# Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996

## Art. 2 — [1] {#art_2}

1Le présent concordat a pour buts:

a) de fixer des règles communes régissant
l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents;

b) d'assurer la validité intercantonale des
autorisations accordées par les cantons.

2L’article 5 est réservé.

Réserve
des législations fédérale et cantonale

## Art. 3 {#art_3}

Sont réservées les
dispositions fédérales ainsi que les prescriptions plus rigoureuses édictées
par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale
est sis sur son territoire ou pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent.

II.
Champ d'application

En
général

## Art. 4 — [2] {#art_4}

1Le présent concordat régit les activités suivantes, exercées, sur
le domaine public ou sur le domaine privé, à titre principal ou accessoire,
rémunérées ou non, soit par du personnel, soit au moyen d’installations
adéquates (notamment centrales d’alarmes):

a) la surveillance ou la garde de biens mobiliers
ou immobiliers;

b) la protection des personnes;

c) le transport de sécurité de biens ou de valeurs.

2Il ne régit que les activités pratiquées par des
entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de mandat.

L’article 5 est réservé.

Extension

## Art. 5 — [3] {#art_5}

1Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de
protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les
employés engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les
établissements publics et les commerces. La Commission concordataire précise
les endroits concernés.

2Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent
obtenir une autorisation d’engager du personnel conformément aux articles 9 et
10a par le canton où l’activité s’exerce. Les dispositions des articles 10a;
10b; 11 alinéa 1; 11a; 12; 12a alinéas 1, 2 et 3; 13; 14; 14a; 15; 15a; 16
alinéas 1 et 2; 17; 18; 22; 23 et 24 s’appliquent par analogie aux employeurs
et aux employés visés par le présent article.

3Les cantons sont en outre compétents pour
soumettre au concordat:

a) la protection et la surveillance exercée, sous
contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades
ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives;

b) la recherche de renseignements effectuée sous
contrat de mandat (recherche de renseignements commerciaux ou privés).

Définitions

## Art. 6 — [4] {#art_6}

Au sens du présent concordat, on entend par:

a) entreprise
de sécurité, toute entreprise, qu’elle qu’en soit la forme juridique
(entreprise individuelle, personne morale, …), employant ou non du personnel et
pratiquant sous contrat de mandat des activités soumises au présent concordat;

abis) responsable d’entreprise celui
qui, à titre individuel ou comme responsable désigné par une personne morale,
exploite une entreprise de sécurité, en la forme commerciale ou non. Le
responsable doit avoir les pouvoirs de représenter et d’engager l’entreprise
auprès des agents de sécurité, des clients et des autorités. La Commission
concordataire précise les exigences en la matière;

b) agent de sécurité, toute personne physique
chargée, à titre principal ou accessoire, d’une façon rémunérée ou non,
employée comme membre d’une entreprise de sécurité, d’assurer des activités de surveillance, de protection ou des transports
de sécurité;

c) chef de succursale, la personne responsable d'un
secteur d'activité géographiquement décentralisé de l'entreprise de sécurité,
pour autant qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit
secteur et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés.

III. Autorisation

Principes

## Art. 7 — [5] {#art_7}

1Une autorisation préalable est nécessaire pour:

a) exploiter une entreprise de sécurité ou une
succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel
à cet effet;

b) exercer, sur le territoire des cantons
concordataires, une activité visée à l'article 4 du présent concordat;

c) utiliser un chien pour l'exécution d'activités
régies par le présent concordat.

2Elle est délivrée par l'autorité compétente du
canton où l'entreprise a son siège ou, dans le cas de l'article 10, par
l'autorité du canton où l'activité s'exerce ou, si plusieurs cantons sont
concernés, par l'autorité compétente du canton qui assume le secrétariat de la
Commission concordataire.

2bisL’autorité compétente peut exiger en tout temps
que l’entreprise de sécurité s’inscrive au Registre du commerce.

3L’entreprise constituée en personne morale doit
désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter.
Ce responsable doit être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités et
avoir la signature sociale individuelle; une signature collective à deux est
possible, pour autant qu’une signature individuelle n’existe pas.

