# Convention sur l'organisation et l'exécution des recherches intercantonales sur la base d'une alerte en cas d'infractions graves du 1er avril 1974

## Art. 2 {#art_2}

1En cas
d’alarme, le commandement de police compétent pour le lieu de l’infraction
alerte le commandement de police de la région qui, au vu des faits, pourrait
contribuer à un succès public et demande sa coopération pour les recherches.

Les commandements de police sollicités pour la collaboration
lors des recherches engagent immédiatement tous les moyens d’intervention
disponibles sur les routes d’accès de leur territoire de compétence entrant en
ligne de compte pour les auteurs en fuite.

2La tâche des forces engagées consiste à surveiller
la circulation depuis leurs postes d’observation et, en cas de découverte des
auteurs signalés, les poursuivre dans le but de les appréhender tout en
informant simultanément leur centrale d’engagement.

3Le commandement de police du lieu de l’infraction
qui déclenche l’alarme se concentre sur la recherche d’autres indications
relatives aux auteurs en fuite et sur la recherche mobile dans les environs du
lieu de l’infraction.

Il informe en permanence les commandants sollicités pour la
coopération sur les résultats de recherches.

Si aucune nouvelle indication concernant les auteurs en fuite
n’est obtenue durant une heure, le commandement qui a déclenché les recherches
en examinera la suspension.

4Les commandements de police sollicités pour la
coopération communiquent le plus rapidement possible les postes d’observation
occupés.

Ils informent le commandement de police déclencheur des
résultats positifs des recherches ainsi que des modifications éventuelles du
dispositif de recherche.

5Les centrales d’engagement des commandements de
police sont responsables du déclenchement de la recherche-alarme.

6L’échange des communications en cas de
recherche-alarme entre les corps de police a lieu au niveau des centrales
d’engagement. à cet effet, chaque
centrale d’engagement dispose d’un numéro de téléphone séparé. Le déclenchement
et la suspension d’une recherche-alarme doivent dans tous les cas être
confirmés en détail par écrit.

7Les postes d’observation à occuper lors d’une
recherche-alarme doivent être fixés par les commandements individuels d’entente
avec les cantons limitrophes et, le cas échéant, avec le corps des
gardes-frontière selon des réflexions géographiques et tactiques. Les postes
d’observation figurent dans des listes avec la désignation numérique (par ex.
SG/1 = N1 Wil, SG/2 = Mühlrüti-Hulftegg, etc.) et sont reportées de manière
correspondante sur les cartes synoptiques.

Corps des
gardes-frontière

## Art. 3 {#art_3}

1Lors d’une
recherche-alarme, le corps des gardes-frontière occupe les frontières,
respectivement les points d’observation dans les zones frontalières selon des
réflexions tactiques. La fixation des postes d’observation est effectuée
d’entente avec les commandements de police locaux compétents.

Le corps des gardes-frontière ne déclenche pas de
recherche-alarme lui-même. Lors d’un déclenchement, il agit de manière
similaire à un corps de police selon les conventions fixées par les cantons.

Autres
mesures de recherche

## Art. 4 {#art_4}

1Le commandement
de police qui déclenche est responsable de la publication rapide de
l’infraction et des auteurs dans les systèmes de recherche.

2Lorsque le commandement de police du lieu de
l’infraction lance un appel à la population pour la coopération aux recherches
durant une recherche-alarme, il en informera les commandements de police
sollicités.

Validité
/ Entrée en vigueur

## Art. 5 {#art_5}

1Cette
convention a été approuvée et déclarée obligatoire le 22.03.2016 par la
Conférence des commandants des polices cantonales, ainsi que la Landespolizei
Liechtenstein, les commandants des polices des villes de Zurich, Winterthur et
St-Gall et le commandement du corps des gardes-frontière.

