# Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016

## Art. 2 — 1Le présent arrêté s'applique aux personnes désignées {#art_2}

à l'article premier, qu'elles soient domiciliées ou non dans le canton ou à
l'étranger.

2Il n'est
pas applicable aux dispositifs d'alarmes de la Confédération qui ne sont pas
raccordés à la police neuchâteloise, aux installations d'alarmes acoustiques
montées sur des véhicules, aux alarmes d'urgence médicale et aux alarmes
incendie.

CHAPITRE 2

Dispositifs d'alarmes

Définitions

## Art. 3 — 1Est considéré comme dispositif d'alarmes, tout moyen {#art_3}

technique de détection, de signalisation et de transmission de messages
d'alarmes.

2L'effraction
consiste à briser tout dispositif de clôture ou de passage employé par une ou
plusieurs personnes qui tentent de s'introduire sans droit dans un lieu mis
sous alarme.

3L'agression
est un acte violent à l'égard d'une ou plusieurs personnes, à des fins de
s'introduire sans droit dans un lieu mis sous alarme.

Prescriptions techniques

## Art. 4 — 1Les dispositifs d'alarmes doivent être conçus de {#art_4}

manière à éviter toute fausse alarme. Ils doivent être insensibles aux
perturbations de l'environnement telles que les influences atmosphériques,
climatiques, vibratoires, électriques, électromagnétiques et électrostatiques.

2Les
dérangements de l'installation (pannes techniques et autres causes), ne doivent
pas déclencher un message d'alarme effraction ou agression.

3Le numéro
du raccordement téléphonique utilisé pour la transmission des alarmes ne doit
pas figurer dans l'annuaire téléphonique.

4En cas de
raccordement à la police neuchâteloise, la transmission des alarmes doit être
compatible avec l'installation de réception des alarmes de la police
neuchâteloise.

Séparation des messages

## Art. 5 {#art_5}

Le moyen de transmission des critères d'alarme doit différencier
l'effraction de l'agression.

Transmetteur

## Art. 6 {#art_6}

En cas de raccordement à la police neuchâteloise, chaque site
doit être équipé d'un transmetteur.

Avertisseurs acoustiques

## Art. 7 — 1La valeur limite d'émission des avertisseurs {#art_7}

acoustiques (sirènes, klaxons, hurleurs, etc.) mesurée à l'endroit de sa
perception sur la voie publique ou sur le fonds voisin est fixée comme suit :

Valeur d'alarme

Jour

Nuit

Zones habitées

70 dB(A)

60 dB(A)

2Les
avertisseurs acoustiques ne doivent pas excéder 3 minutes. Ils doivent
comporter un système d'interruption automatique.

Dispositifs interdits

## Art. 8 {#art_8}

Sont interdits :

a) les
dispositifs de sécurité qui, par la projection de liquides ou la pulvérisation
de substances nocives, peuvent porter une atteinte grave et durable à la santé
;

b) les
installations d'électrisation ;

c) les
installations à haute fréquence répulsifs à l'égard d'êtres humains ;

d) les
avertisseurs optiques et sonores extérieurs installés sur les entités privées ;

e) tous
autres dispositifs de sécurité pouvant porter une atteinte à la santé.

Contrôle

## Art. 9 {#art_9}

La police neuchâteloise peut, en tout temps, procéder au contrôle
d'un dispositif d'alarmes.

CHAPITRE 3

Centres collecteurs d'alarmes

Centres collecteurs d'alarmes

## Art. 10 — Sont des centres collecteurs d'alarmes, tous les organismes {#art_10}

privés ou publics recevant des messages d'alarmes transmis par un dispositif
prévu à cet effet.

Bâtiments d'intérêt public

## Art. 11 {#art_11}

Sont considérés comme des bâtiments d'intérêt public, tous les
bâtiments et infrastructures appartenant au canton de Neuchâtel et aux communes
neuchâteloises. Y sont également assimilés les banques et les distributeurs
automatiques de billets.

Entreprises à risques

## Art. 12 {#art_12}

Sont des entreprises à risque, les centres commerciaux d'une
certaine importance et les entreprises commerciales ou industrielles présentant
des risques élevés d'effraction ou d'agression par la possession d'objets de
grande valeur.

