# Règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003

## Art. 2 — [3] {#art_2}

L’office d’organisation exécute les tâches confiées au département, en
collaboration avec le service financier.

CHAPITRE 2

Inventaire
des subventions

Objet

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1L’inventaire porte sur les subventions qui sont comptabilisées
durant un exercice annuel.

2Il ne porte pas sur les subventions redistribuées,
dont le financement est intégralement assuré par des tiers.

3Il ne porte pas sur les subventions à
l’investissement, qui sont publiées séparément dans le tableau de suivi des
projets gérés par crédit d’engagement figurant dans le rapport de gestion
financière de l’Etat.

4Les subventions répétitives au sens de l’article
3a dont le montant annuel total par bénéficiaire est inférieur à 10'000 francs
et les subventions destinées à être publiées de manière générique dont le total
de la rubrique est inférieur à 10'000 francs ne sont pas publiées.

5Les montants correspondent aux montants bruts des
subventions comptabilisées dans les charges de transfert de l’Etat.

Caractère
répétitif

## Art. 3a — [5] {#art_3a}

Les subventions à caractère répétitif sont celles qui, portant sur un même
objet, sont versées à un même bénéficiaire sur plus d’un exercice.

Informations
publiées

1. publication
individuelle

## Art. 3b — [6] {#art_3b}

1Les subventions à caractère répétitif sont publiées
individuellement, à l’exception des subventions énumérées à l’article 3c.

2Pour chaque subvention, l’inventaire contient les
informations suivantes:

a) nom du bénéficiaire;

b) base légale;

c) objet de la subvention;

e) montant annuel de la subvention;

f) unité administrative concernée.

3Les subventions sont classées par bénéficiaires.

2. publication
générique

## Art. 3c — [7] {#art_3c}

1Les subventions suivantes sont publiées de manière générique:

a) les aides individuelles au sens de l’article 3,
alinéa 2 LSub;

b) les subventions qui n’ont pas un caractère
répétitif;

c) les subventions faisant partie des exceptions
figurant à l’alinéa 2.

2Les subventions suivantes constituent les
exceptions à la publication individuelle:

a) les subventions aux communes neuchâteloises,
lorsqu’elles concernent l’ensemble des communes;

b) les subventions aux exploitants agricoles selon
la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009[8],
et selon la loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994[9];

c) les subventions aux propriétaires de forêts
selon la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996[10];

d) les subventions aux familles d’accueil selon
l’arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux
frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement,
du 4 mai 2020[11];

e) les subventions aux victimes selon la loi
d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
(LILAVI), du 23 juin 1997[12];

f) les subventions aux entreprises selon la loi
instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel
(LFAPP), du 26 mars 2024[13];

g) les subventions aux structures d’accueil
extra-familiales selon la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre
2010[14];

h) les subventions aux maîtres d’ouvrages d’utilité
publique selon la loi sur l'aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008[15];

i) les subventions aux cercles scolaires selon la
loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[16];

j) les subventions aux établissements
médico-sociaux selon la loi sur le financement des établissements
médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[17];

k) les subventions aux foyers de jour selon la loi
de santé (LS), du 6 février 1995[18].

3Les subventions publiées de manière générique sont
classées par rubrique comprenant toutes les subventions portant sur un même
objet.

4Pour chaque rubrique, l’inventaire contient les
informations suivantes:

a) base légale;

b) objet;

c) montant total de la rubrique;

d) unité administrative concernée.

Elaboration

## Art. 4 — [19] {#art_4}

1Le service financier et l’office d’organisation dressent
l’inventaire des subventions.

2Les services concernés par l’octroi de subventions
apportent leur appui à l’élaboration de l’inventaire, notamment en fournissant
les contrats et décisions portant sur l’octroi de subventions.

Publication

## Art. 4a — [20] {#art_4a}

L’inventaire est publié annuellement dans le rapport de gestion financière de
l’Etat.

CHAPITRE 3

Principes
applicables en matière de législation

Conformité
à la loi

## Art. 5 {#art_5}

1Le rapport
accompagnant tout acte législatif aux termes duquel des subventions cantonales
peuvent être octroyées doit porter sur sa conformité aux principes de la loi
sur les subventions et du présent règlement.

