# Loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives (LViSpo), du 29 janvier 2013

## Art. 2 {#art_2}

1Le
département en charge de la sécurité (ci-après: le département) est compétent
pour autoriser les matches de football et de hockey sur glace auxquels
participent des clubs de la division la plus élevée et les autres
manifestations sportives soumises à autorisation en application de l'alinéa 2.

2Le département est compétent pour soumettre à
autorisation des matches de football et de hockey sur glace des clubs des
divisions inférieures ou d'autres types de sports, s'il y a lieu de craindre un
risque pour la sécurité publique aux abords du match.

Demande

## Art. 3 {#art_3}

Le club organisateur
adresse une demande d'autorisation à la police neuchâteloise.

Evaluation
et préavis

## Art. 4 {#art_4}

1La
police neuchâteloise évalue, sur la base de l'ensemble des informations à sa
disposition, le risque de perturbation de l'ordre et de la sécurité publics
ainsi que de survenance de comportements violents à l'occasion de la
manifestation sportive.

2Sur la base de l'évaluation, la police
neuchâteloise émet un préavis sur la demande d'autorisation et le transmet au
département.

Décision
et obligations

## Art. 5 {#art_5}

1Sur
la base du préavis de la police neuchâteloise, le département statue sur la
demande d'autorisation.

2Il peut, sur préavis de la police neuchâteloise,
assortir l'autorisation de certaines obligations qui peuvent porter notamment
sur les points suivants:

a) mesures architecturales et techniques;

b) mise en œuvre d'un concept de sécurité;

c) règles sur la vente des billets;

d) règles sur la vente et la consommation de
boissons alcooliques dans l'enceinte de la manifestation;

e) modalités des contrôles d'accès;

f) organisation de l'arrivée et du départ des
supporters.

Emolument

## Art. 6 {#art_6}

1L'examen
de la demande par la police neuchâteloise et la décision sur la demande
d'autorisation sont soumis à émolument, sur une base annuelle.

2Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

Procédure

## Art. 7 {#art_7}

1La
procédure d'autorisation est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[1].

2Sont réservées les dispositions du concordat
instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
(CVMS)[2].

Voies de
recours

## Art. 8 {#art_8}

La décision sur
autorisation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément
à la LPA.

chapitre 3

Frais
de sécurité

Principe
de causalité

## Art. 9 {#art_9}

1Les
frais de sécurité générés par la tenue d'une manifestation sportive (ci-après:
les frais de sécurité) sont mis à la charge de l'organisateur.

2Les frais de sécurité correspondent à tous les
frais liés à l'engagement de forces de police supplémentaires, qui ne seraient
pas engagées si la manifestation sportive n'avait pas lieu.

3Le département peut prévoir, sur la base d'une
convention passée avec l'organisateur, une participation aux frais de sécurité
différente de celle prévue à l'alinéa 2.

Réduction

## Art. 10 {#art_10}

1Le
Conseil d'Etat peut réduire les frais de sécurité mis à la charge de
l'organisateur:

a) en fonction des mesures prises par ce dernier
pour garantir la sécurité et l'ordre et éviter les comportements violents ou,

b) pour tenir compte de circonstances
exceptionnelles de caractère sportif.

2Le Conseil d'Etat arrête les modalités
d'exécution.

Avance de frais

## Art. 11 {#art_11}

1Si
l'évaluation conclut à un risque de perturbation de l'ordre et de la sécurité
publics ou de survenance de comportements violents, le département, sur préavis
de la police neuchâteloise, soumet l'autorisation au versement d'une avance de
frais avant la tenue de la manifestation sportive.

2L'avance de frais équivaut aux frais de sécurité
présumés.

3Le département impartit à l'organisateur un délai
raisonnable pour le versement de cette avance de frais, en tenant compte de
l'ensemble des circonstances.

4Le département informe l'organisateur qu'à défaut
de paiement dans le délai imparti, l'autorisation de jeu sera refusée.

5En cas de motifs particuliers, le département peut
renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.

Facturation
des frais

## Art. 12 {#art_12}

Après chaque
manifestation sportive, la police neuchâteloise fixe les frais de sécurité à
charge de l'organisateur et les lui facture.

Titre
exécutoire

## Art. 13 {#art_13}

Les factures
établies par la police neuchâteloise sont des décisions et valent titre
exécutoire en faveur de l'Etat, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889[3].

