# Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du  10 juillet 1894

## Art. 2 {#art_2}

1Il y a
dans chaque commune un ou plusieurs cimetières.

2Plusieurs communes peuvent être autorisées à avoir
un cimetière commun.

## Art. 3 {#art_3}

1Aucun
cimetière ne peut être établi sans que l'emplacement en ait été préalablement
approuvé par le Conseil d'Etat.

2De même aucun changement ne peut être apporté,
sans son autorisation, à un cimetière existant.

## Art. 4 {#art_4}

1Aucun
cimetière ne peut être établi dans l'enceinte d'une ville, d'un village ou d'un
hameau.

2La distance à laquelle les cimetières doivent être
établis des habitations et des édifices publics est déterminée, dans chaque
cas, par le Conseil d'Etat.

3On choisira autant que possible pour lieux de
sépulture les terrains élevés exposés à l'action des vents et offrant un sol
suffisamment perméable.

## Art. 5 {#art_5}

Le Conseil d'Etat peut
ordonner la fermeture d'un cimetière trop rapproché des habitations ou dont
l'existence serait reconnue dangereuse pour la salubrité publique.

## Art. 6 {#art_6}

1Les
cimetières doivent avoir une étendue assez considérable pour que la réouverture
des fosses en vue de nouvelles sépultures n'ait lieu qu'après un délai de
trente ans au moins.

2Les communes sont tenues de pourvoir à leur bon
entretien.

## Art. 7 {#art_7}

1Les
cimetières doivent être pourvus d'une clôture solide et suffisante.

2Il est interdit d'y installer des chantiers,
entrepôts, étendages, etc., ainsi que d'y laisser pâturer le bétail.

## Art. 8 {#art_8}

Les cimetières
existants qui viendront à être fermés doivent rester dans l'état jusqu'à ce
qu'il en soit autrement ordonné par le Conseil d'Etat. Les communes auxquelles
ils appartiennent peuvent en affermer les récoltes, mais sous la condition
qu'ils ne pourront être ensemencés, ni plantés et qu'il ne pourra y être fait
aucune fouille.

## Art. 9 {#art_9}

Il est permis, sous
réserve des conditions que pourront déterminer les autorités communales, de
placer dans les cimetières des monuments ou tout autre signe distinctif de
sépulture; toutefois ils ne peuvent empêcher la rotation des fosses et doivent
être enlevés lorsque s'accomplit le tour de rotation.

CHAPITRE 2

Des
inhumations

## Art. 10 — [1] {#art_10}

Le service des inhumations rentre dans les attributions des agents de sécurité
publique communaux.

## Art. 11 — [2] {#art_11}

1Chaque commune pourvoit à l'inhumation:

a) de toutes les personnes domiciliées et décédées
dans la commune;

b) de toutes les personnes domiciliées dans la
commune, mais décédées hors de son territoire, lorsque le transfert en a été
autorisé par l'autorité compétente;

c) de toutes les personnes domiciliées hors de la
commune, mais décédées sur son territoire.

2Dans ce dernier cas, les communes peuvent réclamer
de qui de droit une finance d'inhumation qui sera déterminée par un arrêté du
Conseil d'Etat.

3Les communes dans les cimetières desquelles
existent des quartiers au sens de l'article 25a pourvoient, dans la mesure où
la surface des quartiers le permet, à l'inhumation des personnes domiciliées
dans une autre commune du canton qui souhaitent être inhumées dans un tel
quartier. Le Conseil d'Etat peut édicter des dispositions visant à assurer une
utilisation équilibrée des quartiers situés dans les divers cimetières
concernés.

4Les finances d'inhumation liées aux inhumations au
sens de l'alinéa précédent sont facturées aux communes de domicile des défunts,
qui doivent prendre à leur charge l'équivalent de la finance d'inhumation fixée
conformément à l'arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article
11 de la loi sur les sépultures, du 12 avril 1995, et peuvent réclamer le solde
à qui de droit.

## Art. 12 {#art_12}

Le service des
inhumations est gratuit; les frais en sont supportés par la caisse communale,
sous réserve toutefois de ce qui est prévu à l'article ci-après.