Conditions

a) autorisation
d'exploiter

## Art. 8 — [6] {#art_8}

1L’autorisation d’exploiter ne peut être accordée à l’entreprise de
sécurité que si le responsable:

a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de
libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire
d'un permis d'établissement;

b) a l'exercice des droits civils;

c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de
défaut de biens définitifs;

d) offre, par ses antécédents, par son caractère et
son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère
d'activité envisagée. La Commission concordataire édicte une directive fixant
les exigences à cet égard; elle tient essentiellement compte de la gravité des
actes commis précédemment à la requête d’autorisation, des circonstances
subjectives de ces actes et du temps écoulé depuis ceux-ci;

e) abrogée;

f) a subi avec succès l'examen portant sur la
connaissance de la législation applicable en la matière.

1bisEn outre, elle ne peut être accordée que si
l’entreprise de sécurité:

a) n’est pas en faillite;

b) offre toute garantie concernant le respect, par
ses organes, des dispositions concordataires et des dispositions du droit
fédéral applicables à l’entreprise et à ses agents (cf. art. 15 à 21);

c) est assurée en responsabilité civile, à
concurrence d’un montant de couverture de 5 millions de francs au minimum.

2L’examen est organisé par le canton de siège de
l’entreprise ou de sa succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par
une directive de la commission concordataire.

b) autorisation
d'engager du personnel

## Art. 9 — [7] {#art_9}

1L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent
de sécurité ou le chef de succursale:

a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de
libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats
étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour
depuis deux ans au moins;

b) a l'exercice des droits civils;

c) abrogé;

d) offre, par ses antécédents, par son caractère et
son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité
envisagée. La Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf.

## Art. 8 {#art_8}

, al. 1, let. d, 2e phr.).

2En outre, le chef de succursale doit avoir subi
avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f.

c) autorisation
d'exercer

## Art. 10 — [8] {#art_10}

1Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège, ni
succursale dans l’un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une
activité qu’après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10a du
présent concordat. Si l’entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans
les cantons concordataires, le chef de l’entreprise, ou un responsable désigné
par celui-ci, doit en outre remplir les conditions prévues par l’article 8,
alinéa 1 du présent concordat.

2La demande est présentée par l'entreprise de
sécurité.

3L'autorité compétente examine l'équivalence des
autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons concordataires. Elle
détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à
nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelles des autorisations.
Les modalités de la reconnaissance sont fixées par une directive de la
Commission concordataire.

d) autorisation
d'utiliser un chien

## Art. 10a — [9] {#art_10a}

1Les agents
de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des activités régies par
le concordat doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée à cet effet.
L’autorisation est valable deux ans, elle est renouvelable sur demande du
titulaire.

2L'autorisation n'est accordée que si, par un test
d'aptitudes, il est démontré que:

a) le maître-chien est apte à conduire son chien;

b) le chien utilisé est formé à exercer les
activités régies par le concordat.

3Le test d'aptitudes est organisé par le canton de
siège de l'entreprise ou de sa succursale. Le contenu et les modalités de ce
test sont fixés par une directive de la Commission concordataire.

4L'autorité compétente examine l'équivalence des
éventuelles attestations d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au
maître-chien. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les
requérants doivent à nouveau passer, en tout ou en partie, le test d'aptitudes.

Procédure

## Art. 10b — [10] {#art_10b}

1Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les
agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.

2Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui
de leur requête d'engager du personnel, une attestation, émanant de la personne
concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente
fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers
de police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière.

3Les documents produits à l'appui des requêtes ne
doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les
requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires
délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance.

4L'autorité compétente peut suspendre la procédure
si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale concernant le
requérant.

5Elle peut exiger le paiement des émoluments
préalablement au traitement de la requête d’autorisation.

