# Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Le département en charge des finances (ci-après: le
département), par le biais du service en charge de la surveillance
financière des communes, soutient et surveille les communes en matière de
gestion financière.

2Il peut en tout temps demander tous les documents
nécessaires et effectuer des visites dans les communes.

3Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le département ne contrôle
l’activité d’une commune ou d’un syndicat intercommunal que sous l’angle de la
légalité.

4Toutefois, son pouvoir
s’étend aussi aux questions d’opportunité lorsque:

a) l’intérêt général du canton ou des intérêts
légitimes d’autres communes ou de syndicats intercommunaux se trouvent
directement en cause;

b) la bonne administration de
la commune ou du syndicat intercommunal se trouve gravement menacée.

5Il autorise les
changements d'affectation de libéralités de tiers et d'autres dérogations aux
prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles sont
motivées par de nouvelles formes de gestion administrative.

6Le département offre un support aux membres des
autorités et des administrations communales sur des aspects techniques liés à
la gestion financière.

Etablissements
autonomes de droit public

Art.
3 Sauf décision expresse contraire de l'exécutif, les établissements
autonomes de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 2,
alinéa 2 LFinEC, appliquent par analogie les présentes dispositions.

TITRE II

Gestion
financière

Chapitre
premier

Définitions
et principes

Patrimoine
administratif et patrimoine financier

## Art. 4 {#art_4}

1Au sens de
la LFinEC, une tâche dite publique doit être décrite ou définie dans une loi,
un règlement ou un arrêté.

2Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la
fois des activités de nature publique et privée, l’appartenance au patrimoine
administratif ou au patrimoine financier est, en principe, déterminée par
l’activité prépondérante.

Compte
des investissements

## Art. 5 {#art_5}

Le compte des
investissements comprend:

a) les dépenses pour les immobilisations
corporelles;

b) les investissements pour le compte de tiers;

c) les immobilisations incorporelles;

d) les prêts;

e) les participations et le capital social;

f) les subventions d'investissement allouées par
la collectivité;

g) les subventions d'investissement redistribuées;

h) les investissements extraordinaires;

i) le transfert d’immobilisations dans le
patrimoine financier (recette) ou du patrimoine financier dans le patrimoine
administratif (dépense);

j) les remboursements;

k) la diminution d'immobilisations incorporelles;

l) les subventions d'investissement acquises;

m) les remboursements de prêts;

n) les transferts de participations;

o) les remboursements de propres subventions
d'investissement;

p) les subventions d'investissement redistribuées;

q) les recettes d’investissement extraordinaires.

Principes
régissant la gestion des finances

## Art. 6 {#art_6}

Les principes
régissant la gestion des finances sont définis comme suit:

a) Légalité: chaque dépense doit être fondée sur la
Constitution, sur une loi, sur un décret ou sur un arrêté du Conseil général;

b) Equilibre budgétaire durable: le budget du
compte de résultats doit présenter un équilibre entre les charges et les
revenus, sous réserve des dispositions des articles 30 à 32 de la LFinEC;

c) Emploi économe des fonds: seules sont engagées
les dépenses qui sont nécessaires et supportables;

d) Urgence: la couverture des besoins par un crédit
budgétaire intervient selon un système de priorité et par ordre d’urgence;

e) Rentabilité: les dépenses sont engagées de
manière à garantir la solution la plus avantageuse sur le plan économique pour
un objectif donné;

f) Causalité: le bénéficiaire de
prestations particulières et le responsable de coûts particuliers assument en
règle générale les charges qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux;

g) Prise en compte des avantages: le bénéficiaire
d'avantages économiques particuliers provenant d’équipements publics ou de
mesures verse une somme appropriée correspondant à l’utilisation de l’avantage;

h) Non-affectation des impôts généraux: une part
fixe des impôts généraux ne peut pas être réservée pour couvrir des dépenses
spécifiques;

i) Gestion axée sur les résultats: les décisions
financières sont prises en fonction de leur efficacité. Des indicateurs
mesurent les effets des dépenses, la réalisation des objectifs et le rapport
entre le coût et la prestation.

Filtre
statistique

## Art. 6a — [4] {#art_6a}

1Le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales
et de l'impôt fédéral direct s'effectue au moyen du filtre statistique
Hodrick-Prescott, tel que défini à l'annexe 5.

2Le coefficient λ est fixé à 40 pour le
lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et à 58 pour le
lissage des revenus cantonaux de l'impôt fédéral direct.

3Lors de l'établissement du budget, les données
suivantes relatives aux revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et
de l'impôt fédéral direct sont introduites dans le modèle statistique, N
correspondant à l'année pour laquelle le budget est établi: données des comptes
de l'exercice 1978 à l'exercice N-2, du budget de l'exercice N-1, du budget N
et des plans financiers et des tâches pour les exercices N+1 à N+3.

4Lors de l'établissement des comptes, les données
suivantes relatives aux revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et
de l'impôt fédéral direct sont introduites dans le modèle statistique, N
correspondant à l'année pour laquelle les comptes sont établis: données des
comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N, du budget N+1 et des plans
financiers et des tâches pour les exercices N+2 et N+3. Si le budget de
l'exercice N+1 n'a pas été adopté par le Grand Conseil, les données suivantes
sont introduites dans le modèle statistique: données des comptes de l'exercice
1978 à l'exercice N et des plans financiers et des tâches pour les exercices
N+1 à N+3 présentés au Grand Conseil dans le cadre de l’adoption du budget N.

Développement
durable

## Art. 7 {#art_7}

1L'attention
prêtée au développement durable implique que l'application des principes de
gestion financière tienne compte en particulier des impacts économiques,
environnementaux, sociaux et culturels, de manière à assurer les bases
d'existence à long terme de la société.

2En matière environnementale, il est tenu compte
des normes et standards admis au niveau national et international.

Cautions
et autres garanties

## Art. 8 — [5] {#art_8}

1Les cautions et autres garanties peuvent être octroyées à des
institutions soutenues par la collectivité et qui, à défaut, n'auraient pas
accès au marché des crédits, ou seulement à des conditions préjudiciables à
l'exercice de leurs activités.

2Les cautions et autres garanties octroyées dans le
cadre de politiques sectorielles, en faveur par exemple de projets ou de
programmes, font l’objet de conditions particulières dans les lois spécifiques
qui les régissent.

3Les cautions et autres garanties peuvent également
être octroyées en vue de répondre à des exigences légales ou à des standards
reconnus que se doivent d'appliquer des institutions juridiquement autonomes
créées par la collectivité ou dans lesquelles la collectivité est partenaire.

4Les cautions et autres garanties servent
prioritairement à couvrir:

a) le financement d'investissements;

b) le fonds de roulement.

5Les cautions et autres garanties font l’objet de
crédits d’engagement, conformément à l’article 38 LFinEC, moyennant une
évaluation financière préalable détaillée de la situation du bénéficiaire et du
projet à garantir.

6L'octroi de cautions et autres garanties peut en
particulier être soumis à des conditions dans les domaines suivants,
applicables de manière cumulative ou non:

a) le respect des dispositions particulières
relatives à la protection des travailleurs et à l'égalité dans le secteur
concerné;

b) le respect des obligations sociales et fiscales;

c) une participation active dans le secteur de la
formation continue ou des apprentis;

d) d'autres conditions en termes de gestion.

7Les cautions et
autres garanties sont allouées pour une période limitée. Pour la couverture de
fonds de roulement, elles ne peuvent dépasser 5 ans et, passé ce délai, font
l'objet d'un réexamen. Pour le financement d'investissements, la durée de
cautionnement est fonction de la durée de vie économique du projet et la
garantie ne s'applique qu'au montant résiduel dû. Dans tous les cas, la
validité n'excédera pas 15 ans à moins que l’autorité compétente ne prévoie des
dispositions contraires lors de son octroi ou ne décide de sa prolongation.

8Sauf exceptions prévues dans une base légale,
seules des cautions simples sont autorisées.

9Sauf dispositions contraires prévues par la loi,
les cautions et autres garanties sont rémunérées par un taux fixe annuel
compris entre 0,3 et 1% déterminé selon la durée initiale de cautionnement et
l'analyse du risque. Le taux est appliqué au montant total du cautionnement
accordé pour le fonds de roulement, et aux engagements couverts auprès des
instituts financiers pour les investissements, conformément au barème figurant
à l’annexe 1 du présent règlement. En cas de non-paiement des intérêts, le cautionnement
sera dénoncé, moyennant un préavis de 2 mois, et les conditions-cadre seront
réexaminées.

10Sauf dispositions contraires prévues par la loi,
les services financiers de l'Etat et des communes sont compétents pour
formaliser les cautions et autres garanties en faveur des institutions
bénéficiaires, dans les limites des crédits d'engagement ouverts à cet effet.

11Un taux de rémunération unique de 1% est appliqué
durant les trois premières années sur les cautionnements octroyés par la
collectivité en faveur de nouveaux projets pour lesquels aucun historique
comptable n'existe.

Subventions
en nature

## Art. 9 {#art_9}

1Les
avantages en nature accordés envers des tiers et les droits de superficie
accordés à titre gratuit sont valorisés au coût de revient, prestations
internes de la collectivité incluses, dans le budget et les comptes annuels.

2Les avantages accordés selon l’alinéa précédent
sont conjointement comptabilisés en tant que charge de transfert et revenu
financier dans le compte d’exploitation.

Chapitre 2

Plan
financier et des tâches

Objet et
but du plan financier et des tâches

## Art. 10 {#art_10}

1Au moyen
du plan financier et des tâches, l’exécutif gère et contrôle les besoins
financiers à moyen terme ainsi que les revenus. Le plan financier et des tâches
tient compte de l’évolution de la conjoncture économique et indique comment les
besoins financiers pourront être couverts par les revenus présumés.

2Le plan financier et des tâches doit:

a) créer les conditions propres à permettre
l’établissement de budgets conformes aux dispositions relatives à l'équilibre
financier et à la limitation de l'endettement, et tenir compte des objectifs
budgétaires du législatif;

b) montrer que les tâches, prestations et projets
de la collectivité peuvent être financés à moyen terme dans le cadre des
limites définies aux articles 30 et 32 de la LFinEC, ainsi que dans la
législation d'application de la commune.

3Si les limites précitées ne sont pas respectées,
l’exécutif donne l’orientation des mesures nécessaires qu’il entend prendre
pour y remédier, une estimation de leur impact financier et un calendrier de
mise en œuvre.

Compétence
et procédure

## Art. 11 {#art_11}

Les services de
l’Etat et les syndicats intercommunaux communiquent régulièrement aux communes
les données pouvant avoir une influence sur le plan financier et des tâches de
ces dernières, notamment les mises à jour du plan financier et des tâches de
l’Etat et des plans financiers des syndicats intercommunaux.

Contenu
du plan financier et des tâches

## Art. 12 {#art_12}

1Le
plan financier et des tâches indique en particulier les conséquences
financières présumées:

a) des lois, décrets, arrêtés financiers et autres
engagements ayant force exécutoire;

b) des rapports de l’exécutif au législatif.

2Les projets de l’exécutif soumis à consultation ne
sont pris en compte dans le plan financier et des tâches que si leur portée
financière peut être évaluée. Ceux qui ne peuvent pas être estimés doivent
toutefois faire l’objet d’un commentaire.

3Les paramètres qui ont servi de base aux
prévisions formulées dans le plan financier et des tâches doivent être
indiqués.

Chapitre 3

Budget

Transmission
du budget de la commune à l'Etat

## Art. 13 — [6] {#art_13}

Le budget doit être transmis au service en charge de la surveillance financière
des communes sitôt l'approbation du Conseil général intervenue.

Mode de
présentation par les communes

## Art. 14 — [7] {#art_14}

1Pour la présentation de leur budget, les communes appliquent le
MCH2 selon les modalités définies par le service en charge de la surveillance
financière des communes.

2Les collectivités peuvent présenter leur budget à
titre principal selon la classification institutionnelle ou fonctionnelle.

3Une présentation agrégée selon la classification
fonctionnelle doit au minimum figurer à titre statistique en annexe du budget.

Principes
pour l’établissement du budget

## Art. 15 {#art_15}

Les principes à
suivre pour l'établissement du budget sont définis comme suit:

a) Annualité: l'exercice budgétaire coïncide avec
l'année civile;

b) Spécialité: les charges et revenus ainsi que les
dépenses et recettes sont présentées par unité administrative ou par groupe
fonctionnel, selon la classification par nature du MCH2; le budget des unités
administratives gérées par enveloppe budgétaire et mandat de prestations peut
déroger au principe de la spécialité;

c) Exhaustivité: l’ensemble des
charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues sont
inscrits dans le budget, les charges ou les revenus ne doivent pas être
enregistrés directement dans les comptes de bilan;

d) Comparabilité: les budgets doivent être
comparables entre eux d'année en année;

e) Produit brut: les charges sont inscrites
au budget séparément des revenus. Les dépenses d’investissement sont inscrites
au budget séparément des recettes d’investissement. Les charges et les revenus
ainsi que les dépenses et les recettes d'investissement sont inscrits au budget
dans leur montant intégral, sans aucune compensation réciproque.

Chapitre 4

Comptes

Transmission
des comptes de la commune à l'Etat

## Art. 16 — [8] {#art_16}

Les comptes doivent être transmis au service en charge de la surveillance
financière des communes sitôt l'approbation du Conseil général intervenue.

Révision
des comptes

## Art. 17 {#art_17}

Le contrôle cantonal
des finances et les organes de révision des communes procèdent à un contrôle
ordinaire au sens de l'article 728 du Code des obligations (CO)[9].
Ce contrôle comprend la vérification et l'attestation de l'existence d'un
système de contrôle interne. L'article 727b, alinéa 2 CO est applicable.

Qualité
d'organe de révision communal

## Art. 18 {#art_18}

Pour être qualifiée
d'organe de révision, une entreprise de révision doit être agréée en qualité
d'expert-réviseur par l'autorité fédérale de surveillance en matière de
révision.

Indépendance
de l'organe de révision communal

## Art. 19 {#art_19}

1L’indépendance
de l’organe de révision ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.

2L’indépendance de l’organe de révision est, en
particulier, incompatible avec:

a) l’appartenance au Conseil communal, à la
commission financière ou des rapports de service avec la commune;

b) une relation étroite entre la personne qui
dirige la révision et l’un des membres du Conseil communal, de la commission
financière ou le caissier;

c) la collaboration à la tenue de la comptabilité
ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir
contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;

d) l’acceptation d’un mandat qui entraîne une
dépendance économique;

e) la conclusion d’un contrat à des conditions non
conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision
acquiert un intérêt au résultat du contrôle;

f) l’acceptation de cadeaux de valeur ou
d’avantages particuliers.

3Les dispositions relatives à l’indépendance
s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de
révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions
s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou
d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions
décisionnelles.

4Même s’il ne participe pas à la révision, un
employé de l’organe de révision ne peut être membre du Conseil communal ou de
la commission financière de la commune soumise au contrôle.

5L’indépendance n’est pas non plus garantie lorsque
des personnes proches de l’organe de révision, de personnes participant à la
révision, de membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou
d’autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas
les exigences relatives à l’indépendance.

Désignation
de l'organe de révision des comptes de la commune

## Art. 20 — [10] {#art_20}

1Le Conseil général désigne l'organe de révision, sur proposition du
Conseil communal et préavis de la commission financière.

2L'organe de révision est désigné pour le contrôle
d'un à trois exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers
comptes annuels. Une ou plusieurs reconductions sont possibles, dans les
limites des règles d'audit applicables aux organes de révision agréés.

3Peuvent être désignés comme organes de révision
une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes.

4Le Conseil communal informe le service en charge
de la surveillance financière des communes de l'entrée en fonction de l'organe
de révision.

5Lorsqu'il constate que, dans les deux mois qui
suivent la fin du mandat, la démission ou la révocation de l'organe de
révision, le Conseil général n'a pas désigné de nouvel organe, le service en
charge de la surveillance financière des communes impartit un délai à la commune
pour régulariser la situation. Passé ce délai, l’office des communes et gestion
fiduciaire[11]
désigne un organe de révision pour l'exercice annuel.

Transmission
du rapport de révision des comptes de la commune à l'Etat

## Art. 21 — [12] {#art_21}

Une fois les comptes approuvés par le Conseil général, le Conseil communal
communique au service en charge de la surveillance financière des communes le
rapport de révision.

Etat du
capital propre

## Art. 22 {#art_22}

1Le tableau
des capitaux propres indique les causes du changement du capital propre.

2Le tableau des capitaux propres contient:

a) une présentation de l’état des capitaux propres
en francs à la fin de l’année précédant l'exercice passé sous revue;

b) une présentation de l’état des capitaux propres
en francs à la fin de l'exercice passé sous revue;

c) un commentaire sur l’évolution des capitaux
propres.

Tableau
des provisions

## Art. 23 {#art_23}

1Toutes
les provisions existantes sont indiquées individuellement dans le tableau des
provisions.

2Les provisions sont classées par catégories.

3Le tableau des provisions comprend:

a) une description du type de provision;

b) une présentation de l’état de la provision en
francs à la fin de l’année précédant l'exercice passé sous revue;

c) une présentation de l’état de la provision en
francs à la fin de l'exercice passé sous revue;

d) un commentaire sur le montant de la provision;

e) la justification du maintien de la provision.

Tableau
des participations

## Art. 24 — [13] {#art_24}

1Toutes les participations et
toutes les parts sociales sont inscrites dans le tableau des participations.

2Les autres organisations que la collectivité
influence de manière déterminante au sens de l'article 48, alinéa 4 du présent
règlement sont également inscrites au tableau des participations.

3Le tableau des participations indique pour chaque
organisation:

a) le nom et la forme juridique de l’organisation;

b) les activités et les tâches publiques qu’elle
doit effectuer;

c) le capital de l'organisation et la part que
détient la collectivité;

d) la valeur comptable de la participation;

e) abrogée;

f) abrogée;

g) abrogée;

h) abrogée;

i) la valeur des fonds propres totaux.

4Les entités dans lesquelles la collectivité
détient des participations transmettent à cette dernière le bilan et le compte
de résultats de leurs derniers comptes annuels, avec indications sur les normes
de présentation des comptes appliquées et, le cas échéant, le rapport de
révision.

Tableau
des garanties

## Art. 25 — [14] {#art_25}

1Toutes les activités entraînant à l’avenir un engagement des
collectivités publiques sont inscrites dans le tableau des garanties.

2Le tableau des garanties présente notamment:

a) les engagements conditionnels par lesquels la
collectivité s’engage au profit de tiers, en particulier les cautionnements,
les garanties, les garanties de déficit;

b) d'autres états de fait ayant un caractère
conditionnel, à condition qu’ils ne soient pas encore pris en considération en
tant que provisions, tels que les peines conventionnelles ou les dédits.

3Le tableau des garanties contient au minimum pour
chaque engagement:

a) le ou la bénéficiaire;

b) le montant du crédit au 31 décembre;

c) abrogée;

d) la typologie du rapport juridique;

e) abrogée;

f) les prestations couvertes par la garantie;

g) la rémunération de la collectivité en
contrepartie de la garantie octroyée;

h) lorsque la caution repose sur un crédit
d’engagement, la date d’expiration de celui-ci.

4Les entités bénéficiant d'une garantie de la
collectivité transmettent à cette dernière le bilan et le compte de résultats
consolidés des derniers comptes annuels de l’organisation, avec indications sur
les normes de présentation des comptes appliquées.

Tableau
des immobilisations

## Art. 26 — [15] {#art_26}

1Le tableau des immobilisations indique la somme des valeurs
comptables des biens d’investissement du patrimoine administratif et des
placements du patrimoine financier, catégorisés par nature.

2Les valeurs comptables tiennent compte des
mouvements suivants:

a) entrées;

b) sorties;

c) réévaluations;

d) amortissements;

e) abrogée;

f) autres mouvements.

3Les prêts accordés à des collectivités ou à des
entreprises sont indiqués par catégories. Les prêts accordés à des personnes
physiques sont regroupés dans le tableau sous une seule position, sans
indication de leur bénéficiaire.

Chapitre 5

Equilibre
financier pour l'Etat et les communes

Base de
calcul pour l’équilibre financier

## Art. 27 — [16] {#art_27}

Pour le calcul de l’équilibre financier de l’Etat et des
communes, les indicateurs sont basés sur les comptes qui n’ont pas fait l’objet
d’une consolidation au sens de l’article 49.

Equilibre
financier et limite de l'endettement, Etat

## Art. 28 — [17] {#art_28}

1Pour le calcul du degré minimal d'autofinancement au sens de
l'article 30, alinéa 3, lettre b LFinEC, sont pris en compte les
investissements nets, c'est-à-dire déductions faites des subventions reçues et
des autres recettes d’investissement.

2Les placements sous forme d'investissement du
patrimoine financier n'entrent pas dans le calcul du degré minimal
d'autofinancement. Ils figurent néanmoins dans le budget et les comptes
présentés au législatif.

3Un investissement du patrimoine administratif
n'entre pas dans le calcul du degré minimal d'autofinancement, s'il peut être
démontré que les flux financiers nets qu'il entraîne seront positifs au terme
de dix années d'exploitation. L'investissement figure néanmoins dans le budget
et les comptes présentés au législatif.

4Les flux financiers nets au sens de l'article 30,
alinéa 4, lettre a LFinEC, respectivement de l'alinéa précédent, sont
déterminés sur la base de la valeur actuelle nette (VAN), à savoir la
comparaison entre les capitaux investis et les cash-flows actualisés à la date
de la mise en service de l'objet. Ils comprennent:

a) la somme des dépenses nettes relatives à
l’investissement;

b) les variations de revenus monétaires directement
générées par l'investissement (hors revenus fiscaux);

c) les variations de charges monétaires directement
générées par l'investissement (frais d'énergie supplémentaires, nouveaux frais
d'entretien, effectifs supplémentaires, économies de charges, etc.), y compris
la charge d'intérêts sur les montants investis.

5La charge d'intérêts selon lettre c de
l'alinéa précédent est définie à partir de l'investissement net, sur la base du
taux d'intérêt moyen des emprunts de l'Etat
au moment où le crédit est sollicité.

6Le taux d’intérêt utilisé pour l’actualisation des
cash-flows selon l’alinéa 4 correspond en principe au taux de rendement des
obligations à 10 ans de la Confédération.

Investissement
d’intérêt cantonal majeur

## Art. 28a — [18] {#art_28a}

Pour être reconnu d'intérêt cantonal majeur, un investissement doit, outre
l’importance propre que l’objet concerné doit revêtir, se monter à au moins 20
millions de francs bruts.

TITRE III

Droit
des crédits

Chapitre
premier

Généralités

Principes

## Art. 29 {#art_29}

1Les
unités administratives ne peuvent engager des dépenses que dans les limites des
crédits qui leur sont ouverts.

2L’exécutif fixe les montants jusqu’à concurrence
desquels les unités administratives peuvent contracter de manière autonome des
engagements financiers à la charge d’un crédit budgétaire ou d’un crédit
d’engagement.

Crédit
urgent

## Art. 30 {#art_30}

1L’urgence
d’un crédit ne peut se justifier que par des motifs importants et notamment une
urgence réelle; un crédit urgent ne saurait être voté pour des travaux
terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement, accélérer la
réalisation d’un projet ou encore par pure commodité.

2Si le législatif ne reconnaît pas l’urgence du
crédit et refuse le crédit qui lui est soumis, les dépenses engagées doivent
être compensées par une réduction de crédit équivalente sur un poste du budget
de fonctionnement ou d’investissement.

Chapitre 2

Crédit
d'engagement et crédit complémentaire

Engagement
financier ferme

## Art. 31 — [19] {#art_31}

Est considéré comme ferme, au sens des articles 37 et 38, lettre b
LFinEC, tout engagement financier qui découle d’un accord irrévocable fixant la
quantité, le prix et l’échéance.

Engagement
du compte de résultats

## Art. 31a — [20] {#art_31a}

Seules font l'objet de crédits d'engagement à charge du compte de résultats,
les dépenses pluriannuelles dépassant les limites de compétences de l'exécutif.

Contrôle
des engagements

## Art. 32 {#art_32}

1Les
crédits d'engagement sont saisis dans le système de comptabilité de l'unité
administrative compétente.

2Chaque unité administrative qui dispose de crédits
d’engagement doit effectuer des contrôles sur les engagements contractés, sur
l’utilisation des crédits, sur les paiements effectués et sur la répartition
des crédits-cadres entre les projets individuels.

Crédit
complémentaire

## Art. 33 {#art_33}

1Les
besoins de crédits complémentaires à un crédit d’engagement qui apparaissent
avant la réalisation ou dans la phase de réalisation, doivent être communiqués
par écrit et sans délai à l’exécutif par l’intermédiaire du département ou du
dicastère en charge des finances.

2L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences
financières en matière de crédit complémentaire.

Compétence
et procédure, Etat

## Art. 34 {#art_34}

1Pour les
crédits complémentaires ne servant pas à compenser le renchérissement au sens
de l'article 42, alinéa 2 LFinEC, la compétence de décision est la suivante:

a) lorsque le crédit initial a été décidé par le
Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses
compétences financières, en tenant compte de la somme de tous les compléments
autorisés ou sollicités pour le même crédit;

b) lorsque le crédit initial a été décidé par le
Conseil d'Etat, celui-ci peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences
financières, en tenant compte de la somme du crédit d'engagement initial et de
tous les compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit.

2Des engagements nouveaux ou complémentaires
engendrant des dépenses ne peuvent être contractés que sur la base d’un dossier
de demande comprenant au moins les points suivants:

a) une description du projet;

b) une présentation de sa nécessité, de son
caractère économique et judicieux;

c) les incidences financières qu’il engendre, tant
sur le plan global que des dépenses induites;

d) l'indice de coût de référence pour les projets
immobiliers ou de génie civil;

e) les éventuelles promesses relatives aux
subventionnements correspondants;

f) les délais de réalisation et les échéances
financières;

g) le préavis du service des finances ou de
l’administration qui en tient lieu;

h) le cas échéant, tout document utile à la prise
de décision.

3Pour les crédits complémentaires, le dossier
motive en outre:

a) la justification du dépassement;

b) le caractère urgent de la dépense;

c) les éventuelles compensations proposées.

Décompte
et information

## Art. 35 {#art_35}

1Les
projets gérés par crédit d'engagement font l'objet d'un décompte lorsque la
durée pour laquelle il a été autorisé arrive à son terme, lorsque le but a été
atteint ou lorsque le projet est abandonné.

2Les projets ayant fait l'objet d'un décompte sont
porté à la connaissance du législatif dans le rapport à l'appui des comptes
annuels, en mentionnant l'état de réalisation du projet, le montant
effectivement dépensé en comparaison du crédit d'engagement alloué, et une
justification en cas de dépassement non autorisé.

Chapitre 3

Crédit
budgétaire et dépassements de crédits

Crédits
budgétaires

## Art. 36 {#art_36}

Les unités
administratives tiennent un contrôle permanent des crédits budgétaires dont
elles sont responsables.

Dépassements
de crédits

## Art. 37 {#art_37}

1Les
unités administratives sont responsables d’annoncer au plus tôt et de justifier
les éventuels dépassements de crédits par écrit et sans délai à l’exécutif par
l’intermédiaire du département ou du dicastère en charge des finances.

2L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences
financières en matière de dépassement de crédit.

3Les dépassements de crédits pour lesquels
l'exécutif n'est pas compétent, donnent lieu par ce dernier à une demande de
crédit supplémentaire envers le législatif.

4Les dépassements de crédits qui ne peuvent plus
être soumis au législatif avant la fin de l'exercice sont portés à sa
connaissance dans le rapport à l'appui des comptes annuels.

Dépassements
de crédits, Etat

## Art. 38 — [21] {#art_38}

1Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil d'Etat, la limite
de compétence se calcule en tenant compte de la somme de tous les dépassements
autorisés ou sollicités pour le même crédit budgétaire.

2Le chef ou la
cheffe du département responsable peut, avec l'accord du chef du département en
charge des finances, autoriser par délégation les dépassements de crédits
jusqu'à 100.000 francs par crédit budgétaire, sur l'ensemble d'un exercice.

3En cas de divergences entre le département
responsable et le département en charge des finances, le Conseil d'Etat décide.

4Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements
portant sur des:

a) indexations salariales
(y. c. traitements subventionnés);

b) charges sociales liées
aux traitements;

c)
charges financières résultant de corrections de valeur (p. ex.
disagio) ou de charges liées à la gestion de la dette;

d) amortissements;

e) dépréciations d’actifs;

f) provisions;

g) parts des communes aux recettes cantonales;

h) corrections techniques financièrement neutres;

i) imputations internes;

j) subventions à redistribuer;

k) soldes de financements spéciaux reportés au
bilan.

5Les dépassements autorisés par le Conseil d'Etat
au sens de l’article 46, alinéa 2 LFinEC doivent faire l’objet d’une annexe aux
comptes indiquant les crédits budgétaires concernés tant par les dépassements
que par les compensations.

6Le département en charge des finances règle les
modalités de mise en œuvre. Il peut fixer des dispositions particulières pour
les entités GEM.

Expiration
et report de crédits

## Art. 39 — [22] {#art_39}

1Une réserve affectée au sens de l'article 47, alinéas 2 et 3,
lettre a LFinEC ne peut être constituée qu'aux conditions suivantes:

a) le projet a pris du retard en raison de
circonstances qui ne sont pas liées au processus décisionnel ou à des erreurs
de planification internes à la collectivité;

b) la dépense a déjà été contractuellement engagée,
mais la prestation n'a pas été délivrée, ni facturée;

c) le compte de résultats total demeure
excédentaire ou à l’équilibre après l’attribution prévue.

2La réserve affectée selon l'alinéa précédent est
constituée dans la mesure nécessaire pour assurer un autofinancement suffisant
du montant de crédit reporté, par le biais du compte de résultats.

3Le montant de la réserve générale provenant du
solde positif de l'enveloppe budgétaire au sens de l'article 47, alinéa 3,
lettre b LFinEC ne peut excéder au total le 20% des charges brutes de
l’unité GEM de l’exercice comptable concerné.

4Les réserves affectées et générales sont
intégralement dissoutes au début de l'exercice suivant.

Chapitre 4

Modes
de financement spéciaux

## Art. 40 — [23] {#art_40}

TITRE IV

Présentation
des comptes

Chapitre
premier

Généralités

Norme de
présentation des comptes

## Art. 41 {#art_41}

1Le
département émet les directives complémentaires d'application pour l'Etat et
les communes en tenant compte de l'évolution des recommandations, compléments
et précisions issus de la pratique, édictés par la Conférence des directeurs
cantonaux des finances (CDF) ou par le Conseil suisse de présentation des
comptes publics (CSPCP).

2Le département consulte auparavant l'organe
consultatif en matière financière.

Principes
de présentation des comptes

## Art. 42 {#art_42}

Les principes sur
lesquels repose la présentation des comptes sont définis comme suit:

a) Produit brut: les charges sont enregistrées
séparément des revenus, les actifs séparément des passifs et les recettes
d'investissement séparément des dépenses d'investissement, sans aucune
compensation réciproque, chacun d'entre eux devant être représentés dans leur montant
intégral;

b) Comptabilité d’exercice: les montants
doivent être imputés à la période comptable où ils ont été générés;

c) Continuité: dans la présentation des
comptes, il y a lieu de partir du principe de la continuité de la collectivité
publique, et d'assurer dans la durée l'application suivie des règles comptables;

d) Importance: toutes les informations qui sont
nécessaires à une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des
finances et des revenus doivent être présentées; les informations non
pertinentes doivent être mises de côté;

e) Clarté: les informations sont fournies par des
expressions précises et compréhensibles;

f) Fiabilité: les informations doivent refléter la
réalité des faits et être fiables (exactitude). L’importance économique doit
déterminer la présentation des comptes (perspective économique). Les
informations doivent exclure l’arbitraire et être objectives (neutralité). La présentation des comptes doit être effectuée selon le
principe de prudence, c'est-à-dire qu’elle doit intégrer tous les risques
susceptibles de modifier la valeur. Il convient de ne pas omettre des
informations importantes (exhaustivité);

g) Comparabilité: les comptes de la collectivité
dans son ensemble ainsi que ceux des différentes unités administratives qui la
composent doivent être comparables entre eux, et d'un exercice à l'autre;

h) Permanence: les principes régissant la présentation
des comptes doivent, dans la mesure du possible, rester inchangés sur une
longue période afin de ne pas créer des confusions et des inconséquences.

Chapitre
2

Etablissement
du bilan, évaluation et amortissements

Règles d'activation

## Art. 43 — [24] {#art_43}

1Les dépenses d'investissement définies à l'article 54, alinéa 2
LFinEC sont obligatoirement activées au bilan de la collectivité dès que leurs
prix unitaires dépassent 10'000 francs.

2Les acquisitions de marchandises dont
l’utilisation est différée dans le temps sont, dans un premier temps,
comptabilisées par le biais d'opérations de bilan (stock à disponibilités).
Leur utilisation (sortie du stock) est budgétée et comptabilisée, dans un
deuxième temps, par le biais du compte de résultats (charge à stock). La
collectivité ne gérant pas de stocks comptabilise ces acquisitions directement
en tant que charges.

3Les stocks de marchandises doivent être tenus et
comptabilisés dans les actifs du bilan selon les règles définies par la
collectivité publique. Les services responsables veillent à assurer une gestion
optimale en limitant le niveau de stock au minimum indispensable, compte tenu
des besoins planifiés, des délais de réapprovisionnement, des conditions
d'achats, des coûts de passation de commande, des coûts de possession du stock,
ainsi que de l’obsolescence des articles.

4Abrogé.

5Les biens immobiliers acquis doivent être
obligatoirement activés, quel que soit le montant de leur acquisition.

6Concernant les transformations ou rénovations,
seules sont activées celles apportant une plus-value durable et/ou prolongeant
la durée de vie d'un bien d'investissement. Dans ce cas, elles doivent
obligatoirement être rattachées à l'immobilisation principale concernée par les
travaux.

7Les crédits d'études relatifs à un investissement
doivent être amortis selon le tableau des taux d'amortissement. En cas de
non-réalisation, les crédits d'études seront amortis immédiatement.

8Les prestations internes qu'une collectivité
apporte lors de la réalisation de projets d'investissement, en particulier lors
d'études principales, de suivi de travaux ou de développement de projets
informatiques doivent en règle générale être comptabilisées dans les actifs du
bilan. Peuvent faire exception les projets occasionnels de peu d'importance.

9Ne sont pas activées les dépenses en lien avec la
réalisation d’un bien immobilier ne figurant pas dans la nomenclature du code
des frais de construction (CFC) du Centre suisse d’études pour la
rationalisation de la construction (CRB).

10Ne sont pas activées les dépenses suivantes en
lien avec l’acquisition d’un bien-fonds:

a) indemnisation de l’ancien propriétaire du bien
pour cause de pertes de revenus d’exploitation;

b) frais d’analyse générale (étude fondamentale ou
réaménagement);

c) taxes de drainage;

d) frais de consortium si ces derniers sont
facturés à part;

e) frais d’acte de division et de vente;

f) frais de courtage;

g) contribution de plus-value perçue par le service
de l'aménagement du territoire.

Comptes
de régularisation

## Art. 44 — [25] {#art_44}

1Les actifs de régularisation du compte des investissements et du
compte de résultats sont portés au bilan pour:

a) des
dépenses effectuées avant la date de clôture du bilan ou des charges qui
doivent être imputées à la période comptable suivante, ou;

b) des recettes ou des
revenus devant être attribués à la période comptable précédant la date de
clôture du bilan, mais uniquement facturées au cours de la période comptable
suivante.

2Les passifs de régularisation sont portés au bilan
pour:

a) des recettes ou des revenus facturés ou
encaissés avant la date de clôture du bilan, qui doivent être crédités en tant
que revenus de la période comptable suivante ou;

b) des prestations fournies par des tiers avant la
date de clôture du bilan (dépenses ou charges), qui seront facturées seulement
au cours de la nouvelle période comptable.

3Il est possible de renoncer à une régularisation
(des passifs ou des actifs) lors de prestations dont la contrevaleur n'excède
pas 5'000 francs.

4S’il existe un lien étroit entre les charges et
les revenus, tous deux doivent être régularisés selon les mêmes règles.

Evaluation
des capitaux de tiers et du patrimoine financier

## Art. 45 — [26] {#art_45}

1Les éléments du bilan suivants sont évalués à la valeur nominale:

a) disponibilités et placements à court terme;

b) créances;

c) placements financiers à court terme;

d) actifs de régularisation;

e) prêts et placements à intérêts à long terme;

f) créances à long terme;

g) capitaux de tiers.

2Les stocks, fournitures et travaux en cours sont
évalués à la valeur d'acquisition en tenant compte de leur obsolescence et de
leur vétusté.

3Les actions et parts sociales, ainsi que les
autres placements financiers à long terme, sont évalués au bilan selon les
principes suivants:

a) valeur boursière ou estimations établies par les
banques;

b) valeur des fonds propres figurant au dernier
bilan bouclé de l'entité concernée pour les participations à des entreprises
non cotées en bourse.

4Les évaluations des immeubles du patrimoine financier
ultérieures à l'année de leur première inscription au bilan sont déterminées
selon l'une des deux méthodes reconnues ci-après:

a) méthode de la valeur de rendement: la méthode
consiste à calculer la valeur vénale par la capitalisation des loyers bruts en
prenant en compte une espérance de rendement adaptée au risque;

b) méthode du Discounted Cash Flow (DCF): la
méthode permet d'estimer la valeur vénale d'un immeuble en actualisant ses flux
de trésorerie futurs.

5Les terrains sont évalués au prix d’acquisition
pour leur première inscription au bilan. Les
évaluations ultérieures sont basées sur un prix au mètre carré défini selon le
type de zone et la localisation.

5Les terrains sont évalués au prix d’acquisition
pour leur première inscription au bilan. Les évaluations ultérieures sont
basées sur un prix au mètre carré défini selon le type de zone et la
localisation.

6Abrogé.

7Abrogé.

8Abrogé.

9Abrogé.

10Les placements financiers sont réévalués
chaque année. Les autres immobilisations du patrimoine financier peuvent être
réévaluées périodiquement.

Evaluation
et amortissements du patrimoine administratif

Art.
46[27]
1Les
biens du patrimoine administratif figurant à l'actif du bilan de la
collectivité sont amortis compte tenu de leur nature et de leur durée
d'utilisation.

2Les catégories d'immobilisations et leur durée
d'utilisation indicative sont définies au sein du MCH2. Il s'agit de valeurs
indicatives moyennes qui se rapportent soit à l'ensemble de l'objet, soit à
certains de ses éléments. Le taux d'amortissement appliqué aux catégories
d’immobilisations ne figurant pas dans le MCH2 est calculé par analogie,
conformément au principe de la durée d'utilité réelle.

2bisLes immobilisations regroupant plusieurs
catégories de biens peuvent être amorties selon un taux moyen pondéré.

3Les subventions à l'investissement sont inscrites
à l'actif du bilan pour leur montant total. Elles sont amorties selon leur
durée d’utilisation réelle. Lorsque, à titre exceptionnel, la nature de
l’investissement ne peut pas être identifiée avec précision, les subventions à
l’investissement sont amorties sur une durée de 20 ans.

4Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les
terrains du patrimoine administratif peuvent être réévalués après une durée
minimale de 20 ans, en appliquant par analogie l'article 45, alinéa 5 du
présent règlement.

5Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les
immeubles du patrimoine administratif peuvent être réévalués après une durée
minimale de 20 ans conformément aux alinéas 6 et 7 ci-après.

