# Loi sur le contrôle des finances (LCCF). du 3 octobre 2006

## Art. 2 — [4] {#art_2}

Le CCFI assure en toute indépendance la vérification de la gestion financière
et de la comptabilité des entités mentionnées à l'article 12.

Principes

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1Le CCFI exerce son activité selon les dispositions de la présente
loi et dans le respect des principes reconnus de la révision.

2Il
vérifie la régularité de la comptabilité et de la reddition des comptes, la
légalité, l'emploi économe des moyens, ainsi que l'efficacité de la gestion
financière.

3Le
CCFI propose toutes les mesures qu’il juge utiles, telles que des mesures de
rationalisation, ou attire l’attention sur des dépenses qui lui paraissent
évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.

4Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution.

TITRE II

Organisation

Contrôle cantonal des finances

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1Le CCFI est l'organe compétent en matière de surveillance
financière de l'Etat.

2Il
peut assister le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, le Conseil de la
magistrature et les départements dans l'exercice de la surveillance financière
qui leur incombe.

3Il assiste, sur les plans organisationnel et
administratif, la commission de gestion dans l’accomplissement de sa tâche
d’évaluation des politiques publiques.

Comité
d’audit

## Art. 4a — [7] {#art_4a}

1Pour les
affaires le concernant, le CCFI traite avec le Conseil d’Etat et le Grand
Conseil par l’intermédiaire du comité d’audit.

2Le comité
d’audit se compose de deux membres de la COFI et de deux membres de la COGES
qui représentent ensemble les différentes tendances politiques du Grand
Conseil, du/de la chef-fe du département chargé-e des finances ou son/sa
suppléant-e et d’un-e autre membre du Conseil d’Etat désigné-e par ledit
Conseil.

3Les
membres du comité d’audit sont tenus de garder le secret sur les informations
dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités dudit comité, sauf si
une disposition légale ou une décision du comité d’audit en autorise la
communication.

4Le
comité d’audit peut, au besoin, s’appuyer sur un expert externe. Celui-ci doit
être indépendant des autorités et de l’administration et est soumis au secret
de fonction.

5Le-la directeur-trice du CCFI présente chaque
année avant le 30 juin son rapport d’activité au comité d’audit et son projet
de budget pour l’année suivante. Le comité d’audit échange avec le CCFI au
sujet de ses missions et objectifs et valide le budget.

6Le
comité d’audit se réunit sur sa propre initiative ou à la demande du CCFI. L’ordre
du jour prévoit
systématiquement une discussion au sujet des rapports du CCFI, de leur
planification et de leur suivi.

7Il
adopte son règlement de fonctionnement.

8Le
CCFI assure le secrétariat.

Indépendance et statut

## Art. 5 — [8] {#art_5}

1Le CCFI est
autonome dans l'exercice de ses fonctions. Il est soumis uniquement à la
Constitution et à la loi.

2Le
CCFI constitue une unité administrative indépendante au sein de
l'administration.

3Abrogé.

Directeur ou directrice

## Art. 6 — [9] {#art_6}

1Le comité
d’audit nomme un ou une spécialiste de la révision en qualité de
directeur-trice du CCFI.

2Ledit comité est l’autorité de nomination au sens
de la législation régissant le statut de la fonction publique: il est compétent
pour accomplir les tâches de nature non réglementaires que ladite législation
confie au Conseil d’Etat. Il est par ailleurs compétent pour procéder à
l’engagement provisoire du-de la directeur-trice du CCFI et arrêter son
traitement.

3En
cas d'empêchement du-de la directeur-trice, le comité d'audit désigne un-e des
adjoint-e-s du-de la directeur-trice en qualité de suppléant-e.

Personnel

## Art. 6a — [10] {#art_6a}

1Le-la
directeur-trice et le personnel du CCFI sont soumis aux dispositions légales
régissant le statut de la fonction publique.

2Le-la
directeur-trice est compétent-e pour engager le personnel du CCFI et pour
décider des nominations et des promotions dans les limites du budget voté par
le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat peut lui déléguer d'autres compétences
découlant de la loi sur le statut de la fonction publique.