## Art. 13 {#art_13}

1Le
service gratuit des inhumations comporte:

a) la vérification du décès, la mise au cercueil et
le transport au cimetière, s'il n'y est pourvu par les soins de la famille ou
des amis du défunt;

b) la fourniture du drap mortuaire;

c) le creusage et le comblement de la fosse;

d) la fourniture du piquet d'ordre de la fosse.

2Ce service comprend aussi le sonnage gratuit des
cloches conformément aux usages locaux.

## Art. 14 {#art_14}

Il est loisible aux
communes de décider aussi la fourniture gratuite du cercueil.

## Art. 15 — [3] {#art_15}

1Aucune inhumation ne peut avoir lieu si elle n'est autorisée par
l'autorité communale de police.

2Cette autorisation ne peut être accordée avant que
le décès ait été officiellement inscrit sur le registre de l'état civil.

3Exceptionnellement, le certificat d'inscription du
décès peut être remplacé par une attestation délivrée par le conseiller
communal en charge de l’ordre et de la sécurité publique, ou en son absence par
un autre conseiller communal, agissant en cette qualité, ou, dans les villes,
par le chef du service compétent; ces autorités pourvoient en pareil cas à ce
que l'inscription ait lieu le plus tôt possible.

4L'attestation ne dispense pas les personnes qui y
sont tenues de déclarer le décès à l'officier de l'état civil.

## Art. 16 {#art_16}

1La
vérification officielle du décès doit être faite par un médecin diplômé, sur un
certificat dont le formulaire est fourni gratuitement par la chancellerie.

2Le certificat, signé par le médecin, doit énoncer
les nom, prénoms, âge, origine et domicile de la personne décédée, le lieu, le
jour et l'heure et, autant que possible, la cause du décès.

3Le certificat doit être immédiatement transmis à
l'officier de l'état civil pour l'inscription du décès.

## Art. 17 — et 18[4] {#art_17}

## Art. 19 — [5] {#art_19}

1Toute inhumation doit avoir lieu entre une et quatre fois
vingt-quatre heures après le décès.

2Ce délai peut être prolongé afin de ne pas inhumer
les samedis, les dimanches et les jours fériés, à condition toutefois que le
médecin qui a vérifié le décès établisse qu'il n'en résultera aucun préjudice
pour la santé publique.

3L'autorité communale peut autoriser l'inhumation
après l'expiration du délai dans d'autres cas exceptionnels et à la demande
écrite et motivée du médecin.

## Art. 20 — S'il y a urgence, {#art_20}

notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou
épidémique ou en cas de décomposition rapide, l'autorité communale, sur l'avis
du médecin, devra prescrire la mise en bière immédiate après la constatation du
décès et les mesures nécessaires de désinfection, sans préjudice du droit
d'ordonner la sépulture avant l'expiration du délai prévu à l'article 19.

## Art. 21 {#art_21}

Aucune inhumation ne
peut avoir lieu en dehors des lieux ordinaires consacrés à la sépulture des
morts.

## Art. 22 {#art_22}

Chaque inhumation
doit avoir lieu dans une fosse séparée.

## Art. 23 {#art_23}

1Chaque
fosse doit avoir 1 m 50 à 2 mètres de profondeur sur quatre-vingts centimètres
(0,80) au moins de largeur.

2Pour l'inhumation des enfants en bas âge, la
profondeur des fosses peut être réduite à 1 mètre.

## Art. 24 {#art_24}

Chaque fosse doit
être munie d'un piquet portant un numéro d'ordre correspondant à celui du
registre du cimetière.

## Art. 25 {#art_25}

1Les
inhumations doivent avoir lieu à la suite les unes des autres, dans une ligne
non interrompue, sans distinction de culte, de famille, d'âge ou de sexe.

2Toutefois, les enfants peuvent être séparés des
adultes et inhumés dans des fosses creusées sur une ligne spéciale.

## Art. 25a — [6] {#art_25a}

1D'entente avec la commune concernée, le Conseil d'Etat peut
autoriser la constitution, dans l'enceinte des cimetières, de quartiers
destinés à des inhumations répondant à d'autres modalités de sépulture que
celles prescrites par la présente loi, notamment pour des communautés
religieuses.

2Les quartiers mentionnés à l'alinéa 1 sont
multiconfessionnels.

3L'ordre public et la paix des morts ne doivent pas
être perturbés par des coutumes ou des usages particuliers.

## Art. 26 {#art_26}

Il y a pour chaque
cimetière un ou plusieurs fossoyeurs chargés de creuser et de combler les
fosses et d'ensevelir les morts. Ils sont nommés par le Conseil communal qui
fixe leur rétribution.

## Art. 27 {#art_27}

Il est défendu aux
fossoyeurs, sous peine de destitution et sans préjudice aux condamnations
pénales qu'ils pourraient encourir, d'inhumer qui que ce soit sans un permis de
l'autorité communale. Il leur est de même défendu d'inhumer autre part que dans
le cimetière. Les fossoyeurs sont tenus de se conformer strictement aux
prescriptions de la présente loi concernant les dimensions, la réouverture des
fosses et l'ordre régulier des inhumations.

## Art. 28 — [7] {#art_28}

1Il est établi pour chaque cimetière un registre des fosses qui doit
être tenu constamment en ordre à la disposition des autorités et dans lequel on
inscrira:

a) les nom, prénoms, âge, origine et domicile de la
personne inhumée;

b) la date de l'inhumation;

c) le numéro d'ordre;

d) le numéro du piquet fixé sur la fosse.

2Ce registre est soumis à la fin de chaque année
pour visa au Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après:
le département).

## Art. 29 — [8] {#art_29}

Sauf et réservé les autorisations spéciales que pourra délivrer le département
pour les corps transportés de l'étranger et inhumés dans le canton, les
autorités de police communales ne doivent pas autoriser des procédés de
sépulture tendant soit par l'emploi de cercueils de plomb, soit par
l'embaumement ou de toute autre manière, à la conservation des cadavres.

## Art. 30 — [9] {#art_30}

1Les autorités communales sont chargées de réglementer, en tenant
compte des habitudes et des convenances locales, tout ce qui concerne les
honneurs funèbres et le service local des inhumations.

2Elles prendront toutes les dispositions
nécessaires pour assurer l'ordre, la tranquillité et la décence dans les
convois funèbres et sur leur passage et pour qu'il ne se commette dans les
cimetières aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

## Art. 31 {#art_31}

Toute personne majeure
et en état de tester peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et
de celles qui pourront être édictées dans des règlements communaux sanctionnés
par le Conseil d'Etat, régler les conditions de ses funérailles. Sa volonté,
exprimée dans une déclaration écrite, doit être respectée.

CHAPITRE 3

De
l'incinération

## Art. 32 {#art_32}

Le mode de sépulture
par l'incinération est autorisé dans le canton.

## Art. 33 {#art_33}

Aucun appareil
crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du Conseil d'Etat.

## Art. 34 — [10] {#art_34}

L'incinération ne peut avoir lieu qu'après la production des pièces suivantes:

a) une déclaration signée, soit du défunt attestant
sa volonté d'être incinéré, soit des plus proches parents ou, à défaut, de deux
personnes dignes de foi, âgées de plus de seize ans, témoignant que le défunt
en a exprimé le désir en leur présence. Pour le mineur âgé de moins de seize
ans, une demande des parents ou du tuteur tient lieu de déclaration. La preuve
de la volonté du défunt peut aussi être faite par la production de pièces
établissant qu'il a fait acte d'adhésion aux statuts d'une société de crémation
et qu'il en était encore membre au moment de son décès;

b) le certificat d'inscription du décès mentionnant
que le médecin qui a constaté le décès a attesté sur le certificat de décès
qu'aucun motif de police sanitaire ne s'y oppose.

## Art. 35 {#art_35}

L'incinération est
faite sous la surveillance de l'autorité de police communale et doit être
constatée par un procès-verbal.

## Art. 36 — [11] {#art_36}

Les cendres sont déposées dans un lieu de sépulture régulièrement établi. Elles
peuvent aussi être déposées dans un columbarium ou remises aux familles qui en
font la demande.

## Art. 37 {#art_37}

Si l'incinération
doit être faite dans une autre commune que celle où le décès a eu lieu ou hors
du canton, l'autorité du lieu de décès ne donnera son autorisation que sous la
condition que la réception du corps et son incinération soient constatées par
un procès-verbal dont une expédition devra lui être transmise.

