# Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019

## Art. 2 {#art_2}

Le présent accord vise
les buts suivants :

a. une utilisation des deniers publics qui soit
économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables ;

b. la transparence des procédures d’adjudication ;

c. l’égalité de traitement et la non-discrimination
des soumissionnaires ;

d. une concurrence efficace et équitable entre les
soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites
affectant la concurrence et contre la corruption.

Définitions

## Art. 3 {#art_3}

Au sens du présent
accord, on entend par :

a. soumissionnaire : une personne physique ou
morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui
offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d’offres public ou
à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession ;

b. entreprise publique : une entreprise sur
laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une
influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou
des règles qui la régissent; l’influence dominante est présumée lorsqu’une
entreprise est financée en majeure partie par l’État ou par d’autres
entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l’État ou
d’autres entreprises publiques ou que son organe d’administration, de direction
ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par
l’État ou par d’autres entreprises publiques ;

c. accords internationaux : les accords dont
découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés
publics ;

d. conditions de travail : les dispositions
impératives du code des obligations[2]
concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans
les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les
conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche ;

e. dispositions relatives à la protection des
travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les
dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail[3],
les dispositions d’exécution y afférentes et les dispositions relatives à la
prévention des accidents ;

f. organisme de droit public : tout organisme

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins
d’intérêt général ayant un caractère autre que commercial ou industriel,

- doté d’une personnalité juridique, et

- dont soit l’activité est financée majoritairement par
l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public,
soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration,
de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié
est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes
de droit public ;

g. pouvoirs publics : l’État, les collectivités
territoriales, les établissements de droit public et les associations formées
par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces
établissements de droit public.

Chapitre 2

Champ
d’application

Section 1 Champ d’application
subjectif

Adjudicateurs

## Art. 4 {#art_4}

1Pour les
marchés soumis aux accords internationaux, sont soumis au présent accord les
pouvoirs publics ainsi que les unités administratives centrales ou
décentralisées, y compris les collectivités de droit public, du canton, du
district et de la commune au sens du droit cantonal et communal, exception
faite de leurs activités à caractère commercial ou industriel.

2Pour les marchés soumis aux accords
internationaux, sont en outre soumis au présent accord les pouvoirs publics et
les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui
bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux pour autant qu’elles exercent des
activités en Suisse dans l’un des secteurs énoncés ci-après :

a. la mise à disposition ou l’exploitation de
réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la
production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation
de ces réseaux en eau potable ;

b. la mise à disposition ou l’exploitation de
réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la
production, du transport ou de la distribution d’énergie électrique ou
l’alimentation de ces réseaux en énergie électrique ;

c. l’exploitation de réseaux destinés à fournir un
service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain,
système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou funiculaire ;

d. la mise à disposition des transporteurs aériens
des aéroports ou d’autres terminaux de transport ;

e. la mise à disposition des transporteurs fluviaux
des ports intérieurs ou d’autres terminaux de transport ;

f. la mise à disposition ou l’exploitation de
chemins de fer, transports par chemins de fer compris ;

g. la mise à disposition ou l’exploitation de
réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la
production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou
l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou

h. l’exploitation d’une aire géographique dans le
but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres
combustibles solides.

3Les adjudicateurs visés à l’alinéa 2 ne sont
soumis au présent accord que si les acquisitions sont effectuées dans le
domaine d’activité en question et non dans d’autres domaines d’activité.

4Pour les marchés non soumis aux accords
internationaux, sont en outre soumis au présent accord :

a. les autres collectivités assumant des tâches
cantonales ou communales dans la mesure où elles n’ont pas d’activités à
caractère commercial ou industriel ;

b. les projets et prestations qui sont
subventionnés à plus de 50 pour cent du coût total par des fonds publics.

5Si un tiers passe un marché public pour le compte
d’un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis au présent accord au même
titre que les adjudicateurs qu’il représente.

Droit
applicable

## Art. 5 {#art_5}

1Si
plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au présent accord
participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure
partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle
de la Confédération, le présent accord est applicable.

2Si plusieurs adjudicateurs soumis au présent
accord participent en commun à un marché public, le droit du canton qui
supporte la plus grande part du financement est applicable.

3Si plusieurs adjudicateurs participent à un
marché, ils ont la possibilité de soumettre d’un commun accord ce marché au
droit de l’un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.

4un marché dont l’exécution n’a pas lieu au siège
de l’adjudicateur est soumis au droit du lieu du siège de l’adjudicateur ou au
droit du lieu de l’activité principale.

5Un marché lancé par une organisation commune est
soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci
n’en possède pas, le droit applicable est celui du lieu de l’activité
principale.

6Les entreprises publiques ou privées qui
bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou
qui exécutent des tâches dans l’intérêt national peuvent choisir de soumettre
leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.

Soumissionnaires

## Art. 6 {#art_6}

1En vertu
du présent accord, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses
ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s’est
engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le
même engagement à son égard.

2Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à
présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à
condition qu’ils proviennent d’États accordant la réciprocité ou que
l’adjudicateur les y autorise.

3Le Conseil fédéral établit une liste des États qui
se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est
périodiquement mise à jour.

4Les cantons sont habilités à conclure des accords
avec les régions frontalières et les États voisins.

## Art. 7 {#art_7}

1Lorsqu’un
marché sectoriel mentionné à l’article 4, alinéa 2, est soumis à une
concurrence efficace, l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp)
peut proposer au Conseil fédéral d'exempter entièrement ou partiellement les
acquisitions correspondantes du présent accord. Les adjudicateurs actifs sur le
marché sectoriel concerné peuvent adresser une demande correspondante à l'AiMp.

2Une exemption s'applique aux acquisitions
correspondantes de tous les adjudicateurs actifs sur le marché sectoriel
concerné.

Section 2 Champ d’application objectif

Marché
public

## Art. 8 {#art_8}

1Un marché
public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue
de l’exécution d’une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse
ainsi que par l’échange de prestations et contre-prestations, la prestation
caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.

2On distingue les types de prestations suivants :

a. les travaux de construction (gros œuvre et
second œuvre) ;

b. les fournitures ;

c. les services.

3Les marchés mixtes se composent de différents
types de prestations au sens de l’alinéa 2 et forment un marché global. La
qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la
valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou
regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions du
présent accord.

Délégation
de tâches publiques et octroi de concessions

## Art. 9 {#art_9}

La délégation d’une
tâche publique ou l’octroi d’une concession sont considérés comme des marchés
publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d’une telle
délégation ou d’un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu’il exerce
dans l’intérêt public en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnité,
directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales
du droit fédéral et cantonal.

Exceptions

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent accord ne s’applique pas :

a. à l’acquisition de prestations destinées à être
vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la
fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce
;

b. à l’acquisition, à la location ou à l’affermage
d’immeubles, de constructions ou d’installations ni aux droits y afférents ;

c. au versement d’aides financières ;

d. aux marchés portant sur des services financiers
relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de
titres ou d’autres instruments financiers ou sur des services fournis par des
banques centrales ;

e. aux marchés passés avec des institutions pour
handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des œuvres de
bienfaisance ou des établissements pénitentiaires ;

f. aux contrats régis par le droit du personnel ;

g. aux institutions de prévoyance de droit public
des cantons et des communes.

