# Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994

## Art. 2 {#art_2}

Les cantons parties
conservent le droit:

a) de passer entre eux des accords bilatéraux ou
multilatéraux en vue d'étendre le champ d'application du présent accord ou de
développer leur coopération de toute autre manière;

b) de passer des accords analogues avec des régions
frontalières ou des Etats voisins.

Exécution

## Art. 3 {#art_3}

Les autorités
compétentes de chaque canton édictent des dispositions d'exécution, qui doivent
être conformes au présent accord.

Section 2: application de
l'accord [2]

Autorité
intercantonale

## Art. 4 — [3] {#art_4}

1Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de
l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment
l'autorité intercantonale.

2L'autorité intercantonale est compétente pour:

a) modifier le présent accord, sous réserve de
l'approbation des cantons parties;

b) édicter des règles concernant les procédures
d'adjudication;

c) adapter les valeurs seuils mentionnées dans les
annexes;

cbis) prendre
acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de
l'assujettissement au présent accord, lorsque d'autres entités sont libres
d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions
substantiellement identiques (clause d'exemption);

d) abrogé

e) surveiller l'exécution du présent accord par les
cantons et désigner un organe de contrôle;

f) adopter un règlement fixant les règles d'organisation
et de procédure pour l'application du présent accord.

g) agir comme organe de contact dans le cadre des traités
internationaux;

h) désigner les délégués cantonaux aux commissions
nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement.

3L'autorité intercantonale prend ses décisions à la
majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié
des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une
voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement.

4L'autorité intercantonale collabore avec les
Conférences des chefs de départements cantonaux concernées et avec la
Confédération.

Collaboration
avec la Confédération

## Art. 5 — [4] {#art_5}

Section 3: Champ d'application

Délimitation

## Art. 5bis — [5] {#art_5bis}

1Il y a lieu de faire une distinction entre les marchés publics
soumis aux traités internationaux et les marchés publics non soumis aux traités
internationaux.

2Les dispositions des marchés publics soumis aux
traités internationaux transposent les accords internationaux dans le droit
cantonal.

3Les dispositions des marchés publics non soumis
aux traités internationaux harmonisent les règles cantonales.

Types de
marchés

## Art. 6 — [6] {#art_6}

1Le présent accord s'applique à la passation des marchés soumis aux
traités internationaux suivants:

a) marchés de construction (réalisation de travaux
de construction de bâtiments ou de génie civil);

b) marchés de fournitures (acquisition de biens
mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit-bail/leasing, de bail à
loyer, de bail à ferme ou de location-vente);

c) marchés de services.

2Abrogé

3Les dispositions des marchés publics non soumis
aux traités internationaux s'appliquent à tous les marchés des adjudicateurs
publics.

Seuils

## Art. 7 — [7] {#art_7}

1Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont
mentionnés dans l'annexe 1.

1bisLes seuils des marchés publics non soumis aux
traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 2.

1terLa taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise
en considération pour l'estimation de la valeur du marché.

2Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de
construction soumis aux traités internationaux pour la réalisation d'un
ouvrage, la valeur totale des travaux de bâtiment et de génie civil est
déterminante. Les marchés de construction soumis aux traités internationaux qui
n'atteignent pas séparément la valeur de deux millions de francs et, calculés
ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la valeur totale de l'ouvrage, sont
passés selon les dispositions applicables aux marchés publics non soumis aux
traités internationaux (clause de minimis).

Adjudicateur

## Art. 8 — [8] {#art_8}

1Sont soumis aux dispositions des accords internationaux les
pouvoirs adjudicateurs suivants:

a) les cantons, les communes, de même que les
autres collectivités de droit public cantonal ou communal, dans la mesure où
elles n'ont pas un caractère commercial ou industriel;

b) Abrogé

c) les autorités, de même que les entreprises
publiques et privées opérant au moyen d'un droit exclusif ou particulier dans
les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des
transports et des télécommunications. Sont seuls soumis au présent accord les
marchés en relation avec l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les
domaines précités;

d) les autres adjudicateurs selon les traités
internationaux en vigueur.

2Sont en outre soumis aux dispositions relatives
aux marchés non soumis aux traités internationaux, lorsqu'ils adjugent d'autres
marchés publics:

a) les autres collectivités assumant des tâches
cantonales ou communales; exclues sont leurs activités de caractère commercial
ou industriel;

b) les projets et prestations qui sont
subventionnés à plus de 50 pour-cent du coût total par des fonds publics.

3Les marchés auxquels participent plusieurs
adjudicateurs visés aux alinéas 1 et 2 sont soumis au droit applicable au lieu
du siège de l'adjudicateur principal. Les marchés lancés par une organisation
commune sont soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation.
Si celle-ci n'a pas de siège, le droit applicable est celui du lieu où
l'activité principale est déployée ou au lieu d'exécution. Une convention
contraire reste réservée.

4Les marchés d'un adjudicateur visé aux alinéas 1
et 2, dont l'exécution n'a pas lieu au siège de l'adjudicateur, sont soumis au
droit du lieu du siège de l'adjudicateur ou du lieu de l'activité principale.

Soumissionnaires,
réciprocité

## Art. 9 — [9] {#art_9}

Le présent accord s'applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur
siège:

a) dans un canton partie à l'accord;

b) dans un Etat signataire d'un accord
international sur les marchés publics;

Exceptions

## Art. 10 — [10] {#art_10}

1Le présent accord n'est pas applicable:

a) aux marchés passés avec des institutions pour
handicapés, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;

b) aux marchés passés dans le cadre de programmes
agricoles ou d'aide alimentaire;

c) aux marchés passés sur la base d'un traité
international, qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en
commun;

d) aux marchés passés avec une organisation
internationale sur la base d'une procédure spéciale;

e) à l'acquisition d'armes, de munitions ou de
matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de
commandement pour la défense générale et l'armée.

2L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché
selon les dispositions du présent accord:

a) lorsque celui-ci risque d'être contraire aux
bonnes moeurs ou qu'il met en danger l'ordre et la sécurité publics;

b) lorsque la protection de la santé et de la vie
de personnes, d'animaux ou de plantes l'exige;

c) lorsqu'il porte atteinte aux droits de la
propriété intellectuelle.

Section 4: Procédure

Principes
généraux

## Art. 11 {#art_11}

Lors de la passation
de marchés, les principes suivants doivent être respectés:

a) non-discrimination et égalité de traitement de
chaque soumissionnaire;

b) concurrence efficace;

c) renonciation à des rounds de négociation;

d) respect des conditions de récusation des
personnes concernées;

e) respect des dispositions relatives à la
protection des travailleurs et aux conditions de travail;

f) égalité de traitement entre hommes et femmes;

g) traitement confidentiel des informations.

Types de
procédures

## Art. 12 — [11] {#art_12}

1Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes:

a) la procédure ouverte: l'adjudicateur lance un
appel d'offres public pour le marché prévu. Chaque soumissionnaire peut
présenter une offre;

b) la procédure sélective: l'adjudicateur lance un
appel d'offres public pour le marché prévu. Chaque candidat peut présenter une
demande de participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères
d'aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le
nombre de candidats invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible
avec un fonctionnement efficace du mécanisme d'adjudication des marchés. Une
concurrence réelle doit cependant être garantie;

bbis) la procédure sur invitation:
l'adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai
donné, sans publication. L'adjudicateur doit si possible demander au moins
trois offres;

c) la procédure de gré à gré: l'adjudicateur adjuge
le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.

2Abrogé

3Les concours d'études ou les concours portant sur
les études et la réalisation doivent respecter les principes du présent accord.
Pour le surplus, l'organisateur peut se référer aux règles établies par les
organisations professionnelles concernées.

