# Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP), du 29 janvier 2025

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après : le département) est chargé de l’application de la loi.

2Il est l’autorité cantonale de surveillance (art.
45 et 62 AIMP) et exerce notamment les tâches suivantes :

a) il veille au respect de l’AIMP et de la
législation neuchâteloise sur les marchés publics par les adjudicateurs, les
soumissionnaires et leurs sous-traitants ;

b) sous réserve des cas prévus à l’article 13 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre
le travail au noir (LTN ; RS 822.41), le département est l’autorité compétente
en matière de sanctions, d’instructions et d’annonces prévues par l’article 45
AIMP.

Conditions
de participation et critères d’aptitude (art. 12, 26 et 27 AIMP)

## Art. 3 {#art_3}

1Afin de
vérifier le respect par les soumissionnaires des conditions de participation et
des critères d’aptitude, l’entité adjudicatrice peut notamment exiger, en
tenant compte des particularités du marché, certaines preuves mentionnées à
titre d’exemple à l’annexe au présent règlement.

2Quelle que soit la procédure choisie, elle peut
demander préalablement aux soumissionnaires, pour certaines conditions de
participation mentionnées à titre d’exemple au chiffre 1 de l’annexe au présent
règlement, un engagement sur l’honneur que ces conditions sont remplies et que
les preuves requises seront transmises sur simple requête.

3Dans une procédure au cours de laquelle un
engagement sur l’honneur a été requis conformément à l'alinéa 2, seuls les
soumissionnaires les mieux placés après examen des offres sont appelés à
fournir toutes les preuves requises.

4L’entité adjudicatrice peut en tout temps effectuer
ou faire effectuer des contrôles en matière d'égalité salariale entre femmes et
hommes. Cette tâche est confiée à l'office de la politique familiale et de
l'égalité.

Système
de contrôle

## Art. 4 {#art_4}

1Dans le
domaine de la construction, afin d'assurer, en particulier, le respect des
conditions de travail et le paiement des charges sociales durant l'exécution du
marché, l’entité adjudicatrice exige du soumissionnaire retenu et de ses
sous-traitants la mise en place d'un système de contrôle par carte professionnelle
émanant d’organes paritaires, ou d’un moyen de preuve équivalent à celui d’un
tel système, permettant de contrôler le personnel travaillant sur les
chantiers.

2Cette exigence doit figurer dans l’appel d’offres
et le contrat conclu avec l’adjudicataire.

Listes de
soumissionnaires (art. 28 AIMP)

## Art. 5 {#art_5}

1Le
département est l’autorité compétente au sens de l’article 28, alinéa 1 AIMP
pour tenir des listes de soumissionnaires ayant l’aptitude requise pour pouvoir
obtenir des marchés publics.

2Il peut édicter des directives concernant la
gestion des listes et déléguer cette gestion aux associations professionnelles
intéressées, avec la compétence de rendre des décisions en la matière.

Travail
temporaire (art. 10, al. 2 LCMP)

## Art. 6 {#art_6}

1Exceptionnellement, les valeurs limites fixées à l'article 10, alinéa 2
LCMP peuvent être dépassées pendant la durée nécessaire à la réalisation des
travaux pour les motifs ci-après :

a) poste de spécialiste ne faisant pas partie de
l'effectif standard de l’entreprise ;

b) travaux devant être exécutés impérativement
pendant les vacances scolaires ;

c) circonstances imprévues non imputables à
l’entreprise ; dans ce cas, le dépassement du nombre de travailleuses et
travailleurs temporaires ne peut excéder 100 % du plafond autorisé.

2Les situations
particulières visées à l'alinéa premier doivent faire l'objet d'une annonce
formelle et préalable auprès de l'autorité adjudicatrice.