2Le présent accord ne s’applique pas non plus à
l’acquisition de prestations :

a. de soumissionnaires qui bénéficient d’un droit
exclusif pour fournir ces prestations ;

b. d’autres adjudicateurs juridiquement indépendants
et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des
soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations ;

c. d’unités organisationnelles qui dépendent de
l’adjudicateur ;

d. de soumissionnaires sur lesquels l’adjudicateur
exerce un contrôle identique à celui qu’il exerce sur ses propres services et
qui fournissent l’essentiel de leurs prestations à l’adjudicateur.

3Ne sont pas non plus soumis au présent accord
les marchés publics :

a. dont l’exemption est jugée nécessaire pour la
protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l’ordre
public ;

b. dont l’exemption est jugée nécessaire pour la
protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la
faune et de la flore ;

c. pour lesquels le lancement d’un appel d’offres
porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

Chapitre 3

Principes
généraux

Principes
régissant la procédure

## Art. 11 {#art_11}

Lors de la passation
des marchés publics, l’adjudicateur observe les principes suivants :

a. il agit de manière transparente, objective et
impartiale ;

b. il prend des mesures contre les conflits
d’intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption ;

c. il veille à l’égalité de traitement des
soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure ;

d. il n’engage pas de négociations portant sur le
prix ;

e. il s’engage à observer le caractère confidentiel
des indications fournies par les soumissionnaires.

Respect
des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de
travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de
l'environnement

## Art. 12 {#art_12}

1Les
marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont
adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à
la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur en
Suisse, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans
la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)[4]
ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre
femmes et hommes.

2Les marchés publics portant sur des prestations à
exécuter à l’étranger ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent
au moins les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du
travail (OIT) mentionnées à l’annexe 3. L'adjudicateur peut en outre exiger le
respect d'autres standards de travail internationaux importants et a production
des preuves correspondantes ainsi que convenir de la mise en place de
contrôles.

3Un marché public ne peut être adjugé qu'aux
soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à
la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles
en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse,
les dispositions du droit suisse en matière d'environnement et, à l'étranger,
les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement
déterminées par le Conseil fédéral et mentionnées à l'annexe 4.

4Les sous-traitants sont tenus de respecter les
exigences définies aux alinéas 1 à 3. Cette obligation doit être mentionnée
dans les accords que les soumissionnaires concluent avec leurs sous-traitants.

5L’adjudicateur peut contrôler le respect des
exigences définies aux alinéas 1 à 3 ou déléguer cette compétence à des tiers,
à moins que ce contrôle n’ait été confié à une autorité instituée par une loi
spéciale ou à une autre instance compétente, en particulier un organe de
contrôle paritaire. Pour les besoins de ces contrôles, l’adjudicateur peut
fournir à l’autorité ou à l’organe de contrôle compétents les informations
nécessaires et mettre des documents à leur disposition. Sur demande, le
soumissionnaire doit produire les preuves exigées.

6L’organe de contrôle ou l’autorité chargés de
contrôler le respect des exigences définies aux alinéas 1 à 3 informent
l’adjudicateur des résultats de leurs contrôles et des éventuelles mesures
prises.

Récusation

## Art. 13 {#art_13}

1Ne
peuvent participer à la procédure d’adjudication, du côté de l’adjudicateur ou
du jury, les personnes qui :

a. ont un intérêt personnel dans le marché ;

b. sont liées par les liens du mariage ou du
partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un
soumissionnaire ou un membre de l’un de ses organes ;

c. sont parentes ou alliées, en ligne directe ou
jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, d’un soumissionnaire ou d’un
membre de l’un de ses organes ;

d. représentent un soumissionnaire ou ont agi dans
la même affaire pour un soumissionnaire, ou

e. ne disposent pas, pour toute autre raison, de
l’indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics.

2La demande de récusation doit être déposée
immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation.

3L’adjudicateur ou le jury statue sur les demandes
de récusation en l’absence de la personne concernée.

4L’adjudicateur peut prescrire dans l’appel
d’offres que les soumissionnaires qui entretiennent avec un membre du jury une
relation justifiant la récusation dans les concours et les mandats d’étude
parallèles soient exclus de la procédure.

Préimplication

## Art. 14 {#art_14}

1Les
soumissionnaires qui ont participé à la préparation d’une procédure
d’adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l’avantage
concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et
que l’exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre
soumissionnaires.

2Les moyens appropriés pour compenser un avantage
concurrentiel sont en particulier :

a. la transmission de toutes les indications
essentielles concernant les travaux préalables ;

b. la communication des noms des participants à la
préparation du marché ;

c. la prolongation des délais minimaux.

3Une étude de marché requise par l’adjudicateur
préalablement à l’appel d’offres n’entraîne pas la préimplication des
soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de
marché dans les documents d'appel d'offres.

Détermination
de la valeur du marché

## Art. 15 {#art_15}

1L’adjudicateur
estime la valeur probable du marché.

2Un marché public ne peut être subdivisé en vue de
contourner les dispositions du présent accord.

3Pour l’estimation de la valeur d’un marché,
l’ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite
relation d’un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte.
Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui
sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires,
de même que l’ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts
attendus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

4Pour les contrats de durée déterminée, la valeur
du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la
durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de
prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser
cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.

5Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur
du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.

6Pour les contrats portant sur des prestations
nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la
rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois
précédents ou sur la base d’une estimation des besoins au cours des douze mois
suivant la première commande.

Chapitre 4

Procédures
d’adjudication

Valeurs
seuils

## Art. 16 {#art_16}

1La
procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des valeurs seuils
indiquées aux annexes 1 et 2. Après consultation du Conseil fédéral, l'AiMp
adapte périodiquement les valeurs seuils selon les engagements internationaux.

2La Confédération garantit la participation des
cantons à toute renégociation des engagements internationaux relatifs aux
valeurs seuils.

3Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de
construction visés à l'annexe 1, chiffre 1, qui sont nécessaires à la
réalisation d’un même ouvrage atteint la valeur seuil déterminante pour
l’application des accords internationaux, les dispositions du présent accord
qui régissent les marchés soumis aux accords internationaux s’appliquent. En
revanche, lorsque ces travaux de construction ont chacun une valeur inférieure
à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 % de la
valeur totale de l’ouvrage, ils sont soumis aux dispositions du présent accord
qui régissent les marchés non soumis aux accords internationaux (clause de
minimis).

4Pour les travaux de construction non soumis aux
accords internationaux, la procédure applicable est déterminée sur la base de
la valeur de chacun des travaux.

Types de
procédures

## Art. 17 {#art_17}

Suivant sa valeur et
les valeurs seuils, un marché public peut, au choix de l’adjudicateur, être
adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur
invitation ou la procédure de gré à gré.

Procédure
ouverte

## Art. 18 {#art_18}

1Dans la
procédure ouverte, l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le
marché.

2Tout soumissionnaire peut présenter une offre.

Procédure
sélective

## Art. 19 {#art_19}

1Dans la
procédure sélective, l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le
marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une
demande de participation.

2L’adjudicateur choisit les soumissionnaires
autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.

3L’adjudicateur peut limiter le nombre de
soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu’une
concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois
soumissionnaires à présenter une offre.

Procédure
sur invitation

## Art. 20 {#art_20}

1La
procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas
soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils
indiquées dans l’annexe 2.

2Dans la procédure sur invitation, l’adjudicateur
invite les soumissionnaires de son choix à présenter une offre, sans lancer
d’appel d’offres public. À cette fin, il établit des documents d’appel
d’offres. Il demande si possible au moins trois offres.

