# Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS), du 15 novembre 2007

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1Il y a notamment comportement violent et actes de violence
lorsqu’une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a
commis ou incité à commettre les infractions suivantes:

a) les infractions contre la vie et l’intégrité
corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126
alinéa 1, 129, 133 et 134 du code pénal (CP)[3];

b) les dommages à la propriété visés à l’article
144 CP;

c) la contrainte visée à l’article 181 CP;

d) l’incendie intentionnel visé à l’article 221 CP;

e) l’explosion visée à l’article 223 CP;

f) l'emploi avec dessein délictueux, d'explosifs
ou de gaz toxiques visé à l’article 224 CP;

g) la provocation publique au crime ou à la
violence visée à l'article 259 CP;

h) l’émeute visée à l’article 260 CP;

i) la violence ou la menace contre les autorités
et les fonctionnaires visée à l’article 285 CP;

j) l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé
à l'article 286 CP.

2Est aussi considéré comme comportement violent le
fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes,
des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les
stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour.

Preuve du
comportement violent

## Art. 3 {#art_3}

1Sont
considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’article 2:

a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières
allant dans ce sens;

b) les témoignages crédibles ou les prises de vue
de la police, de l’administration des douanes, du personnel de sécurité ou des
fédérations et associations sportives;

c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations
ou associations sportives;

d) les communications d’une autorité étrangère
compétente.

2Les témoignages visés à l’alinéa 1, lettre b,
doivent être déposés par écrit et signés.

Chapitre
2 – Régime de l'autorisation et obligations[4]

Régime de
l'autorisation

## Art. 3a — [5] {#art_3a}

1Les matchs de football et de hockey sur glace avec participation
des clubs de la division respectivement la plus élevée des hommes sont soumis à
autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures ou d’autres types de
sports peuvent être soumis à autorisation s’il y a lieu de craindre un risque
pour la sécurité publique aux abords du match.

2Pour éviter tout comportement violent au sens de
l’article 2, les autorités compétentes peuvent assortir l’autorisation de
certaines obligations. Il peut s’agir, notamment, de mesures architectoniques
et techniques, du recours par l’organisateur de la manifestation à certaines ressources
en termes de personnel ou autre, de règles pour la vente des billets, la vente
de boissons alcooliques ou le traitement des contrôles d’accès. Les autorités
peuvent notamment définir comment doivent s’organiser les arrivées et les
départs des supporters de l’équipe visiteuse et sous quelles conditions leur
accès aux stades ou salles de sport peut être autorisé.

3L’autorité peut ordonner que les spectatrices et
les spectateurs doivent présenter des pièces d’identité pour monter dans des
transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de
sports, et que l'on s'assure par une comparaison avec le système d'information HOOGAN
qu’aucune personne frappée d'une interdiction de stade valide ou de mesure au sens
du présent concordat n'est admise.

4La violation d’obligations peut entraîner des
mesures adéquates, notamment le retrait de l’autorisation, son refus pour des
matchs ultérieurs, ou l’octroi ultérieur d’une autorisation assorti de
conditions supplémentaires. Le destinataire de l’autorisation peut se voir
exiger une indemnisation pour des dommages dus à une violation d'obligations.

Chapitre
3 - Mesures policières[6]

Fouilles

## Art. 3b — [7] {#art_3b}

1La police peut faire fouiller des spectatrices et des spectateurs
par des agents de même sexe dans le cadre de contrôles d’accès lors de
manifestations sportives ou avant le transport des supporters vers le lieu de
ces manifestations à la recherche d'objets interdits, en cas de soupçon
concret, y compris sous les vêtements et sur tout le corps. Les fouilles
doivent être effectuées dans un endroit situé à l’abri des regards. Les
fouilles intimes à proprement parler doivent être exécutées avec la
participation de personnel médical.

2Les autorités peuvent habiliter des entreprises de
sécurité privées chargées par l’organisateur de contrôler l’accès aux stades ou
salles de sport et aux transports organisés de supporters à palper les
personnes, indépendamment d’un soupçon concret, par-dessus les vêtements par des
personnes de même sexe sur tout le corps, à la recherche d’objets interdits.

3L’organisateur informe les spectatrices et les
spectateurs de sa manifestation sportive de l’éventualité de fouilles.

Interdiction
de périmètre

## Art. 4 — [8] {#art_4}

1Toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a
pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes
ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une
interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit
où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité compétente
définit pour quels périmètres l’interdiction est valable.

2L’interdiction de périmètre est prononcée pour une
durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans
toute la Suisse.

3Elle peut être prononcée par les autorités
suivantes:

a) par l’autorité compétente du canton dans lequel
l’acte de violence a été commis;

b) par l’autorité compétente du canton de domicile de
la personne visée;

c) par l'autorité compétente du canton où a son
siège le club avec lequel la personne concernée est en relation.