2Il doit comporter une analyse des répercussions
financières.

3Le rapport doit être soumis pour préavis au
département.

Charges
et conditions

## Art. 6 — [21] {#art_6}

1Par le biais de charges et de conditions, les subventions peuvent
en particulier imposer aux bénéficiaires, dans la mesure où les circonstances
le permettent, de manière cumulative ou non:

a) le respect des dispositions générales ou
particulières relatives à la protection des travailleurs et à l'égalité dans le
secteur concerné;

b) le respect des obligations sociales et fiscales;

c) une participation active dans le secteur de la
formation continue ou des apprentis;

d) d'autres conditions en termes de gestion.

2Pour les cautionnements s’appliquent par ailleurs
les dispositions de l'article 8 du règlement général d’exécution de la loi sur
les finances de l’Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014[22].

3L’interdiction de la vaisselle plastique à usage
unique est régie par le règlement sur les plastiques à usage unique, du 17 août
2022[23].

Catégorie

## Art. 7 — [24] {#art_7}

Choix
des subventions

1. Principe

## Art. 8 {#art_8}

1Dans le
choix des subventions, la préférence est donnée au cautionnement, puis au prêt
sans intérêt, au prêt à taux d'intérêt réduit, aux prestations en nature ou aux
services accordés à titre gracieux ou à d'autres conditions favorables.

2La subvention à fonds perdus n'est octroyée que
lorsqu'il apparaît que les autres formes de subventions ne suffisent pas ou
sont inadéquates.

2. Subvention
forfaitaire et subvention globale

## Art. 9 — [25] {#art_9}

1La subvention forfaitaire liée à un projet ou à un programme ainsi
que la subvention globale assortie d'un mandat de prestations doivent être
utilisées en priorité dans les actes législatifs.

2La subvention
proportionnelle à la dépense ne peut être prévue que si les subventions
mentionnées à l'alinéa 1 ne permettent pas de répondre aux principes de
l'opportunité, de la subsidiarité, de l'efficacité ou de l'économie.

Contrôle
de la législation

## Art. 10 — [26] {#art_10}

1Le département coordonne le contrôle de la législation applicable
en matière de subventions.

2Il soumet à cet effet à l'approbation du Conseil
d'Etat une méthodologie, une organisation et une planification appropriées.

3Les départements concernés sont chargés
d'effectuer les contrôles.

4Ils examinent
en priorité les dispositions légales qui prévoient des subventions
proportionnelles à la dépense.

5Les départements concernés proposent au Conseil
d'Etat les modifications législatives nécessaires pour adapter la législation
aux principes de la loi sur les subventions.

CHAPITRE 4

Octroi
des subventions

Autorité
compétente

## Art. 11 {#art_11}

L'autorité
compétente en matière d'octroi de subventions est celle qui est habilitée, aux
termes des dispositions légales spéciales, à recevoir la demande de
subventions.

Collaborations
intercommunales

## Art. 12 {#art_12}

1L'autorité
compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour l'exécution de tâches
communales ou régionales tant qu'une collaboration intercommunale, au sens de
l'article 15 de la loi, n'est pas effective.

2Le refus de la subvention est indépendant des
règles relatives à son octroi découlant des dispositions de la loi spéciale qui
la régissent.

3Si les lois spéciales le permettent, l'autorité
compétente fixe le taux de subventionnement de manière à favoriser les
collaborations intercommunales ou régionales.

Collaborations
entre institutions ou tiers

## Art. 13 {#art_13}

1L'autorité
compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour l'accomplissement de
tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées
par l'Etat, tant qu'une collaboration entre partenaires publics ou privés,
répondant à un intérêt public et qui permet une efficacité accrue ou des
économies, n'est pas effective.

2L'article 12, alinéas 2 et 3, est applicable par
analogie.

Taux de
subventionnement

## Art. 14 {#art_14}

Le taux de
subventionnement est celui fixé par la législation en vigueur au moment de la
décision, quelle que soit la date de la demande.

Ordre de
priorité des subventions

## Art. 15 {#art_15}

1Lorsque
le crédit budgétaire alloué à un domaine de subventionnement se révèle
insuffisant, le département concerné établit un ordre de priorité pour le
traitement des demandes, l'octroi et le versement des subventions.

2Il le soumet au Conseil d'Etat pour approbation.

3Les ordres de priorité ne peuvent faire l'objet
d'un recours.

Enveloppe
budgétaire

## Art. 16 — [27] {#art_16}

1Une
enveloppe budgétaire peut
être prévue dans le cadre des subventions à l'exploitation.

2Les modalités d'utilisation de cette enveloppe
budgétaire sont définies par l'autorité compétente après consultation du ou de
la bénéficiaire et doivent être ratifiées par le Conseil d'Etat.

3Elles doivent notamment porter sur le montant et
la nature de l'enveloppe budgétaire.

4L'enveloppe budgétaire doit être liée à un mandat
de prestations définissant clairement les objectifs à atteindre et prévoyant
les dispositions financières à prendre lorsqu'elle n'est pas entièrement
utilisée ou dépassée.

Compensation
des aides financières

## Art. 16a — [28] {#art_16a}

1Avant tout versement d’une aide financière, l’autorité compétente
informe le service financier de l’octroi de la subvention.

2Le service financier compense l’aide financière
avec les dettes échues dues à l’Etat et informe l’autorité compétente du
montant compensé.

3Le service financier élabore les directives
nécessaires à la mise en œuvre de la compensation.

Obligation
de collaborer et de renseigner

## Art. 17 — [29] {#art_17}

1L'obligation de renseigner et de collaborer, selon l'article 28 de
la loi, ne donne pas lieu à indemnisation.

2Le traitement
des données personnelles est régi par la Convention intercantonale relative à
la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012[30].

3L'autorité compétente ne peut exiger, de la part
des personnes soumises à obligation de renseigner et de collaborer, des
informations qui tombent sous le coup du secret de fonction, du secret
professionnel ou du devoir de discrétion imposé par la profession que dans la
mesure où l'application de la loi sur les subventions requiert ces
informations.

Organe
de révision

## Art. 18 — [31] {#art_18}

1L'organe de révision doit répondre aux conditions prévues par la
loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la
surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005[32].

2Il procède en principe à un contrôle ordinaire.

3Les
institutions bénéficiant d'une subvention de 50'000 francs ou plus mais
inférieure à 300'000 francs par année sont soumises à un contrôle restreint,
sous réserve d'une obligation de contrôle ordinaire imposée par le droit
fédéral ou cantonal.

4Les
institutions bénéficiant d’une subvention inférieure à 50’000 francs par année
peuvent renoncer à tout contrôle externe, sous réserve d’une obligation de
contrôle imposée par le droit fédéral ou cantonal.

Intérêt
moratoire

## Art. 19 {#art_19}

Les montants à
restituer portent intérêt au taux de 5% l'an.

CHAPITRE 5

Dispositions
transitoires et finales

Inventaire

## Art. 20 {#art_20}

Dans les six mois à
compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le service juridique
dresse l'inventaire arrêté au 31 décembre 2002 et le fait publier.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 21 {#art_21}

1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2003 No 12

[1] RSN
601.8

[2] Teneur
selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[3] Teneur
selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[4] Teneur
selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[5] Introduit
par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[6] Introduit
par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[7] Introduit
par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[8] RSN
910.1

[9] RSN
461.10

[10] RSN
921.1

[11] RSN
400.10

[12] RSN
322.04

[13] RSN
414.111

[14] RSN
400.1

[15] RSN
841.00

[16] RSN
410.10

[17] RSN
832.30

[18] RSN
800.1

[19] Teneur
selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[20] Introduit
par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[21] Teneur
selon R du 20 août 2014 (RSN 601.0; FO 2014 N° 35) avec effet au 1er
janvier 2015 et R du 17 août 2022 (RSN 727.02; FO 2022 N° 33) avec effet au 1er
janvier 2023

[22] RSN
601.0

[23] RSN
727.02

[24] Abrogé
par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[25] Teneur
selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[26] Teneur
selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[27] Teneur
selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[28] Introduit
par A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[29] Teneur
selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[30] RSN
150.30

[31] Teneur
selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39), A du 21 janvier 2014 (FO 2014 N° 4)
avec effet immédiat et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[32] RSN
150.30