Choix de
la procédure

## Art. 12bis — [12] {#art_12bis}

1Les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au
choix, être passés selon la procédure ouverte ou la procédure sélective. Dans des
cas particuliers déterminés par les traités eux-mêmes, ils peuvent être passés
selon la procédure de gré à gré.

2Les marchés publics non soumis aux traités
internationaux peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation
ou la procédure de gré à gré selon l'annexe 2.

3Les cantons ont la faculté d'abaisser les
valeurs-seuils non soumis aux traités internationaux, mais ne peuvent pas
invoquer la clause de réciprocité.

Les
dispositions d'exécution cantonales

## Art. 13 — [13] {#art_13}

Ces dispositions d'exécution cantonales doivent garantir:

a) les publications obligatoires; ainsi que la
publication des valeurs-seuils;

b) le recours à des spécifications techniques non
discriminatoires;

c) la fixation d'un délai suffisant pour la remise
des offres;

d) une procédure d'examen de l'aptitude des
soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables;

e) la reconnaissance mutuelle de la qualification
des soumissionnaires, inscrits sur les listes permanentes tenues par les
cantons parties au présent accord;

f) des critères d'attribution propres à adjuger le
marché à l'offre économiquement la plus avantageuse;

g) l'adjudication par voie de décision;

h) la notification et la motivation sommaire des
décisions d'adjudication;

i) la possibilité d'interrompre et de répéter la
procédure de passation en cas de justes motifs uniquement;

j) l'archivage.

Conclusion
du contrat

## Art. 14 {#art_14}

1Le
contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'après l'écoulement du délai
de recours et, en cas de recours, que si l'autorité juridictionnelle cantonale
n'a pas accordé au recours l'effet suspensif.

2Si une procédure de recours est en cours sans que
l'effet suspensif ait été prononcé, l'adjudicateur informe immédiatement
l'autorité juridictionnelle de la conclusion du contrat.

Section 5: Voies de droit

Droit et
délai de recours

## Art. 15 — [14] {#art_15}

1Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours
auprès d'une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière
définitive.

1bisSont réputées décisions sujettes à recours:

a) l'appel d'offres;

b) la décision concernant l'inscription des
soumissionnaires sur la liste prévue à l'article 13, lettre e;

c) la décision concernant le choix des participants
à la procédure sélective;

d) l'exclusion de la procédure;

e) l'adjudication, sa révocation ou l'interruption
d'une procédure d'adjudication.

2Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans
les dix jours dès la notification de la décision d'adjudication.

2bisLes féries judiciaires ne s'appliquent pas.

3En l'absence de dispositions d'exécution
cantonales, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours
concernant l'application du présent accord.

Motifs
du recours

## Art. 16 {#art_16}

1Le
recours peut être formé:

a) pour violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus de pouvoir d'appréciation;

b) pour constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents.

2Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué.

3En l'absence de dispositions d'exécution
cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées
directement par les soumissionnaires.

Effet
suspensif

## Art. 17 {#art_17}

1Le
recours n'a pas d'effet suspensif.

2Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou
sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci
paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne
s'y oppose.

3Si l'effet suspensif est ordonné sur demande du
recourant et qu'il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant
peut être astreint à fournir, dans un délai convenable, des sûretés pour les
frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens. A défaut de versement
dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant l'effet suspensif devient
caduque.

4Le recourant est tenu de réparer le préjudice
causé par l'effet suspensif s'il a agi par dol ou par négligence grave.

Décision
sur recours

## Art. 18 {#art_18}

1Si le
contrat n'est pas encore conclu, l'autorité de recours peut, soit statuer au
fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision,
au besoin avec des instructions impératives.

2Si le contrat est déjà conclu et que le recours
est jugé bien fondé, l'autorité de recours constate le caractère illicite de la
décision.

Section 6: Vérification

Vérification
et sanctions

## Art. 19 {#art_19}

1Chaque
canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs
adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la
procédure de passation qu'après l'adjudication.

