# Loi sur les marchés publics (LCMP), du 5 septembre 2023

## Art. 2 {#art_2}

Sont exclus du champ d’application de la législation sur les
marchés publics :

a) la
Banque cantonale neuchâteloise ;

b) les
caisses de pensions, la Caisse cantonale d’assurance populaire et
l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP), lorsqu’ils
investissent dans le cadre de leur patrimoine financier.

Procédure

## Art. 3 {#art_3}

1Sous réserve des dispositions de l’AIMP et de la
présente loi, la procédure en matière de marchés publics est régie par la loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[2].

2À moins
que l’appel d’offres n’en dispose autrement, la langue de la procédure est le
français. L’entité adjudicatrice peut exclure une offre si celle-ci est déposée
dans une autre langue.

3Toutes
les décisions mentionnées à l’article 53, alinéa 1, AIMP peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du Tribunal cantonal, lorsque la valeur du marché atteint
la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation. Le type de
procédure choisi n’est pas déterminant.

4Les
décisions prises dans le cadre d’une procédure de gré à gré selon l’article 21,
alinéa 1, AIMP ne sont pas sujettes à recours.

5Sous
réserve des dispositions relatives à la publication, la procédure sur
invitation est soumise aux règles sur la procédure ouverte.

Décision

## Art. 4 — 1Les décisions de l’entité adjudicatrice sont {#art_4}

communiquées individuellement à chacun des soumissionnaires.

2Dans les
procédures ouvertes et sélectives, ainsi que dans les procédures de gré à gré
au sens de l’article 21, alinéa 2, AIMP soumises aux traités internationaux,
elles sont également publiées sur la plateforme simap.ch.

3La
décision d’adjudication indique au moins le nom de l’adjudicataire et le
tableau final d’appréciation des offres. Ce tableau mentionne les critères
d’adjudication, le prix total de l’offre retenue, les pondérations et les notes
obtenues par chaque
soumissionnaire. Tous les noms seront caviardés, à l’exception de ceux de
l’adjudicataire et du destinataire de la décision.

4Lorsque
deux soumissionnaires ou plus sont à égalité au terme de l’analyse des offres,
le pouvoir adjudicateur décide librement du soumissionnaire qui sera
l'adjudicataire du marché

Respect des conditions de travail

## Art. 5 {#art_5}

1Le
soumissionnaire pressenti apporte la preuve du respect des conventions
collectives de travail par la fourniture d’une attestation obtenue auprès des
commissions paritaires instituées par lesdites conventions.

2Aux fins
notamment de lutter contre la sous-enchère salariale, les soumissionnaires et
leurs sous-traitants fournissant des prestations dans le Canton de Neuchâtel
sont tenus de respecter les conditions de travail en vigueur dans le canton, en
particulier les dispositions sur le salaire minimum neuchâtelois ou celles
fixées dans une convention collective de travail déclarée de force obligatoire
sur le territoire cantonal, lorsque qu’il n’existe pas d’équivalent au lieu de
leur siège ou de leur établissement en Suisse.

3Le non-respect des conditions de travail constitue
un motif d’exclusion du soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication.

Respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes

## Art. 6 {#art_6}

1Les soumissionnaires doivent respecter l’égalité
salariale entre femmes et hommes.

2Lorsque
la valeur du marché dépasse 30'000 francs, l’adjudicateur invite tout
soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l’adjudication du marché
et employant au moins 20 travailleuses/travailleurs, les apprenti-e-s n’étant
pas comptabilisé-e-s dans cet effectif, à fournir une analyse vérifiée de
l’égalité des salaires effectuée en application des articles 13a et suivants de
la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes[3].

Peines conventionnelles

## Art. 7 — 1Afin d’assurer le respect des dispositions relatives {#art_7}

à la protection des travailleuses et des travailleurs, des conditions de
travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes ainsi que du droit de
l’environnement, l’adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le
contrat qu’il conclut avec l’adjudicataire.

2Aucune
peine conventionnelle ne peut être prévue pour un retard dans les travaux dû à
une canicule définie par le règlement du Conseil d’État ou à d'autres
événements climatiques extrêmes, empêchant la continuation des travaux afin de
protéger la santé des travailleuses et des travailleurs.

Critères d’adjudication

## Art. 8 {#art_8}

1L’entité adjudicatrice fixe les critères
d’adjudication en application de l’article 29 AIMP.

2Pour les marchés non soumis aux accords
internationaux, l’entité adjudicatrice est encouragée à prendre en compte le
critère de la formation professionnelle, en particulier dans les marchés de gré
à gré

Sous-traitance et location de personnel

## Art. 9 {#art_9}

1L’entité
adjudicatrice peut limiter ou exclure le recours à la sous-traitance ou à la
location de personnel dans l’appel d’offres.

2Le
soumissionnaire doit indiquer dans son offre la part et le type de prestations
qu’il entend sous-traiter, les coordonnées complètes de tous ses
sous-traitants, ainsi que le recours à la location de personnel.

3Les
sous-traitants et les sociétés de location de personnel doivent remplir les
mêmes conditions de participation que le soumissionnaire. L’appel d’offres peut
prévoir des conditions d’aptitudes particulières pour les sous-traitants.

4En cas de
changement de sous-traitant en cours d’exécution du marché, l’adjudicataire
doit en informer l’entité adjudicatrice avant la réalisation des prestations
concernées, pour approbation.

5Le
recours à des sous-sous-traitants
(sous-traitance de 2e niveau) est interdit, sauf si l’appel d’offres
l’autorise. Dans tous les cas, le marché ne peut être sous-traité au-delà d’un
deuxième niveau.

Travail temporaire

## Art. 10 — [4] {#art_10}

Exclusion

I. En cas d’inaptitude

## Art. 11 — L’entité adjudicatrice peut exclure un soumissionnaire, avant {#art_11}

même l’examen des critères d’adjudication, s’il apparaît que celui-ci ne répond
pas aux critères d’aptitude.

II. Pour d’autres motifs

## Art. 12 — 1L’entité adjudicatrice peut prévoir, dans l’appel {#art_12}

d’offres ou l’invitation, qu’une offre sera exclue si son prix dépasse un
montant déterminé, lequel doit être expressément indiqué dans l’appel d’offres
ou l’invitation.

2Pour
autant qu’elle s’en soit réservé le droit dans l’appel d’offres ou
l’invitation, l’entité adjudicatrice peut exclure une offre qui n’a pas obtenu
un minimum de points à un ou plusieurs critères d’adjudication. Ce minimum doit
être expressément mentionné dans l’appel d’offres ou l’invitation.

Surveillance

## Art. 13 — Les services de l’administration cantonale, chargés des questions {#art_13}

de droit du travail, d’égalité entre femmes et hommes et de l’environnement ou
les organes paritaires des conventions collectives de travail applicables, sont
compétents, au sens de l’article 12, alinéa 5, AIMP, pour contrôler le respect
des conditions énoncées à l’article 12, alinéas 1 à 3, AIMP relatives à la
protection des travailleuses et des travailleurs, aux conditions de travail, à
l’égalité salariale entre femmes et hommes et au droit de l’environnement. Le
pouvoir adjudicateur peut les consulter avant l’adjudication du marché ou
pendant son exécution.

Centre de compétences sur les marchés publics

## Art. 14 {#art_14}

1Le Conseil d’État nomme au début de chaque période
administrative un centre de compétences sur les marchés publics (CCMP) composé
de représentantes et représentants des services de l’administration cantonale
concernés par les marchés publics.

2Cet
organe est notamment chargé :

a) d’informer
et de conseiller les adjudicateurs sur des questions d’ordre général et de
manière ponctuelle ;

b) d’évaluer
les effets de la réglementation en vigueur et d’en proposer les adaptations
nécessaires.

Exécution

## Art. 15 — 1Le Conseil d’État désigne le département chargé de {#art_15}

l’application de la présente loi.

2Il arrête
au besoin toutes les dispositions d’exécution nécessaires, notamment sur :

a) la
procédure applicable en matière de concours et de mandats d’étude parallèles
(art. 22 AIMP) ;

b) la
tenue de listes de soumissionnaires qualifiés (art. 26 et 28 AIMP) et de
soumissionnaires sanctionnés (art. 45, al. 3, AIMP) ;

c) la
possibilité pour l'adjudicateur d'exiger de l'adjudicataire et de ses
auxiliaires la mise en place d'un système de contrôle des travailleurs
permettant de vérifier le respect des conditions de travail, de l'égalité
salariale et du paiement des charges sociales lors de l'exécution du marché ;

d) la
désignation de l’autorité compétente en matière de sanctions, d’instructions et
d’annonces prévues par l’article 45 AIMP ;

e) la
tenue d’une liste des cas où des subventions ont été retirées (art. 45, al. 5,
AIMP) ;

f) la
tenue de statistiques sur les marchés adjugés et leur annonce à l’AIMP (art. 50,
al. 1, AIMP) ;

g) la
désignation de l’autorité compétente pour prononcer l’exclusion des futurs
marchés publics au sens de la Loi fédérale concernant des mesures en matière de
lutte contre le travail au noir (LTN), du 17 juin 2005[5] ;

h) la
désignation de l’autorité compétente pour veiller au respect de l’AIMP par les
entités adjudicatrices et les soumissionnaires (art. 62, al. 1 et 2, AIMP) ;

i) la
fixation des émoluments découlant de l’activité du CCMP (art. 9, al. 2a, AIMP).

3Le
Conseil d'État est autorisé à :

a) conclure
des accords avec des régions frontalières et des États voisins au sens de
l’article 6, alinéa 4, AIMP ;

b) déclarer
l’adhésion et la dénonciation de l’AIMP à l’autorité intercantonale au sens de
l’article 63, alinéas 2 et 3, AIMP.

Dispositions transitoires

## Art. 16 {#art_16}

La présente loi s’applique aux procédures pour lesquelles l’appel
d’offres est postérieur à son entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés
sans appel d’offres, lorsqu’aucune offre n’est déposée avant son entrée en
vigueur.

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 17 {#art_17}

La loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 1999[6], et le règlement d’exécution de la loi cantonale sur les marchés
publics (RELCMP), du 3 novembre 1999[7], sont abrogés.

Modification du droit en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

La loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 est modifiée
comme suit :

## Art. 61 {#art_61}

, al. 1

Abrogé

Référendum

## Art. 19 {#art_19}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 20 {#art_20}

1Le Conseil d’état
pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en
vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 15
octobre 2023.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2024.

(*) FO 2023 No 38

[1] RSN 601.710

[2] RSN 152.130

[3] RS 151.1

[4] Annulé selon Arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2025
(2C_587/2023)

[5] RS 822.41

[6] FO 1999 N° 26

[7] FO 1999 N° 87