Procédure
de gré à gré

## Art. 21 {#art_21}

1Dans la
procédure de gré à gré, l’adjudicateur adjuge un marché public directement à un
soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres. Il peut demander des offres à
des fins de comparaison et procéder à des négociations.

2L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré
sans considération des valeurs seuils lorsqu’une des conditions suivantes est
remplie :

a. aucune offre ou demande de participation n’est
présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation,
aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l’appel d’offres ou ne
respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux
critères d’aptitude ;

b. des indices suffisants laissent penser que
toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective
ou sur invitation résultent d’un accord illicite affectant la concurrence ;

c. un seul soumissionnaire entre en considération
en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des
motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n’existe
pas de solution de rechange adéquate ;

d. en raison d’événements imprévisibles, l’urgence
du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte,
sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien ;

e. un changement de soumissionnaire pour des
prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations
déjà fournies n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou
entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts
;

f. l’adjudicateur achète de nouvelles marchandises
(prototypes) ou des prestations d’un nouveau genre qui ont été produites ou
mises au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche,
d’expérimentation, d’étude ou de développement original ;

g. l’adjudicateur achète des prestations sur un
marché de produits de base ;

h. l’adjudicateur peut acheter des prestations à un
prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d’une offre avantageuse
limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations) ;

i. l’adjudicateur adjuge le marché complémentaire
au lauréat d’un concours d’études ou d’un concours portant sur les études et la
réalisation ou au lauréat d’une procédure de sélection liée à des mandats
d’étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation ; les
conditions suivantes doivent être remplies :

1. la procédure précédente a été organisée dans le respect
des principes du présent accord ;

2. les propositions de solutions ont été jugées par un
jury indépendant ;

3. l’adjudicateur s’est réservé dans l’appel d’offres le
droit d’adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.

3Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de
l’alinéa 2, l’adjudicateur établit une documentation indiquant :

a. les noms de l’adjudicateur et du soumissionnaire
retenu ;

b. la nature et la valeur de la prestation achetée ;

c. les circonstances et conditions justifiant le
recours à la procédure de gré à gré.

Concours
et mandats d'étude parallèles

## Art. 22 {#art_22}

L’adjudicateur qui
organise un concours d’études ou un concours portant sur les études et la
réalisation ou qui attribue des mandats d’étude parallèles définit la procédure
au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans le présent accord.
Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations
professionnelles.

Enchères
électroniques

## Art. 23 {#art_23}

1L’adjudicateur
peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées
dans le cadre d’une procédure régie par le présent accord. Une enchère
électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au
cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis
reclassées en utilisant des moyens électroniques. L’intention de recourir à une
enchère électronique doit être mentionnée dans l’appel d’offres.

2L’enchère électronique porte sur :

a. les prix, lorsque le marché est adjugé au
soumissionnaire présentant l’offre dont le prix total est le plus bas, ou

b. les prix et les valeurs des autres éléments
quantifiables de l’offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité),
lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l’offre la plus
avantageuse.

3L’adjudicateur vérifie que les soumissionnaires
remplissent les critères d’aptitude et que les offres respectent les
spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur
la base des critères d’adjudication et de leur pondération respective. Avant le
début de l’enchère, il communique à chaque soumissionnaire :

a. la méthode d’évaluation automatique, y compris
la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d’adjudication
indiqués ;

b. le résultat de l’évaluation initiale de son
offre, et

c. tous les autres renseignements pertinents
concernant le déroulement de l’enchère.

4Tous les soumissionnaires admis à participer à
l’enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une
nouvelle offre ou une offre modifiée. L’adjudicateur peut limiter le nombre de
soumissionnaires admis, à condition d’avoir mentionné cette intention dans
l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.

5L’enchère électronique peut comporter plusieurs
étapes. Au terme de chaque étape, l’adjudicateur informe les soumissionnaires
de leur position dans le classement.

Dialogue

## Art. 24 {#art_24}

1Lors
d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe,
sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes,
l’adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à
concrétiser l’objet du marché ainsi qu’à développer et à fixer les solutions ou
les procédés applicables. L’intention de mener un dialogue doit être mentionnée
dans l’appel d’offres.

2Le dialogue ne peut être mené dans le but de
négocier les prix et les prix totaux.

3L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses
exigences dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il
indique en outre :

a. le déroulement du dialogue ;

b. la teneur possible du dialogue ;

c. si et, le cas échéant, comment les
soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour
l’utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs
connaissances et de leur expérience ;

d. les délais et les modalités de remise de l’offre
définitive.

4L’adjudicateur peut réduire le nombre de
soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et
transparents.

5Il consigne le déroulement et la teneur du
dialogue de manière appropriée et compréhensible.

Contrats-cadres

## Art. 25 {#art_25}

1L’adjudicateur
peut lancer un appel d’offres portant sur des contrats qui seront conclus avec
un ou plusieurs soumissionnaires et qui ont pour objet de fixer les conditions
auxquelles les prestations requises seront acquises au cours d’une période
donnée, notamment en ce qui concerne le prix et, le cas échéant, les quantités
envisagées. Pendant la durée d’un tel contrat-cadre, l’adjudicateur peut
conclure des contrats subséquents fondés sur ce dernier.

2Les contrats-cadres ne peuvent être conclus avec
pour intention ou effet d’empêcher ou de supprimer la concurrence.

3La durée d’un contrat-cadre ne peut excéder cinq
ans. Une prolongation automatique n’est pas possible. Une durée plus longue
peut être prévue dans des cas dûment motivés.

4Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul
soumissionnaire, les contrats subséquents sont conclus conformément aux
conditions fixées dans ce contrat-cadre. L’adjudicateur peut demander par écrit
au partenaire contractuel de compléter son offre en vue de la conclusion des
contrats subséquents.

5Lorsque, pour des raisons suffisantes, des
contrats-cadres sont conclus avec plusieurs soumissionnaires, l’adjudicateur
peut conclure les contrats subséquents soit aux conditions fixées dans le
contrat-cadre concerné, sans nouvelle invitation à remettre une offre, soit
selon la procédure suivante :

a. avant de conclure un contrat subséquent,
l’adjudicateur consulte les partenaires contractuels par écrit et leur fait
part de ses besoins spécifiques ;

b. l'adjudicateur fixe aux partenaires contractuels
un délai convenable pour la remise des offres pour le contrat subséquent
concerné ;

c. les offres doivent être remises par écrit et
lient le soumissionnaire pendant la durée spécifiée dans la demande d’offres ;

d. l’adjudicateur conclut le contrat subséquent
avec le partenaire contractuel qui lui présente l’offre jugée la meilleure sur
la base des critères définis dans les documents d’appel d’offres ou dans le
contrat-cadre.

Chapitre 5

Conditions
d’adjudication

Conditions
de participation

## Art. 26 {#art_26}

1Lors de
la procédure d’adjudication ainsi que lors de l’exécution du marché adjugé,
l’adjudicateur s'assure que les soumissionnaires et leurs sous-traitants
remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des
exigences définies à l’article 12, qu’ils ont payé les impôts et les
cotisations sociales exigibles et qu’ils ne concluent pas d’accords illicites
affectant la concurrence.

2Il peut exiger des soumissionnaires qu’ils
prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d’une
déclaration ou de leur inscription sur une liste.

3Il indique dans l’appel d’offres ou dans les
documents d’appel d’offres quelles preuves doivent être remises et à quel
moment.

Critères
d’aptitude

## Art. 27 {#art_27}

1L’adjudicateur
définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou dans les documents
d’appel d’offres, les critères d’aptitude auxquels doivent répondre les
soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et
vérifiables pour le marché concerné.