Communications

a) des
entreprises de sécurité

## Art. 11 — [11] {#art_11}

1Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux
autorités cantonales compétentes:

a) la cessation d’activité des responsables
d’entreprises, des chefs de succursales et des agents de sécurité;

b) la perte, le vol, la destruction ou la
détérioration des cartes de légitimation;

c) tout fait pouvant justifier une mesure
administrative;

d) toute modification de leurs coordonnées et de
leur organisation.

2L'exploitation d'une succursale dans un canton
concordataire doit être annoncée à l'autorité du canton où elle se situe.

b) des
autorités cantonales

## Art. 11a — [12] {#art_11a}

1Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent
aux autorités cantonales compétentes, sous une forme appropriée, les décisions
et jugements pénaux rendus, ainsi que toute information sur la procédure pénale
en cours concernant les personnes soumises au présent concordat.

2Les autorités cantonales compétentes ont accès aux
données de police, conservées par les polices des cantons concordataires,
concernant les personnes soumises au présent concordat.

2bisToutes les autres autorités doivent, sur
requête des autorités compétentes, donner à celles-ci toutes les informations
en leur possession, nécessaires pour l’application du présent concordat.

3Les données concernées sont celles dont l'autorité
compétente a besoin pour l'accomplissement de sa tâche.

c) des
tiers

## Art. 11b — [13] {#art_11b}

1Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles-ci
toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l’application du
présent concordat.

2Ils ne peuvent refuser de donner des
renseignements que s’ils sont légalement dispensés de témoigner.

Validité
des décisions

a)
Généralités

## Art. 12 — [14] {#art_12}

1L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable
dans l’ensemble des cantons concordataires.

2Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les
autres mesures prises par les autorités compétentes des cantons concordataires
ont force de chose décidée ou jugée dans tous les cantons concordataires.

3L’autorité compétente peut assortir sa décision de
charges destinées à assurer le respect de la législation concernant les
entreprises de sécurité.

b) Durée
et renouvellement

## Art. 12a — [15] {#art_12a}

1L’autorisation est en principe valable quatre ans; l’article 10a
alinéa 1, 2e phrase est réservé. L’autorité compétente peut prévoir
une durée moins longue si les circonstances le justifient.

2L’autorisation est renouvelable sur requête;
celle-ci doit être déposée au moins 2 mois avant la date d’échéance de
l’autorisation. L’autorité compétente n’entre pas en matière si l’entreprise de
sécurité a un arriéré d’émoluments.

3L’autorité compétente peut, s’il s’agit d’une
manifestation déterminée, accorder pour les agents de sécurité une autorisation
limitée dans le temps. Dans ce cas, aucune carte de légitimation n’est délivrée
et un émolument réduit est perçu. La requête doit être déposée au plus tard 2
semaines avant la manifestation.

4En cas de renouvellement d’une autorisation
d’exploiter, le chef d’entreprise n’a pas à repasser l’examen concordataire,
sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus
les connaissances requises; une décision spéciale est prise à cet égard par
l’autorité compétente.

Mesures
administratives

## Art. 13 — [16] {#art_13}

1L’autorité qui a accordé la décision doit la retirer:

a) lorsque les conditions de son octroi, prévues
aux articles 8, 9, 10 et 10a ne sont plus remplies;

b) lorsque les charges y relatives, prévues à
l’article 12, alinéa 3, ne sont plus remplies;

c) lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou
lorsqu’il n’en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.

2Elle peut retirer l’autorisation lorsque son
titulaire ou l’agent concerné contrevient aux dispositions du présent
concordat, de ses directives d’application ou de la législation cantonale
applicable.

3L’autorité peut également, dans les cas visés à
l’alinéa 2:

a) prononcer un avertissement;

b) suspendre l’autorisation pour une durée de un à
six mois;

c) prononcer une amende administrative d’un montant
maximum de 60.000 francs; l’amende peut être cumulée avec les sanctions prévues
aux lettres a et b.

4Les dispositions pénales prévues à l’article 22 du
présent concordat sont réservées.

5Demeurent réservées les mesures provisionnelles,
notamment la suspension de l’autorisation ou l’interdiction de pratiquer, que
peut prendre l’autorité décisionnelle compétente ou l’autorité du canton où
s’exerce l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents viole gravement
la loi ou le concordat.