2Chaque canton détermine les sanctions encourues en
cas de violation des dispositions en matière de marchés publics.

Section 7: Dispositions finales

Adhésion
et dénonciation

## Art. 20 {#art_20}

1Chaque
canton peut adhérer à l'accord. Sa déclaration d'adhésion est remise à
l'autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.

2Le présent accord peut être dénoncé pour la fin
d'une année civile moyennant un préavis de 6 mois adressé à l'autorité
intercantonale. Celle-ci communique la dénonciation à la Confédération.

Entrée
en vigueur

## Art. 21 — [15] {#art_21}

1L'accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en
vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et
pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur
adhésion dans ledit Recueil.

2Il en est de même des compléments et modifications
apportés à l'accord.

3L'accord du 25 novembre 1994 reste en vigueur dans
sa version initiale pour tous les cantons qui n'auront pas adhéré à ses
modifications du 15 mars 2001.

Droit
transitoire

## Art. 22 {#art_22}

1Le
présent accord s'applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission
ou adjugés après son entrée en vigueur.

2En cas de dénonciation, le présent accord continue
à s'appliquer à la passation de marchés dont l'appel d'offres ou l'invitation à
déposer une demande de participation sont publiés avant la fin de l'année
civile pour laquelle la dénonciation est applicable.

Adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de
l'environnement (DTAP) et par la Conférence des chefs des départements
cantonaux de l'économie publique (CDEP).

Annexes:

1. Valeurs-seuils selon les dispositions des traités
internationaux

2. Valeurs-seuils et
procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux

Annexe 1

Valeurs-seuils selon les
dispositions des traités internationaux

a) Accord relatif aux marchés publics (OMC)

ADJUDICATEUR

VALEURS-SEUILS EN CHF

(Valeurs-seuils en DTS)

marchés de construction

(valeur totale)

marchés de fournitures

marchés de services

Cantons

9.575.000

(5.000.000)

383.000

(200.000)

383.000

(200.000)

Autorités/entreprises
publiques dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications

9.575.000

(5.000.000)

766.000

(400.000)

766.000

(400.000)

b) En vertu de l'accord entre la Communauté européenne
et la Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux
dispositions des traités internationaux

ADJUDICATEUR

VALEURS-SEUILS EN CHF

(Valeurs-seuils en
Euro)

marchés de
construction

(valeur totale )

marchés de fournitures

marchés de services

Communes

9.575.000

(6.000.000)

383.000

(240.000)

383.000

(240.000)

Entreprises privées ayant
des droits spéciaux ou exclusifs dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et
du transport (y compris les téléphériques et les remonte-pentes)

9.575.000

(6.000.000)

766.000

(480.000)

766.000

(480.000)

Entreprises publiques ou
privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport
ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en
chaleur)

8.000.000

(5.000.000)

650.000

(400.000)

650.000

(400.000)

Entreprises publiques ou
privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des
télécommunications

8.000.000

(5.000.000)

960.000

(600.000)

960.000

(600.000)

Annexe 2

Valeurs-seuils et procédures applicables aux marchés non
soumis aux traités internationaux

CHAMP
D'APPLICATION

FOURNITURES

(valeurs-seuils en
CHF)

SERVICES

(valeurs-seuils en
CHF)

CONSTRUCTION

(valeurs-seuils en
CHF)

Second œuvre

Gros œuvre

Procédure de gré à gré

jusqu'à 100.000

jusqu'à 150.000

jusqu'à 150.000

jusqu'à 300.000

Procédure sur invitation

jusqu'à 250.000

jusqu'à 250.000

jusqu'à 250.000

jusqu'à 500.000

Procédure ouverte /
sélective

dès 250.000

dès 250.000

dès 250.000

Dès 500.000

(*)

[1] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[2] Titre
abrogé par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[3] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[4] Abrogé
par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[5] Introduit
par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[6] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[7] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[8] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[9] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[10] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[11] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[12] Introduit
par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[13] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[14] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)

[15] Teneur
selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)