2Les critères d’aptitude peuvent concerner en
particulier les capacités professionnelles, financières, économiques,
techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur
expérience.

3L’adjudicateur indique dans l’appel d’offres ou
dans les documents d’appel d’offres quelles preuves les soumissionnaires
doivent fournir et à quel moment.

4Il ne peut poser comme condition que les
soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d’un
adjudicateur soumis au présent accord.

Listes

## Art. 28 {#art_28}

1L’adjudicateur
ou l’autorité compétente en vertu de la loi peut tenir une liste de soumissionnaires
qui ont l’aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.

2Les indications suivantes doivent être publiées
sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons :

a. source de la liste ;

b. informations sur les critères à remplir ;

c. méthodes de vérification et conditions
d’inscription sur la liste ;

d. durée de validité et procédure pour le
renouvellement de l’inscription.

3Une procédure transparente doit garantir qu’il est
en tout temps possible de déposer une demande d’inscription, d’examiner ou de
vérifier l’aptitude d’un soumissionnaire ainsi que d’inscrire un
soumissionnaire sur la liste ou de l’en radier.

4Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une
liste sont également admis à participer à une procédure de passation de
marchés, à condition d’apporter la preuve de leur aptitude.

5Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y
figurant en sont informés.

Critères
d’adjudication

## Art. 29 {#art_29}

1L’adjudicateur
évalue les offres sur la base de critères d’adjudication en lien avec les
prestations. Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut notamment
prendre en considération des critères tels que l’adéquation, les délais, la
valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l’esthétique, le
développement durable, la plausibilité de l'offre, la créativité, le service
après-vente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le caractère
innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences
techniques et l’efficacité de la méthode.

2Pour les marchés non soumis aux accords
internationaux, l’adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la
mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation
professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou
une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.

3L’adjudicateur indique les critères d’adjudication
et leur pondération dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel
d’offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte
sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.

4Les prestations standardisées peuvent être
adjugées sur la base du seul critère du prix le plus bas.

Spécifications
techniques

## Art. 30 {#art_30}

1L’adjudicateur
fixe les spécifications techniques nécessaires dans l’appel d’offres ou dans les
documents d’appel d’offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de
l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa
sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences
relatives au marquage ou à l’emballage.

2Dans la mesure où cela est possible et approprié,
l’adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes
internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en
Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.

3Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de
marques, de brevets, de droits d’auteur, de designs, de types, d’origines ou de
producteurs particuliers, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment
précis ou intelligible de décrire l’objet du marché et à la condition que
l’adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les
documents d’appel d’offres. La preuve de l’équivalence incombe au
soumissionnaire.

4L’adjudicateur peut prévoir des spécifications
techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger
l’environnement.

Communautés
de soumissionnaires et sous-traitants

## Art. 31 {#art_31}

1La
participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des
sous-traitants sont admis, à moins que l’adjudicateur ne limite ou n’exclue ces
possibilités dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.

2La participation multiple de sous-traitants ou la
participation multiple de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires
ne sont possibles que si elles sont expressément admises dans l’appel d’offres
ou dans les documents d’appel d’offres.

3La prestation caractéristique doit en principe
être fournie par le soumissionnaire.

Lots et
prestations partielles

## Art. 32 {#art_32}

1Le
soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l’objet du marché.

2L’adjudicateur peut diviser l’objet du marché en
plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.

3Lorsque l’adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires
peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l’adjudicateur
n’ait prévu d’autres modalités dans l’appel d’offres. Il peut limiter le nombre
de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.

4L’adjudicateur qui se réserve le droit d’exiger
des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l’indiquer dans
l’appel d’offres.

5Il peut se réserver, dans l’appel d’offres, le
droit d’adjuger des prestations partielles.

Variantes

## Art. 33 {#art_33}

1Le
soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour la prestation
décrite dans l’appel d’offres, des variantes. L’adjudicateur peut limiter ou
exclure cette possibilité dans l’appel d’offres.

2On entend par variante une offre qui permet
d’atteindre le but du marché d’une manière différente de celle prévue par
l’adjudicateur.

Exigences
de forme

## Art. 34 {#art_34}

1Les
offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de
manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications
figurant dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.

2Elles peuvent être remises par voie électronique
lorsque cette possibilité est prévue dans l’appel d’offres ou dans les
documents d’appel d’offres et que les exigences fixées par l’adjudicateur sont
respectées.

Chapitre 6

Déroulement
de la procédure d’adjudication

Contenu
de l’appel d’offres

## Art. 35 {#art_35}

1L’appel
d’offres contient au minimum les indications suivantes :

a. le nom et l’adresse de l’adjudicateur ;

b. le genre de marché, le type de procédure, le
code CPV[5]
correspondant et en outre, pour les services, le code CPC[6]
correspondant ;

c. la description des prestations, y compris la
nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la
quantité estimée, ainsi que les éventuelles options ;

d. le lieu et le délai d’exécution de la prestation
;

e. cas échéant, la division en lots, la limitation
du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles ;

f. le cas échéant, la limitation ou l’exclusion de
la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des
sous-traitants ;

g. le cas échéant, la limitation ou l’exclusion des
variantes ;

h. pour les prestations nécessaires périodiquement,
si possible le délai de publication du prochain appel d’offres et, le cas
échéant, l’indication concernant la réduction du délai de remise des offres ;

i. le cas échéant, l’indication selon laquelle il
y aura une enchère électronique ;

j. le cas échéant, l’intention de mener un
dialogue ;

k. le délai de remise des offres ou des demandes de
participation ;

l. les exigences de forme applicables à la remise
des offres ou des demandes de participation, le cas échéant l'indication selon
laquelle la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes
distinctes ;

m. la ou les langues de la procédure et des offres ;

n. les critères d’aptitude et les preuves requises ;

o. le cas échéant, le nombre maximal de
soumissionnaires qui, dans le cadre d’une procédure sélective, seront invités à
présenter une offre ;

p. les critères d’adjudication et leur pondération,
lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d’appel d’offres ;

q. le cas échéant, le droit réservé d’adjuger des
prestations partielles ;

r. la durée de validité des offres ;

s. l’adresse à laquelle les documents d’appel
d’offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les
frais ;

t. l’indication que le marché est ou non soumis
aux accords internationaux ;

u. le cas échéant, les soumissionnaires
préimpliqués et admis à la procédure ;

v. les voies de droit.

Contenu
des documents d’appel d’offres

## Art. 36 {#art_36}

Les documents
d’appel d’offres contiennent les indications suivantes, à moins que celles-ci
ne figurent déjà dans l’appel d’offres :

a. le nom et l’adresse de l’adjudicateur ;

b. l’objet du marché, y compris les spécifications
techniques et les attestations de conformité, les plans, les dessins et les
instructions nécessaires ainsi que les indications relatives aux quantités
exigées ;

c. les exigences de forme, les conditions de
participation à la procédure d’adjudication, y compris la liste des
informations et des documents que les soumissionnaires doivent fournir en
relation avec ces conditions, et l’éventuelle pondération des critères
d’aptitude ;

d. les critères d’adjudication et leur pondération ;

e. lorsque l’adjudicateur passe le marché par voie
électronique, les éventuelles exigences relatives à l’authentification et au
cryptage des renseignements communiqués par voie électronique ;

f. lorsque l’adjudicateur prévoit une enchère
électronique, les règles applicables à cette dernière, y compris les éléments
de l’offre qui pourront être modifiés et qui seront évalués sur la base des
critères d’adjudication ;

g. la date, l’heure et le lieu d’ouverture des
offres, en cas d’ouverture publique des offres ;

h. toutes les autres modalités et conditions
nécessaires à l’établissement des offres, en particulier la monnaie dans
laquelle celles-ci doivent être présentées (en règle générale le franc suisse) ;

i. les délais d’exécution des prestations.