Organe de révision

## Art. 7 — [11] {#art_7}

1Une fois par législature, un réviseur externe vérifie les comptes
de fonctionnement du CCFI et procède au contrôle de la qualité et à
l'évaluation des prestations.

2Le comité d'audit désigne le-la réviseur-seuse
externe et lui attribue un mandat. Le-la réviseur-seuse externe doit être agréé-e
au sens des dispositions de la loi sur la surveillance de la révision. Il peut
s'agir d'une société fiduciaire.

3Le-la
réviseur-seuse mandaté-e informe le comité d'audit des résultats de ses
activités.

TITRE III

Budget
et émoluments

Budget

## Art. 8 — [12] {#art_8}

1Le CCFI
présente le budget validé par le comité d'audit au Conseil d'Etat, qui le
reprend sans modification dans le budget de l'Etat.

2Il
peut engager les dépenses prévues par le budget voté par le Grand Conseil.

3En cas de dépassement de budget, les dispositions applicables au Conseil d'Etat
s'appliquent par analogie; le comité d’audit fournit un préavis.

Émoluments

## Art. 9 — [13] {#art_9}

1Le CCFI
perçoit des émoluments pour les travaux qu'il effectue pour des entités autres
que celles visées à l'article 12, lettres a à c, ainsi que pour
les entités visées à l'article 12, lettres a à c si le
financement de celles-ci dépend de tiers.

2Le comité d’audit fixe le tarif, sur proposition
de la direction du CCFI.

3Abrogé.

TITRE IV

Collaboration

Recours à des mandataires

## Art. 10 — [14] {#art_10}

Dans le cadre de son budget, le CCFI peut recourir à des mandataires si
l'exécution de ses tâches requiert des connaissances particulières ou s'il ne
peut pas les assumer avec l'effectif ordinaire de son personnel.

Collaboration avec des tiers

## Art. 11 — [15] {#art_11}

Pour permettre au CCFI d'assumer ses tâches, le canton peut collaborer avec des
institutions publiques ou privées ou adhérer à des conventions intercantonales.

TITRE V

Contrôle
et autres tâches

Entités soumises à surveillance

## Art. 12 — [16] {#art_12}

1Sont soumis à la surveillance financière du CCFI:

a) l'administration cantonale;

b) les autorités judiciaires, exécutive et
législative;

c) les structures dépourvues de la personnalité
juridique dépendant de l'Etat;

d) les établissements cantonaux de droit public
dotés de la personnalité juridique, à l’exception de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN), de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton
de Neuchâtel (CPCN), de la Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP), de l'Etablissement
cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), du Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux (BCMP), de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC) et de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI);

e) les personnes morales
et autres organismes de droit privé dans lesquels l'Etat détient une participation
majoritaire;

f) les structures et les personnes privées
bénéficiant de subventions cantonales;

g) les personnes privées qui effectuent des tâches
de droit public;

h) les groupements d'autorités;

i) les organismes intercantonaux et interrégionaux.

Tâches essentielles

## Art. 13 — [17] {#art_13}

1Le CCFI a pour tâches essentielles:

a) de vérifier la conformité aux exigences légales
de la comptabilité et des comptes annuels de l'Etat;

b) de contrôler la gestion financière des comptes
des unités administratives (révision des services et offices);

c) de contrôler les activités d'investissement de
l'Etat;

d) de vérifier la fiabilité des systèmes de
contrôle interne;

e) de vérifier la fiabilité des applications
informatiques de nature financière et comptable;

f) de procéder à la révision des comptes annuels
des entités pour lesquelles il est nommé organe de révision;

g) de remplir les mandats de contrôle attribués par
la Confédération.

Surveillance en dehors de l'administration cantonale

1. communes

## Art. 14 — [18] {#art_14}

1Le CCFI peut effectuer des
mandats pour les communes, à leur demande.

2Le CCFI peut
refuser les mandats notamment s’ils empêchent la réalisation des tâches
essentielles définies à l’article 13 en raison de ressources insuffisantes ou
s’ils n’entrent pas dans son domaine de compétence.

3L’étendue des
prestations d’audit interne et les éventuels mandats spéciaux sont définis
d’entente entre le CCFI et la commune dans une confirmation de mandat, qui
règle les aspects qui ne découlent pas de la présente loi.

