# Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009

## Art. 2 — Le système ViCLAS {#art_2}

(Violent Crime Linkage Analysis System) est un instrument d'analyse des actes
violents et des délits sexuels, qui se base sur des résultats d'enquête
existants et qui offre de nouvelles bases d'investigation (relation
délit-auteur ou relation délit-délit). Il permet l’exploitation des informations
spécifiques aux délits indépendamment de la langue.

Champ
d'application

## Art. 3 {#art_3}

1Le système
ViCLAS est utilisé dans des procédures contre des auteurs connus ou inconnus en
lien avec des enquêtes locales, régionales, nationales ou internationales.

2Sont saisis dans ViCLAS des types de comportement
et/ou des circonstances qui indiquent ou qui sont en rapport avec des délits
contre l'intégrité physique ou sexuelle et tout autre délit pour motif sexuel,
qui se prêtent à l'analyse et la recherche dans ViCLAS. Cela comprend en
particulier:

a) les homicides (y compris les tentatives),

b) les délits contre l'autodétermination sexuelle
(y compris les tentatives et les délits poursuivis sur plainte),

c) les disparitions de personne dans des circonstances
laissant supposer l’existence d’un crime,

d) les approches suspectes d’enfants et d’adolescents
dans des circonstances laissant supposer l’existence d’un motif d’ordre violent
ou sexuel,

e) les enlèvements (sauf enlèvement d'enfants par
leurs parents ou enlèvement de mineurs par le détenteur de l’autorité parentale),

f) les maltraitances d'animaux au sens de l'article
26, alinéa 1, lettres a et b de la loi sur la protection des animaux (LPA), du 16
décembre 2005[3]
(état au 1er septembre 2008), dans des circonstances laissant
supposer l’existence d’un motif d’ordre violent ou sexuel.

2.
Organisation, compétences

Principe

## Art. 4 {#art_4}

1Par
l'exploitation de ViCLAS, seules des données existantes ressortant d’enquêtes policières
communales ou cantonales sont traitées et analysées de manière transcantonale.

2Sont saisies dans ViCLAS de manière standard
toutes les informations importantes pour le travail d'enquête et disponibles
dans les domaines ci-après:

a) indications quant aux auteurs et à leur vie
privée ou professionnelle;

b) indications quant aux victimes et à leur vie
privée ou professionnelle;

c) indications quant à la relation auteur-victime;

d) indications quant au délit et à la manière de
procéder des auteurs;

e) indications quant aux lésions corporelles et aux
causes de décès;

f) indications quant aux lieux du délit;

g) indications quant aux types d'armes et d'outils
utilisés;

h) indications quant aux véhicules qui sont en
relation avec le délit et/ou l'auteur.

3L'alinéa 2 s'applique également à des données
ressortant d'enquêtes policières mais qui n'ont pas ou pas encore fait l’objet
d’un jugement devant un tribunal.

Organisation

## Art. 5 {#art_5}

1L'exploitation
du système d'analyse ViCLAS est assurée par la police cantonale bernoise en
tant qu’instance centrale et concessionnaire responsable de la Royal Canadian
Mounted Police (RCMP).

2La centrale ViCLAS est assistée par cinq services
extérieurs régionaux. Ces services sont assurés par un canton pour chaque
concordat de police (actuellement les cantons de Fribourg, Soleure, Lucerne et
St-Gall) ainsi que par la police cantonale ou municipale de Zurich. Ils sont
responsables du traitement et de l'analyse des cas des cantons qui leur sont rattachés.

3Chaque canton désigne deux coordinateurs qui sont
responsables de l'échange d'informations avec les services extérieurs et la
centrale.

4La direction stratégique de ViCLAS est assurée par
le comité directeur ViCLAS. En font partie le chef de la police judiciaire du
canton de Berne (présidence) ainsi que les chefs des polices judiciaires des cantons
assurant les cinq services extérieurs. Le comité directeur doit rendre compte
de son activité à la Conférence des commandants des polices cantonales de
Suisse. Cette dernière exerce la surveillance sur l'application de l'accord.

3.
Exploitation et protection des données

Echange
d'informations

## Art. 6 {#art_6}

1Les
cantons signataires sont autorisés à échanger entre eux les données énumérées
aux articles 3 et 4 et selon les principes de l'article 8, à les enregistrer
dans un système central et à les exploiter électroniquement.

2Les parties à l’accord doivent transmettre toutes
les données relevant de ViCLAS au service extérieur compétent au sens de
l'article 5.

Autorisation
d'exploitation

## Art. 7 {#art_7}

Le système de
traitement des données est exploité par la police cantonale bernoise pour
l'ensemble de la Suisse. L'exploitation du système d'analyse ViCLAS est réglée
par l'autorisation d'exploitation du Conseil-exécutif du canton de Berne selon
l'article. 52, alinéa 5, de la loi sur la police cantonale (LPol), du 8 juin 1997[4].

Enregistrement
et gestion des données

## Art. 8 {#art_8}

1L'enregistrement
physique des données ViCLAS est effectué exclusivement par la centrale.

2S'agissant de la gestion des données dans ViCLAS,
les principes ci-après sont applicables:

a) les services extérieurs peuvent modifier leurs
propres données et ont le droit de consulter les données des autres services
extérieurs ainsi que celles de la centrale;

b) la centrale a le droit de modifier l'ensemble
des données contenues dans le système d’analyse ViCLAS;

c) les suppressions sont effectuées uniquement par
la centrale.

Responsabilité

## Art. 9 {#art_9}

La responsabilité du
respect de la protection des données et la garantie de la sécurité des données
incombent au commandant de la police cantonale bernoise. Les collaborateurs
ViCLAS de la centrale et des services extérieurs sont en outre personnellement
responsables du respect des exigences et des prescriptions de la protection des
données.

Droit de
consulter le dossier

## Art. 10 {#art_10}

1Lorsque
une personne demande à être renseignée ou à consulter, selon la législation
cantonale applicable, les données traitées par la police à son sujet,
l'autorité de police cantonale compétente est astreinte à transmettre la
demande en tant que demande partielle au service extérieur compétent si

a) une indication quant à une mention dans ViCLAS
ressort des données traitées ou

b) la personne qui dépose la demande l'exige.

2Il est permis d’adresser des demandes de
renseignements et de consultation directement à un service extérieur ou à la
centrale.

3Le service extérieur transmet toujours la demande
à la centrale.

4La centrale traite la demande et renseigne le
demandeur ou lui accorde le droit de consulter son dossier. La centrale doit
tenir compte des éventuelles restrictions au droit d’être renseigné ou de
consulter qui existent de la part des autorités de police cantonales
compétentes.

Rectification
de données

## Art. 11 {#art_11}

1Chaque
personne a droit à la rectification ou la suppression des données qui la
concernent et qui ont été saisies de manière erronée ou superflue dans ViCLAS.

2La centrale est responsable de la rectification
des données.

Procédure
et protection juridique

## Art. 12 {#art_12}

1Les
demandes de renseignement et de rectification relatives à ViCLAS ainsi que
toutes les autres prétentions relatives à la protection des données en relation
avec le présent accord se basent, sauf dérogation prévue par le présent accord,
en principe sur les dispositions de la loi cantonale bernoise sur la protection
des données (LCPD), du 19 février 1986[5].

2L'autorité de surveillance de la protection des
données du canton de Berne est compétente en tant qu'autorité de surveillance.

Suppression
des données

## Art. 13 {#art_13}

1Les
données saisies dans ViCLAS sont supprimées dans les délais ci-après:

a) les données sont en principe conservées durant
40 ans dès leur saisie. Les données sont supprimées à l'expiration de ce délai
ou suite au décès des personnes impliquées dans le délit;

b) en cas de risques élevés de récidive et
d'entente avec l'autorité de police concernée, l'autorité judiciaire compétente
du canton concernée peut sur demande de la centrale prolonger ce délai par
période de cinq ans;

c) en cas de récidive, le délai court à partir du
dernier délit saisi dans le système d'analyse ViCLAS;

d) le délai est suspendu durant l'exécution d'une
peine privative de liberté ou d'une mesure stationnaire;

e) les données enregistrées concernant un auteur (présumé)
doivent être supprimés d'office:

- suite à un acquittement, en ce qui concerne les
données relatives au fait en question et sous réserve de la lettre f, ou;

- dès que sont dissipés tous les soupçons à l'encontre
d'une personne (présumée) impliquée;

f) si l'acquittement ou la suspension de la
procédure a été prononcé en raison de l’irresponsabilité de l'auteur, la
suppression des données sera soumise aux principes des lettres a - d.