Prescriptions d’exécution

du groupe de travail recherche-alarme concernant la convention sur
l’organisation et l’exécution de la recherche par alarme intercantonale en
cas de crimes ou délits graves

(*)

État au

25 janvier 2018

But

Article premier 1Les
prescriptions d’exécution règlent la mise en application de la convention.

Déclenchement
et exécution

## Art. 2 {#art_2}

1Les délits
graves qui conduisent au déclenchement d’une recherche-alarme sont notamment
(pas exhaustif) :

- homicide et tentative d’homicide ;

- lésions corporelles graves ;

- viols graves ;

- brigandage qualifié (être en possession / avoir
utilisé une arme à feu ou une autre arme dangereuse / agir en bande / l’auteur
agit d’une manière qui dénote qu’il est particulièrement dangereux ;

- prise d’otages / enlèvements ;

- attentats à l’explosif ;

- cambriolages graves (p. ex. montant du délit élevé,
délit par série) ;

- libération de détenus / évasion de prison ;

- actes préparatoires punissables.

Le montant des dommages matériels ainsi que le fait que le/les
auteurs soient connus ou non, est sans importance pour le déclenchement.

2Le déclenchement recherche-alarme doit se faire
jusqu’à 30 minutes, pour les délits spécialement graves, jusqu’à 60 minutes,
après le délit ou après la dernière constatation de fuite motorisée de/des
auteurs.

Il est essentiel que le véhicule soit identifiable pour le
déclenchement.

La description prometteuse d’un véhicule est donnée, si
celui-ci peut être identifié sur la base du numéro d’immatriculation ou d’une
partie de ce celui-ci et/ou de particularités distinctes (couleur, dommages,
inscription, etc.).

3Le déclenchement, respectivement l’annonce d’une
recherche-alarme, est effectué dans tous les cas par téléphone au moyen du
numéro prévu à cet effet. Il est confirmé par le système Vulpus-Télématic. La
révocation se fait de la même manière.

4Les numéros d’immatriculation connus des auteurs
en fuite doivent être enregistrés immédiatement dans les systèmes de recherche
automatisés de véhicules et de surveillance du trafic (RVS).

5Sans raisons importantes, une recherche-alarme ne
doit pas dépasser de durée de 4 heures.

Administration
/ organisation

1. Organe
de surveillance

## Art. 3 {#art_3}

1Le groupe
de travail recherche-alarme est une commission de la CCPCS et est supervisé par
l’association des chefs de police judiciaire suisses (ACPJS).

2. Personnes
compétentes recherche-alarme

2Chaque partenaire de la convention désigne un/une
responsable pour répondre aux besoins de la recherche-alarme. Il/elle fait en
même temps partie du groupe de travail recherche-alarme. La mission de ces
personnes est d’établir un rapport lors d’actions déclenchées, la collaboration
et la participation aux conférences recherche-alarme ainsi que la mise en
application des décisions de la conférence dans leurs corps respectifs.

3. Conférence
recherche-alarme

3La réunion des personnes compétentes, qui a lieu
chaque année en janvier, constitue la Conférence recherche-alarme. Les membres
peuvent être accompagnés par, au plus, une autre personne du corps.

4. Rapports
recherche-alarme

4Pour chaque déclenchement recherche-alarme, la
personne compétente doit établir un rapport. Ce rapport est transmis
électroniquement au président, qui fait une analyse statistique et le transmet
à toutes les autres personnes compétentes.

Le rapport mentionne les faits, l’appréciation de la
situation, le déroulement des recherches ainsi que des données utiles à
l’analyse :

- date et heure du délit ;

- date et heure de l’annonce ;

- durée entre exigences de déclenchement et
déclenchement ;

- heure déclenchement ;

- heure révocation ;

- résultat ;

- distance entre le lieu du délit et le lieu de
découverte du véhicule de fuite.

[1] Approuvée
le 22 mars 2016 à la réunion de travail I – 2016 CCPCS. Adhésion du Canton de
Neuchâtel par A du 20 mars 2019 (FO 2019 N° 12) avec effet immédiat

(*)

(*)