# Arrêté d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité, du 14 décembre 1998

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1Le Département de sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après: le département) est chargé de l'application du concordat.

2La police neuchâteloise est l'autorité compétente
pour exécuter les dispositions du concordat.

Compétences

## Art. 3 — [5] {#art_3}

La police neuchâteloise est notamment compétente pour:

a) délivrer les autorisations régies par le
concordat;

b) approuver les matériels utilisés par les agents
de sécurité, conformément aux directives émises par la Commission
concordataire;

c) contrôler l'activité des entreprises et agents
de sécurité et des chiens soumis à autorisation, en particulier le respect des
dispositions relatives au matériel ainsi que le port d'armes;

d) organiser l'examen, conformément aux directives
émises par la Commission concordataire, sur la connaissance de la profession et
de la législation en la matière et statuer sur les résultats de celui-ci;

e) reconnaître les autorisations ou les certificats
de capacité délivrés par les cantons non concordataires;

f) tenir un registre concernant l'état du
personnel et des chiens des entreprises de sécurité et transmettre aux
entreprises de sécurité d'éventuels renseignements de police concernant leurs
agents, dans les limites de la convention intercantonale relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[6];

g) organiser, conformément aux directives émises
par la Commission concordataire, les tests d'aptitude et de contrôle pour des
chiens destinés à être utilisés pour exercer des activités régies par le
concordat et statuer sur ceux-ci;

h) prendre les mesures administratives prévues par
l'article 13 du concordat.

II.
Dispositions particulières

Utilisation
des chiens

## Art. 4 — [7] {#art_4}

Prescriptions
sur les armes

## Art. 4a — [8] {#art_4a}

1Les entreprises de sécurité édictent des prescriptions internes
écrites sur le port et l'usage des armes et les soumettent à l'approbation de
la police neuchâteloise.

2Elles organisent tous les quatre mois des séances
d'instruction appropriées et tiennent à jour un registre de contrôle nominatif.

Formation
continue

## Art. 4b — [9] {#art_4b}

1Les entreprises de sécurité organisent pour leur personnel des
cours de sensibilisation à la profession en cours d'emploi, conformément aux
directives émises par la Commission concordataire.

2Elles organisent au moins annuellement des séances
d'instruction appropriées et tiennent à jour un registre de contrôle nominatif.

## Art. 4c — [10] {#art_4c}

Carte
concordataire de légitimation

## Art. 4d — [11] {#art_4d}

1La carte concordataire de légitimation pour responsable
d'entreprise, chef de succursale, agent de sécurité et maître-chien est établie
par la police neuchâteloise.

2La perte, le vol, la détérioration ou la
destruction de la carte de légitimation délivrée par l'autorité compétente sont
annoncées sans délai à celle-ci.

3Les frais d'établissement d'une nouvelle carte
sont à la charge de l'entreprise.

4Lors de la cessation d'activité, les cartes de
légitimation concordataires ainsi que les permis de port d'armes doivent être
retournés sans délai à la police neuchâteloise par le responsable de
l'entreprise.

III.
Procédure d'autorisation

Généralités

## Art. 5 — [12] {#art_5}

Les demandes d'autorisation d'exploiter, d'engager du personnel, d'exercer
et d'utiliser un chien doivent être adressées par écrit, par l'entreprise de
sécurité, à la police neuchâteloise au moyen des formules prévues à cet effet,
en joignant en annexe les documents et attestations requis par les directives
de la Commission concordataire.

Documents
à produire

## Art. 6 — [13] {#art_6}

Pièces
officielles à produire

## Art. 7 — [14] {#art_7}

Cas
particuliers

## Art. 8 — [15] {#art_8}

Examen

## Art. 9 — [16] {#art_9}

1L'examen pour responsable d'entreprise ou chef de succursale
est organisé par la police neuchâteloise au moins une fois par année. Si
nécessaire, le candidat peut être inscrit à la session d'un autre canton
concordataire.

2Le contenu, le barème et les conditions de
réussite de l'examen sont réglés par des directives de la Commission
concordataire.

3Le test d’aptitude ou de contrôle requis pour
l’obtention de l’autorisation d’utiliser un chien par les agents de sécurité
fait l’objet d’une directive de la Commission concordataire. Il est organisé à
tour de rôle par l'un des cantons concordataires.

Renouvellement
des autorisations

## Art. 10 — [17] {#art_10}

1Lors du renouvellement des autorisations, le titulaire doit fournir
à l'autorité les renseignements et documents actualisés au moyen des formules
spécifiques établies par la Commission concordataire.

2La Commission concordataire détermine si et dans
quelle mesure l'examen doit être à nouveau effectué.

3La demande de renouvellement doit être présentée à
l'autorité compétente au moins 4 mois avant l'échéance de l'autorisation.

Cessation
d'activité

## Art. 10a — [18] {#art_10a}

Les responsables d'entreprises de sécurité doivent annoncer à la police
neuchâteloise, sur les formules prévues à cet effet, la cessation d'activité du
responsable de l'entreprise, du chef de succursale, d'un agent de sécurité,
d'un maître-chien ou d'un chien.

Traitement
des données concernant les personnes soumises au concordat

## Art. 11 — [19] {#art_11}

1La police neuchâteloise exploite un fichier détaillé des
entreprises, des établissements publics et des commerces ainsi que des agents
de sécurité et des chiens autorisés dans le canton et dans les autres cantons
concordataires. Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des
cantons concordataires l’état des personnes et des chiens soumis au concordat
et autorisés dans le canton.

2La police neuchâteloise communique aux autorités
compétentes des cantons concordataires tout fait pouvant entraîner le retrait
d'une autorisation ainsi que toute autre décision prise à leur égard,
conformément à l'article 14, alinéa 1, du concordat.

3L'inventaire des chiens est remis à la police
neuchâteloise par le responsable de l'entreprise conformément à la directive de
la Commission concordataire.

IV.
Emoluments et voies de droit

Emoluments

## Art. 12 — [20] {#art_12}

1Les émoluments spécifiques suivants sont perçus:

Fr.

a) autorisation
d'exploiter

– octroi /
renouvellement ........................................................

500.–

– refus ....................................................................................

300.– à 500.–

b) autorisation
d'engager ou d'exercer

– octroi / renouvellement / avec ou sans charges..................

300.–

– refus ....................................................................................

200.–
à 300.–

– temporaire (octroi, refus, retrait, forfait par
agent)...............

100.–

c) frais
d'examens

– 1 partie ................................................................................

200.–

– 2 parties ...............................................................................

400.–

– 3 parties ...............................................................................

500.–

d) chiens

– test d'aptitude ......................................................................

300.–

– autorisation
..........................................................................

50.–
à 100.–

e) mesures
administratives (mesures provisionnelles, avertissement, suspension, retrait,

## Art. 13 {#art_13}

– chef d'entreprise ..................................................................

200.–
à 500.–

– agent de sécurité .................................................................

200.–
à 300.–

f) préavis
négatif

– sans décision ......................................................................

0 à
50.–

– avec décision ......................................................................

50.– à 100.–

g) reconnaissance
d'autorisations ou de certificats de capacité émanant de cantons ne disposant
pas de législation équivalent au CES.................

200.– à 300.–

h) duplicata
d'une carte de légitimation........................................

50.–

i) approbation
/ refus des matériels utilisés.................................

100.–

2Les décisions et/ou les courriers émis par
l’autorité compétente, notamment ceux avec charges, peuvent être soumis à un
émolument de 110 à 200 francs.

3Lorsqu'une fourchette est prévue, le montant de
l'émolument est fixé en tenant compte de l'importance du travail et des
charges.

Voies de
droit

## Art. 13 — [21] {#art_13}

1Les décisions prises en application du concordat et du présent
arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal
cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction
administratives, du 27 juin 1979[22].

2Les décisions concernant le résultat d'examens
sont sujettes à réclamation préalable, dans les 10 jours, auprès de la police
neuchâteloise.

V.
Dispositions transitoires et finales

Dispositions
transitoires

## Art. 14 {#art_14}

1Les
responsables d'entreprises de sécurité et les chefs de succursales qui ont subi
un examen dans l'un des cantons concordataires avant l'entrée en vigueur du
concordat peuvent être dispensés en tout ou partie de l'examen concordataire
par décision de l'autorité compétente.

2A l'appui de sa demande, le requérant doit
produire une copie de l'examen écrit déjà subi ou, le cas échéant, une
attestation indiquant les matières examinées et le résultat de l'examen.

Dispositions
finales

## Art. 15 {#art_15}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1998 No 97

[1] RSN
568.10

[2] RSN
568.1

[3] Teneur
selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N°
48) avec effet au 1er janvier 2015

[4] Teneur
selon A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er
janvier 2015. La désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Teneur
selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N°
48) avec effet au 1er janvier 2015

[6] RSN
150.30

[7] Abrogé
par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

[8] Introduit
par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO
2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

[9] Introduit
par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

[10] Abrogé
par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier
2015

[11] Introduit
par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO
2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

[12] Teneur
selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N°
48) avec effet au 1er janvier 2015

[13] Abrogé
par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

[14] Abrogé
par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

[15] Abrogé
par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

[16] Teneur
selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N°
48) avec effet au 1er janvier 2015

[17] Teneur
selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

[18] Introduit
par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO
2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

[19] Teneur
selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N°
48) avec effet au 1er janvier 2015

[20] Teneur
selon A du 14 janvier 2009 (FO 2009 N° 2), A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N°
48) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 25 juin 2018 (FO 2018 N°
26) avec effet rétroactif au 5 mai 2018

[21] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 26 novembre 2014
(FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

[22] RSN
152.130