Collaboration
intercantonale

## Art. 14 — [17] {#art_14}

1Les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels
pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à l'autorité
compétente pour prendre des mesures tout fait pouvant entraîner le refus ou le
retrait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en
vertu du droit cantonal.

1bisLes décisions
de refus ou de mesures administratives prises sont communiquées, sous une forme
appropriée, aux autorités compétentes des autres cantons concordataires.

2Les dispositions cantonales relatives à la
protection des données personnelles et à l'échange d'information s'appliquent
pour le surplus.

Contrôles

## Art. 14a — [18] {#art_14a}

1L’autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des
contrôles dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succursales et
de leurs centrales d’alarme afin d’y vérifier l’application du présent
concordat et de ses directives.

2Elle peut à cet égard collaborer avec d’autres
autorités chargées du respect des prescriptions du droit fédéral applicables
aux entreprises de sécurité.

3Au besoin, les contrôles peuvent être effectués
avec l’aide de la force publique.

IV.
Obligations des entreprises et des agents de sécurité

Respect
de la législation

## Art. 15 — [19] {#art_15}

1Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou
opérationnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation.
Par législation, l’on entend notamment les dispositions concordataires, les
dispositions de la législation cantonale d’application, les dispositions de la
législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les
étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail
pour la branche de la sécurité.

2Le recours à la force doit être limité à la
légitime défense et à l’état de nécessité.

3Toute personne soumise au présent concordat a
l'interdiction d'accepter des missions dont l'exécution l'expose à enfreindre
la législation.

Formation
continue

## Art. 15a — [20] {#art_15a}

1Les entreprises de sécurité ont l’obligation de prodiguer à leur
agent une formation initiale avant la prise d’emploi et une formation continue
en cours d’emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits passés
sous la responsabilité des chefs d’entreprise.

2Les entreprises de sécurité doivent confier des
tâches de sécurité uniquement aux agents de sécurité suffisamment formés
conformément à l’alinéa 1.

3La Commission concordataire édicte une directive
fixant le contenu, les modalités et le contrôle de ces formations. Elle peut
prendre l’avis d’organismes privés offrant des formations en la matière.

Sous-traitance

## Art. 15b — [21] {#art_15b}

1Les entreprises de sécurité peuvent sous-traiter des tâches de
protection et de surveillance à d’autres entreprises de sécurité.

2La sous-traitance n’est admissible qu’aux
conditions suivantes:

a) le mandant y a donné son autorisation (cf. art.
398, al. 3 CO);

b) le contrat de sous-mandat est passé en la forme
écrite;

c) les entreprises et les agents concernés sont
autorisés conformément au présent concordat.

Etat de
l’effectif

## Art. 15c — [22] {#art_15c}

1Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des
personnes soumises au présent concordat (responsable d’entreprise, chefs de
succursales, agents de sécurité).

2Cette obligation concerne au moins les noms, les
prénoms, la date de naissance, le domicile, les permis de port d’armes délivrés
et les chiens utilisés par les agents.

Rapports
avec l'autorité

a) collaboration

## Art. 16 — [23] {#art_16}

1Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction
d'entraver l'action des autorités et des organes de police.

2Elle prête assistance à la police spontanément ou
sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière.

3La délégation de tâches d'intérêt public aux
entreprises de sécurité demeure réservée.

b) obligation
de dénoncer

## Art. 17 {#art_17}

Les personnes
soumises au présent concordat ont l'obligation de dénoncer sans délai à l'autorité
pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi
d'office qui parviendrait à leur connaissance.

Légitimation
et publicité

## Art. 18 — [24] {#art_18}

1Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de
l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation, délivrée par
l'autorité compétente, exposant le dispositif de l'autorisation. L’article 12a,
alinéa 3 est réservé.

2Les personnes concernées présentent ce document
sur simple réquisition de la police ou de toute personne avec laquelle elles
entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de sécurité.

2bisLes entreprises de sécurité doivent restituer
aux autorités compétentes les cartes de légitimation de leurs agents en cas de
cessation définitive de l’activité de ceux-ci.