Canicule

(art. 7,
al. 2 LCMP)

## Art. 7 {#art_7}

On entend par canicule, au
sens de l’article 7, alinéa 2 LCMP, des
conditions climatiques extrêmes impliquant une forte exposition à la chaleur
extérieure, soit une température moyenne quotidienne supérieure ou égale à 27°C,
pour au moins trois jours consécutifs selon les avis de canicule émis par
MétéoSuisse (degré de danger 4), et qui, compte tenu des circonstances
concrètes des travaux à exécuter, présentent des risques marqués pour la santé
des travailleuses et des travailleurs.

CHAPITRE 2

Procédure
d’adjudication

Documents
d’appel d’offres (art. 36 AIMP)

## Art. 8 {#art_8}

Les documents d’appel
d’offres contiennent, en plus des indications énoncées à l’article 36 AIMP :

a) la méthode de notation du critère du prix ;

b) les conditions de paiement ;

c) les conditions d’application de la peine
conventionnelle et son montant (art. 7 LCMP) ;

d) le cas échéant, le droit réservé d'adjuger les
prestations sous conditions ;

e) l’exigence selon laquelle le soumissionnaire
retenu et ses sous-traitants devront mettre en place un système de contrôle
conformément à l’article 4.

Questions
sur les documents d’appel d’offres (art. 35 et 36 AIMP)

## Art. 9 {#art_9}

1L’entité
adjudicatrice peut fixer dans les documents d’appel d’offres la date jusqu’à
laquelle elle accepte de recevoir des questions et la forme exigée pour les
envoyer.

2Elle anonymise toutes les questions portant sur
les documents d’appel d’offres et les met simultanément à la disposition de
tous les soumissionnaires avec les réponses correspondantes dans les jours
ouvrables qui suivent l’expiration du délai de remise des questions ou, cas
échéant, à la date fixée dans le dossier d’appel d’offres pour l’envoi des
réponses aux questions.

3Les soumissionnaires informent immédiatement
l’entité adjudicatrice de toute erreur manifeste identifiée dans les documents
d'appel d'offres.

Procès-verbal
d’ouverture des d’offres (art. 37 AIMP)

## Art. 10 {#art_10}

1Dans
les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, l’entité adjudicatrice
dresse un procès-verbal d’ouverture de toutes les offres remises dans le délai
imparti. Elle décide si l'ouverture des offres est publique ou si elle
s'effectue à huis clos.

2Le procès-verbal mentionne au minimum les noms des
personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des
offres et leur prix, ainsi que les éventuelles variantes.

3Avant l’adjudication, l’entité adjudicatrice peut
communiquer à tous les soumissionnaires, d’office ou sur requête, un extrait du
procès-verbal d'ouverture des offres avec les noms caviardés des
soumissionnaires.

CHAPITRE 3

Procédures
de concours et de mandats d’étude parallèles (art. 22 AIMP)

Principe

## Art. 11 {#art_11}

Les procédures de
concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir
tous les types de prestations mentionnés à l'article 8, alinéa 2 AIMP.

Champ d'application

## Art. 12 {#art_12}

1Les concours
et les mandats d'étude parallèles permettent à l’entité adjudicatrice de faire
élaborer différentes solutions, notamment sous l'angle conceptuel, formel,
écologique, économique, fonctionnel ou technique.

2Les procédures de concours sont organisées pour
des tâches qui peuvent être définies préalablement de manière suffisante et
exhaustive.

3Les procédures de mandats d'étude parallèles
conviennent aux tâches qui, en raison de leur complexité, ne peuvent être
précisées et complétées qu'au cours de la procédure.

Types de
concours et de mandats d'étude parallèles

## Art. 13 {#art_13}

Les concours et les
mandats d'études parallèles peuvent revêtir l'une des trois formes suivantes :

a) concours ou mandats d'idées ;

b) concours ou mandats de projets ;

c) concours ou mandats portant sur les
études et la réalisation.

Types de
procédures

## Art. 14 {#art_14}

1Les concours
et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un avis de concours ou avis de
mandats d'étude parallèles lancé selon la procédure ouverte ou sélective, si
leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 2
de l'AIMP.

2Lorsque cette valeur seuil n'est pas atteinte, les
concours et les mandats d'étude parallèles peuvent faire l'objet d'une
procédure sur invitation.

3Le nombre de participants peut être réduit au
cours de la procédure sur la base de critères objectifs si cette possibilité a
été mentionnée dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles.

Détermination
de la valeur des concours et des mandats d'étude parallèles

## Art. 15 {#art_15}

1La
valeur des concours correspond :

a) dans le concours d'idées, à la somme
totale des prix ;

b) dans le concours de projets et dans le concours
portant sur les études et la réalisation, à la somme totale des prix, augmentée
de la valeur estimée des prestations définies dans le règlement du concours qui
seront adjugées à l'issue de ceux-ci.

2Dans l'hypothèse où l'entité adjudicatrice
indemnise la participation à un concours, la valeur de cette indemnisation
s'ajoute à celle du concours.

3La valeur des mandats d'étude parallèles
correspond :

a) dans les mandats d'idées, à la somme
totale des indemnités ;

b) dans les mandats de projets et dans les
mandats portant sur les études et la réalisation, à la somme totale des
indemnités, augmentée de la valeur estimée des prestations définies dans le
règlement des mandats d'étude parallèles qui seront adjugées à l'issue de
ceux-ci.

Jury

## Art. 16 {#art_16}

1Le jury se compose :

a) de professionnel-le-s qualifié-e-s en
rapport avec les prestations faisant l’objet du concours et des mandats
d’études parallèles ;

b) d’autres personnes que l’entité
adjudicatrice choisit librement.

2La majorité des membres du jury doivent être des
professionnel-le-s qualifié-e-s.

3Au moins la moitié des professionnel-le-s
qualifié-e-s doivent être indépendants de l’entité adjudicatrice.

4Pour l’examen de questions particulières, le jury
peut recourir à des expert-e-s.

5Le jury émet une recommandation à l’intention de
l’entité adjudicatrice concernant l’adjudication d’un marché complémentaire ou
la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit
en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide
de l’attribution des prix.

6Il peut classer des projets qui ne respectent pas
les points essentiels des exigences décrites dans le règlement du concours ou
des mandats d'étude parallèles ou en recommander le développement (mention) :

a) si cette possibilité a été mentionnée expressément
dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles, et

b) si le quorum défini dans le règlement du
concours ou des mandats d'étude parallèles est atteint.

Dispositions
particulières relatives aux procédures de concours

## Art. 17 {#art_17}

1Dans la
procédure de concours, les projets soumis à l’entité adjudicatrice doivent être
présentés sous forme anonyme. Les participants qui ne respectent pas la
condition de l’anonymat sont exclus du concours.

2Les noms des membres du jury sont indiqués dans le
règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles.

3L’entité adjudicatrice veille au respect de
l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé les projets, attribué
les prix et, le cas échéant, formulé une recommandation relative à la suite de
la procédure.

Droits
découlant des procédures de concours ou de mandats d’études parallèles

## Art. 18 {#art_18}

1L’entité
adjudicatrice définit dans le règlement du concours ou des mandats d’étude
parallèles notamment :

a) si le lauréat se voit adjuger un marché
complémentaire ;

b) les droits des participants (notamment
les prix, les indemnités et les éventuelles mentions).

2Elle doit également indiquer dans le règlement du
concours ou des mandats d'étude parallèles le droit à une indemnité
supplémentaire à laquelle l’auteur du projet peut prétendre :

a) lorsqu’il est prévu d’attribuer un marché
complémentaire, et

b) lorsque l’une des conditions suivantes
est remplie :

1. l’entité adjudicatrice attribue ce marché à un tiers
alors que le jury avait recommandé de l’attribuer à l’auteur du projet.

2. l’entité adjudicatrice réutilise le projet avec
l’accord de son auteur, mais sans lui attribuer de marché complémentaire.

3. l’entité adjudicatrice renonce provisoirement ou
définitivement à réaliser le projet.

CHAPITRE 4

Statistiques

Statistiques
(art. 50 AIMP)

## Art. 19 {#art_19}

1Le
service de la statistique est chargé d'établir une statistique électronique sur
les marchés soumis aux accords internationaux.

2Les entités adjudicatrices collaborent à cette fin
avec ledit service et communiquent les données relatives à leurs marchés par le
biais de la plateforme simap.ch.

3Le service de la statistique transmet la
statistique électronique annuelle à l'Autorité intercantonale pour les marchés
publics (AiMp), à l'intention du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Entrée
en vigueur

## Art. 20 {#art_20}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er février 2025.

2Il sera publié dans la feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

ANNEXE

Preuve du respect des conditions de participation et de la
satisfaction des critères d’aptitude

L’adjudicateur peut demander notamment les documents
mentionnés dans la présente liste comme preuve du respect des conditions de participation
et de la satisfaction des critères d’aptitude :

1. engagement
sur l’honneur ou preuve (preuve obligatoire pour l’adjudicataire pressenti
selon les article 5, alinéa 1 et 6, alinéa 2 LCMP) concernant le respect :

a) des
dispositions relatives à la protection des travailleuses et des travailleurs et
des conditions de travail ;

b) de
l’égalité salariale entre femmes et hommes ;

c) du
droit de l’environnement ;

d) des
règles de comportement visant à prévenir la corruption ;

e) du
paiement des cotisations sociales et des impôts exigibles.

2. attestation
(art. 5, al. 1 LCMP) et/ou, cas échéant, carte professionnelle (ou moyen de
preuve équivalant) délivrée par la commission professionnelle paritaire
compétente (obligatoire pour l’adjudicataire pressenti dans les marchés de
construction, art. 4 RELCMP) ;

3. extrait
du registre du commerce ;

4. extrait
du registre des poursuites ;

5. attestation
d’assurance responsabilité civile ;

6. bilans
ou extraits des bilans du soumissionnaire relatifs aux trois exercices qui ont
précédé l’appel d’offres ;

7. chiffre
d’affaires total réalisé par le soumissionnaire durant les trois années qui ont
précédé l’appel d’offres ;

8. dernier
rapport de l’organe de révision dans le cas des personnes morales ;

9. garantie
bancaire ou d’assurance ;

10. attestation
bancaire garantissant qu’en cas d’obtention du marché le soumissionnaire se
verra octroyer les crédits nécessaires ;

11. preuve
de l’existence d’un système reconnu de gestion de la qualité ;

12. liste
des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé l’appel
d’offres ;

13. références
qui permettent à l’adjudicateur de vérifier que les travaux réalisés
précédemment par le soumissionnaire ont été exécutés de manière conforme et
d’obtenir notamment les renseignements suivants : coût des travaux, date et
lieu de leur exécution, avis de l’ancien adjudicateur sur le bon déroulement
des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues ;

14. dans le
cas des concours d’études, preuves de l’adéquation des prestations fournies
dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation,
d’efficacité et de pratique ;

15. déclaration
portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein du
soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres ;

16. déclaration
portant sur les ressources humaines, sur l’engagement fixe ou sur le
recrutement temporaire de ces personnes, et les moyens techniques dont le
soumissionnaire dispose pour exécuter le travail prévu ;

17. déclaration
portant sur le nombre d’apprenti-e-s occupé-e-s au sein du soumissionnaire
durant une période précédant l’appel d’offres (par exemple, quatre ans) et
attestation de formation d’apprentis ;

18. diplômes
et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs du
soumissionnaire ou de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus
pour l’exécution du marché ;

19. extrait
du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour l’exécution
du marché.

(*) FO 2025 No 5

[1] RSN
601.71

[2] RSN
601.72

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.