# Règlement sur l'usage des armes par la police, du 5 décembre 1988

## Art. 2 {#art_2}

Un recours aux armes
proportionné aux circonstances est autorisé comme ultime moyen de défense ou de
contrainte:

a) lorsque la police est attaquée ou menacée d'une
attaque imminente;

b) qu'en sa présence un tiers est attaqué ou menacé
d'une attaque imminente;

c) pour permettre à la police de s'acquitter de sa
mission, notamment lorsqu'une personne, ayant commis ou étant fortement
soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à
autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se
soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours
d'exécution;

d) pour libérer un otage;

e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et
imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction
lui causerait un important préjudice.

## Art. 3 {#art_3}

1L'usage
d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances
le permettent.

2Un coup de semonce n'est tiré que s'il résulte des
circonstances que la sommation pourrait ne pas être perçue.

## Art. 4 {#art_4}

Le fonctionnaire de
police est tenu de porter secours à celui qu'il a blessé.

## Art. 5 {#art_5}

Le fonctionnaire de
police qui a fait usage de son arme en avise ses supérieurs dès que possible.

## Art. 6 {#art_6}

Le présent règlement
abroge et remplace le règlement sur l'usage des armes à feu par la police de
juillet 1987[2].

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent
règlement entrera en vigueur immédiatement après avoir été sanctionné par le
Conseil d'Etat.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1988.

(*) RLN XIV 31

[1] RLN XII 373; actuellement L du 20 février 2007 (RSN
561.1)

[2] Non
publié