4Le CCFI peut
être chargé de la révision des comptes annuels prévu par l’article 23, alinéa
3, LFinEC.

5Les articles 2, 3, 5, alinéa 1, 9,
10, 16, 17, 17a et 24, alinéa 2, sont applicables.

6Les articles 18, 21 et 22 sont
applicables par analogie, les organes communaux se substituant aux organes
cantonaux.

2. subventions

## Art. 14a — [19] {#art_14a}

1Le CCFI effectue les audits imposés par l’article 29a de la loi sur
les subventions (LSub), du 1er février 1999[20].

2En cas de surcharge de travail ou de besoin de
compétences particulières, il peut mandater un organisme externe en vue
d’effectuer l’audit.

3Abrogé.

4Abrogé.

5Abrogé.

3. entités
autres que communes

## Art. 14b — [21] {#art_14b}

1L’activité de contrôle peut selon les besoins s’exercer en dehors
de l'administration cantonale.

2L’activité de contrôle hors administration
cantonale s’inscrit dans le cadre des missions de contrôle auprès des services
et offices de l’administration cantonale, des autorités judiciaires et des
structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l’Etat, lorsque
le CCFI juge nécessaire d’étendre le champ de contrôles, notamment pour
vérifier une utilisation des subventions conforme aux principes de la loi sur
les subventions (LSub), du 1er février 1999.

3Ces contrôles sont effectués auprès des entités et
des personnes énumérées à l’article 12, lettres d à i.

4Les établissements de droit public doivent faire
l’objet d’un audit de gestion par le CCFI au moins une fois toutes les deux
législatures. Le comité d’audit peut imposer cette règle à d’autres entités ou
y renoncer pour des entités déjà soumises à un audit similaire en vertu d’une
autre législation.

5Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le
contrôle, le CCFI en informe le Conseil d’État, qui prend les mesures
appropriées.

Mandats spéciaux

## Art. 15 — [22] {#art_15}

1Le CCFI peut assumer des mandats spéciaux sur demande du Conseil
d'Etat, de la commission de gestion ou de la commission des finances du Grand
Conseil, du Conseil de la magistrature ou de toute autre entité habilitée à le
faire.

2Dans le cadre de son indépendance, le CCFI peut
refuser les mandats de contrôle spéciaux qui lui sont proposés, notamment s'ils
n'entrent pas dans son domaine de compétence ou s'ils empêchent la réalisation
des tâches essentielles définies à l'article 13.

3Après discussion avec le CCFI, l’entité mandante
établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le
contexte dans lequel s’inscrit le mandat, son objet, le délai pour l’émission
du rapport et les destinataires du rapport. Si le mandant envisage de remettre
le rapport à des destinataires qui ne figurent pas dans la lettre de
confirmation, il en informe la direction du CCFI.

TITRE VI

Relations
avec les autorités et les institutions

Principe

## Art. 16 — [23] {#art_16}

1Le CCFI traite directement avec les entités et les personnes
soumises à sa surveillance.

2Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut
intervenir en tout temps.

Obligation de collaborer et de renseigner

## Art. 17 — [24] {#art_17}

1Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCFI
sont tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et
plus généralement de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Elles ne
peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.

2L'accès à tous les fichiers et applications
informatiques doit lui être garanti, y compris l'accès aux fichiers et
applications gérés dans le cadre de l'entité neuchâteloise sur d'autres sites
informatiques que celui de l'Etat.

3Les collaborateurs du CCFI qui ont connaissance de
faits soumis au secret sont eux-mêmes tenus au secret. Il en est de même pour
les mandataires (art. 10) auxquels recourt le CCFI.

Protection
des données

## Art. 17a — [25] {#art_17a}

Le CCFI peut accéder en ligne à toutes les données nécessaires à
l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 13 à 15 de la présente
loi, y compris les données sensibles et les données soumises au secret fiscal.

Communication

## Art. 18 — [26] {#art_18}

1Le secrétariat général du Grand Conseil remet au CCFI tout acte du
Grand Conseil ayant une portée financière.

2La chancellerie d'Etat en fait de même pour le
Conseil d'Etat.

3Les autorités judiciaires et les départements sont
soumis à la même obligation.