Entités privées

## Art. 13 {#art_13}

Sont des entités privées, tous sites appartenant à une personne
physique ou morale, comme les habitations de particuliers et les commerces.

Convoyages de fonds

## Art. 14 {#art_14}

Sont des convoyages de fonds, les transports routiers qui
assurent le transport et la sécurité de valeurs (espèces, bijoux, œuvres d'art,
autres).

chapitre 4

Autorisation et raccordement à la police neuchâteloise

Raccordement

1. Centre collecteur d'alarmes

## Art. 15 {#art_15}

Les entités privées et les véhicules utilisés pour le convoyage
de fonds ne peuvent être raccordés qu'à un centre collecteur d'alarmes privé.

2. Police neuchâteloise

## Art. 16 {#art_16}

1Peuvent être raccordés à la centrale de la police
neuchâteloise :

a) les
bâtiments d'intérêt public pour les alarmes agression et effraction ;

b) les entreprises à risque uniquement
pour l'alarme agression à condition qu'elles soient reliées à un centre
collecteur d'alarmes ou qu'elle sollicite un service d'intervention privé.

2Le
commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions, si les
circonstances le justifient.

Autorisation

1. Avertisseur sonore extérieur

## Art. 17 — Les avertisseurs sonores extérieurs ainsi que leur modification, {#art_17}

doivent faire l'objet d'une autorisation de la police neuchâteloise.

2. Raccordement à la police neuchâteloise

## Art. 18 — 1Le raccordement à la centrale de la police {#art_18}

neuchâteloise fait l'objet d'une autorisation de la police neuchâteloise.

2La police
neuchâteloise peut fixer des conditions à l'autorisation.

3Le
détenteur fait installer, à ses frais, le dispositif d'alarmes.

Constitution d'un dossier

## Art. 19 {#art_19}

1L'octroi d'une autorisation au
sens de l'article 18 du présent arrêté n'est possible qu'à la suite du dépôt
d'un dossier alarme complet et conforme au modèle fourni par la police
neuchâteloise. Il est notamment constitué :

a) des
coordonnées de l'objectif ;

b) de la description des dispositifs d'alarmes et de sécurité ;

c) de la
vue en plan de l'objectif au millième ;

d) des
coordonnées de trois personnes de contact qui sont atteignables 24h/24 et 7j/7
et d'un point de contact désigné et approuvé par le centre collecteur d'alarmes
et la police neuchâteloise ;

f) d'un
dossier photos présentant toutes les façades avec désignation des accès
possibles.

2Il appartient au détenteur de veiller à ce que son dossier soit mis
à jour par la transmission systématique et immédiate de tout changement.

3Les frais
de constitution et de mise à jour sont à la charge du détenteur.

Plan d'intervention

## Art. 20 — 1La police neuchâteloise peut préparer un plan {#art_20}

d'intervention d'un site, qu'il soit raccordé ou non par une installation
d'alarmes.

2Pour
fonder sa détermination, la police neuchâteloise prend en compte la nature de
l'activité exercée à un tel endroit, la présence de dispositifs de sécurité,
les moyens de prévention ou de dissuasion mis en œuvre ainsi que l'existence de
risques encourus par les occupants du site.

3Il
appartient au détenteur de fournir tous les renseignements et documents utiles
à sa constitution.

4Les frais
de constitution et de mise à jour sont à la charge du détenteur.

CHAPITRE 5

Levée du doute et fausse alarme

Levée du doute

## Art. 21 — 1Le centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire {#art_21}

d'un dispositif d'alarmes a l'obligation de procéder à la levée du doute avant
de faire appel à la police neuchâteloise.

2La police
neuchâteloise n'a aucune obligation d'intervenir sur la seule information qu'un
dispositif d'alarmes s'est déclenché. Elle n'intervient en principe que si le
centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire a préalablement contrôlé la
réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur.

