# Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999

## Art. 2 {#art_2}

La loi s'applique à
toutes les subventions versées en vertu du droit cantonal.

Définitions

## Art. 3 — [2] {#art_3}

1Les subventions se répartissent entre les catégories suivantes:

a) les indemnités, qui sont des prestations
pécuniaires accordées à des tiers pour atténuer ou compenser les charges
financières résultant de l'exécution de tâches prescrites par le droit cantonal
ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat;

b) les aides financières, qui sont des prestations
pécuniaires ou d'autres avantages économiques accordés à des tiers pour assurer
ou promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt général librement choisies.

2Ces dernières comprennent en outre les aides
financières individuelles accordées aux personnes en difficulté.

3Abrogé.

Inventaire

1. principe

## Art. 3a — [3] {#art_3a}

1Le Conseil
d'Etat dresse annuellement un inventaire des subventions versées.

2L'inventaire
ne porte que sur les subventions significatives. Le Conseil d'Etat définit par
voie de règlement ce qu'il faut entendre par subventions significatives ; pour
ce faire, il se réfère notamment au montant de la subvention, à son caractère
répétitif et au domaine duquel la subvention relève. Il consulte la commission
des finances, qui émet un préavis sur la définition proposée.

3Le
Conseil d'Etat définit dans quelle mesure l'inventaire comprend les subventions
en nature.

2. publication

## Art. 3b — [4] {#art_3b}

Le Conseil d'Etat procède à la publication de l'inventaire, dans le respect de
la législation en matière de protection des données et de transparence.

Régime
juridique

## Art. 4 {#art_4}

1La
réalisation des conditions légales crée en principe un droit à l'obtention des
indemnités. Demeurent réservées les dispositions des articles 18 (ordre de
priorité) et 19 (révocation ou réduction des subventions) de la présente loi.

2Il n'existe en revanche pas de droit à l'obtention
des aides financières, sauf disposition légale expresse contraire.

CHAPITRE 2

Principes
applicables en matière de législation

Principes

## Art. 5 {#art_5}

1Les
dispositions légales prévoyant l'octroi de subventions doivent répondre aux
principes de l'opportunité, de la subsidiarité, de l'efficacité et de
l'économie.

2Elles impliquent une analyse de leurs
répercussions financières.

Opportunité

## Art. 6 {#art_6}

Une subvention est
opportune, au sens de la présente loi, lorsqu'elle:

a) répond à un intérêt public suffisant;

b) s'inscrit dans la politique financière du
canton;

c) correspond à une juste répartition des tâches et
des charges entre le canton et les communes ou d'autres institutions.

Subsidiarité

## Art. 7 {#art_7}

Le principe de la
subsidiarité signifie que le but recherché ne peut être atteint d'une autre
manière, ou par d'autres moyens, sans l'intervention financière du canton.

Efficacité
et économie

a) en
général

## Art. 8 {#art_8}

1La nature
et l'importance des subventions seront déterminées en fonction de ce qui est
indispensable à la réalisation du but fixé.

2Les subventions renouvelables seront en principe
prévues pour une durée limitée ou soumises à des contrôles périodiques.

b) capacité
économique du bénéficiaire

## Art. 9 {#art_9}

1L'octroi
des subventions devra en principe tenir compte de la capacité économique du
bénéficiaire.

2Pour les communes, on se référera notamment aux
critères fiscaux ou de péréquation financière.

c) charges
et conditions

## Art. 10 {#art_10}

Toute subvention
pourra faire l'objet de charges ou de conditions.

Forme
des subventions

## Art. 11 — [5] {#art_11}

1Les
subventions seront prévues sous la forme de prestations pécuniaires, de prêts
sans intérêts ou à taux d'intérêt réduit, de cautionnement, de prestations en
nature ou de services accordés à titre gracieux ou à d'autres conditions
favorables.

2Afin
de favoriser l'efficacité, on cherchera à éviter les subventions
proportionnelles à la dépense pour donner la préférence aux subventions
forfaitaires liées à un projet ou à un programme, ainsi qu'aux subventions
globales assorties d'un accord de prestations.

3Autant que possible, les subventions seront
prévues à titre d'aides de démarrage, de réaménagement ou de relais.

Contrôle
de la législation

## Art. 12 {#art_12}

1Le
Conseil d'Etat contrôle périodiquement que la législation applicable en matière
de subventions répond aux critères fixés par la présente loi.

2Il propose les adaptations nécessaires.

CHAPITRE 3

Principes
régissant l'octroi des subventions

Section 1: Dispositions
générales

Conditions
d'octroi

a) en
général

## Art. 13 {#art_13}

1L'octroi
d'une subvention suppose:

a) qu'il existe une base légale suffisante pour son
versement;

b) que le requérant offre la garantie d'accomplir
convenablement la tâche en question, avec les charges et les conditions qui lui
sont liées.

2Aucune subvention n'est accordée pour des travaux
déjà en cours ou des acquisitions déjà faites.

3L'autorité compétente peut toutefois autoriser la
mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible
d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients.
Cette autorisation ne donne aucun droit à la subvention requise.

b) conditions
propres aux aides financières

## Art. 14 {#art_14}

L'octroi d'une aide
financière suppose en outre:

a) que la tâche d'intérêt général considérée ne
puisse se réaliser sans l'intervention du canton;

b) que le requérant fournisse lui-même des
prestations conformes à ses possibilités.

c) collaboration
intercommunale

## Art. 15 {#art_15}

1Les
subventions accordées aux communes pour l'accomplissement de certaines tâches
communales ou régionales peuvent être subordonnées à une collaboration
intercommunale, si celle-ci permet une efficacité accrue ou des économies et
qu'elle est dans l'intérêt public.

2Dans la mesure où la législation spéciale le
permet, le taux de subventionnement peut être fixé de manière à favoriser la
collaboration.

## Art. 15a — [6] {#art_15a}

Les manifestations autorisant ou tolérant l’utilisation de
vaisselle plastique à usage unique ne peuvent pas bénéficier de subvention
cantonale.

Droit
déterminant

## Art. 16 {#art_16}

Le droit déterminant
pour l'octroi ou le refus d'une subvention est celui en vigueur au moment de la
décision.

Forme de
la demande

## Art. 17 {#art_17}

La demande de
subvention, dûment motivée, doit être adressée par écrit à l'autorité
compétente, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Ordre de
priorité

## Art. 18 {#art_18}

1Si les
demandes de subventions présentées ou prévisibles excèdent les ressources
disponibles, le Conseil d'Etat établit un ordre de priorité qui régit le
traitement des demandes, ainsi que l'octroi et le versement des subventions. En
matière d'indemnités, les intéressés seront, autant que possible, entendus
préalablement.

2Les demandes d'indemnités qui ne peuvent
provisoirement pas être prises en considération en raison de l'ordre de
priorité sont acceptées sur le principe, si les conditions d'octroi sont
réunies; l'autorité compétente fixe en outre le moment où l'indemnité sera
versée.

3Les demandes d'aides financières qui, en raison de
l'ordre de priorité, ne peuvent être prises en considération dans un délai
raisonnable, sont rejetées.

Révocation
ou réduction des subventions

## Art. 19 {#art_19}

1Le
Conseil d'Etat peut révoquer ou réduire une subvention pour des raisons
d'intérêt public, en particulier lorsque les circonstances qui ont justifié son
octroi se sont notablement modifiées, ou que des faits nouveaux sont apparus.

2Le bénéficiaire de la subvention peut alors
prétendre à une indemnité équitable pour les frais qu'il a engagés de bonne
foi.

Section 2: Formes juridiques

Principes

## Art. 20 — [7] {#art_20}

1En règle
générale, les subventions sont allouées par le biais de contrats de droit
public.

2Dans
des cas spécifiques, définis par voie réglementaire, elles peuvent faire
l'objet de décisions.

Contrats
de droit public

## Art. 21 — [8] {#art_21}

1Le contrat
de droit public doit décrire de manière détaillée les prestations de chaque
partie. Il doit revêtir la forme écrite.

2Il
doit indiquer la base légale permettant l'octroi de la subvention, la nature et
le montant de la subvention.

3Il
règle au surplus notamment les points suivants:

a) le terme prévu pour le versement de la
subvention et, le cas échéant, la durée de l'aide;

b) la durée du contrat et les éventuelles
possibilités de résiliation;

c) les conséquences de l'absence de budget ou d'un
budget insuffisant octroyé par le Grand Conseil;

d) les exigences en matière d'information et de
contrôle;

e) des conditions en matière de gestion financière.

4Lorsqu’une subvention concerne un ou plusieurs
exercices postérieurs à son octroi et qu’elle ne fait pas l’objet d’un crédit
d’engagement, la décision d’octroi ou le contrat de prestations doit préciser
que le versement est conditionné par les disponibilités budgétaires votées par
le Grand Conseil.

Décisions

## Art. 22 — [9] {#art_22}

Les dispositions de l'article 21 sont applicables par analogie aux décisions
d'octroi de subventions.

Section 3: Calcul et versement
des subventions

Subventions
à l'investissement

## Art. 23 {#art_23}

1En règle
générale, les subventions à l'investissement sont allouées sous la forme d'un
montant fixe.

2Lorsque la subvention est fixée en pourcentage, le
montant maximum des coûts à prendre en considération doit en principe être
défini à l'avance.

3Les travaux, fournitures et services subventionnés
doivent être attribués selon les règles qui régissent les marchés publics.

Subventions
à l'exploitation

## Art. 24 — [10] {#art_24}

1Les
subventions forfaitaires ou globales au sens de l'article 11 sont calculées en
tenant compte des principes suivants:

a) les dépenses ne sont prises
en compte que dans la mesure où elles sont effectivement supportées et pour
autant qu'elles soient absolument nécessaires à un accomplissement approprié de
la tâche considérée;

b) les prestations fournies au personnel ne peuvent
être prises en compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas globalement
les conditions fixées par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans
l'administration ou les conditions découlant d'autres références reconnues par
le Conseil d'Etat;

c) les amortissements peuvent être pris en compte
pour autant qu'ils n'excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l'Etat
et qu’ils soient absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la
tâche considérée;

d) les amortissements sur les investissements qui
ont été partiellement financés par des subventions ne peuvent être pris en
compte que pour le surplus;

e) les revenus sont pris en compte dans la mesure
où ils sont effectivement
perçus et pour autant que les dépenses nécessaires à leur obtention soient subventionnées.

2Selon les circonstances, le Conseil d'Etat peut
fixer des règles de gestion, prescrire l'application d'un plan comptable ou
soumettre à son approbation le tarif des prestations offertes.

3Abrogé.

Couverture
de déficit

## Art. 24a — [11] {#art_24a}

1Sous réserve
de l'alinéa 2 et des dispositions légales et
concordataires contraires, les subventions ne prennent pas la forme d'une
couverture de déficit.

2Un
déficit peut être garanti pour une durée limitée lorsque la ou le bénéficiaire
est conduit à prendre un risque particulier, par exemple en cas
d’expérimentation d’une nouvelle prestation, d’innovation ou de projet-pilote.

Versements
provisionnels et partiels

## Art. 25 — [12] {#art_25}

1Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible d'effectuer
des versements provisionnels et partiels allant, selon le degré
d'accomplissement de la tâche, jusqu'aux 80% de la subvention.

2Les versements aux bénéficiaires appliquant le
mécanisme des réserves de fluctuation de résultat peuvent être effectués à
100%.

3Si la Confédération effectue des versements
provisionnels et partiels, les subventions cantonales peuvent être versées dans
les mêmes conditions.

Frais supplémentaires

## Art. 26 — [13] {#art_26}

La prise en charge d'un éventuel dépassement du montant de la subvention fixée par le contrat de droit
public ou par la décision doit faire l'objet d'un avenant au contrat ou d'une
décision complémentaire.

Section 4: Surveillance

En
général

## Art. 27 {#art_27}

1L'autorité
compétente veille à ce que les subventions soient utilisées conformément à leur
destination et dans le respect des conditions et des charges auxquelles leur
octroi est subordonné.

2Elle procède à cet effet ou fait procéder à tous
les contrôles et vérifications nécessaires.

Collaboration
et renseignements

## Art. 28 — [14] {#art_28}

1La ou le bénéficiaire fournit annuellement un rapport d'activités. Au surplus, il ou elle est tenu-e de collaborer avec l'autorité compétente, ou les organes de contrôle qu'elle désigne,
aussi bien avant qu'après l'octroi de la subvention, en mettant ses dossiers à
disposition et en fournissant sur demande tous renseignements utiles.

2Il doit en outre leur garantir l'accès à ses
établissements, installations et autres locaux affectés à la tâche considérée.

Gestion
des institutions et révision

1. généralités

## Art. 29 — [15] {#art_29}

1Les institutions publiques et privées dont les prestations ou les
déficits d'exploitation sont subventionnés par le canton doivent être gérées
selon les principes de l'utilisation économe et efficace des fonds.

2Elles sont tenues de faire réviser leurs comptes
par un organe compétent. Le Conseil d’Etat peut déterminer le type de contrôle
qui doit être effectué, édicter des normes de révision et exempter les
institutions qui perçoivent des subventions de faible importance de tout
contrôle externe.

3Abrogé.

2. audit

## Art. 29a — [16] {#art_29a}

1Toute
subvention excédant un certain montant doit faire l'objet d'un audit périodique
spécifique de l'utilisation de la subvention.

1bisLes entités subventionnées dont la subvention
excède un certain montant et dont la part financée par le biais des subventions
cantonales excède une certaine proportion font l’objet d’un audit de gestion
périodique.

1terSont exemptées des audits au sens des alinéas 1
et 1bis les entités créées par la Confédération ou un autre canton,
les entités détenues par la Confédération ou un autre canton, les cantons, les
communes et les entités régies par la législation fédérale en matière
d’assurances sociales.

a) les montants à partir desquels des audits sont réalisés
(al. 1 et 1bis);

abis) le taux de financement provenant des
subventions à partir duquel des audits sont réalisés (al. 1bis);

2Le
Conseil d'Etat arrête par voie de règlement:

a) les montants à partir desquels des audits sont
réalisés (al. 1 et 1bis);

abis) le taux de financement provenant
des subventions à partir duquel des audits sont réalisés (al. 1bis);

b) la fréquence à laquelle des audits doivent être
réalisés;

c) par qui les audits doivent être réalisés;

d) le périmètre des audits;

e) la prise en charge des coûts des audits.

2bisAvant de fixer les montants et taux au sens de
l’alinéa 2, lettres a et abis, il consulte la
commission des finances, qui émet un préavis.

3Il
peut prévoir des exceptions à l’obligation d’audit pour les bénéficiaires de subventions qui font l’objet
d’un audit similaire en application d’une autre
législation.

Restitution
des aides financières en cas d'utilisation non conforme

## Art. 30 {#art_30}

1Lorsque
l'autorité constate qu'une aide financière n'est pas utilisée conformément à sa
destination ou dans le respect des conditions et charges auxquelles son octroi
est subordonné, elle en exige la restitution.

2Si l'utilisation conforme de l'aide financière est
encore possible, la restitution n'est exigée qu'après un avertissement formel.

3Le montant à restituer peut être réduit en cas de
rigueur excessive.

Restitution
des subventions en cas d'aliénation ou de désaffectation

## Art. 31 {#art_31}

1Lorsqu'un
bien mobilier ou immobilier affecté à une tâche subventionnée est aliéné ou
désaffecté, le bénéficiaire en informe sans tarder l'autorité compétente, qui
exige la restitution de la subvention.

2Le montant à restituer est fonction de la relation
entre, d'une part, la durée pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement
utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée
de l'affectation prévue. Il peut toutefois être réduit en cas de rigueur
excessive.

3Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut
renoncer à la restitution, en tout ou en partie, lorsque l'acquéreur remplit
les conditions donnant droit à la subvention et assume toutes les obligations
du bénéficiaire.

Subvention
octroyée à tort

1. résiliation
du contrat

## Art. 32 — [17] {#art_32}

1S'il
apparaît que la subvention a été indûment promise ou versée en violation des
dispositions légales applicables ou sur la base d'un état de faits inexact
ou incomplet, l'autorité résilie le contrat
de droit public
et exige la restitution des
prestations indûment versées.

2Elle
renonce à résilier le contrat, respectivement à exiger la restitution des prestations:

a) si la ou le bénéficiaire a pris, au vu de
l'octroi de la subvention, des mesures qui ne sauraient être annulées sans
entraîner des pertes financières difficilement supportables;

b) s'il apparaît qu'il lui était difficile de
déceler la violation du droit;

c) si la présentation inexacte ou incomplète des
faits ne lui est pas imputable;

d) si la résiliation du contrat devait avoir des
conséquences graves sur la réalisation de tâches
prescrites par le droit cantonal
ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat.

3Abrogé.

2. révocation
de la décision

## Art. 33 — [18] {#art_33}

Les décisions sont révoquées aux mêmes conditions et avec les mêmes
conséquences.

Intérêt
moratoire

## Art. 34 {#art_34}

Lorsque le
bénéficiaire est en faute, ou si d'autres circonstances le justifient, les
montants à restituer portent intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat.

Section 5: Prescription et
voies de droit

Prescription

## Art. 35 {#art_35}

1Les
créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent par cinq ans.

2Le droit à la restitution des subventions se
prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu
connaissance, mais au plus tard dix ans après sa naissance.

3Si le droit découle d'un acte punissable pour
lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier
est applicable.

Voies de
droit

## Art. 36 — [19] {#art_36}

Les décisions des autorités compétentes sont susceptibles de recours
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[20],
et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale
(LCE), du 22 mars 1983[21].

CHAPITRE 4

Dispositions
transitoires et finales

Rapports
avec les dispositions spéciales

## Art. 37 {#art_37}

1Dès son
entrée en vigueur, la présente loi s'applique à l'ensemble des subventions
versées en vertu du droit cantonal.

2Les dispositions spéciales régissant l'octroi des
subventions demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas en
contradiction avec les dispositions de la présente loi.

Dispositions
transitoires

## Art. 38 {#art_38}

1Les
demandes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises
au nouveau droit.

2Les décisions prises et les contrats conclus avant
l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à l'ancien droit jusqu'à
l'échéance de leur durée de validité. Ils peuvent toutefois être adaptés au
nouveau droit si celui-ci est plus favorable pour le bénéficiaire.

Disposition
transitoire à la modification du 7 décembre 2021

## Art. 38a — [22] {#art_38a}

1Les
décisions et contrats de prestations prévoyant la couverture de déficit restent
valables jusqu'à leur échéance. Leur éventuel renouvellement doit être conçu de
manière à ce qu'aucune subvention garantissant un déficit de manière non
conforme à la présente loi ne soit versée dès la sixième année après l'entrée
en vigueur de la présente loi.

2Les
dispositions légales cantonales prévoyant la couverture de déficit doivent être
adaptées à la présente loi. Dans un délai de 2 ans, le Conseil d’Etat dresse un
inventaire des dispositions prévoyant une couverture de déficit. Dans un délai
maximum de 5 ans, il soumet au Grand Conseil des propositions visant à leur
maintien ou à leur abrogation.

Référendum

## Art. 39 {#art_39}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 40 {#art_40}

1Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 mars 1999. L'entrée
en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1999.

[1] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

(*) FO 1999 No 12

[2] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2022

[3] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[4] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[5] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[6] Introduit
par L du 29 juin2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2023

[7] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[8] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022 et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin
2022

[9] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[10] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[11] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[12] Teneur
selon L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier
2026

[13] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[14] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[15] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022 et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin
2022

[16] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022 et modifié par L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2026

[17] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[18] Teneur
selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[19] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[20] RSN
152.130

[21] RSN
152.100

[22] Introduit
par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022