## Art. 19 — [27] {#art_19}

Relations avec le Grand Conseil

## Art. 20 — [28] {#art_20}

En cas de besoin, les organes du Grand Conseil s'adressent au CCFI par la
commission de gestion ou par la commission des finances.

TITRE VII

Rapports

Rapports d'audit internes

## Art. 21 — [29] {#art_21}

1Le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport
d’audit interne qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière
ou au chancelier d’Etat et à l’organe contrôlé, ainsi qu’aux services centraux
de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des
observations émises.

2Lorsqu'il constate une lacune ou une erreur, le
CCFI fixe à l'organe contrôlé un délai pour y remédier; il peut formuler des
propositions.

3Le CCFI invite les organes contrôlés à prendre
position, dans un délai déterminé, sur les observations et les recommandations
émises dans ses rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai
fixé, ou s'il ne donne pas suite aux recommandations émises, le CCFI soumet le
cas, avec ses propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et
au président ou à la présidente du Conseil d'Etat.

4En cas de divergence, le chef ou la cheffe du
département intéressé ou le président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit
le Conseil d'Etat qui statue définitivement.

Rapport
d'audit sur les comptes annuels de l'Etat

## Art. 21a — [30] {#art_21a}

1Le CCFI établit un rapport succinct sur les comptes annuels de l’Etat
et l’adresse au Grand Conseil. Le rapport est public.

2Il établit un rapport détaillé sur les comptes
annuels de l'Etat et l'adresse aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière
ou au chancelier d'Etat, à la commission des finances du Grand Conseil, au
service financier ainsi qu'aux autres services centraux de l'administration
cantonale s'ils sont concernés par une partie des observations émises.
L'article 21, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.

Rapports
de l'organe de révision destinés à des entités externes à l'administration
cantonale

## Art. 21b — [31] {#art_21b}

Le CCFI établit un rapport de révision destiné aux organes de l’entité
contrôlée, conformément aux normes professionnelles et aux bases légales
applicables. Le rapport est également adressé aux membres du Conseil d'Etat, à
la chancelière ou au chancelier d'Etat, au service financier ainsi qu'aux autres
services de l'administration cantonale concernés. L'article
21, alinéas 2 à 4, n’est pas applicable.

Rapports
portant sur les audits de gestion selon l’article 14b, alinéa 4

## Art. 21c — [32] {#art_21c}

1Lorsqu’il effectue un audit de gestion dans un établissement de
droit public ou une autre entité conformément à l’article 14b, alinéa 4, le
CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu’il adresse
aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat, au
service de tutelle, ainsi qu’aux services centraux de l’administration
cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises.

2L’article 21, alinéas 2 à 4 est applicable par
analogie.

Découverte d'irrégularités

## Art. 22 — [33] {#art_22}

1S'il découvre
des irrégularités dans le cadre de ses travaux, le CCFI prend immédiatement toutes les mesures
nécessaires et avise sans tarder le chef ou la cheffe du département intéressé,
le Conseil d'Etat et les bureaux de la commission des finances et de la
commission de gestion du Grand Conseil.

2Le CCFI
signale au ministère public les infractions qui se poursuivent d'office et dont
il a connaissance dans le cadre de ses activités.

Rapport d'activité

## Art. 23 — [34] {#art_23}

1Le CCFI
rédige chaque année un rapport sur ses activités. Le rapport est public.

2Ce
rapport doit contenir:

a) une liste intégrale des rapports émis par le
CCFI durant l’exercice concerné;

b) des informations statistiques relatives aux
observations formulées par le CCFI dans ses rapports et au suivi des
recommandations et demandes formulées lors des exercices précédents;

c) des commentaires relatifs aux rapports
significatifs émis durant l’exercice concerné et aux demandes et
recommandations formulées lors des exercices précédents dont la mise en œuvre
est tardive; le rapport ne peut contenir des commentaires portant sur un mandat
spécial que si le rapport y relatif est public.

3Lorsqu’il existe un intérêt privé ou public
prépondérant, le comité d’audit peut s’opposer à la publication de la partie
concernée des commentaires au sens de l’alinéa 2, lettre c, ou en
différer la publication.

Transmission
au comité d’audit, aux sous-commissions et aux commissions des finances et de
gestion

## Art. 23a — [35] {#art_23a}

1Le CCFI transmet tous ses rapports aux membres du comité
d’audit, à l’exception de ceux découlant des mandats
spéciaux au sens de l’article 15.

2Le CCFI transmet aux membres des
sous-commissions de la commission des finances et de la commission de gestion
du Grand Conseil les rapports au sens des articles 21, 21b et 21c qui
concernent leur champ de compétence dans un délai de 30 jours à compter de leur
émission. L’accès ne peut être refusé par le CCFI que pour des motifs de
sécurité.

3Si une sous-commission de la commission des
finances ou de la commission de gestion souhaite transmettre un rapport au sens
des articles 21, 21b et 21c à la commission plénière compétente, elle doit en
faire la demande motivée au comité d’audit. Celui-ci ne peut s’opposer à la
transmission de tout ou partie du rapport que s’il existe un intérêt privé ou
public prépondérant.

Publicité des documents

## Art. 24 — [36] {#art_24}

1Les
documents remis au CCFI ou émanant de celui-ci ne sont pas publics; à
l’exception des rapports désignés comme étant publics par la présente loi. Ils
ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de transparence
des activités étatiques.

2Toutefois,
le CCFI peut en toute indépendance prendre la décision de rendre l'un de ses
rapports publics. Le cas échéant, il en informe préalablement l’entité
auditée. Le CCFI peut également
décider d'un accès limité ou assorti de charges comme
le prévoit l'article 73 de la Convention intercantonale relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[37].

3Le-la
directeur-trice est autorisé-e à communiquer sur le contenu des rapports visés
par les articles 21a, alinéa 1, 23 et 24, alinéa 2.

TITRE VIII

Dispositions
finales

Modification du droit en vigueur

## Art. 25 {#art_25}

Les modifications du
droit en vigueur figurent en annexe.

## Art. 26 — [38] {#art_26}

Entrée en vigueur

## Art. 27 — 1La présente loi est soumise au {#art_27}

référendum facultatif.

2Le Conseil
d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3Il pourvoit,
s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2007.

Annexe

(art. 25)

Modification
du droit en vigueur

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

1. Loi sur les finances, du 21 octobre 1980[39]

## Art. 48 {#art_48}

à 57

Abrogés

2. Le terme "inspection des finances" est
remplacé par celui de "contrôle cantonal des finances" dans les
textes suivants:

a) article 33, alinéa 2, de la loi sur la
viticulture (LVit), du 30 juin 1976[40];

b) chiffre 3 de l'annexe intitulée "Liste des
fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec le mandat de député
au Grand Conseil" à la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre
1984[41];

c) article 7, alinéa 1, lettre b, de la loi
sur la haute surveillance de la gestion du Tribunal cantonal et l'exercice des
autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute
surveillance, LHS), du 27 janvier 2004[42];

d) article 38, alinéa 2, du décret portant adhésion
du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école
ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales
relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN), du 28 janvier 2004[43].

[1] Teneur
selon rectificatif approuvé par la commission de rédaction (FO 2023 N° 36) avec
effet au 1er août 2023

(*) FO 2006 No 79

[2] RSN
101

[3] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[4] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[5] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[6] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[7] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[8] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[9] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[10] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[11] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023

[12] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[13] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[14] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[15] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[16] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023, L du 3 septembre 2024 (RSN 941.2 ; FO 2024 N° 37) avec effet au 1er
janvier 2025 et L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier
2026

[17] Teneur
selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023

[18] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[19] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
et modifié par L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2026

[20] RSN
601.8

[21] Introduit
par L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier
2026

[22] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023

[23] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[24] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[25] Introduit
par L du 5 décembre 2017 (RSN 150.5; FO 2017 No 52) avec effet au 1er
janvier 2018 et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023

[26] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août
2023

[27] Abrogé
par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[28] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023

[29] Teneur
selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023

[30] Introduit
par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2015 et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023

[31] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[32] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
et modifié pat L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2026

[33] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023

[34] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023

[35] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[36] Teneur
selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023

[37] RSN
150.30

[38] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[39] RSN
601

[40] RSN
916.120

[41] RSN
141

[42] RSN
151.110

[43] RSN
416.67