# Convention entre la Confédération et les cantons visant à harmoniser l'informatique policière en Suisse (HIP), du 21 novembre 2012

## Art. 2 {#art_2}

1Les
cantons et la Confédération, agissant par l'assemblée plénière de la Conférence
des directrices et directeurs des Départements cantonaux de justice et police
(CCDJP) et le Département fédéral de justice et police (DFJP), forment
l’organisme responsable du programme. Une décision valable a besoin de
l'approbation de la CCDJP, d’un côté, et de celle du DFJP de l'autre côté.

2Leurs tâches sont:

a) la supervision du programme, des projets et de
leur financement;

b) l'élection du ou de la président-e du comité de
programme;

c) la remise de la charte du programme, comprenant
les objectifs, le budget du programme, le plan financier et les contributions
financières au programme des cantons et de la Confédération.

Comité de
programme

## Art. 3 {#art_3}

1Le comité
de programme est composé de 13 membres au maximum. En font partie neuf
représentants des cantons et quatre représentants au maximum de la
Confédération, dont deux du DFJP, et, si impliqués, un représentant du DDPS et
un représentant du DFF.

2Les membres sont désignés pour une période de deux
ans comme suit:

a) la représentation de la Confédération par le
Conseil fédéral;

b) la représentation des cantons par la CCDJP,
après audition de la Conférence des commandants des polices cantonales de
Suisse (CCPCS), en tenant compte de:

- un siège fixe pour chacun de trois cantons signataires
les plus peuplés;

- une représentation convenable des régions
linguistiques;

- l’intégration des organes de coordination existants
comme la commission technique des polices suisses (CTPS) et le comité pour la
planification, le suivi et la standardisation du traitement des informations de
police (PSS).

3Le ou la président-e de la direction de programme,
le chef de programme, l'expert de stratégie externe ainsi qu'au besoin des
conseillers pour des questions particulières techniques et de droit participent
aux séances du comité de programme sans droit de vote. Le comité de programme
peut inviter des personnes supplémentaires.

Constitution
et fonctionnement du comité de programme

## Art. 4 {#art_4}

1Le comité
de programme se constitue lui-même sous réserve de l'article 2 chiffre 2 alinéa
b et se réunit quand les affaires l’exigent, toutefois au moins quatre
fois par ans ou lorsque cinq de ses membres le demandent.

2Le comité de programme s’efforce en principe de
prendre des décisions par consensus. En cas de vote, il décide à la majorité simple
des membres présents. Chaque membre a une voix. En cas d’égalité des voix,
celle du ou de la président-e est prépondérante.

3Le comité de programme décide valablement si sept
membres au moins sont présents, dont au moins un représentant de la CCDJP, un
de la CCPCS et un de la Confédération.

4La suppléance n’est possible que si les motifs
d’absence sont impératifs et moyennant l’approbation préalable du ou de la
président-e.

Tâches et
compétences du comité de programme

## Art. 5 {#art_5}

Le Comité de
programme remplit sa mission dans le cadre des objectifs de l'article 1 et a
notamment les tâches et les compétences suivantes:

a) jugement de l'état actuel dans la Confédération
et les cantons, définition de la stratégie IT et de l'architecture de référence
comme cadre pour les champs d'activité et les systèmes à harmoniser;

b) définition du schéma directeur pour la période
de quatre ans avec adaptation continue;

c) définition d'un modèle pour l’exploitation, le
support et le financement des systèmes d'informatique policière harmonisés en
faisant attention aux interfaces avec des tiers importants;

d) adoption de la charte du programme à l’attention
de l’organisme responsable du programme;

e) conduite de l'harmonisation et sa mise en œuvre;

f) contrôle du programme et des finances;

g) nomination du ou de la président-e de la
direction de programme, des membres de cette dernière, du chef de programme,
désignation des conseillers externes pour des questions de droit et techniques
particulières et réglementation de principe des rapports de travail ou de
mandat;

h) décision du lancement des projets et
détermination du devis de chaque projet individuel;

i) garantie de l'information au niveau
politico-stratégique;

j) identification de besoins législatifs et
traitement à l’attention de l’organisme responsable du programme;

k) détermination d’un commun accord d’une autre clé
de répartition des coûts de projet; si aucun accord ne se réalise, l’affaire
est à présenter à l’organisme responsable du programme pour décision;

l) détermination de la contribution d'entrée selon
l'article 12 alinéa 4 et décision sur son application;

m) médiation en cas de désaccords.

Direction
de programme

## Art. 6 {#art_6}

1La
direction de programme est composée de:

a) son ou sa président-e;

b) du cercle PSS et CTPS groupe technique
informatique, un représentant de chaque concordat de police, un représentant du
canton de Zurich ainsi que au maximum quatre représentants des autorités
fédérales;

c) un expert externe pour l'élaboration de la
stratégie et de l’architecture, qui peut rapporter directement au comité de
programme;

d) autres représentants, en cas de besoin.

2Si besoin, la direction de programme peut faire
appel à des experts.