Ouverture
des offres

## Art. 37 {#art_37}

1Dans les
procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, toutes les offres remises
dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de
l’adjudicateur.

2Un procès-verbal est établi à l’ouverture des
offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les
noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles
variantes ainsi que le prix total de chaque offre.

3Lorsque la prestation et le prix doivent être
proposés dans deux enveloppes distinctes, l'ouverture des enveloppes est régie
par les al. 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le
procès-verbal d'ouverture des secondes enveloppes.

4Le procès-verbal est rendu accessible sur demande
à tous les soumissionnaires au plus tard après l'adjudication.

Examen
des offres

## Art. 38 {#art_38}

1L’adjudicateur
vérifie si les offres déposées respectent les exigences de forme. Les erreurs
manifestes de calcul sont corrigées d’office.

2L’adjudicateur peut demander aux soumissionnaires
de donner des explications sur leurs offres. Il consigne les questions posées
et les réponses obtenues.

3L’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix
est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les
renseignements utiles au soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions
de participation sont remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres
ont été comprises.

4Lorsque la prestation et le prix doivent être
proposés dans deux enveloppes distinctes, l'adjudicateur établit dans un
premier temps la liste des meilleures offres du point de vue qualitatif. Dans
un second temps, il évalue les prix totaux.

## Art. 39 {#art_39}

1En vue
de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut, en
collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui
concerne les prestations et les modalités de leur exécution.

2Une rectification n’est effectuée que :

a. si elle est indispensable pour clarifier l’objet
du marché ou les offres ou pour rendre les offres objectivement comparables sur
la base des critères d’adjudication, ou

b. si des modifications des prestations sont
objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l’objet du marché,
les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière
telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires
potentiels s’en trouvent modifiés.

3Une adaptation des prix ne peut être demandée que
dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées
à l’alinéa 2.

4L’adjudicateur consigne dans des procès-verbaux
les résultats de la rectification des offres.

Évaluation
des offres

## Art. 40 {#art_40}

1Si les
critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées,
les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d’adjudication
de manière objective, uniforme et traçable. L’adjudicateur établit un rapport
sur l’évaluation.

2Lorsque l’examen et l’évaluation approfondis des
offres exigent des moyens considérables et à condition de l’avoir annoncé dans
l’appel d’offres, l’adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier
examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si
possible les trois offres les mieux classées et les soumet à un examen et à une
évaluation détaillés.

Adjudication

## Art. 41 {#art_41}

Le marché est adjugé
au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse.

Conclusion
du contrat

## Art. 42 {#art_42}

1Le
contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l’écoulement du
délai de recours contre l’adjudication, à moins que le Tribunal administratif
cantonal n’ait accordé l’effet suspensif à un recours formé contre
l’adjudication.

2Lorsqu’une procédure de recours contre l’adjudication
est pendante sans que l’effet suspensif ait été demandé ou octroyé,
l’adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.

Interruption

## Art. 43 {#art_43}

1L’adjudicateur
peut interrompre la procédure d’adjudication en particulier dans les cas
suivants :

a. il renonce, pour des motifs suffisants, à
adjuger le marché public ;

b. aucune offre ne répond aux spécifications
techniques ou aux autres exigences ;

c. en raison de modifications des
conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ;

d. les offres présentées ne permettent pas une
acquisition économique ou dépassent nettement le budget ;

e. il existe des indices suffisants d’un accord
illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ;

f. une modification importante des prestations
demandées est nécessaire.

2En cas d’interruption justifiée de la procédure,
les soumissionnaires n’ont pas droit à une indemnisation.

Exclusion
de la procédure et révocation de l’adjudication

## Art. 44 {#art_44}

1L’adjudicateur
peut exclure un soumissionnaire de la procédure d’adjudication, le radier d’une
liste ou révoquer une adjudication s’il est constaté que le soumissionnaire, un
de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier :

a. ne remplit pas ou plus les conditions de
participation à la procédure d’adjudication ou a un comportement qui compromet
la conformité de cette dernière aux dispositions légales ;

b. remet une offre ou une demande de participation
qui est entachée d’importants vices de forme ou qui s’écarte de manière
importante des exigences fixées dans l’appel d’offres ;

c. a fait l’objet d’une condamnation entrée en
force pour un délit commis au détriment de l’adjudicateur en cause ou pour un
crime ;

d. fait l’objet d’une procédure de saisie ou de
faillite ;

e. a enfreint les dispositions relatives à la lutte
contre la corruption ;

f. refuse de se soumettre aux contrôles qui ont
été ordonnés ;

g. ne paie pas les impôts ou les cotisations
sociales exigibles ;

h. n’a pas exécuté correctement des marchés publics
antérieurs ou s’est révélé d’une autre manière ne pas être un partenaire fiable
;

i. a participé à la préparation du marché, sans
que le désavantage concurrentiel qui en découle pour les autres
soumissionnaires puisse être compensé par des moyens appropriés ;

j. a fait l’objet, en vertu de l’article 45, alinéa
1, d’une exclusion des futurs marchés publics entrée en force.

2L’adjudicateur peut également prendre les mesures
mentionnées à l’alinéa 1 lorsque des indices suffisants laissent penser en
particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait
appel ou un organe de ce dernier :

a. a fourni à l’adjudicateur des indications
fausses ou trompeuses ;

b. a conclu un accord illicite affectant la
concurrence ;

c. remet une offre anormalement basse, sans
prouver, après y avoir été invité, qu’il remplit les conditions de
participation, et ne donne aucune garantie que les prestations faisant l’objet
du marché à adjuger seront exécutées conformément au contrat ;

d. a enfreint les règles professionnelles reconnues
ou porté atteinte à son honneur ou à son intégrité professionnels par ses
agissements ou omissions ;

e. est insolvable ;

f. ne respecte pas les dispositions relatives à la
protection des travailleurs, les conditions de travail, les dispositions
relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, les
dispositions relatives à la confidentialité, les dispositions du droit suisse
en matière d'environnement ou les conventions internationales relatives à la
protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral ;

g. a violé les obligations en matière d’annonce et
d’autorisation mentionnées dans la LTN ;

h. viole la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre
la concurrence déloyale[7].

Sanctions

## Art. 45 {#art_45}

1Lorsqu’un
soumissionnaire ou un sous-traitant se trouve, lui-même ou à travers ses
organes, dans un ou plusieurs des cas énoncés à l’article 44, alinéas 1, lettres
c et e, et 2, lettes b, f et g, et que
l’acte ou les actes concernés sont graves, il peut être exclu pour une durée
maximale de cinq ans des futurs marchés ou se voir infliger une amende pouvant
aller jusqu’à 10% du prix final de l’offre soit par l’adjudicateur, soit par
l’autorité compétente en vertu de la loi. Dans les cas de peu de gravité, un
avertissement peut être prononcé.

2Ces sanctions peuvent être prononcées
indépendamment de l’application d’autres mesures juridiques à l’encontre du
soumissionnaire, du sous-traitant ou de leurs organes fautifs. Si
l’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi soupçonne un accord
illicite affectant la concurrence au sens de l'article 44, alinéa 2, lettre b,
il ou elle en informe la Commission de la concurrence.

3L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu
de la loi annonce à l’AiMp les exclusions entrées en force prononcées sur la
base de l’alinéa 1. L’AiMp tient une liste non publique des soumissionnaires et
sous-traitants sanctionnés, qui mentionne le motif et la durée de l’exclusion
des marchés publics. Il veille à ce que tout adjudicateur puisse obtenir les
données relatives à un soumissionnaire ou sous-traitant déterminé. À cet effet,
il peut mettre en place une procédure de consultation en ligne des données. La
Confédération et les cantons se donnent mutuellement accès à toutes les informations
récoltées sur la base du présent article. À l’expiration de la sanction,
l’inscription y relative est effacée de la liste.

4Lorsqu’un adjudicateur contrevient au présent
accord, l’autorité compétente en vertu de la loi édicte des instructions appropriées
et se charge d’en assurer le respect.

5Lorsque des contributions financières sont
allouées pour un marché public, elles peuvent être supprimées en tout ou en
partie ou faire l'objet d'une demande de restitution en cas de violation du
présent accord par l'adjudicateur.

Chapitre 7

Délais
et publications, statistiques

Délais

## Art. 46 {#art_46}

1L’adjudicateur
fixe les délais de remise des offres ou des demandes de participation en tenant
compte de la complexité du marché, du nombre probable de contrats de
sous-traitance ainsi que des modes de transmission des offres ou des demandes
de participation.

2Pour les marchés soumis aux accords internationaux,
les délais minimaux suivants sont applicables :

a. dans la procédure ouverte, 40 jours à compter de
la publication de l’appel d’offres pour la remise des offres ;

b. dans la procédure sélective, 25 jours à compter
de la publication de l’appel d’offres pour la remise des demandes de
participation et 40 jours à compter de l’invitation à remettre une offre pour
la remise des offres.

3Une prolongation de ces délais doit être annoncée
en temps utile à tous les soumissionnaires ou être publiée.

4Pour les marchés non soumis aux accords
internationaux, le délai de remise des offres est en général d’au moins 20
jours. Dans le cas de prestations largement standardisées, il peut être réduit
à 5 jours au minimum.

Réduction
des délais pour les marchés soumis aux accords internationaux

## Art. 47 {#art_47}

1En cas
d’urgence dûment établie, l’adjudicateur peut réduire les délais minimaux visés
à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum.

2Il peut réduire le délai minimal de remise des
offres de 40 jours fixé à l’article 46, alinéa 2, de 5 jours par condition
remplie lorsque :

a. l’appel d’offres est publié par voie
électronique ;

b. les documents d’appel d’offres sont publiés
simultanément par voie électronique ;

c. les offres transmises par voie électronique sont
admises.

3Il peut réduire le délai minimal de remise des
offres de 40 jours fixé à l’article 46, alinéa 2, à 10 jours au minimum
lorsqu’il a publié, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication
de l’appel d’offres, un avis préalable mentionnant :

a. l’objet du marché envisagé ;

b. le délai approximatif de remise des offres ou
des demandes de participation ;

c. le fait que les soumissionnaires intéressés
devraient faire part à l’adjudicateur de leur intérêt pour le marché ;

d. l’adresse à laquelle les documents d’appel
d’offres pourront être obtenus ;

e. toutes les autres indications énumérées à l’article
35 qui sont déjà disponibles à cette date.

4Il peut réduire le délai minimal de remise des
offres de 40 jours fixé à l’article 46, alinéa 2, à 10 jours au minimum
lorsqu’il acquiert des prestations nécessaires périodiquement et qu’il a
annoncé cette réduction de délai dans un précédent appel d’offres.

5Au surplus, lorsque l’adjudicateur achète des
marchandises ou des services commerciaux ou une combinaison des deux, il peut
dans tous les cas réduire le délai de remise des offres à 13 jours au minimum,
à condition de publier simultanément par voie électronique l’appel d’offres et
les documents d’appel d’offres. En outre, si l’adjudicateur accepte de recevoir
des offres pour des marchandises ou des services commerciaux par voie
électronique, il peut réduire le délai de remise des offres à 10 jours au
minimum.

Publications

## Art. 48 {#art_48}

1Dans les
procédures ouvertes ou sélectives, l’adjudicateur publie l’avis préalable,
l’appel d’offres, l’adjudication et l’interruption de la procédure sur une
plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la
Confédération et les cantons. Il publie également les adjudications de gré à
gré des marchés soumis aux accords internationaux.

2Les documents d’appel d’offres sont en général mis
à disposition en même temps et par voie électronique. L’accès à ces
publications est gratuit.

3L’organisation chargée par la Confédération et les
cantons de développer et d’exploiter la plateforme Internet peut percevoir des
rémunérations ou des émoluments auprès des adjudicateurs, des soumissionnaires
et d’autres personnes utilisant la plateforme ou les services associés. Les
montants perçus sont déterminés par le nombre de publications ou l’étendue des
prestations fournies.

4Lorsque l’appel d’offres pour un marché soumis aux
accords internationaux n’est pas publié dans une des langues officielles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’adjudicateur en publie
simultanément un résumé dans une des langues officielles de l’OMC. Ce résumé
mentionne au minimum :

a. l’objet du marché ;

b. le délai de remise des offres ou des demandes de
participation ;

c. l’adresse à laquelle les documents d’appel
d’offres peuvent être obtenus.

5Pour les marchés non soumis aux accords
internationaux, il convient de tenir compte de la langue du lieu où le marché
sera exécuté.

6Les adjudications des marchés soumis aux accords
internationaux doivent en principe être publiées dans un délai de 30 jours.
L’avis contient les indications suivantes :

a. le type de procédure utilisé ;

b. l’objet et l’étendue du marché ;

c. le nom et l’adresse de l’adjudicateur ;

d. la date de l’adjudication ;

e. le nom et l’adresse du soumissionnaire retenu ;

f. le prix total de l’offre retenue, taxe sur la
valeur ajoutée comprise.

7Les cantons peuvent prévoir des organes de
publication supplémentaires.

Conservation
des documents

## Art. 49 {#art_49}

1Les
adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure
d’adjudication pendant au moins trois ans à compter de l’entrée en force de
l’adjudication.

2Font partie des documents à conserver :

a. l’appel d’offres ;

b. les documents d’appel d’offres ;

c. le procès-verbal d’ouverture des offres ;

d. la correspondance relative à la procédure
d’adjudication ;

e. les procès-verbaux relatifs à la rectification
des offres ;

f. les décisions rendues dans le cadre de la
procédure d’adjudication ;

g. l’offre retenue ;

h. les données permettant de reconstituer le
déroulement d’une procédure d’adjudication menée par voie électronique ;

i. la documentation relative aux adjudications de
gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.

3Pendant la durée de leur conservation, les
documents doivent être traités de manière confidentielle, à moins que le
présent accord ne prévoie leur divulgation. Sont réservés les devoirs légaux
d’information.

Statistiques

## Art. 50 {#art_50}

1Dans les
douze mois suivant la fin de chaque année civile, les cantons établissent à
l’intention du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) une statistique
électronique sur les marchés soumis aux accords internationaux qui ont été
adjugés au cours de l’année précédente.