6A défaut d’autres méthodes plus précises
permettant de déterminer la valeur réelle d’un immeuble, la valeur d'assurance
incendie multipliée par un coefficient de 0,7 est appliquée.

7Les immeubles du patrimoine administratif dont les
surfaces sont principalement louées à des tiers autres que des collectivités
publiques sont évalués, par analogie, selon la
disposition figurant à l'article 45, alinéa 4 du présent règlement. Lorsque la
part des surfaces louées à des tiers autres que des collectivités publiques
n'est pas prépondérante, ils sont évalués sur la base de l'alinéa 6 ci-dessus.

8Les ouvrages de génie civil ne sont en principe
pas réévalués, sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC.

9Les créances et les titres de participation au
capital d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif sont ajustés
en cas de modification de leur valeur, conformément à l'article 45, alinéa 3 du
présent règlement.

10Les valeurs
résiduelles des biens mis au rebut sont comptabilisées comme amortissements
non-planifiés.

Comptabilisation
des immobilisations

Art.
47[28]
La comptabilité des immobilisations (patrimoine administratif et financier)
doit présenter en tout temps, par immobilisation, les données suivantes:

a) Coûts d’acquisition ou de fabrication (coûts
d’acquisition / de construction)

- Entrées;

- Restructuration (transfert de patrimoine);

- Sorties.

b) Amortissements cumulés (méthode d’amortissement)

- Amortissements ordinaires;

- Amortissements non planifiés;

- Dépréciations (moins-values);

- Revalorisations (plus-values);

- Restructuration (transfert de patrimoine);

- Valeur résiduelle (valeurs comptables).

Chapitre
3

Consolidation

Généralités

Périmètre
de consolidation

## Art. 48 — [29] {#art_48}

Principes
et méthodes de consolidation

## Art. 49 — [30] {#art_49}

1La consolidation consiste à rassembler les informations financières de plusieurs entités juridiquement
autonomes et de présenter ces informations comme si l'on était en présence
d'une seule et unique entité.

2Les comptes consolidés doivent permettre de donner
une vue d'ensemble financière de l'état du patrimoine, des finances et des
revenus de l'ensemble de l'entité économique constituée par la collectivité
publique et sa sphère d'influence, en exposant les risques afférents.

3La notion de consolidation, couplée avec les
principes fondamentaux relatifs à la présentation et à l'évaluation des comptes
à la valeur réelle, implique une
uniformisation et une harmonisation de l'information comptable.

4Les entités consolidées doivent respecter le
principe de la valeur réelle en adoptant soit les normes de droit public (MCH2,
IPSAS), soit les règles équivalentes de droit privé (Swiss Gaap RPC, IFRS) ou
celles prescrites au niveau suisse pour un domaine particulier.

5Le périmètre de consolidation ainsi que les règles
appliquées sont mentionnées dans l'annexe aux comptes consolidés; ce document
comprend également des explications en cas d'exception aux règles définies en
matière d'évaluation.

6Les principales tâches
propres à la consolidation sont les suivantes:

a) homogénéiser les comptes: les états de chaque
entité sont corrigés s'ils ne respectent pas les normes de consolidation en vigueur;

b) éliminer les postes du bilan et du compte de
résultats qui concernent des opérations entre
les entités incluses dans le périmètre de consolidation;

c) ne faire apparaître que l'aspect économique des transactions;

d) éliminer les détentions de titres des entités
consolidées entre elles;

e) consolider le capital: la participation inscrite
dans la comptabilité de l'entité
consolidatrice est remplacée par la part correspondante aux fonds propres de
l'entité consolidée.

TITRE V

Règles
de gestion

Chapitre
premier

Contrôle
de gestion

Objectifs
et domaines couverts par le contrôle de gestion

## Art. 50 {#art_50}

1L'exécutif
met en place au sein de l'administration un contrôle de gestion afin d’assurer
le suivi et le contrôle des coûts et produits par prestation et groupe de
prestations ainsi que le respect des objectifs fixés.

2Il vise à collaborer à la mise en place d'une
gestion efficace et efficiente en contribuant notamment:

a) à la fixation des objectifs et à la
planification;

b) à la détermination des prestations et des
ressources y relatives;

c) au pilotage des activités;

d) à l'évaluation des résultats;

e) à la mise en œuvre des éventuelles mesures
correctrices en fonction de l'évaluation des résultats.

3Le contrôle de gestion couvre notamment les
domaines suivants:

a) les
prestations et cas échéant sur la réalisation des mandats de prestations;

b) le
personnel;

c)
les finances;

d) les
résultats opérationnels;

e) l'infrastructure
et les systèmes informatiques;

f) les usagers.

4Il est exercé à l'aide de tableaux de bord et de
rapports périodiques, aux échelons de l'unité administrative, du chef de
département ou de dicastère dont elle dépend, et de l'exécutif.

Chapitre
2

Tenue
de la comptabilité

Principes
généraux

## Art. 51 {#art_51}

1Les
documents et données comptables enregistrés sur des supports électroniques ou
d’images doivent pouvoir être imprimés sur papier en tout temps.

2Toute pièce justificative doit être validée selon
le règlement des visas et signatures de chaque collectivité en lien avec le
système de contrôle interne (SCI).

3Chaque opération financière est comptabilisée;
aucune écriture comptable n’est passée sans pièce justificatives.

4La pièce justificative atteste l’exactitude de
l’écriture comptable et contient:

a) la
date;

b) l’émetteur
du document;

c)
le destinataire de la prestation;

d) le
détail de la prestation;

e) son montant.

Principes
pour la tenue de la comptabilité

## Art. 52 {#art_52}

Les principes qui
régissent la tenue de la comptabilité sont définis comme suit:

a) Exhaustivité: toutes les opérations financières
et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par
période; il convient de renoncer à enregistrer des charges ou des recettes
directement dans les comptes de provision;

b) Véracité: les écritures comptables doivent
correspondre aux faits et doivent être effectuées conformément aux directives;

c) Ponctualité: la comptabilité doit être tenue à
jour et les mouvements de fonds doivent être enregistrés chaque jour; les
opérations doivent être consignées par ordre chronologique;

d) Traçabilité: les opérations doivent être
enregistrées de manière claire et compréhensible; les corrections doivent être
marquées comme telles et les écritures comptables doivent être attestées par
des pièces justificatives.

Responsabilité
des comptes administratifs

## Art. 53 {#art_53}

1A défaut
d’entités centrales désignées par l’exécutif, les unités administratives sont
responsables de la tenue régulière des comptes dans leurs domaines de
compétence.

2L'exécutif publie des directives relatives à
l'aménagement matériel, organisationnel et technique de la tenue des comptes
des unités administratives.

Comptabilité
des immobilisations

## Art. 54 — [31] {#art_54}

1Les actifs (biens d'investissement du patrimoine financier et
administratif) qui sont utilisés sur plusieurs années sont inscrits dans la
comptabilité des immobilisations.

2Les amortissements du patrimoine administratif qui
entrent comme charge dans la comptabilité financière et comme coûts dans la
comptabilité analytique sont calculés en application de la méthode linéaire.

3Outre les éléments ressortant de l’alinéa
précédent, des informations complémentaires (données d’inventaire, données de
base, etc.) peuvent être fournies sur l’état de l’objet.

4Un inventaire physique des biens-fonds figurant au
bilan doit être effectué au minimum une fois tous les cinq ans.

Chapitre
3

Placements
du patrimoine financier

Placements
du patrimoine financier

## Art. 55 {#art_55}

1Les
capitaux qui appartiennent à la collectivité ou qui sont gérés par elle, sont
placés, sous réserve d'autres dispositions légales particulières:

a) en obligations d'entreprises privées ou
publiques suisses cotées en bourse;

b) les placements mentionnés sous lettre a)
ne doivent pas dépasser 25% de la fortune pour les fonds gérés ou appartenant à
la collectivité;

c) en titres d'une autre nature, ayant la forme
d'obligations, de bons de caisse ou de dépôt, de comptes d'épargne ou de
comptes courants à terme auprès des établissements soumis à la loi fédérale sur
les banques et les caisses d'épargne et admis en vertu de l'article 15 de cette
loi, à accepter des dépôts portant la dénomination d'épargne;

d) en immeubles ou en prêts hypothécaires;

e) en prêts à terme à des collectivités ou à des
établissements de droit public neuchâtelois;

f) lorsqu'elle gère des fonds, en d'autres valeurs
mobilières correspondant au but poursuivi, sur demande de l'organe de direction
ou de son représentant.