## Art. 38 {#art_38}

La date de l'incinération
est réputée celle de l'inhumation pour tous les effets prévus par la loi
civile.

## Art. 39 {#art_39}

Les frais de
sépulture par le mode de l'incinération sont à la charge des parents ou des
amis du décédé.

CHAPITRE 4

Du transport et de l'exhumation des corps

## Art. 40 — [12] {#art_40}

1Le transport hors de la commune du corps d'une personne décédée ne
peut avoir lieu que lorsque le médecin qui constate le décès atteste sur le
certificat de décès qu'aucun motif de police sanitaire ne s'y oppose.

2S'il s'agit du corps d'une personne décédée à la
suite d'une des maladies citées à l'article premier, alinéa 1, de la loi
fédérale concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un
danger général, il ne pourra être transporté hors du lieu du décès que s'il s'est
écoulé au moins une année depuis le décès et sur la présentation d'un
laissez-passer délivré par le département.

## Art. 41 — [13] {#art_41}

Si le corps doit être transporté hors de Suisse, un laissez-passer pourra être
délivré par le département s'il est justifié que toutes les conditions et
précautions prescrites par le règlement fédéral concernant le transport des
cadavres, du 6 octobre 1891, ont été strictement observées.

## Art. 42 — [14] {#art_42}

1Aucune exhumation ne peut avoir lieu, que le corps soit destiné à
être transporté dans une autre localité du canton ou hors du canton, sans une
autorisation du département.

2L'exhumation a lieu en présence et sous la
surveillance d'un médecin délégué par le département et d'un délégué de
l'autorité de police communale. Un membre ou un représentant de la famille
devra, autant qu'il est possible, être présent.

3Il est dressé de l'opération un procès-verbal qui
doit constater l'identité du cadavre ou du cercueil, l'état dans lequel ils ont
été trouvés, ainsi que toutes les précautions prises pour l'exhumation, la
désinfection et le transport.

CHAPITRE 5

Pénalités

## Art. 43 — à 45[15] {#art_43}

Chapitre 6

Dispositions
transitoires et finales

## Art. 46 — [16] {#art_46}

L'hospice de Préfargier, l'hospice de Landeyeux et l'hospice cantonal de
Perreux, pour leurs cimetières particuliers, et la communauté israélite de La
Chaux-de-Fonds, pour le cimetière des Eplatures, restent au bénéfice des
autorisations exceptionnelles qui leur ont été accordées.

## Art. 47 {#art_47}

Le Conseil d'Etat
est chargé de pourvoir, par des arrêtés et par des instructions, à l'exécution
de la présente loi.

## Art. 48 {#art_48}

Sont abrogés avec la
mise en vigueur de la présente loi:

a) le règlement cantonal sur la police des
inhumations et des cimetières, du 7 décembre 1866;

b) le règlement additionnel, du 17 juillet 1868;

c) l'arrêté du 10 mars 1882, fixant les mesures à
observer pour le transport et l'exhumation des corps;

d) et généralement toutes dispositions contraires.

## Art. 49 {#art_49}

La présente loi sera
mise à exécution après avoir été soumise au délai du référendum.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 septembre 1894,
avec effet au 1er janvier 1895.

(*) RLN I 71

[1] Teneur
selon L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2015

[2] Teneur
selon L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)

[3] Teneur
selon L du 18 décembre 1952 et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er
septembre 2007

[4] Abrogés
par D du 16 novembre 1909

[5] Teneur
selon L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)

[6] Introduit
par L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)

[7] Teneur
selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er
janvier 1991 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005.
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de
la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale,
du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.

[8] Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

[9] Teneur
selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII
356)

[10] Teneur
selon L du 21 mai 1964

[11] Teneur
selon D du 16 novembre 1909

[12] Teneur
selon L du 21 mai 1964 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31
mai 2005

[13] Teneur
selon L du 21 mai 1964 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31
mai 2005

[14] Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 20
février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

[15] Abrogés
par le code pénal neuchâtelois, avec effet au 1er janvier 1942 (RSN
312.0)

[16] Teneur
selon D du 16 novembre 1909