2Les statistiques contiennent au minimum les
indications suivantes :

a. le nombre et la valeur totale des marchés
publics qui ont été adjugés par chaque adjudicateur, ventilés entre les marchés
de construction, les marchés de fournitures et les marchés de services, avec
indication des codes CPC ou CPV ;

b. le nombre et la valeur totale des marchés
publics adjugés de gré à gré ;

c. des estimations pour les données requises aux
lettres a et b, accompagnées d’une explication de la méthode
utilisée pour établir les estimations, dans les cas où il n’est pas possible de
fournir les données.

3La valeur totale indiquée doit comprendre la taxe
sur la valeur ajoutée.

4La statistique globale du SECO est accessible au
public, sous réserve de la protection des données et de la préservation des
secrets d’affaires.

Chapitre 8

Voies
de droit

Notification
des décisions

## Art. 51 {#art_51}

1L’adjudicateur
notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par publication, soit par
notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit
d’être entendu avant la notification de la décision.

2Les décisions sujettes à recours doivent être
sommairement motivées et indiquer les voies de droit.

3La motivation sommaire d’une adjudication comprend
:

a. le type de procédure d’adjudication utilisé et
le nom du soumissionnaire retenu ;

b. le prix total de l’offre retenue ;

c. les caractéristiques et avantages décisifs de
l’offre retenue ;

d. le cas échéant, les motifs du recours à la procédure
de gré à gré.

4L’adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement
dont la divulgation :

a. enfreindrait le droit en vigueur ou porterait
atteinte à l’intérêt public ;

b. porterait atteinte aux intérêts commerciaux
légitimes des soumissionnaires, ou

c. pourrait nuire à une concurrence loyale entre
les soumissionnaires.

Recours

## Art. 52 {#art_52}

1Les
décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif cantonal en tant qu’instance cantonale unique, à tout le
moins, lorsque la valeur du marché atteint la valeur seuil déterminante pour la
procédure sur invitation.

2Les recours concernant les marchés des tribunaux
supérieurs cantonaux relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral.

3Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire
recours contre des décisions relatives à des marchés non soumis aux accords
internationaux que si l’État dans lequel ils ont leur siège accorde la
réciprocité.

Objets
du recours

## Art. 53 {#art_53}

1Seules
les décisions suivantes sont sujettes à recours :

a. l’appel d’offres ;

b. la décision concernant le choix des participants
à la procédure sélective ;

c. la décision d’inscrire un soumissionnaire sur
une liste ou de l’en radier ;

d. la décision concernant les demandes de
récusation ;

e. l’adjudication ;

f. la révocation de l’adjudication ;

g. l’interruption de la procédure ;

h. l’exclusion de la procédure ;

i. le prononcé d’une sanction.

2Les prescriptions contenues dans les documents
d’appel d’offres dont l’importance est identifiable ne peuvent être contestées
que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres.

3Les dispositions du présent accord relatives au
droit d’être entendu dans la procédure de décision, à l’effet suspensif et à la
restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours
contre le prononcé d’une sanction.

4Les décisions mentionnées à l’alinéa 1, lettres c
et i, peuvent faire l’objet d’un recours sans égard à la valeur du
marché.

5Pour le reste, les décisions rendues sur la base
du présent accord ne sont pas sujettes à recours.

6La conclusion de contrats subséquents au sens de
l'article 25, alinéas 4 et 5, ne peut faire l’objet d’un recours.

Effet
suspensif

## Art. 54 {#art_54}

1Le
recours n’a pas d’effet suspensif.

2Sur demande, le Tribunal administratif cantonal
peut accorder l’effet suspensif au recours, lorsque celui-ci paraît
suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. En
matière d’effet suspensif, il n'y a en règle générale qu'un échange
d'écritures.

3Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive
ou contraire à la bonne foi n’est pas protégée. Les demandes en
dommages-intérêts de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la
compétence des tribunaux civils.

Droit applicable

## Art. 55 {#art_55}

Sauf disposition
contraire du présent accord, les procédures de décision et de recours sont
régies par les dispositions des législations cantonales sur la procédure
administrative.

Délai et
motifs de recours, qualité pour recourir

## Art. 56 {#art_56}

1Les
recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un délai de 20
jours à compter de la notification de la décision.

2Les féries judicaires ne s’appliquent pas.

3Le recours peut être formé pour :

a. violation du droit, y compris l’excès ou l’abus
du pouvoir d’appréciation ;

b. constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents.

4L’opportunité d’une décision ne peut être examinée
dans le cadre d’une procédure de recours.

5Seules les personnes qui prouvent qu’elles peuvent
et veulent fournir les prestations demandées ou des prestations équivalentes
peuvent faire recours contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être
invoqués que l’application indue de la procédure de gré à gré et le grief selon
lequel l’adjudication est entachée de corruption.

Consultation
des pièces

## Art. 57 {#art_57}

1Au cours
de la procédure de décision, les soumissionnaires n’ont pas le droit de
consulter les pièces.

2Dans la procédure de recours, le recourant peut,
sur demande, consulter les pièces relatives à l’évaluation de son offre et les
autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu’un
intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Décision
sur recours

## Art. 58 {#art_58}

1L’autorité
de recours peut soit statuer elle-même, soit renvoyer l’affaire à l’autorité
précédente ou à l’adjudicateur. En cas de renvoi, elle donne des instructions
impératives.

2Lorsque le recours s’avère bien fondé et que le
contrat a déjà été conclu avec le soumissionnaire retenu, l’autorité de recours
constate le caractère illicite de la décision.

3En même temps qu’elle procède à la constatation de
la violation du droit, l’autorité de recours statue sur une éventuelle demande
en dommages-intérêts.

4Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses
que le soumissionnaire a dû engager en relation avec la préparation et la
remise de son offre.

Révision

## Art. 59 {#art_59}

1Lorsque
l’autorité de recours est appelée à statuer sur une demande de révision, l’article
60, alinéa 2, est applicable par analogie.

Chapitre 9

Autorités

Commission
des marchés publics Confédération-cantons

## Art. 60 {#art_60}

1La
surveillance du respect des engagements internationaux de la Suisse en matière
de marchés publics incombe à la Commission des marchés publics
Confédération–cantons (CMCC). Celle-ci est composée à parts égales de
représentants de la Confédération et de représentants des cantons. Le
secrétariat est assuré par le SECO.

2La CMCC assume notamment les tâches suivantes :

a. définir à l’intention du Conseil fédéral la
position de la Suisse dans les organismes internationaux et conseiller les
délégations suisses participant à des négociations ;

b. promouvoir les échanges d’informations et
d’expériences entre la Confédération et les cantons et élaborer des
recommandations pour la transposition en droit suisse des engagements
internationaux de la Suisse ;

c. soigner les contacts avec les autorités de
surveillance étrangères ;

d. donner des conseils et, dans des cas
particuliers, servir de médiateur lors de différends liés aux affaires visées
aux lettres a à c.

3Lorsque des indices laissent penser que les
engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics sont
violés, la CMCC peut intervenir auprès des autorités de la Confédération ou des
cantons et les amener à clarifier la situation et, en cas d’irrégularités
avérées, à prendre les mesures nécessaires.

4La CMCC peut procéder à des expertises ou en faire
effectuer par des experts.

5Elle se dote d’un règlement interne. Celui-ci doit
être approuvé par le Conseil fédéral et par l’AiMp.

Autorité
intercantonale

## Art. 61 {#art_61}

1Les
membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics,
de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement
représentant les cantons parties au présent accord, forment l’Autorité
intercantonale pour les marchés publics (AiMp).

