Service de circulation lors de manifestations;

Service de circulation lors d'enterrements;

Contrôle et pose de la signalisation;

Mise à disposition de matériel de signalisation pour le
public;

Signalisation lors de déviations sur des routes communales
et cantonales à l'intérieur des localités;

Coopération à la planification et à la déviation du trafic;

Participation aux constats d'accidents de circulation

Ordonnance ou décision de mesures temporaires ou durables en
matière de circulation y compris la publication et la procédure de recours
(notamment quartiers à 30 km/h, zones de rencontre, interdiction de
circuler);

Installation, vérification et modification de la
signalisation et du marquage durables sur routes communales;

Contrôle de la signalisation des chantiers urbains;

Formation et contrôle des patrouilleurs scolaires;

Surveillance aux abords des écoles;

Sécurisation des chemins menant aux écoles;

Poursuite de contraventions aux lois cantonales d'exécution
communale;

X

Poursuite des infractions au règlement de police et autres
règlements communaux;

X

Gestion des véhicules abandonnés sur le domaine public;

Appui social et sanitaire à la population;

Mesure du bruit;

Protection des biens publics;

Protection des bâtiments et des biens privés (notamment
suite à un sinistre);

Patrouilles - en voiture, à vélo, à pied ou autre (présence,
prévention, sans mesures de contrainte au sens des articles 196 à 198 CPP);

Conciliation, médiation et résolution de problème sans
aspect pénal connexe lors de différends entre citoyens;

Autorisation et contrôle de l'utilisation accrue du domaine
public (notamment en cas de manifestations, marchés, forains, cirques,
foires, manifestations sportives et festives, ventes);

Contrôle d'exploitation des établissements publics
(notamment hygiène, bruit, heures de fermeture);

Autorisation en cas d'ouverture tardive d'établissements
publics;

Encaissement de patentes diverses;

Notification d'actes de l'office des poursuites;

Notification d'actes judiciaires;

Retrait de plaques pour le Service cantonal des automobiles
et de la navigation et de permis de circulation de bateaux;

X

Contrôle des habitants et des étrangers;

Enquête et rédaction de rapports lors de naturalisations;

Octroi d'autorisations lors de la présence de gens du voyage
(gestion sécuritaire demeure de la responsabilité de la police
neuchâteloise);

Coopération, surveillance et contrôle d'accès lors de
votations et d'élections;

Exécution du règlement relatif aux taxis et dénonciation y
relative;

X

Contrôle des horaires d'ouverture des commerces et
dénonciation y relative;

X

Autorisation de feux d'artifice;

Enlèvement de cadavres d'animaux en localité;

Gestion administrative en cas de détention de chien;

Réception et gestion des objets trouvés;

Remise, stockage, destruction de vélos et cyclomoteurs
volés, trouvés ou abandonnés;

Affichage officiel;

Pavoisement des édifices publics;

Dénonciations relatives à la loi sur le traitement des
déchets (LTD);

Contrôle et pose de scellés de la mise en bière pour le transport
à l'étranger.

X

(*) FO 2015 No 25

[1] RSN
561.1

[2] Abrogé
par A du 17 avril 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier
2024

[3] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du
17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du
18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet 2025

[4] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du
17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et du 18
juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet 2025

[5] Teneur
selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat

[6] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[7] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[8] Teneur
selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat et A
du 13 décembre 2017 (FO 2017 N° 50) avec effet rétroactif au 18 octobre 2017

[9] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[10] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[11] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[12] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[13] Teneur
selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier
2024

[14] Abrogée
par A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[15] Abrogé
par A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[16] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[17] RS
741.03

[18]
RS 741.01

[19] RSN
322.00

[20] RS
812.121

[21] Teneur
selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier
2024 et A du 18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet
2025

[22] Teneur
selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier
2024 et A du 18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet
2025

[23] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat et A
du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024

[24] Teneur
selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier
2024

[25] Teneur
selon A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1er juin 2018,
A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre 2022
(FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[26] Teneur
selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre
2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[27] Teneur
selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre
2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[28] Teneur
selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat et A
du 13 décembre 2017 (FO 2017 N° 50) avec effet rétroactif au 18 octobre 2017

[29] Teneur
selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier
2024

[30] Introduit
par A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024

[31] RSN
152.511.102

[32] Teneur
selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat

[33] RSN
152.510

[34] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[35] RSN
152.511.2

[36] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du
17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du
18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet 2025

[37] Teneur
selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier
2024

[38] Introduit
par A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet au 1er décembre
2016

[39] Introduit
par A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet au 1er décembre
2016

[40] Teneur
selon A du 9 septembre 2020 (FO 2020 N° 38) avec effet au 1er
janvier 2021 et A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er
janvier 2024

[41] Teneur
selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier
2024

[42] FO
2009 N° 19

[43] FO
2012 N° 26