# Règlement sur le contrôle des finances, du 20 décembre 2006

## Art. 2 {#art_2}

Le CCF traite avec le
Conseil d'Etat par l'intermédiaire du chef du département responsable des
finances.

Chef du
CCF

## Art. 3 {#art_3}

Le chef du CCF remplit
les conditions d'expert-réviseur.

Procédure
budgétaire

## Art. 4 {#art_4}

1Le CCF
transmet son budget au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du chef du
département responsable des finances.

2Les questions concernant le budget sont discutées
avec le Conseil d'Etat.

Emoluments

## Art. 5 — [2] {#art_5}

Les émoluments prévus à l'article 9 LCCF sont les suivants:

a) 168 francs par heure et fraction d'heure et

b) le montant des frais de déplacements et des
autres frais effectifs.

Contrôle interne

## Art. 6 {#art_6}

1Les
départements et les services sont responsables, dans leurs domaines de
compétences, des méthodes et des mesures en matière d'organisation visant à
protéger le patrimoine de l'Etat, à assurer une tenue exacte et fiable des
livres comptables et à garantir le respect des normes légales.

2Ils émettent notamment des directives, établissent
des cahiers des charges et prennent toutes autres mesures nécessaires pour
assurer le déroulement correct des procédures de travail.

3Le CCF contrôle la fiabilité du système de
contrôle interne. Il peut émettre lui-même des directives, ou participer à leur
élaboration.

Mandats
spéciaux

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil
d'Etat et les entités habilitées à confier des mandats au CCF lui en font la
demande par écrit.

2Les départements qui souhaitent confier un mandat
spécial au CCF en font la demande au Conseil d'Etat.

3Après discussion avec le CCF, l'entité mandante
établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le
contexte dans lequel s'inscrit le mandat, son objet, et le délai pour
l'émission du rapport.

4Si, dans les cas prévus par la LCCF, le CCF refuse
un mandat de contrôle spécial, il en informe l'entité concernée et le Conseil
d'Etat par écrit; son refus est motivé.

Secret

## Art. 8 {#art_8}

Le CCF rappelle aux
mandataires qu'il emploie leur obligation de garder le secret sur les faits
dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.

Communication

## Art. 9 {#art_9}

1Lors de
l'établissement ou de la modification de directives comptables, les
départements et les services doivent soumettre leurs projets au CCF.

2Les départements, dans le cadre de la surveillance
des services qui leur sont subordonnés, signalent au CCF dans un délai
approprié les risques importants de portée comptable et financière, ainsi que
les faiblesses notables de contrôle interne qu'ils rencontrent ou qui sont
portés à leur connaissance dans leur domaine de compétence.

Rapport
de contrôle

## Art. 10 {#art_10}

1Les
départements et leurs services, ainsi que les institutions, sont informés du
résultat des contrôles par les rapports du CCF.

2Le délai prescrit aux organes contrôlés pour
prendre position sur les observations émises dans les rapports du CCF est de
trente jours.

3En cas de non-respect des délais fixés, le CCF
prend toutes mesures nécessaires.

Publication
des rapports

## Art. 11 {#art_11}

1Un
rapport de révision ne peut être rendu public en vertu de l'article 24, alinéa
3 LCCF que s'il a déjà été distribué à ses destinataires.

2Le CCF sollicite préalablement l'avis du Conseil
d'Etat et informe le président de la commission de gestion et des finances du
Grand Conseil, auquel une copie du rapport concerné est remise, de sa décision
de publication.

3Les entités concernées par le rapport sont
également informées de la publication.

Abrogation

## Art. 12 {#art_12}

Les règlements
suivants sont abrogés:

– le règlement concernant l'inspection des finances de
l'Etat, du 13 janvier 1993[3];

– Le règlement concernant la révision des comptes à
l'Université, du 26 juin 2003[4].

Entrée
en vigueur

## Art. 13 {#art_13}

Le présent arrêté
entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Exécution

## Art. 14 — [5] {#art_14}

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'exécution du
présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2006 No 98

[1] RSN
601.3

[2] Teneur
selon A du 6 décembre 2010 (FO 2010 N° 49) avec effet au 1er janvier
2011 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa
publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[3] FO
1993 N° 5

[4] FO
2003 N° 49

[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.