1. Entités privées

## Art. 22 {#art_22}

En cas d'alarme effraction ou agression, le centre collecteur
d'alarmes ou le bénéficiaire doit vérifier que l'alarme peut être considérée
comme réelle, par l'un des moyens techniques suivants :

a) un
dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur
d'alarmes au bénéficiaire qui confirme l'alarme ;

b) la
réception d'une succession de zones en alarmes ;

c) la
disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de
l'alarme ;

d) une
personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents
d'effraction ou d'agression ;

e) un
système d'écoute à distance par microphone ou similaire, en cas d'alarme
agression uniquement.

2. Entreprises à risque

## Art. 23 — 1En cas d'alarme effraction, le centre collecteur {#art_23}

d'alarmes doit vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle, par
l'un des moyens techniques suivants :

a) un
dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur
d'alarmes au bénéficiaire qui confirme l'alarme ;

b) la
réception d'une succession de zones en alarmes ;

c) la
disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de
l'alarme ;

d) une
personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents
d'effraction ou d'agression ;

2Lorsqu'un
doute subsiste malgré la mise en œuvre de tels moyens, il doit être procédé à
une reconnaissance humaine et visuelle par l'intermédiaire d'une personne
intervenant sur place pouvant constater des signes évidents d'effraction.

Levée du doute par la police neuchâteloise

## Art. 24 {#art_24}

1La police neuchâteloise procède à la levée du doute :

a) en cas d'alarme effraction et agression pour les bâtiments
d'intérêt public ;

b) en cas
d'alarme agression pour les entreprises à risque.

2Le
commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions si les
circonstances le justifient.

chapitre 6

Obligations

Obligations et conduite en cas d'intervention de la police

## Art. 25 — 1Les détenteurs d'un dispositif d'alarmes, leurs {#art_25}

employés ou les personnes faisant ménage commun avec eux, doivent être
instruits sur l'utilisation de ces installations et prendre toutes les mesures
pour en assurer la maintenance et le bon fonctionnement, notamment par la
conclusion d'un contrat d'entretien.

2Les
centres collecteurs d'alarmes doivent informer leur clientèle sur les
impératifs légaux en matière de traitement des signaux d'alarmes, les
procédures de levée du doute et les fausses alarmes.

Conduite en cas d'intervention de la police

## Art. 26 — 1Le détenteur d'un dispositif d'alarmes, relié ou non {#art_26}

à un centre collecteur d'alarmes, prend les mesures nécessaires et adéquates
pour que la police puisse en tout temps accéder au site protégé, après la levée
du doute.

2Le détenteur ou la personne de contact doit se trouver sur les lieux
de l'alarme et se tenir à disposition de la police neuchâteloise. Il doit avoir
en sa possession tous les éléments utiles à l'intervention policière (plans,
clés, codes, autres).

3Suite à l'intervention de la police, il incombe au détenteur ou au
centre collecteur d'alarmes de prendre toutes les mesures nécessaires et
adéquates pour protéger le site et ses valeurs.

chapitre 7

Mesures et émoluments

Mesures

1. Avertissement

## Art. 27 {#art_27}

1La police
neuchâteloise peut prononcer un avertissement en cas d'inobservation des
prescriptions techniques et d'exploitation du présent arrêté, lors de la
répétition de fausses alarmes, de même que lors du défaut de paiement des
redevances.

2L'avertissement
s'élève à 300 francs.

2.
Suppression du
raccordement

## Art. 28 — L'inobservation des prescriptions du présent arrêté, la {#art_28}

répétition de fausses alarmes, de même que le défaut de paiement des
redevances, après avertissement donné au détenteur, peut entraîner la
suppression du raccordement à la centrale de la police neuchâteloise.

3. Mise hors service

## Art. 29 {#art_29}

La police neuchâteloise peut ordonner, dans la mesure du possible
après avertissement donné au détenteur, la mise hors service temporaire ou
définitive d'un dispositif d'alarmes en cas de non-conformité aux prescriptions
techniques et d'exploitation ou de fausses alarmes répétées.

Émoluments

1. Redevances

## Art. 30 {#art_30}

[2] 1L'établissement d'un dossier en vue de l'octroi d'une
autorisation est soumis au paiement d'un émolument de 525 francs.