2Les valeurs mobilières et immobilières du patrimoine
financier acquises par le biais de dons, legs ou successions, ainsi que celles
qui étaient détenues avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent
être conservées même si elles ne répondent pas aux exigences de l'alinéa
précédent.

TITRE VI

Gestion
par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM)

Mandats
de prestations

## Art. 56 {#art_56}

1Pour l'obtention
d'une enveloppe budgétaire, il est nécessaire que le mandat de prestations soit
signé.

2Le mandat de prestations est composé au minimum
des éléments suivants:

a) prestations;

b) objectifs
par prestation;

c)
règles de gestion à respecter;

d) règles
de suivi (reporting).

3Le catalogue des prestations doit permettre de
lier les prestations aux domaines fonctionnels selon le MCH2.

4Les présentes dispositions s'appliquent également
par analogie aux contrats de prestations externes (partenariats).

TITRE VII

Statistique
financière

Publication
de la statistique financière et indicateurs financiers

## Art. 57 — [32] {#art_57}

1Le service de statistique est chargé de la publication de la
statistique financière de l'Etat et des communes, en collaboration avec les
services concernés.

2La situation financière est présentée en priorité
à l’aide des indicateurs financiers suivants:

a) taux d'endettement net;

b) degré d’autofinancement;

c) part des charges d’intérêts;

d) dette brute par rapport aux revenus;

e) proportion des investissements;

f) part du service de la dette;

g) dette nette I par habitant en francs;

h) taux d’autofinancement.

3Abrogé.

4Les définitions, les formules et les chiffres-clés
utilisés pour le calcul des indicateurs financiers sont ceux qui proviennent du
Conseil suisse de présentation des comptes publics (SRS-CSPCP).

5Afin de répondre aux exigences de la
Confédération, l'Etat et les communes sont tenus de remettre annuellement les
données électroniques détaillées des comptes clôturés, selon les modalités
définies par le service financier de l'Etat.

TITRE VIII

Dispositions
transitoires

Cautions
et autres garanties existantes

## Art. 58 {#art_58}

L'article 8 du
présent règlement ne s'applique pas lors de son entrée en vigueur aux cautions
et autres garanties déjà existantes ayant une durée déterminée n'excédant pas
cinq ans. Les cautions et autres garanties déjà existantes ayant une durée
indéterminée ou une durée déterminée de plus de cinq ans doivent être
reconsidérées conformément aux dispositions du présent règlement dans un délai
d'une année.

Présentation
des comptes

## Art. 59 — [33] {#art_59}

1Le délai du 30 juin pour l'examen annuel des comptes par le
législatif au sens de l'article 23, alinéa 1 LFinEC s'applique à partir de
l'année 2015 pour les comptes de l'exercice 2014.

2Pour l'Etat, jusqu'à la présentation des comptes
selon les normes du MCH2, mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, le
contrôle cantonal des finances transmet à la commission des finances en
préambule à ses travaux, un rapport détaillé de l'audit de bouclement sans
recommandation au législatif.

3Pour les communes, jusqu'à la présentation des
comptes selon les normes du MCH2, mais au plus tard au terme de l'exercice
2018, l'organe de révision agréé procède au minimum à un contrôle restreint des
comptes et transmet son rapport à la commission financière en préambule à ses
travaux.

Amortissements

## Art. 60 — [34] {#art_60}

Dès le 1er janvier 2015, mais au plus tard jusqu'au 31
décembre 2017, peuvent encore s'appliquer les règles et taux d'amortissement en
vigueur le 31 décembre 2014.

Retraitement
au bilan du patrimoine financier

## Art. 61 — [35] {#art_61}

1Le retraitement du patrimoine financier lors du passage aux normes
du MCH2 s'effectue selon les règles et principes décrits à l'article 45 du
présent règlement.

2Lors du passage au MCH2, les corrections de valeurs (plus-
ou moins-values) doivent figurer au passif du bilan dans la rubrique 296
"Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier".

3Abrogé.

Retraitement
au bilan du patrimoine administratif

## Art. 62 — [36] {#art_62}

1Les biens immobiliers, créances et titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés du
patrimoine administratif font l'objet d'un retraitement lors du passage aux
normes du MCH2, conformément à l'article 46 du présent règlement. Les autres
éléments du patrimoine administratif doivent faire l’objet d’un retraitement si
cela est nécessaire au respect du principe de l’image fidèle défini à l’article
51 LFinEC.

2Au besoin, le retraitement peut être échelonné par
catégories d’actifs sur une durée de deux exercices, mais au plus tard jusqu’au
31 décembre 2017. Les catégories d’actifs réévalués, les méthodes d’évaluation
appliquées et les correctifs de valeurs apportés donnent lieu à une information
du législatif chaque année durant laquelle un retraitement est effectué.

3Les bénéfices de retraitement sont portés à la
réserve liée au retraitement du patrimoine administratif dans le capital
propre. Après retraitement complet des postes du bilan, cette réserve est
utilisée, dans l'ordre de priorité, pour:

a) couvrir les engagements nets figurant au bilan
en raison du passage aux normes du MCH2 (provisions pour heures
supplémentaires, vacances non prises, engagements envers prévoyance.ne,
retraites des magistrats, etc.);

b) absorber tout ou partie des montants
d'amortissements excédentaires générés par la réévaluation du patrimoine
administratif, calculés sur 20 ans au minimum;

c) résorber le découvert éventuel, à raison de 50%
au minimum du solde positif restant.

4L'éventuel solde résiduel après exécution des
opérations décrites aux lettres a à c de l'alinéa qui précède
peut être affecté à une réserve de politique conjoncturelle.

Présentation
des comptes des entités à consolider

## Art. 63 — [37] {#art_63}

Mise en
œuvre différée des dispositions financières

## Art. 64 — [38] {#art_64}

1Le département est compétent pour autoriser les communes à reporter
au plus tard au 1er janvier 2018 la mise en œuvre de certaines
dispositions de la LFinEC ou du présent règlement, pour des questions
techniques ou organisationnelles.

2Conformément à l'article 82 LFinEC, il demande
préalablement le préavis de la commission des finances.

Réserve en
faveur du développement durable

## Art. 64a — [39] {#art_64a}

1Pour faire l’objet d’un prélèvement à la réserve en faveur du
développement durable, au sens de l’article 82b LFinEC, les charges et dépenses
doivent relever de la stratégie cantonale pour le développement durable, en
portant notamment sur l’un des objets suivants:

a) mesures des différentes étapes de mise en œuvre
de la stratégie cantonale pour la protection du climat (plan climat cantonal);

b) subventions incitatives dans le domaine des
énergies renouvelables;

c) soutien à la reconversion socio-professionnelle
et à la formation dans les métiers de la transition énergétique;

d) recherche et innovation dans les cleantech,
en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage
d’énergie;

e) mobilité douce;

f) investissements dans le domaine des transports
publics;

g) véhicules électriques;

h) projets d’agglomération;

i) Programme Bâtiments;

j) rénovation énergétique du parc immobilier
cantonal;

k) soutiens aux parcs d’importance nationale;

l) promotion et amélioration de la biodiversité.

2Dans une logique d’impulsion, de nouvelles mesures
favorisant la cohésion sociale, le développement économique ou le domaine de la
santé peuvent être éligibles pour une période maximum de trois années
consécutives.

3Les projets bénéficiant d’un financement par une
autre réserve que celle en faveur du développement durable ne sont pas
éligibles.

4Le Conseil d’Etat se prononce sur l’éligibilité des
charges et dépenses, sur préavis du ou de la délégué-e cantonal-e au
développement durable et du service financier.

5Le service financier tient une liste des charges
et dépenses retenues par le Conseil d’Etat.

TITRE IX

Dispositions
finales

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 65 {#art_65}

Les
actes juridiques suivants sont abrogés:

a) règlement
sur les finances et la comptabilité des communes (RFC), du 18 mai 1992[40];

b) arrêté
fixant provisoirement des conditions pour le calcul des subsides d'exploitation
accordés par l'Etat, du 7 janvier 1994[41];

c)
arrêté concernant le placement des disponibilités des fonds qui
appartiennent à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat, du 13 janvier 2004[42];

d) arrêté
du Conseil d'Etat autorisant la cheffe du DFAS à octroyer annuellement une
garantie de l'Etat envers les banques concernées pour l'ouverture de comptes
courants au nom des établissements spécialisés, du 12 décembre 2001.

Modification
du droit en vigueur

## Art. 66 {#art_66}

Le
règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003[43],
est modifié comme suit:

## Art. 6 — (conditions et charges) {#art_6}

Alinéa 1

d) d'autres conditions en termes de
gestion.

Alinéa 2

Pour les cautionnements s’appliquent par ailleurs les
dispositions de l'article 8 du règlement général d’exécution de la loi sur les
finances de l’Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014.

Entrée
en vigueur

## Art. 67 {#art_67}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe 1[44]

(art. 8 RLFinEC)

A. Institutions de droit public relevant exclusivement
de l'Etat ou d'une commune

Pour les établissements autonomes de droit public relevant
exclusivement de l'Etat ou d'une commune, la garantie de la collectivité à
laquelle ils appartiennent existe déjà dans les faits, même si elle n'est pas
formalisée. En ce sens, l'octroi d'un cautionnement formel n'induit pas de
risques financiers nouveaux pour les collectivités. La rémunération est fixée à
0,3%, indépendamment de la situation financière des entités et de la durée du
cautionnement.

B. Nouveaux projets

Un taux de rémunération unique de 1% est appliqué durant les
trois premières années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en
faveur de nouveaux projets, pour lesquels aucun historique comptable n'existe.
Pour les années ultérieures, une nouvelle analyse de la situation financière
est effectuée, et c'est le modèle appliqué pour les sociétés privées selon
lettre C. ci-après qui s'applique.

C. Sociétés privées

Le cautionnement d'institutions privées implique un nouveau
risque pour l'État ou les communes. La rémunération du cautionnement est fixée
au minimum à 0,3% et peut augmenter jusqu'à 1% selon quatre critères correspondant
chacun à 0,175 point de pourcentage. Les critères doivent être réévalués tous
les 5 ans, lorsque le cautionnement excède cette durée.

Critère no 1: Durée

Indicateur: le règlement distingue deux types de
cautions; celles relatives à la couverture de fonds de roulement, limitées à 5
ans, et celles relatives aux investissements, prévues sur la durée de vie du
projet et limitées à 15 ans au maximum.

Seuil : Durée < 5 ans

Rémunération: il n'est pas tenu compte d'un risque lié
à la durée pour les cautions relatives au fonds de roulement. Un risque lié à
la durée est pris en compte pour les cautions relatives à des investissements
qui courent sur plus de 5 ans et dans ce cas la rémunération est majorée de 0,175
point de pourcentage.

Critère no 2: Résultat

Indicateur: le critère de résultat est évalué sur la
base du cash-flow réalisé lors des 3 derniers exercices.

Seuil: Cash-flow > 0

Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté
(cash-flow négatif) sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du
cautionnement est majorée de 0,175 point de pourcentage.

Critère no 3: Liquidités

Indicateur: le critère de liquidités est évalué sur la
base de la trésorerie nette des 3 derniers exercices.

Seuil: Trésorerie nette > 0

Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté
(trésorerie nette négative) sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du
cautionnement est majorée de 0,175 point de pourcentage.

Critère no 4: Endettement

Indicateur: le critère d'endettement est évalué sur la
base du degré d'endettement des 3 derniers exercices.

Seuil: Degré d'endettement < 70%

Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté
sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de
0,175 point de pourcentage.

Définition des indicateurs

1) Cash-flow = Bénéfice net (Déficit) + Amort. + Attrib.
réserves et provisions

- Prélèv.
réserves et provisions

2) Trésorerie nette = Fonds
de roulement net – besoin en fonds de roulement

FRN = Actifs circulants
– Engagements à c. t.

BFR = Créances
clients – Dettes fournisseurs

Degré d'endettement

=

Endettement

x

100

Total du passif

3)

Annexe 2[45]

(art. 46 RLFinEC)

Annexe
3[46]

(art. 56 RLFinEC)

Annexe
4[47]

(art. 45, 46, 61 et 62 RLFinEC)

Méthodes applicables pour la réévaluation des biens des patrimoines
administratifs et financiers[48]

Postes du bilan

Valeur de reprise MCH2

Disponibilités

Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies
étrangères)

Placements à court terme sur marchés monétaires jusqu’à 90 jours

Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies
étrangères)

Placements à court terme - papier-valeurs

Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés)

Créances

Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au cours de
change pour les monnaies étrangères)

Placements financiers à court terme (entre trois mois et un an)

Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies
étrangères)

Actifs de régularisation

Valeur nominale

Marchandises fournitures et travaux en cours

Valeur d’acquisition en tenant compte de leur obsolescence et de leur
vétusté

Placements financiers supérieurs à un an – papiers valeurs

Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés)

Placements financiers supérieurs à un an – autres

Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel pour les créances
(ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)

Immobilisations corporelles (immobilier) – patrimoine financier

Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 à 7 RLFinEC

Créances envers les financements spéciaux et fonds de capitaux de
tiers

Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 et 5 RLFinEC

Immobilisations corporelles (immobilier) – patrimoine administratif

Selon règles définies aux articles 46, alinéas 3 à 7 et 62, alinéas 1
à 3 RLFinEC

Immobilisations corporelles (mobilier) – patrimoine administratif

Valeur comptable résiduelle ou valeur estimée si celle-ci est plus
basse

Immobilisations incorporelles – patrimoine administratif

Valeur d'acquisition moins perte de valeur économique constatée

Prêts

Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au cours de
change pour les monnaies étrangères)

Participations, capital social

Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés)

Capitaux de tiers - fonds étrangers

Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies
étrangères)

Annexe
5[49]

FILTRE statistique
Hodrick-Prescott

Le filtre statistique au sens de l'article 6a, alinéa 1 est
défini comme la solution pour τt du problème de minimisation suivant:

où τt correspond
aux recettes tendancielles, yt correspond
aux recettes effectives et λ correspond
au paramètre de lissage. (yt
τt) correspond à l'élément cyclique de la série
(recettes effectives-recettes tendancielles). Le second terme de l'équation
formalise la dynamique des recettes
tendancielles.

(*) FO 2014 No 35

[1] RSN
601

[2] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[3] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[4] Introduit
par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat et modifié par A
du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet immédiat

[5] Teneur
selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A
du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[6] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[7] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[8] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[9] RS
220

[10] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[11] En
application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office des communes
et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er
septembre 2025.

[12] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[13] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[14] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[15] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[16] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[17] Teneur
selon A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[18] Introduit
par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat

[19] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[20] Introduit
par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[21] Teneur
selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[22] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[23] Abrogé
par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat

[24] Teneur
selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A
du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[25] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[26] Teneur
selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat, A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat et A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N°
43) avec effet immédiat

[27] Teneur
selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[28] Teneur
selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[29] Abrogé
par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[30] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[31] Teneur
selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A
du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[32] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[33] Teneur
selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[34] Teneur
selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[35] Teneur
selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[36] Teneur
selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat

[37] Abrogé
par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[38] Teneur
selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[39] Introduit
par A du 22 mai 2023 (FO 2023 N° 21) avec effet immédiat

[40] RLN XVI37

[41] FO 1994 N° 3

[42] FO 2004 N° 5

[43] RSN
601.80

[44] Teneur
selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A
du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[45] Abrogé
par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[46] Abrogé
par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[47] Teneur
selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat

[48] Teneur
selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat

[49] Introduite
par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat