# Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016

## Art. 1 {#art_1}

1Sont
parties au concordat les cantons de Suisse romande qui déclarent leur adhésion.

2D'autres cantons peuvent également adhérer au
présent concordat avec le consentement des gouvernements de tous les cantons partenaires.

3Les cantons partenaires peuvent, dans la mesure où
leur ordre juridique le permet, faire également appel à des polices municipales
pour fournir l'entraide concordataire au canton requérant.

But

## Art. 2 {#art_2}

Le concordat a pour
but de garantir et de promouvoir la coopération entre polices pour :

a) l'entraide concordataire ;

b) l'échange de données de police judiciaire ;

c) la réalisation de synergies opérationnelles,
techniques, scientifiques et logistiques ainsi que pour la formation y
relative.

Autorité
concordataire

## Art. 3 {#art_3}

1Les
Directrices et Directeurs compétents en matière de police forment l'autorité
concordataire.

Celle-ci se constitue elle-même.

2Les tâches et les attributions de l'autorité
concordataire sont notamment :

a) de promouvoir la coopération entre les polices
et l'entraide au sens du présent concordat ;

b) de donner aux commandements de police les
mandats nécessaires ;

c) de veiller au respect du présent concordat ;

d) d'arrêter le barème des frais causés par
l'engagement des corps de police conformément à l'article 13 ;

e) d'examiner les litiges relatifs aux frais et aux
demandes de dommages-intérêts et de soumettre aux cantons intéressés des
propositions de règlement ;

f) de prendre connaissance du rapport
d'engagement, qui doit lui parvenir au plus tard six mois après la fin de
celui-ci.

CHAPITRE
II

Entraide
concordataire

Principe

## Art. 4 {#art_4}

Une demande d'entraide
concordataire ne peut être faite que lorsque le canton requérant ne peut à lui
seul et par ses propres moyens maîtriser la situation à laquelle il est
confronté.

Cas
d'entraide concordataire

## Art. 5 {#art_5}

Une demande d'entraide
concordataire peut être faite dans les situations suivantes :

a) en cas de catastrophe ;

b) lors de crimes accompagnés de violence tels
qu'actes de terrorisme, de piraterie aérienne, prises d'otages, cas graves de
brigandage ;

c) en cas de troubles intérieurs ou de risques
d'émeutes graves mettant en péril des personnes ou des biens ;

d) lorsqu'il s'agit d'organiser des contrôles
communs de police judiciaire et des recherches de grande envergure ;

e) pour les premières investigations menées lors
d'enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes
et/ou complexes ;

f) à l'occasion de grandes manifestations ;

g) lors de rencontres importantes, notamment à
l'occasion de conférences internationales ou de visites d'État.

Aide sur
le territoire des cantons concordataires

## Art. 6 {#art_6}

1Le
gouvernement cantonal est l'autorité compétente pour requérir ou accorder
l'entraide concordataire. En situation d'urgence, il peut déléguer cette
compétence à la Directrice ou au Directeur cantonal compétent en matière de
police.

2À moins que ses propres tâches prioritaires ne
l'en empêchent, la partie requise est tenue de mettre à la disposition du
canton qui en fait la demande les effectifs prévus par l'autorité
concordataire.

3L'entraide concordataire sur le territoire des
cantons concordataires prime toute demande d'appui présentée par d'autres
cantons.

4Lorsqu'un canton est requis simultanément par
plusieurs cantons concordataires, l'autorité concordataire décide des priorités
ou d'une répartition adéquate des effectifs.

Avis aux
cantons concordataires

## Art. 7 {#art_7}

Le canton qui requiert
l'entraide concordataire doit en informer les autres parties du concordat.

Commandement

## Art. 8 {#art_8}

1Le
commandant de police du canton où se déroulent les opérations dirige les forces
de police de son canton ainsi que celles dont il dispose dans le cadre de l'entraide
concordataire.

2Un chef est désigné par les commandants des
polices engagées dans des opérations s'étendant sur plusieurs cantons.

Statut
juridique des forces de police extérieures au canton

## Art. 9 {#art_9}

1Les forces
de police extérieures au canton ont, au cours des opérations ordonnées, les
mêmes attributions et les mêmes obligations que la police cantonale du canton
requérant. Elles appliquent, dans l'exercice des activités inhérentes à leurs
charges, les prescriptions en vigueur dans le canton où se déroulent les
opérations.

2En matière administrative ou disciplinaire, elles
sont soumises à la réglementation du canton auquel elles appartiennent.

Responsabilité
pour actes illicites

## Art. 10 — 1Lorsque, {#art_10}

au cours de leur engagement, des forces de police extérieures au canton où se
déroulent les opérations causent à celui-ci des dommages de manière illicite,
intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, le canton d'où elles
proviennent en répond.

2Le canton où se déroulent les opérations répond,
conformément à l'ordre juridique qui le régit, des dommages s causés à un tiers
par les forces de police d'autres cantons au cours de leur engagement. Si les
dommages ont été causés intentionnellement ou par suite d'une négligence grave,
le canton où se déroulent les opérations, qui est responsable, peut faire
valoir ses prétentions à l'égard des cantons d'où proviennent les forces de
police en cause.

3Le canton où se déroulent les opérations et le
tiers lésé n'ont pas d'action judiciaire directe contre des membres de la
police d'autres cantons.

4La responsabilité d'un membre de la police à
l'égard du canton auquel il appartient relève du droit de ce canton.

5Les principes du code des obligations régissant
l'exclusion de la responsabilité en cas de faute de la personne lésée
elle-même, la fixation du dommage, la détermination des dommages­ intérêts et
le paiement d'une indemnité à titre de réparation morale sont applicables par
analogie lorsque des dommages sont causés au sens des alinéas 1et 2.

Responsabilité
pour actes licites

## Art. 11 {#art_11}

Le canton où se
déroulent les opérations répond, si l'ordre juridique qui le régit le prévoit
et conformément à celui-ci, des dommages résultant d'actes licites et causés à
un tiers par les forces de police d'autres cantons au cours de leur engagement.

Accidents

## Art. 12 {#art_12}

1Le
canton d'où proviennent les forces de police fournit à ses membres, pour les
conséquences d'accidents survenus durant leur engagement dans un autre canton,
les prestations auxquelles il est tenu en vertu de son propre droit.

2Le canton où se déroulent les opérations rembourse
au canton qui lui a assuré l'entraide concordataire les prestations que
celui-ci a dû fournir en vertu de l'alinéa 1, dans la mesure où elles ne sont
pas couvertes par un tiers.

3Si le canton auquel appartient un membre de la
police victime d'un accident dans le canton où se déroulent les opérations doit
verser à l'intéressé son traitement pour une période d'incapacité de travail
dépassant 14jours, le canton où le service a été accompli doit rembourser ce
montant, dans la mesure où il n'est pas couvert par un tiers.

Dispositions
d'ordre financier

## Art. 13 {#art_13}

1Le coût
des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande
envergure n'est pas facturé.

2Le coût des premières investigations menées lors
d'enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou
complexes est facturé conformément au barème des émoluments.

3Le coût de l'entraide concordataire fournie en cas
de catastrophe n'est facturé que si des tiers en répondent et dans la mesure où
ils en répondent.

4Dans les autres cas, le canton où se déroulent les
opérations doit rembourser au canton qui a fourni l'appui les frais occasionnés
par le personnel engagé, les véhicules et le matériel; l'article 47 du code de
procédure pénale suisse demeure réservé.

5Le barème des frais est fixé par l'autorité
concordataire.

CHAPITRE
III

Echange
de données de police

Banques
de données communes

## Art. 14 {#art_14}

1Aux fins
d'élucider les infractions et d'identifier les auteurs ou des personnes
inconnues, vivantes ou décédées ainsi que de rechercher des personnes disparues,
les cantons échangent, au moyen de banques de données communes, les
informations de police judiciaire concernant notamment les suspects de crimes
ou de délits, les crimes et les délits, les traces matérielles, les données
dentaires et l'imagerie.

2L'autorité concordataire définit les procédures,
les compétences et les règles d'exploitation des banques de données communes.

CHAPITRE
IV

Synergies
opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques

Cadre et
domaines des synergies

## Art. 15 {#art_15}

1Le concordat
constitue le cadre permanent pour l'encouragement et la réalisation de
synergies propres à renforcer la lutte contre la criminalité et à assurer une
économie des moyens.

2Les synergies s'étendent aux domaines opérationnel,
technique, scientifique et logistique ainsi qu'à la formation y relative. Leur
réalisation ne peut être imposée à un canton partenaire.

CHAPITRE V

Dispositions
finales

Durée du
concordat, dénonciation

## Art. 16 {#art_16}

1Le
présent concordat est conclu pour une durée indéterminée.

2Un canton partenaire peut le dénoncer, moyennant
un préavis de trois ans, pour la fin d'une année. Les autres cantons
partenaires décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur.

Entrée
en vigueur

## Art. 17 {#art_17}

1Le
concordat entre en vigueur dès que trois cantons au moins y auront adhéré.

2L'adhésion doit être communiquée aux gouvernements
des cantons de Suisse romande par l'intermédiaire du secrétariat de la
Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP).

Abrogation

## Art. 18 {#art_18}

Dès l'entrée en
vigueur du présent concordat, le concordat du 10 octobre 1988 réglant la
coopération en matière de police en Suisse romande est abrogé.

[1] Adhésion
du Canton de Neuchâtel par A du 17 août 2016 (FO 2016 N° 33)

(*) FO 2016 No 33

[2] Toute
désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans
le présent concordat s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes