# Arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures, du 12 avril 1995

## Art. 2 {#art_2}

Cette finance est
uniformément fixée à 600 francs pour les indigents neuchâtelois, suisses
d'autres cantons et étrangers à la Suisse, dont les frais de maladie et de
sépulture incombent à une commune neuchâteloise, en vertu de la loi cantonale
sur l'assistance publique, du 2 février 1965[2],
de la loi fédérale concernant les frais d'entretien et de sépulture des
ressortissants pauvres d'autres cantons, du 22 juin 1875, et des traités
internationaux. Pour les indigents de cette catégorie, la finance de 600 francs
fixée ci-dessus comprend la fourniture du cercueil.

## Art. 3 {#art_3}

L'arrêté concernant
l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures,
du 13 décembre 1974[3],
est abrogé.

## Art. 4 {#art_4}

Le présent arrêté
entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1995 N° 29

[1] RSN 565.1

[2] RSN 831.0

[3] RLN V 858