2Le
raccordement d'une installation d'alarme à la centrale de la police
neuchâteloise est soumis au paiement d'un émolument de 735 francs.

3Tout
dispositif d'alarmes relié à la centrale de la police neuchâteloise est soumis
au paiement d'une taxe annuelle de 1'050 francs. La taxe est proportionnelle au
nombre de mois lorsque le raccordement a lieu en cours d'année civile.

2. Levée du doute

## Art. 31 {#art_31}

[3] 1Si le détenteur d'un dispositif d'alarmes ou le centre
collecteur d'alarmes ne procède pas à la levée du doute, conformément au
chapitre 5 du présent arrêté, un émolument de 525 francs lui sera facturé.

2Peuvent
s'ajouter à ce montant, les frais effectifs de l'intervention de la police
neuchâteloise, conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la
police neuchâteloise, du 18 décembre 2013[4].

3. Fausse alarme

## Art. 32 {#art_32}

[5] 1En cas d'intervention de la police neuchâteloise sur
une fausse alarme, elle perçoit un émolument de 525 francs.

2Le
commandant de la police neuchâteloise peut ordonner des exceptions si les
circonstances le justifient.

3En cas de
fausses alarmes répétées, la police neuchâteloise se réserve le droit de
majorer le montant en cas d'intervention.

4. Convoyage de fonds

## Art. 33 {#art_33}

Lorsque la police neuchâteloise s'est déplacée à la demande du
convoyeur de fonds, à la suite d'un problème technique afin de renforcer le
convoyage de fonds, des frais d'intervention sont perçus conformément à
l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise.

5. Perception des émoluments

## Art. 34 {#art_34}

1Les frais sont perçus à l'égard de celui qui a
demandé l'intervention de la police neuchâteloise, notamment auprès :

a) du détenteur ou du bénéficiaire de
l'installation ;

b) de la centrale d'alarmes ;

c) du bénéficiaire dont l'installation
est directement reliée à la centrale de la police neuchâteloise.

2Si le
centre collecteur d'alarmes a son siège à l'étranger, les frais seront perçus
directement à l'égard du détenteur ou du bénéficiaire de l'installation.

3Les
mesures et les émoluments du présent chapitre peuvent être cumulés.

6. Généralités

## Art. 35 {#art_35}

Dans le cas où l'alarme
effraction ou agression est avérée, la police neuchâteloise interviendra sans
frais.

7. Divers

## Art. 36 — 1Les émoluments applicables en matière d'alarmes sont {#art_36}

les suivants :

a) plan d'intervention (selon importance)

200 à 1'500 francs

b) autres décisions prises en application du
présent arrêté

100 à 300 francs

2Les
émoluments perçus pour tout autre acte de la police neuchâteloise pris en
application du présent arrêté sont fixés dans l'arrêté fixant les tarifs des
émoluments de la police neuchâteloise.

chapitre 8

Responsabilité

Responsabilités et voies de recours

## Art. 37 {#art_37}

1Les
dispositifs d'alarmes n'engagent pas la responsabilité de l'État quant à la
sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent.

2En
cas d'alarme, la police neuchâteloise intervient dans la mesure de ses
possibilités.

Recours

## Art. 38 {#art_38}

[6] 1Les décisions prises en application du présent arrêté
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la sécurité, de la
digitalisation et de la culture (ci-après : le département).

2Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
cantonal.

3La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[7] est applicable aux décisions rendues en application du présent
arrêté.

CHAPITRE 9

Exécution

Dispositions finales

## Art. 39 {#art_39}

La police neuchâteloise
est chargée de l'application du présent arrêté.

Abrogation

## Art. 40 — L'arrêté concernant les dispositifs d'alarme contre les {#art_40}

agressions, l'effraction et le vol, du 15 janvier 2014[8], est abrogé.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 41 — 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er {#art_41}

juillet 2016.

2Il
sera publié dans la feuille officielle et inséré au recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 23

[1] RSN 561.1

[2] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au
lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[3] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au
lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[4] RSN 561.11

[5] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au
lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[6] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[7] RSN 152.130

[8] FO 2014 N° 3