# Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014

## Art. 2 — [1] {#art_2}

1La présente loi s'applique à l'Etat et aux communes, soit:

a) au Grand Conseil, aux Conseils généraux, aux
Conseils intercommunaux et à leurs organes ainsi qu'à leur administration
(ci-après: le législatif);

b) au Conseil d'Etat, aux Conseils communaux, aux
Comités des syndicats intercommunaux et à leurs organes ainsi qu'à leur
administration (ci-après: l'exécutif);

c) aux autorités judiciaires et à leur
administration.

2Les principes de gestion financière, de
présentation des comptes ainsi que les règles de gestion de la présente loi, en
particulier les articles 5 à 12, 23 à 29, 51 à 56 et 59 à 66, sont applicables
aux établissements autonomes de droit public cantonal ou communal qui disposent
de la personnalité juridique.

3La présente loi ne s’applique pas à la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN), à la Caisse de pensions de la fonction publique
du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP), à l’Établissement
cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et au Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux (BCMP).

4L'exécutif peut exclure du champ d'application de
la présente loi d'autres établissements lorsque celle-ci n'est manifestement
pas compatible avec leur activité.

Institutions
subventionnées

## Art. 3 — [2] {#art_3}

1L'exécutif veille à ce que les institutions subventionnées, autres
que celles mentionnées à l'article 2, alinéa 2, adoptent une gestion financière
conforme aux principes de la présente loi, en particulier qu'elles fassent un
usage économique des fonds et appliquent des normes comptables reconnues.

2Abrogé.

3Le Conseil d'Etat veille à ce que les principes de
la présente loi soient appliqués dans les institutions régies par des
conventions intercantonales.

Collaboration

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil d’Etat
collabore avec les entités concernées et les accompagne pour harmoniser la
gestion financière publique, notamment en matière d'informatique, de comptabilité
et de planification financière.

TITRE II

Gestion
financière

Chapitre
premier

Définitions
et principes

Patrimoine
administratif et patrimoine financier

## Art. 5 — [3] {#art_5}

1Le patrimoine administratif est constitué par l’ensemble des biens
immobiliers et mobiliers affectés aux tâches publiques. Il peut se composer de
biens d’investissement, de prêts, de subventions aux investissements, ainsi que
de participations permanentes ou de dotations.

2Les biens constituant le domaine public et le
patrimoine administratif sont inaliénables.

3Tout bien n'entrant pas dans la définition du
patrimoine administratif appartient au patrimoine financier.

4Les terrains et leur équipement destinés à être
cédés ultérieurement, en particulier dans le cadre de l’appui au développement
économique et de la politique du logement, appartiennent au patrimoine
financier.

Dépenses,
recettes, placements

## Art. 6 {#art_6}

1Les
dépenses sont des paiements à des tiers qui:

a) diminuent le patrimoine (dépenses du compte de
résultats);

b) permettent de créer des actifs affectés
directement à des tâches publiques (dépenses du compte des investissements).

2Toute dépense nécessite un crédit inscrit au
budget.

3Les recettes sont des paiements de tiers qui:

a) augmentent le patrimoine (recettes du compte de
résultats);

b) sont effectués en rapport avec le patrimoine
administratif (recettes du compte des investissements).

4Un placement est une opération financière à
laquelle correspond une contre-valeur librement réalisable et qui a pour seul
effet une redistribution à l'intérieur du patrimoine financier.

Dépenses
nouvelles et liées

## Art. 7 {#art_7}

1Une
dépense est considérée comme nouvelle lorsqu’il existe une liberté d’action
relativement importante quant à son montant, au moment de son engagement ou à
d’autres circonstances essentielles.

2Une dépense est considérée comme liée lorsqu’elle
ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l’alinéa 1, en particulier
lorsque le principe et l'étendue en sont fixés par une base légale ou
lorsqu'elle est absolument nécessaire à l'exécution d'une tâche administrative
prévue par la loi.

Charges
et revenus

## Art. 8 {#art_8}

1Sont
considérées comme charges l’ensemble des diminutions de valeur sur une période
donnée.

2Sont considérées comme revenus l’ensemble des
augmentations de valeur sur une période donnée.

Compte de
résultats

## Art. 9 {#art_9}

1Le compte
de résultats indique les charges et revenus de la collectivité pour la période
comptable.

2Le solde du compte de résultats modifie le
bénéfice ou la perte du bilan.

Compte
des investissements

## Art. 10 {#art_10}

1Le
compte des investissements comprend les dépenses et les recettes pour la
constitution ou l'augmentation de valeurs durables appartenant au patrimoine
administratif.

2Le compte des investissements constitue la base du
calcul du flux de trésorerie provenant des investissements et des désinvestissements
dans le tableau de flux de trésorerie.

Principes
régissant la gestion des finances

## Art. 11 {#art_11}

1La
gestion des finances est régie par les principes de la légalité, de l’équilibre
budgétaire durable, de l’emploi économe des fonds, de l’urgence, de la
rentabilité, de la causalité, de la prise en compte des avantages, de la
non-affectation des impôts généraux et de la gestion axée sur les résultats.

2Les principes de gestion financière s'appliquent
en prêtant attention aux aspects du développement durable.

Correction des pics conjoncturels importants
de revenus

## Art. 11a — [4] {#art_11a}

1Afin d’atténuer leurs effets
négatifs sur la politique budgétaire, les pics conjoncturels importants
auxquels sont soumis les revenus cantonaux de l’impôt des personnes morales
ainsi que de l’impôt fédéral direct peuvent faire l’objet d’un correctif correspondant
à la différence entre les revenus budgétés ou comptabilisés, et les revenus
tendanciels déterminés par un lissage statistique des données basé sur une
méthode scientifiquement reconnue.

2Le Conseil
d'État règle les modalités. Il définit notamment le filtre statistique et son
application. La commission des finances est consultée et émet un préavis à
l’attention du Conseil d’État sur la définition des modalités du filtre
statistique conformément à l'article 11a, alinéa 2, et sur toute modification
ultérieure.

3La commission
des finances se prononce au moment de l’examen du budget sur les données
introduites dans le modèle statistique pour lesquelles le Conseil d’État
dispose d’un pouvoir d’appréciation. Elle émet en particulier une appréciation
formelle à l’attention du Grand Conseil sur les données du plan financier et
des tâches prises en considération par le Conseil d’État si le correctif
découlant de l’application du filtre est supérieur à 10% du montant des revenus
budgétés concernés.

Rapport

## Art. 12 — [5] {#art_12}

1Tout projet de loi, de décret ou
d'arrêté doit être accompagné d'un rapport intégrant une analyse de ses
répercussions sur les finances, l'état du personnel et les coûts
administratifs, et indiquer si les montants figurent ou non dans le budget
ainsi que dans le plan financier et des tâches.

2Avant de
présenter tout projet de loi ou de décret entraînant des charges nouvelles, le
Conseil d’État s’assure de leur financement et propose, le cas échéant, les
mesures compensatoires ou fiscales nécessaires.

Chapitre 2

Plan
financier et des tâches, catalogue des prestations

But

## Art. 13 {#art_13}

Le plan financier et
des tâches sert à gérer à moyen terme les finances et les prestations.

Compétences
et procédures

## Art. 14 {#art_14}

1Le plan
financier et des tâches est établi chaque année par l'exécutif pour les trois
ans suivant le budget.

2L'exécutif adresse le plan financier et des tâches
au législatif, pour qu’il en prenne connaissance lors de la session durant
laquelle il traite le budget.

3Lors de la première année de chaque législature,
le plan financier et des tâches fait partie intégrante, le cas échéant, du
programme de législature.

4Sont inscrits dans le plan financier et des tâches
les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes reposant sur des
bases légales s’imposant à la collectivité, ou pour lesquels l’exécutif a pris
une décision de principe.

5Lorsque les données financières du plan financier
et des tâches s’écartent des limites définies aux articles 30 à 32, l’exécutif
indique les mesures qu’il propose pour y remédier.

Structure

## Art. 15 — [6] {#art_15}

1L’Etat présente le plan financier et des tâches selon la
classification fonctionnelle.

2Les communes peuvent choisir entre une
présentation selon la classification fonctionnelle ou par nature.

Contenu

## Art. 16 {#art_16}

Le plan financier et
des tâches comprend notamment:

a) les données pertinentes de référence de la
politique budgétaire et économique et l’évolution des indicateurs financiers de
la collectivité;

b) les objectifs stratégiques et l’évolution
prévisionnelle des tâches et des prestations;

c) les charges et revenus planifiés;

d) les résultats prévisionnels par groupe de
prestations des unités gérées par mandat de prestations et enveloppe
budgétaire;

e) les recettes et dépenses d’investissement
planifiées;

f) l'évolution de la fortune et de l'endettement;

g) les risques éventuels ayant des incidences
financières importantes.

Catalogue
des prestations

## Art. 17 {#art_17}

1Les
unités administratives qui disposent d'une comptabilité analytique dressent un
catalogue des prestations et chiffrent leur coût.

2Les données du catalogue sont régulièrement mises
à jour.

3Le catalogue et ses mises à jour sont adressés au
législatif.

Chapitre 3

Budget

But

## Art. 18 {#art_18}

Le budget sert à la
gestion annuelle des finances et des prestations de l'Etat et des communes.

Compétences et procédures

a) généralités

## Art. 19 — [7] {#art_19}

1L'exécutif élabore chaque année
un projet de budget qu’il présente au législatif.

2Le législatif
arrête le budget avant le 31 décembre de l’année qui précède le nouvel
exercice.

3Après avoir été
adopté par le Conseil général, le budget communal doit être soumis à
l’approbation du département compétent de l’état
avant le 31 décembre qui précède le nouvel exercice.

4Abrogé.

b) absence de budget

## Art. 19a — [8] {#art_19a}

1En l’absence de budget au 1er
janvier, le Conseil communal n'est autorisé à engager que les dépenses
absolument nécessaires à la marche de la collectivité.

2En l’absence de budget au 1er janvier
et aussi longtemps qu’aucun budget n’a été adopté par le Grand Conseil, le
Conseil d'État est autorisé à engager:

a) les charges de fonctionnement sur la base et en
proportion des montants figurant au budget de l'année précédente, selon le
principe des douzièmes provisoires, à l'exception des charges découlant
directement de la législation en vigueur;

b) les dépenses d'investissement de l'État
conformément aux bases légales qui les ont autorisées et dans la limite des
crédits votés par le Grand Conseil et déjà engagés;

c) les dépenses motivées par des impératifs de
santé, de sécurité et d'ordre publics à caractère d’urgence. Le Conseil d’État
en informe immédiatement la commission des finances.

Structure

## Art. 20 {#art_20}

1Le
budget suit le plan comptable du modèle comptable harmonisé pour les cantons et
les communes (ci-après: MCH2). Il est présenté selon la classification
institutionnelle ou la classification fonctionnelle.

2Dans le rapport à l'appui du budget, l'exécutif
présente un aperçu des diverses positions budgétaires qu'il a introduites,
supprimées, séparées ou réunies depuis l'année précédente.

Principes

## Art. 21 {#art_21}

Le budget est établi
selon les principes de l’annualité, de la spécialité, de l’exhaustivité, de la
comparabilité et du produit brut.

Contenu

## Art. 22 {#art_22}

1Le
budget contient:

a) les charges autorisées et les revenus estimés
dans le compte de résultats;

b) les dépenses autorisées et les recettes estimées
dans le compte des investissements.

2Le législatif est informé par le biais du budget
sur le financement et l’utilisation des crédits d’engagement en cours.

3L'exécutif accompagne le projet de budget d'un
rapport. Les postes du budget qui l’exigent sont commentés individuellement,
notamment ceux qui présentent des changements par rapport au budget de l’année
précédente ou par rapport aux derniers comptes publiés.

Chapitre 4

Comptes

Compétences
et procédures

## Art. 23 {#art_23}

1Le
législatif examine les comptes au plus tard le 30 juin qui suit l'exercice
clôturé.

2Les comptes de l'Etat sont vérifiés par le
contrôle cantonal des finances qui formule, dans son rapport à l'attention du
Grand Conseil, une recommandation d'approbation, avec ou sans réserve, ou de
renvoi au Conseil d'Etat.

3Les comptes communaux font l'objet d'une révision
par un organe de révision agréé, avant leur publication. L'attestation de
révision signée par les réviseurs est jointe au rapport.

4Le législatif approuve ou non les comptes, en
prenant notamment en considération les recommandations du contrôle cantonal des
finances ou de l'organe de révision agréé. S'il n'approuve pas les comptes, le
législatif les renvoie à l'exécutif par voie de décret ou d'arrêté, en motivant
son refus, avec mandat de les présenter à nouveau lors d'une séance ultérieure,
mais au plus tard dans les deux mois qui suivent.

5L'exécutif présente en même temps que les comptes
un rapport sur sa gestion.

6Le législatif prend connaissance du rapport sur la
gestion et donne, cas échéant, décharge à l'exécutif.

7Dès leur adoption par le Conseil général, les
comptes communaux doivent être transmis avec les éventuels tableaux ou
indicateurs requis au département compétent de l’Etat.

Contenu

## Art. 24 — [9] {#art_24}

1Les comptes comprennent les éléments suivants:

a) le bilan;

b) le compte de résultats;

c) le compte des investissements;

d) le tableau de flux de trésorerie;

e) l’annexe.

2Le bilan suit la présentation du MCH2.

3Le compte de résultats et le compte des investissements
suivent la même présentation que le budget.

4En outre, le compte de résultats et le compte des
investissements de la collectivité sont présentés pour comparaison:

a) avec les chiffres du budget sous revue;

b) avec les chiffres de l’exercice précédent.

Bilan

## Art. 25 {#art_25}

1Le bilan
présente les actifs (patrimoine) en regard des passifs (engagements et capital
propre).

2Les actifs comprennent le patrimoine financier et
le patrimoine administratif.

3Les passifs sont répartis en capitaux de tiers et
capital propre.

Compte
de résultats

## Art. 26 {#art_26}

1Le
compte de résultats comprend les trois niveaux de clôture suivants, avec pour
chaque niveau l'excédent de charges ou de revenus y relatif:

a) le résultat d'exploitation;

b) le résultat de financement;

c) le résultat extraordinaire.

2Le résultat opérationnel comprend le résultat
d'exploitation et le résultat de financement.

3Le résultat total comprend le résultat
opérationnel et le résultat extraordinaire.

4Les charges et revenus sont considérés comme
extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les prévoir et lorsqu’ils
échappent à toute influence et tout contrôle. Sont également considérés comme
charges ou revenus extraordinaires l’abaissement du découvert du bilan ainsi
que les attributions au capital propre et les prélèvements sur ce dernier.

Compte
des investissements

## Art. 27 {#art_27}

1Le
compte des investissements présente les dépenses d’investissement en regard des
recettes d’investissement du patrimoine administratif.

2Les dépenses et recettes d’investissement sont
considérées comme extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les
prévoir et lorsqu’elles échappent à toute influence et tout contrôle.

Tableau
de flux de trésorerie

## Art. 28 {#art_28}

1Le
tableau de flux de trésorerie renseigne sur l'origine et l’utilisation des
fonds.

2Le tableau de flux de trésorerie présente par
tranche détaillée le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
(compte de résultats), le flux de trésorerie provenant de l’activité
d’investissement (compte des investissements) et le flux de trésorerie
provenant de l’activité de financement.

Annexe

## Art. 29 {#art_29}

1L’annexe
aux comptes:

a) indique les règles régissant la présentation des
comptes et justifie les dérogations à ces règles;

b) offre une vue d’ensemble des principes relatifs
à la présentation des comptes, y compris les principes les plus importants
régissant l’établissement du bilan et l’évaluation (en particulier les méthodes
et taux d’amortissement);

c) contient l’état du capital propre;

d) contient le tableau des provisions;

e) contient le tableau des participations;

f) contient le tableau des garanties;

g) présente dans un tableau des immobilisations des
informations détaillées sur les immobilisations du patrimoine administratif et
du patrimoine financier;

h) fournit des indications supplémentaires
permettant d'apprécier l'état de la fortune et des revenus, les engagements et
les risques financiers.

2Le Conseil d'Etat fixe les informations minimales
que doit présenter l'annexe sur les documents mentionnés aux lettres c)
à h) de l'alinéa 1.

Chapitre 5

Equilibre
financier pour l’Etat

Règles
de politique financière

## Art. 30 — [10] {#art_30}

1Le budget est établi de manière
à présenter:

a) un volume
d’investissements nets compris entre 4,5% et 5,5% des revenus déterminants
(totalité des revenus hors subventions à redistribuer et imputations internes),
incluant un écart statistique pour soldes non utilisés de 1 point (%);

b) un compte de
résultats équilibré ou positif, permettant d’atteindre un degré
d’autofinancement (DA) de 70% au moins.

2Le volume des
investissements nets prévu par l’alinéa 1 peut être augmenté de:

a) 1 point (%)
si le DA atteint 80% au moins;

b) 2 points (%)
si le DA atteint 90% au moins;

c) 3 points (%)
ou plus si le DA atteint 100% au moins.

3Pour le calcul du degré d’autofinancement au sens
des alinéas 1 et 2, sont appliquées les règles suivantes:

a) l’autofinancement
correspond à la somme du solde du compte de résultats et des amortissements du
patrimoine administratif, déduction faite du prélèvement à la réserve pour
amortissements;

b) les investissements
nets pris en compte correspondent au montant net total porté au budget,
déduction faite d’un écart statistique représentant 1% des revenus déterminants;

c) un
volume correspondant à l'écart entre le montant net constaté dans les comptes
et le montant minimum selon l'alinéa 1, déduction faite de l’écart statistique,
peut être reporté à des exercices futurs dans une limite de cinq ans sans être
inclus dans le calcul du degré d’autofinancement. Ce volume est toutefois
limité aux investissements autofinancés à 100%.

4Ne sont pas
pris en considération dans le volume défini selon les alinéas 1 et 2:

a) les
investissements qui doivent entraîner des flux financiers nets positifs sur une
période de dix ans;

b) les
investissements reconnus d'intérêt cantonal majeur. La nature de l’intérêt
cantonal majeur doit être reconnue au moment du vote par une décision du Grand
Conseil prise à la majorité des trois cinquièmes de ses membres;

c) l’octroi et
le remboursement de prêts.

4bisEn sus des
exigences figurant à l'alinéa 1, lettre b, le résultat budgétaire doit
dégager un excédent de revenus équivalent à au moins 20% des déficits annuels
constatés tant et aussi longtemps que ceux-ci n’ont pas été intégralement
compensés par des excédents de revenus aux comptes, à compter du budget du
deuxième exercice qui suit la clôture de l’exercice déficitaire.

4terEn sus des
exigences figurant à l'alinéa 1, lettre b, et à l’alinéa 4bis,
le résultat budgétaire doit être augmenté d’un montant équivalent à au moins 1%
du découvert du dernier bilan audité.

5Le Grand
Conseil adopte les mesures d'assainissement nécessaires au respect des alinéas
précédents.

6En cas de refus
du budget par le Grand Conseil, les lois et décrets adoptés lors du débat
consacré au budget deviennent caducs.

Circonstances
extraordinaires

## Art. 31 — [11] {#art_31}

Le Grand Conseil peut dans le cadre du vote du budget et à la majorité des
trois cinquièmes de ses membres, déroger en tout ou partie aux dispositions de
l’article 30, alinéas 1, 2, 4bis et 4ter, pour une durée
de deux années consécutives au plus si l’une des circonstances visées à
l’article 50, alinéas 3 et 4 survient.

Augmentation du coefficient fiscal en raison d'un budget non conforme

## Art. 31a — [12] {#art_31a}

1Si les mesures visées à
l’article 30, alinéa 5 ne suffisent pas et que les conditions permettant une dérogation
au sens de l'article 31 ne sont pas réunies, le Conseil d’Etat propose un
relèvement pour une année du coefficient de l'impôt cantonal des personnes
physiques dans la mesure nécessaire pour respecter les critères fixés à
l’article 30, alinéas 1, 2, 4bis et 4ter.

2Si
l’augmentation du coefficient d’impôt ne recueille pas une majorité suffisante,
le projet de budget est renvoyé avant le vote final à la commission des
finances, avec mandat de le rendre conforme à la législation.

Chapitre 6

Equilibre
financier pour les communes

## Art. 32 {#art_32}

1Les communes veillent à une gestion saine de leurs finances.

2Leur budget doit en principe présenter un résultat
total équilibré. Il ne peut pas présenter un déficit supérieur à l'excédent du
bilan.

3Pour y parvenir, elles adoptent des mécanismes
financiers contraignants, comprenant au moins une règle relative au degré
d'autofinancement.

4Au besoin, le Conseil d’Etat invite la commune à
réviser sa fiscalité. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises, il
institue, pour l'exercice concerné, un impôt communal additionnel.

TITRE III

Droit
des crédits

Chapitre
premier

Généralités

Terme et
conditions d'utilisation

## Art. 33 {#art_33}

1Un
crédit est une autorisation de contracter, dans un but déterminé, des
engagements financiers jusqu'à un montant déterminé.

2Les crédits doivent être demandés sous forme de
crédits d'engagement, de crédits complémentaires, de crédits budgétaires ou de
crédits supplémentaires.

3Les crédits doivent être utilisés dans le but pour
lequel ils ont été votés.

4Les crédits sont évalués sur la base d'un calcul
rigoureux de la dépense prévisible.

5Lorsque la dépense ne peut être calculée avec
exactitude, la demande de crédit doit mentionner son ampleur probable et
indiquer les bases de calcul ainsi que les causes et le degré d'incertitude.

Mention
suspensive

## Art. 34 {#art_34}

Les charges et
dépenses prévisibles découlant de crédits budgétaires pour lesquelles une base
légale n'est pas encore adoptée sont assorties d’une clause conditionnelle dans
le budget et restent bloquées jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale.

Crédit
urgent

## Art. 35 {#art_35}

1L'exécutif
peut, avant même l'octroi du crédit, engager une dépense urgente et
imprévisible qui dépasse ses compétences financières moyennant l'accord
préalable de la commission des finances.

2L'exécutif soumet ces dépenses à l'accord du
législatif au cours de la première session qui suit leur engagement.

3Il expose dans un rapport les raisons pour
lesquelles il a adopté cette procédure.

Majorité
qualifiée

## Art. 36 {#art_36}

1Doivent
être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les
lois et décrets qui entraînent:

a) une dépense nouvelle unique de plus de 7
millions de francs;

b) une dépense nouvelle renouvelable de plus de 700.000
francs par année;

c) une diminution ou une augmentation des recettes
fiscales de plus de 7 millions de francs par année.

2Doivent de même être votés à la majorité de trois
cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent une
économie unique de plus de 7 millions de francs ou une économie renouvelable de
plus de 700.000 francs par année, lorsqu'ils sont adoptés en vue de respecter
les dispositions du frein à l'endettement prévues par la loi.

3Le Conseil général édicte au besoin les règles de
majorité requise pour l'adoption d'arrêtés ou de règlements entraînant de
nouvelles dépenses ou des économies pour la commune.

Chapitre 2

Crédit
d’engagement et crédit complémentaire

Crédit d’engagement

## Art. 37 — [13] {#art_37}

Le crédit d'engagement est l'autorisation de prendre des engagements financiers
fermes pouvant aller au-delà de l'exercice
budgétaire dans un but déterminé.

Champ
d'application

## Art. 38 — [14] {#art_38}

1Des crédits d'engagement sont requis pour:

a) les investissements du patrimoine administratif;

b) les engagements fermes allant au-delà de
l’exercice budgétaire;

c) l'octroi de
cautions ou d'autres garanties.

2Il n’est pas nécessaire de requérir un crédit
d’engagement pour:

a) les prêts intégralement financés par des tiers;

b) les dépenses usuelles et nécessaires au
fonctionnement administratif d’un service, notamment les baux à loyer, lorsque
l’engagement ferme ne dépasse pas cinq ans;

c) les traitements de la fonction publique.

Types de
crédits d’engagement

## Art. 39 {#art_39}

1Les
crédits d'engagement sont ouverts comme crédit-cadre, comme crédit d'objet ou
comme crédit d’étude.