3Les cartes de visite, le matériel de
correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire naître l'idée
qu'une fonction officielle est exercée.

4Toute forme de publicité inconvenante ou fondée
sur l'exacerbation d'un sentiment d'insécurité est interdite.

Uniformes
et véhicules

## Art. 19 {#art_19}

1Les
uniformes doivent être distincts de ceux de la police cantonale et des polices
locales.

2La même règle vaut pour le marquage et
l'équipement des véhicules.

Approbation
du matériel utilisé

## Art. 20 {#art_20}

1Les
matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à l'approbation de
l'autorité compétente.

2La Commission concordataire peut émettre des
directives dans ce domaine.

Armes

## Art. 21 {#art_21}

1L'achat
et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des
dispositions qui suivent:

2A l'exception des armes longues utilisées pour
assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule,
les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans
d'autres lieux ouverts au public.

V.
Dispositions pénales et administratives

Contraventions

## Art. 22 — [25] {#art_22}

1Est passible de l’amende celui qui:

a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de
succursale ou comme responsable d’entreprise, sans y être autorisé en
application des articles 8, 9 ou 10;

b) utilise un chien sans être au bénéfice d’une
autorisation en application de l’article 10a;

c) emploie, en sa qualité de responsable
d’entreprise, des personnes ou des chiens non autorisés;

d) contrevient aux dispositions des articles 11,
15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, alinéa 2.

2L’amende pénale (cf. al. 1, let. d) ne peut
être cumulée avec l’amende administrative prévue à l’article 13, alinéa 3,
lettre c.

3Les dispositions du code pénal suisse relatives
aux contraventions sont applicables au présent concordat. Toutefois la
négligence, la tentative et la complicité sont punissables et l’action pénale
se prescrit pour cinq ans.

4Les dispositions pénales prévues par la
législation spéciale fédérale ainsi que les dispositions de l’article 13 sont
réservées.

Procédure

## Art. 23 — [26] {#art_23}

1Les cantons poursuivent et
jugent les infractions conformément au Code de procédure pénale suisse et à
leur droit interne.

Communications

## Art. 24 {#art_24}

Les autorités
judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative
cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat
ou de la législation cantonale spéciale.

VI.
Application du concordat

Tâches
des cantons

## Art. 25 {#art_25}

Les cantons
concordataires veillent à l'application du présent concordat. Ils sont en
particulier compétents pour:

a) régler la procédure applicable;

b) désigner les autorités compétentes;

c) fixer les émoluments, les voies de droit et la
procédure de recours.

Organe
directeur

## Art. 26 — [27] {#art_26}

La Conférence latine des chefs des Départements de justice et police, cas
échéant complétée par les représentants d’autres cantons parties (ci-après: la
Conférence), est l’organe directeur du présent concordat. Elle désigne les
membres d’une Commission concordataire.

Commission
concordataire

a) composition
et organisation

## Art. 27 {#art_27}

1La
Commission concordataire est composée d'un représentant par canton
concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par
celle-ci à cet effet.

2La Commission concordataire se réunit au moins une
fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer
des sous-commissions chargées de tâches spéciales.

3Le secrétariat est assuré par le canton dont
provient le président.

b) tâches

## Art. 28 — [28] {#art_28}

1La Commission concordataire veille à une application uniforme du
concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les
directives nécessaires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des
instructions dans des cas d'espèce. Le concordat et les directives sont publiés
sur le site Internet de la Conférence.

2La Commission concordataire informe périodiquement
la Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser
des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle
peut informer les administrés sur les questions liées à l'application du
concordat.

3La Conférence peut charger la Commission
concordataire d'effectuer des tâches particulières en relation avec le
concordat.

c) Droit
complémentaire

## Art. 28a — [29] {#art_28a}

1La Conférence peut, si le nombre ou l’étendue des cantons parties
l’exige, adapter la composition, l’organisation et les tâches de la Commission
concordataire.

2Elle peut aussi prévoir des commissions
concordataires à caractère régional.