Tâches de
la direction de programme

## Art. 7 {#art_7}

La direction de
programme est responsable pour l'élaboration et mise en œuvre opérationnelle du
programme. Ses tâches sont les suivantes:

a) photographie de l'état actuel, élaboration des
bases du programme pour les décisions du comité de programme;

b) mise en œuvre du programme;

c) propositions de projets au Comité de programme;

d) établissement de l’organisation de projet;

e) contrôle de projet et des finances;

f) mise en place et entretien du réseau de
relations avec les cantons et les autorités fédérales impliquées ainsi qu'avec
les différents comités qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs;

g) transparence par des mesures appropriées
d'information et de communication ainsi que la garantie de leur exécution au
niveau opérationnel;

h) préparation des autres affaires du comité de
programme.

Tâches et
position du chef de programme

## Art. 8 {#art_8}

1Le
chef de programme coordonne la mise en œuvre de l'harmonisation de
l'informatique policière en Suisse et est l'organe d'état-major du comité de
programme et de la direction de programme.

2Il ou elle dépend du président de la direction du
programme.

3Le chef de programme dispose d'un secrétariat qui
le soutient pour:

a) la mise en œuvre des décisions du comité de
programme et de la direction de programme;

b) la tenue des procès-verbaux et l'élaboration du
rapport annuel;

c) les finances.

Convention
séparée et organisation pour chaque projet individuel

## Art. 9 {#art_9}

1Une
convention séparée est conclue pour chaque projet et une organisation de projet
est chaque fois mise en place qui travaille d’après HERMES et prend en
considération, de plus, les aspects juridiques et opérationnels.

2Les cantons et la Confédération peuvent participer
aux projets, mais n'y sont pas obligés.

C.
FINANCES

Sortes
de coûts

## Art. 10 {#art_10}

1Coûts
occasionnés:

a) les coûts du programme;

b) les coûts des projets individuels.

2Les coûts du programme comprennent les dépenses
liées aux tâches selon articles 5 à 8. Les dépenses pour l'initialisation des
projets font partie des coûts du programme.

3Les coûts des projets comprennent le besoin de
mise en œuvre pour des solutions à développer en commun ou l'harmonisation de
l'existant.

Financement
des coûts du programme

## Art. 11 {#art_11}

1La
Confédération et les cantons financent les coûts du programme par une
contribution annuelle. Les cantons supportent 70% des coûts du programme, la
Confédération 30%. Les montants sont facturés en janvier pour l'exercice
courant.

2Les cantons se partagent leur contribution en
raison de la population résidente permanente actuellement connue à la date de
la facturation.

3Le budget annuel du programme et le plan financier
pour les trois années à venir sont déterminés par l’organisme responsable du
programme.

Financement
des coûts des projets individuels

## Art. 12 {#art_12}

1Les
coûts des projets d'harmonisation individuels sont financés par les partenaires
participants au projet.

2La contribution financière de chaque partenaire
est facturée une fois au début de chacune des prochaines phases du projet.

3Les cantons participants se partagent la contribution
en raison de la population résidente permanente actuellement connue à la date
du lancement du projet. Le comité de programme peut, dans des cas justifiés,
fixer exceptionnellement une autre clé, pour autant que cela résulte d’un
commun accord. Sinon, l’organisme responsable du programme est responsable.

4Si un canton ou une autorité fédérale veut
participer à un projet en cours ou déjà clôturé, cela occasionne une
contribution d'entrée. Celle-ci comprend l’investissement que le nouveau
partenaire aurait dû faire, s’il avait été associé dès le début.

Responsabilité

## Art. 13 {#art_13}

Pour tout
dommage survenant dans le cadre de la collaboration, la responsabilité en
incombe au canton ou à l’autorité fédérale qui en est l’auteur.

D.
AUTRES DISPOSITIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Tâches
des partenaires du programme

## Art. 14 {#art_14}

1Les
cantons et la Confédération informent la direction du programme des projets en
cours et planifiés dans le domaine de cette convention.

2Ils remettent, pour autant que possible, les
projets d’investissement fondamentaux et volumineux dans des applications
spécialisées de police qui tomberaient dans la période 2013 à 2016. Dès 2013,
de tels investissements seront effectués dans le cadre de l’harmonisation.

3La Confédération déclare sa disponibilité à
réviser ses projets dans les domaines de la sécurité combinée et de la
protection de l’information au niveau de leur pertinence par rapport aux
applications et systèmes cantonaux concernés par l’harmonisation et, le cas
échéant, à inclure les besoins des cantons dans la gestion de ses projets.

Entrée
en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

Cette
convention entre en vigueur si au moins 18 cantons et la Confédération l’ont
signée.

Dénonciation

## Art. 16 {#art_16}

1La
convention peut être dénoncée par chaque canton et la Confédération avec un
préavis de deux ans pour la fin de l’année, pour la première fois pour le 31 décembre
2017.

2La convention est abrogée lorsque le nombre de
membres s’abaisse en dessous de 10.

[1] Adhésion
du canton de Neuchâtel par arrêté du 21 novembre 2012 (FO 2012 N° 47)

(*)