2L’AiMp assume notamment les tâches suivantes :

a. édicter le présent accord ;

b. procéder aux modifications du présent accord,
sous réserve de l’approbation des cantons parties ;

c. adapter les valeurs seuils ;

d. proposer au Conseil fédéral une exemption au
présent accord et prendre acte des demandes en ce sens des adjudicateurs selon
l’article 7, alinéa 1 (clause d’exemption) ;

e. surveiller la mise en œuvre du présent accord
par les cantons et désigner un organe de contrôle ;

f. tenir la liste des soumissionnaires et
sous-traitants sanctionnés conformément à l’article 45, alinéa 3 ;

g. adopter un règlement fixant les règles
d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord ;

h. agir comme organe de contact dans le cadre des
accords internationaux ;

i. désigner les délégués cantonaux aux commissions
nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement de
celles-ci.

3L’AiMp prend ses décisions à la majorité des
trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons
soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d’une voix, qui est
exprimée par un membre de son gouvernement.

4L’AiMp collabore avec les Conférences des chefs de
départements cantonaux concernées, avec les Conférences spécialisées des
cantons et avec la Confédération.

Contrôles

## Art. 62 {#art_62}

1Les
cantons veillent au respect du présent accord.

2L'AiMp traite les dénonciations de cantons
concernant le respect du présent accord par les autres cantons.

3Les dénonciations de particuliers concernant le
respect du présent accord par les cantons sont traitées par l'AiMp. La
dénonciation ne permet pas de se voir reconnaître la qualité de partie et ne
donne pas droit à une décision.

4L'AiMp édicte un règlement à ce sujet.

Chapitre
10

Dispositions
finales

Adhésion,
dénonciation, modification et annulation

## Art. 63 {#art_63}

1Chaque
canton peut adhérer au présent accord par simple déclaration adressée à l’AiMp.

2Le présent accord peut être dénoncé pour la fin
d’une année civile moyennant un préavis de six mois adressé à l’AiMp.

3Toute adhésion ou dénonciation, ainsi que toute
modification ou annulation du présent accord seront communiquées à la
Chancellerie fédérale par l’AiMp.

4Dans le respect des engagements internationaux de
la Suisse, les cantons peuvent édicter des dispositions d'exécution, en
particulier pour les articles 10, 12 et 26.

Droit
transitoire

## Art. 64 {#art_64}

1Les
procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en vigueur du
présent accord sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture.

2En cas de dénonciation par un canton, le présent
accord s’applique à la passation de marchés publics ayant fait l’objet d’un
appel d’offres avant la fin de l’année civile pour laquelle la dénonciation est
effective.

Entrée
en vigueur

## Art. 65 {#art_65}

1Le
présent accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont adhéré. Son entrée
en vigueur est communiquée à la Chancellerie fédérale par l’AiMp.

2L’accord du 15 mars 2001 reste applicable aux
cantons qui n’ont pas adhéré au présent accord.

Annexes Cantons

Annexe 1 :
Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accords internationaux Annexe
2 : Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux accords
internationaux

Annexe 3 :
Conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

Annexe 4:
Conventions pertinentes pour la protection de l'environnement et des ressources
naturelles.

Annexe 1

Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accord
internationaux

a) Accord relatif aux marchés publics (OMC)

Adjudicateur

Valeurs seuils en CHF (Valeurs seuils en DTS)

Marchés de construction (valeur
totale)

Fournitures

Prestations de service

Cantons

8'700'000 CHF

(5'000'000
DTS)

350'000 CHF

(200'000
DTS)

350'000 CHF

(200'000
DTS)

Autorités et entreprises publiques dans les secteurs de
l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

8'700'000 CHF

(5'000'000
DTS)

700'000 CHF

(400'000
DTS)

700'000 CHF

(400'000
DTS)

b) En vertu de l’accord entre la Communauté européenne
et la Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux
dispositions des accords internationaux

Adjudicateur

Valeurs
seuils en CHF (Valeurs
seuils en Euro)

Marchés de construction (valeur
totale)

Fournitures

Prestations
de service

Communes / districts

8'700'000 CHF (6'000'000 Euro)

350'000 CHF (240'000 Euro)

350'000 CHF (240'000 Euro)

Entreprises privées disposant d'un droit spécial ou
exclusif, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et du transport

8'700'000 CHF (6'000’0000 Euro)

700'000 CHF (480'000 Euro)

700'000 CHF (480'000 Euro)

Entreprises publiques ou privées
ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport
ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et

en chaleur)

8'000'000 CHF (5'000'000 Euro)

640'000 CHF (400'000 Euro)

640'000 CHF (400'000 Euro)

Entreprises publiques ou privées
ayant des droits spéciaux et exclusifs dans le secteur des
télécommunications*

8'000'000 CHF (5'000'000 Euro)

960'000 CHF (600'000 Euro)

960'000 CHF (600'000 Euro)

* Ce secteur est exempté (ordonnance sur les marchés publics,
spécialement annexe 1 – RS 172.056.11)

Annexe 2

Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non
soumis aux accords internationaux

Champ d’application

Fournitures

(valeurs
seuils en CHF)

Services

(valeurs
seuils en CHF)

Construction
(valeurs seuils en CHF)

Second œuvre

Gros œuvre

Procédure
de gré à gré

en dessous de 150’000

en dessous de 150’000

en dessous de 150’000

en dessous de 300’000

Procédure sur invitation

en dessous de 250’000

en dessous de 250’000

en dessous de 250'000

en dessous de 500’000

Procédure
ouverte / sélective

dès
250’000

dès
250’000

dès
250’000

dès
500’000

Annexe 3

Conventions fondamentales de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT)[8]

- Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant
le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9) ;

- Convention no 87 du 9 juillet 1948
concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7)
;

- Convention no 98 du 1er juillet 1949
concernant l'application des principes du droit d'organisation et de
négociation collective (RS 0.822.719.9) ;

- Convention no 100 du 29 juin 1951
concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la
main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0) ;

- Convention no 105 du 25 juin 1957
concernant l'abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5) ;

- Convention no 111 du 25 juin 1958
concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (RS 0.822.721.1)
;

- Convention no 138 du 26 juin 1973
concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (RS 0.822.723.8) ;

- Convention no 182 du 17 juin 1999
concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).

Annexe 4

Conventions pertinentes pour la protection de
l'environnement et des ressources naturelles

- Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la
protection de la couche d'ozone (RS 0.814.02) et le protocole de
Montréal relatif du 16 septembre 1987 à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone conclu dans le cadre de cette convention (RS 0.814.021) ;

- Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (RS 0.814.05)
;

- Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les
polluants organiques persistants (RS 0.814.03) ;

- Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique
(RS 0.451.43) ;

- Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques du 9 mai 1992 (RS 0.814.01) ;

- Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453) ;

- Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance du 13 novembre 1979 et les huit protocoles
ratifiés par la Suisse dans le cadre de cette convention (RS 0.814.32).

[1] Adhésion
du Canton de Neuchâtel par décret du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec
effet au 1er janvier 2024, promulgué par le Conseil d'État le 25
octobre 2023

(*)

[2] RS
220

[3] RS
822.11

[4] RS
822.41

[5] CPV
= «Common Procurement Vocabulary» (Vocabulaire commun pour les marchés publics
de l’Union européenne).

[6] CPC
= «Central Product Classification» (Classification centrale des produits des
Nations Unies).

[7] RS
241

[8] Parallèlement
aux conventions fondamentales selon la présente annexe, l’adjudicateur peut
également exiger, en guise de normes internationales en matière de conditions
de travail, le respect des principes d’autres conventions de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT), pour autant que la Suisse les ait ratifiées