2S'agissant des données relatives aux victimes et
en cas d'enregistrements en vertu de l'article 3, alinéa 2, lettre d, la
centrale procède, sur demande et indépendamment des délais fixés, à un contrôle
de l'utilité de ces données. Toutes les données qui ne sont pas nécessaires
sont supprimées dans le système ViCLAS. Les données relatives aux victimes
peuvent être anonymisées sur demande.

3Le droit cantonal désigne les autorités
compétentes pour communiquer les données à supprimer et la suspension du délai
durant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure.

4.
Financement

Fixation
des frais

## Art. 14 {#art_14}

1La
police cantonale bernoise supporte tous les frais de personnel et
d'infrastructure résultant de l'exploitation de la centrale.

2Les frais d'exploitation et d'investissement des
services extérieurs sont supportés par les cantons rattachés à chacun des
services extérieurs ou par le concordat de police auquel appartient le canton
assurant le service extérieur correspondant.

3Les frais de licences supplémentaires ainsi que les
dépenses décidées par le comité directeur pour les mises à jour liées au
système sont répartis entre les parties à l’accord proportionnellement au
nombre d'habitants.

5.
Dispositions finales

Adhésion
et résiliation

## Art. 15 {#art_15}

1Chaque
canton intéressé peut adhérer en tout temps à l'accord. L'adhésion est
effective immédiatement.

2Chaque partie à l’accord peut résilier l’accord pour
la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. La résiliation n'a
pas d'influence sur les données saisies jusque là.

3La demande d'adhésion ainsi que la résiliation doivent
être adressées à la CCDPJ.

Exécution

## Art. 16 {#art_16}

1Les
cantons édictent les directives nécessaires à l'exécution de l'accord.

2Les concordats de police désignent leurs services
extérieurs respectifs selon l'article 5, alinéa 2.

Entrée
en vigueur

## Art. 17 {#art_17}

1L'accord
entre en vigueur dès que le canton de Berne ainsi que deux autres cantons au
minimum y ont adhéré.

2Les modifications de l'accord nécessitent
l'approbation de toutes les parties à l’accord.

Notification
à la Confédération

## Art. 18 {#art_18}

Le secrétariat
général de la Conférence des directrices et directeurs des départements
cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du
présent accord. La procédure est fixée par l'article 27o OLOGA[6].

Principauté
de Liechtenstein

## Art. 19 {#art_19}

La Principauté de
Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre
législation. Elle dispose des mêmes droits et obligations que les autres parties
à l’accord.

Juridiction

## Art. 20 {#art_20}

1Une
instance d’arbitrage est mise en place pour régler tous les problèmes litigieux
qui pourraient surgir entre les parties à l’accord dans le cadre de
l'application et de l'interprétation du présent accord.

2Le comité directeur de la CCDJP est l'instance d’arbitrage.

3Les dispositions du concordat sur l'arbitrage, du
27 mars 1969[7]
sont applicables.

4L'instance d’arbitrage tranche définitivement.

5Une instance d’arbitrage indépendante peut être
mise en place pour les cas particuliers.

Dispositions
transitoires

## Art. 21 {#art_21}

1Le
présent accord s'applique par analogie aux données saisies dans le système
d'analyse depuis le début de l'exploitation opérationnelle de ViCLAS en mai
2003. Les données correspondantes restent enregistrées et peuvent être
utilisées en tenant compte des principes figurant dans le présent accord.

2Une nouvelle saisie de données relatives à des événements
selon l'article 3 qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent accord
est possible jusqu'en 1978 pour les homicides et jusqu'en 1993 pour les délits
d'ordre sexuel, pour autant que l'importance de ces données pour ViCLAS le
justifie et que la qualité des données soit suffisante.

3Les données qui devraient déjà être supprimées
selon le droit cantonal en vigueur ne doivent pas être saisies dans ViCLAS.

4Les données qui ont été saisies dans ViCLAS avant
l'entrée en vigueur du présent accord doivent être supprimées si elles ne
pourraient être saisies à nouveau selon les principes fixés par le présent
accord.

5Les données relatives à des événements selon
l'art. 3 qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent accord ne peuvent
être saisies que si elles ne sont pas contraires aux principes fixés par le
présent accord.

[1] Adhésion
du Canton de Neuchâtel par D du 24 janvier 2012 (FO 2012 N° 6), promulgué le 14
mars 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet au 1er avril 2012

(*) FO 2012 No 6

[2] RS
101

[3] RS
455

[4] RSB
551.5

[5]
RSB 152.04

[6] RS
172.010.1

[7] RSB
279.2