Si des compétences entrent en concurrence, c’est l'ordre
d'énumération du présent alinéa qui détermine la priorité.

4L’Observatoire suisse du hooliganisme (l'observatoire) et l’Office
fédéral de la police (fedpol) peuvent demander que des interdictions de
périmètre soient prononcées.

Décision
d’interdiction de périmètre

## Art. 5 — [9] {#art_5}

1La décision d’interdiction de périmètre doit en préciser la durée
et le champ d’application géographique. Elle doit être accompagnée
d’indications qui permettent à la personne concernée d’avoir une connaissance
détaillée en détail des périmètres s’y rapportant.

2L’autorité qui a pris la décision informe sans
attendre les autres autorités mentionnées à l’article 4, alinéas 3 et 4.

3L’article 3 est déterminant pour apporter la
preuve de la participation à des actes de violence.

Obligation
de se présenter

## Art. 6 {#art_6}

1Une
personne peut être obligée de se présenter pour une durée pouvant aller jusqu'à
trois ans à un office désigné par l’autorité compétente à des heures précises
dans les cas suivants:

a) elle a participé à des actes de violence contre
des personnes au sens de l’article 2, alinéa 1 lettre a et c-j. Sont exceptés
les voies de fait au sens de l’article 126, alinéa 1 CP;

b) si elle s’est livrée à des dommages à la
propriété au sens de l’article 144, alinéas 2 et 3 CP;

c) elle a utilisé des armes, des explosifs, de la
poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans l’intention de nuire ou de
faire du tort à des tiers ou elle a été prête à l’accepter;

d) une mesure au sens du présent concordat ou une
interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’article 24c LMSI2) a déjà été prononcée contre elle au cours des
deux années précédentes et elle a à nouveau commis un acte de violence au sens
de l'article 2;

e) des faits concrets et récents laissent supposer
que d’autres mesures ne suffiront pas à la faire renoncer à commettre des actes
de violence lors de manifestations sportives;

f) l’obligation de se présenter semble être dans
le cas d’espèce une mesure moins contraignante que d’autres.

2La personne visée doit se présenter à l’office
mentionné dans la décision aux heures indiquées. Dans la mesure du possible, il
s’agit d’un office du lieu de domicile de la personne visée. L’autorité qui a
ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée
pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.

3L’autorité compétente au domicile de la personne
visée prononce l’obligation de se présenter. L’observatoire et fedpol peuvent
demander que de telles obligations soient prononcées.

Application
de l’obligation de se présenter

## Art. 7 — [10] {#art_7}

1Il y a lieu de penser que des mesures autres que l’obligation de se
présenter ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des actes
de violence lors de manifestations sportives (art. 6, al. 1, let. e)
notamment:

a) lorsque des déclarations ou des actes récents de
la personne visée indiquent qu’elle contournerait les mesures moins strictes
qui seraient prises à son encontre; ou

b) que les mesures moins strictes qui seraient
prises à l’encontre de la personne visée ne pourraient l’empêcher, en raison de
sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est
proche d’un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations
sportives ultérieures.

2Si, pour des motifs importants et justifiés, la
personne visée ne peut se présenter à l'office compétent conformément à l’article
6, alinéa 2, elle doit immédiatement en informer l'office où elle doit se
présenter et indiquer son lieu de séjour. L’autorité policière compétente
vérifie si le lieu de séjour et les indications fournies par la personne visée
sont exacts.

3L'office où la personne doit se présenter fait
immédiatement savoir à l’autorité qui a ordonné l’obligation de se présenter si
la personne visée s’est présentée ou non.

4Abrogé.

Garde à
vue

## Art. 8 {#art_8}

1Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux
conditions suivantes:

a) des éléments concrets et récents indiquent
qu’elle prendra part à des actes de violence graves contre des personnes ou des
objets lors d’une manifestation sportive nationale ou internationale;

b) cette mesure est le seul moyen de l’empêcher de
commettre de tels actes de violence.

2La garde à vue doit prendre fin lorsque les
conditions l’ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24
heures.

3La personne visée doit se présenter au poste de
police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la
décision à la date et à l’heure indiquées et doit y demeurer le temps de la
garde à vue.

4Si la personne visée ne se présente pas au poste
de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.

5Si la personne visée en fait la demande, un juge
vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.

6La garde à vue peut être prononcée par les
autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée ou par les
autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis.
La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent
d’être commis prime.

Application
de la garde à vue

## Art. 9 {#art_9}

1Les
manifestations sportives nationales visées à l’article 8, alinéa 1, lettre a),
sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives ou les
ligues nationales, ou auxquelles participent des clubs de ces organisations.

2Les actes de violence graves au sens de l’article
8, alinéa 1, lettre a, sont notamment les infractions définies aux articles
111 à 113, 122, 123, chiffre 2, 129, 144, alinéa 3, 221, 223 ou 224 CP[11].

3L’autorité compétente du lieu de domicile de la
personne visée désigne le poste de police où celle-ci doit se présenter et fixe
le début et la fin de la garde à vue.

4Les cantons désignent l’instance judiciaire
chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.

5Le droit de la personne visée de demander qu’un
juge vérifie si la privation de liberté est conforme à la loi (art. 8, al. 5)
doit figurer dans la décision.

6Le poste de police désigné pour l’exécution de la
garde à vue informe l’autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu
lieu. Si la personne visée ne se présente pas au poste de police, l’autorité
qui a ordonné la mesure doit en être informée immédiatement.

Recommandation
d’une interdiction de stade

## Art. 10 — [12] {#art_10}

L’autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux articles 4 à 9,
l’Observatoire et fedpol peuvent émettre à l’intention des organisateurs de
manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction de
stade contre des personnes qui ont commis des actes de violence à l'intérieur ou
à l’extérieur du stade lors d’une manifestation sportive. La recommandation est
assortie des données nécessaires au sens de l’article 24a, alinéa 3 LMSI.

Age
minimum

## Art. 11 {#art_11}

Les mesures prévues
aux articles 4 à 7 ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées
d’au moins 12 ans. La garde à vue prévue aux articles 8 à 9 ne peut être
ordonnée qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 15 ans.

Chapitre
4 - Dispositions de procédure[13]

Effet
suspensif

## Art. 12 — [14] {#art_12}

1Les recours contre les décisions des autorités prises en
application de l’article 3a n’ont pas d’effet suspensif. L’instance de recours
peut octroyer l’effet suspensif à la demande de la partie recourante.

2Le recours contre une décision portant sur les mesures
visées aux articles 4 à 9 a un effet suspensif lorsqu’il ne compromet pas le
but de la mesure et lorsque l’autorité de recours ou le juge accepte
expressément l’effet suspensif dans une décision incidente.

Compétence
et procédure

## Art. 13 — [15] {#art_13}

1Les cantons désignent les autorités compétentes pour accorder les
autorisations visées à l’article 3a, alinéa 1 et pour ordonner les mesures
visées aux articles 3a, alinéas 2 à 4; 3b et 4 à 9.

2Toute décision portant sur des mesures prises en
vertu du chapitre 3 doit mentionner la teneur de l’article 292 CP[16].

3Les autorités compétentes informent l’Office
fédéral de la police (fedpol) conformément à l’article 24a, alinéa 4 LMSI[17]:

a) des mesures visées aux articles 4 à 9 et 12
qu’ils ont prononcées ou levées;

b) des infractions aux mesures prévues aux articles
4 à 9 et des décisions pénales en résultant;

c) des périmètres qu’ils ont délimités.

Chapitre
5 - Dispositions finales[18]

Information
de la Confédération

## Art. 14 {#art_14}

Le secrétariat
général de la Conférence des directrices et directeurs des départements
cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du
présent concordat. La procédure est régie par l’article 27o OLOGA[19].

Entrée
en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

1Le
présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’adhésion d’au moins
deux cantons, mais au plus tôt le 1er janvier 2010.

2Les modifications du 2 février 2012 entrent en
vigueur pour les cantons qui les approuvent à la date à laquelle leur décision
d’adhésion devient exécutoire.

Résiliation

## Art. 16 {#art_16}

Un canton membre
peut résilier le concordat pour la fin d’une année avec un préavis d’un an. Les
autres cantons décident si le concordat doit rester en vigueur.

Information
du secrétariat général de la CCDJP

## Art. 17 {#art_17}

Les cantons
informent le secrétariat général de la CCDJP de leur adhésion, de l’autorité
compétente au sens de l’article 13, alinéa 1 et de leur résiliation. Le
secrétariat général de la CCDJP gère une liste des cantons membres du
concordat.

[1] Adhésion
du Canton de Neuchâtel par D du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5), promulgué le 2
mars 2009 avec effet au 1er avril 2009

Adhésion du Canton de Neuchâtel aux
modifications du 2 février 2012 par D du 3 octobre 2012 (FO 2012 N° 42),
promulgué le 14 novembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013

(*) FO 2009 No 5

[2] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012

[3] RS
311.0

[4] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012

[5] Introduit
par modification du concordat du 2 février 2012

[6] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012

[7] Introduit
par modification du concordat du 2 février 2012

[8] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012 et Arrêt IC_176/2013 du
Tribunal fédéral, du 7 janvier 2014

[9] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012

[10] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012 et Arrêt IC_176/2013 du
Tribunal fédéral, du 7 janvier 2014

[11] RS
311.0

[12] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012

[13] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012

[14] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012

[15] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012

[16] RS
311.0

[17] RS
120

[18] Teneur
selon modification du concordat du 2 février 2012

[19] RS
172.010.1