VII.
Dispositions finale et transitoire

Entrée
en vigueur

## Art. 29 {#art_29}

Le présent
concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, entre en vigueur
lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.

Droit
transitoire

## Art. 30 {#art_30}

Les entreprises de
sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en
vigueur du présent concordat pour se conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du
présent concordat.

Adaptation
au concordat de la CCDJP

## Art. 30a — [30] {#art_30a}

1Les modifications du présent concordat, nécessitées par l’entrée en
vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité
effectuées par des personnes privées, émanant de la Conférence des Directrices
et Directeurs des Départements cantonaux de justice et police (ci-après: le
concordat de la CCDJP), figurent dans un avenant annexé au présent concordat
(Avenant no1).

2La Conférence décide de l’entrée en vigueur de
tout ou partie des modifications prévues par cet Avenant, en fonction du nombre
et de l’importance des cantons ayant adhéré au concordat de la CCDJP.

Dénonciation

## Art. 31 {#art_31}

Un canton signataire
peut dénoncer le concordat moyennant préavis d'un an, pour la fin d'une année.
Les autres cantons décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur.

Le concordat ci-devant est signé ce jour le 18 octobre 1996 à
Chexbres par les membres suivants de la Conférence des chefs des départements
de justice et police de Suisse romande:

M. le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, chef du Département de
la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Fribourg

M. le conseiller d'Etat Josef Zisyadis, chef du Département de
la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud

M. le conseiller d'Etat Richard Gertschen, chef du Département
de la sécurité et des institutions du canton du Valais

M. le conseiller d'Etat Maurice Jacot, chef du Département de
la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel

M. le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département
de justice et police et des transports du canton de Genève

M. le conseiller d'Etat Gérald Schaller, chef du Département
de la justice et des finances du canton du Jura

ANNEXE (cf. art. 30a al.1)

Avenant no 1

Le concordat du 18 octobre
1996 sur les entreprises de sécurité est modifié comme il suit :

## Art. 9 {#art_9}

al. 1 let. e
(nouvelle) et al. 3 (nouveau)

[1 l’autorisation
d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de
succursale :]

e) a
subi avec succès l’examen portant sur les connaissances théoriques de base
applicables en la matière.

3 L’examen d’agent de sécurité est organisé par le
canton du siège de l’entreprise ou de la succursale. Son contenu et ses
modalités sont fixés par une directive de la Commission concordataire, laquelle
peut prendre l’avis d’organismes privés offrant des formations en la matière.
L’article 26 al. 2 est réservé.

Art.
26 al. 2 (nouveau)

2 Elle peut déléguer à des tiers l’organisation des
examens prévus à l’article 9 al. 1 let. e.

_____________________________

Sont parties au concordat les
cantons suivants :

_____________________________________________

Cantons Depuis
le

_____________________________________________

Fribourg 15
septembre 1997

Neuchâtel 1er
janvier 1999

Vaud 1er
janvier 1999

Jura 1er
janvier 1999

Valais 1er
octobre 1999

Genève 1er
mai 2000

(*) FO 1998 No 12

[1] Teneur
selon la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er
avril 2014

[2] Teneur
selon la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er
avril 2014

[3] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[4] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice
du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[5] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[6] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[7] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24), la convention modificatrice
du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014 et la convention
modificatrice du 30 mars 2023 (FO 2024 N° 43) avec effet au 2 décembre 2024

[8] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[9] Introduit
par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[10] Introduit
par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[11] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[12] Introduit
par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[13] Introduit
par convention modificatrice du 5 octobre 2012 et modifié par la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[14] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[15] Introduit
par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er
avril 2014

[16] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice
du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[17] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[18] Introduit
par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice
du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[19] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[20] Introduit
par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[21] Introduit
par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er
avril 2014

[22] Introduit
par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er
avril 2014

[23] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)

[24] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[25] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[26] Teneur
selon convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er
avril 2014

[27] Teneur
selon convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er
avril 2014

[28] Teneur
selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014

[29] Introduit
par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er
avril 2014

[30] Introduit
par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er
avril 2014