Procédure

## Art. 14 {#art_14}

1Les
décisions de la police neuchâteloise peuvent faire l'objet d'un recours au
département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

2Les décisions du département peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

chapitre 4

Eloignement
temporaire

Motifs

## Art. 15 {#art_15}

1La
police neuchâteloise peut éloigner temporairement une personne d'un lieu ou
d'un périmètre déterminé dans lequel se tient ou doit se tenir une
manifestation sportive, ou lui en interdire l'accès:

a) si cette personne ou un rassemblement de
personnes auquel elle participe importune sérieusement des tiers, ou;

b) si, au vu des circonstances et du comportement
de la personne ou de celui d'un rassemblement de personnes auquel elle
participe, cette mesure s'avère nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre
et de la sécurité publics, la sécurité des personnes, ou la prévention d'actes
punissables ou d'actes de violence.

2La mesure vaut jusqu'à trois heures après la fin
de la manifestation sportive.

Procédure

## Art. 16 {#art_16}

1La
police neuchâteloise notifie oralement la décision d'éloignement temporaire.

2La décision peut faire l'objet d'un recours au
département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

3Un recours contre la décision d'éloignement
temporaire est dépourvu d'effet suspensif.

Rétention

## Art. 17 {#art_17}

En cas de
violation de la mesure d'éloignement temporaire, la police neuchâteloise peut
retenir la personne jusqu'à la fin de validité de la mesure.

chapitre 5

Vidéosurveillance

Conditions

## Art. 18 {#art_18}

1La
vidéosurveillance du domaine accessible au public, permettant l'identification
des personnes, peut être ordonnée si elle s'avère nécessaire pour assurer le
maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la sécurité des personnes, ainsi
que la prévention et la répression d'actes punissables ou de comportements
violents à l'occasion de manifestations sportives.

2La vidéosurveillance peut être exercée sous forme
de visionnement des images en temps réel ou d'enregistrement des images avec ou
sans analyse différée.

Entité

responsable

## Art. 19 {#art_19}

L'entité
responsable du traitement des données est la police neuchâteloise.

Autorité
compétente

## Art. 20 {#art_20}

La
vidéosurveillance est ordonnée par un membre officier de la police
neuchâteloise.

Information

## Art. 21 {#art_21}

Le public est
rendu attentif à la vidéosurveillance par une information adéquate.

Consultation

## Art. 22 {#art_22}

1La
commandante ou le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de
directive le cercle des personnes autorisées à consulter les données.

2Elle ou il veille au respect des mesures
organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la
disponibilité et la confidentialité des données.

3Elle ou il rend les décisions qui sont de la
compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection
des données et de transparence.

Conservation
et destruction

## Art. 23 {#art_23}

1Les
enregistrements d'images peuvent être conservés pour une durée maximale de 96
heures avant d'être effacés.

2Ils ne peuvent être conservés au-delà de ce délai
que dans l'intérêt d'une enquête policière en cours ou d'une procédure pénale
ouverte.

chapitre 6

Interdiction
de dissimuler le visage

Interdiction

## Art. 24 — [4] {#art_24}

Séquestre

## Art. 25 — [5] {#art_25}

chapitre 7

Interdiction
d'engins pyrotechniques et d'objets dangereux

Interdiction

## Art. 26 {#art_26}

A l'occasion
de manifestations sportives, est interdit le port et la manipulation:

a) d'engins pyrotechniques et de corps fumigènes;

b) de tout objet propre à porter atteinte à
l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel, comme par exemple les
hampes de drapeaux ou les barres de métal.

2Les contrevenants sont passibles de l'amende.

Séquestre
et confiscation

## Art. 27 {#art_27}

1La
police neuchâteloise séquestre les engins pyrotechniques, les corps fumigènes
et les objets dangereux.

2L'autorité pénale prononce la confiscation des
objets séquestrés. Elle peut ordonner leur destruction.

chapitre 8

Dispositions
finales

Référendum
facultatif

## Art. 28 {#art_28}

La présente
loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 29 {#art_29}

1Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 mars 2013.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juillet 2013.

(*) FO 2013 No 6

[1] RSN 152.130

[2] RSN 561.160.0

[3] RS 281.1

[4] Abrogé
par L du 4 novembre 2025 (RSN 120; FO 2025 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2026

[5] Abrogé
par L du 4 novembre 2025 (RSN 120; FO 2025 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2026