2Le crédit-cadre est un crédit d'engagement
concernant un programme.

3Le crédit d'objet est un crédit d'engagement
concernant un objet unique.

4L’exécutif décide la répartition du crédit-cadre
en crédits d'objet. Ces derniers ne peuvent être décidés que lorsque les
projets sont prêts à être réalisés et que les frais consécutifs sont connus.

5Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour
déterminer l’ampleur et le coût d’un projet nécessitant un crédit d’objet.

Utilisation
et comptabilisation

## Art. 40 {#art_40}

1Les
besoins financiers consécutifs à des crédits d'engagement doivent être inscrits
au budget à titre de charges du compte de résultats ou de dépenses du compte
des investissements.

2Les crédits d'engagement sont sollicités à hauteur
du montant brut. Les éventuelles participations de tiers sont comptabilisées en
déduction du crédit alloué.

Crédit
complémentaire

## Art. 41 {#art_41}

Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant et que
l'exécutif n'est pas compétent pour l'augmenter lui-même, il ne peut être
dépassé aussi longtemps qu'un crédit complémentaire n'a pas été accordé par le
législatif.

Compétences
et procédures

## Art. 42 {#art_42}

1Le
Conseil d’Etat peut ouvrir un nouveau crédit d’engagement ou décider un crédit
complémentaire jusqu’à un montant de 700.000 francs.

2Dans la mesure où un crédit complémentaire est
rendu nécessaire par le renchérissement, l'exécutif décide de son ouverture
quel qu’en soit le montant, pour autant que l’autorisation des dépenses
contienne une clause d’indexation des prix.

3Le Conseil général règle les compétences du
Conseil communal en matière de crédits d’engagement.

4Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager
lui-même une dépense, l'exécutif demande le crédit d'engagement au législatif,
qui l'adopte sous la forme d'un décret du Grand Conseil, respectivement d’un
arrêté du Conseil général.

Expiration

## Art. 43 — [15] {#art_43}

1Abrogé.

2Un crédit d'engagement expire dès que son but est
atteint ou que l'autorité compétente l'a annulé. A moins que l'autorité
compétente ne prévoie des dispositions contraires lors de son octroi ou ne
décide de sa prolongation, le crédit d'engagement expire cinq ans après la
promulgation du décret si aucune dépense n'a été engagée ou, dans tous les cas,
15 ans après son octroi.

Chapitre 3

Crédit
budgétaire et crédit supplémentaire

Crédit
budgétaire

## Art. 44 — [16] {#art_44}

1Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager des dépenses
d'investissement ou des charges pour un but déterminé jusqu'à concurrence du
plafond fixé.

2Le crédit budgétaire peut être exprimé par nature
comptable, groupes de natures comptables ou, pour les unités administratives
gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire, sous forme de solde
(crédit global).

3Les crédits inutilisés expirent à la fin de
l'exercice, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Crédit
supplémentaire

## Art. 45 {#art_45}

1Le
crédit supplémentaire complète un crédit budgétaire jugé insuffisant.

2Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et
que l'exécutif n'est pas compétent pour l’augmenter, il ne peut être dépassé
aussi longtemps qu'un crédit supplémentaire n'a pas été accordé par le
législatif.

Dépassement
de crédit

## Art. 46 — [17] {#art_46}

1Les dépassements de crédits peuvent être autorisés par le Conseil
d'Etat jusqu'à un montant de 700’000 francs par crédit budgétaire.

2Après consultation préalable de la commission des
finances, des dépassements de crédits peuvent en outre être autorisés par le
Conseil d'Etat pour des montants supérieurs à 700.000 francs lorsqu'ils sont
intégralement compensés par:

a) des revenus ou des recettes afférents au même
objet et dans le même exercice, ou, pour les unités administratives gérées par
enveloppe budgétaire et mandat de prestations, par la dissolution de réserves
existantes;

b) des diminutions de charges du même genre sous
d'autres crédits budgétaires;

c) des diminutions de dépenses dans le compte des
investissements.

2bisLa compensation d’un dépassement de crédit par
la dissolution d’une provision n’est pas autorisée.

3Les compensations réciproques entre crédits
budgétaires du compte de résultats et du compte des investissements ne sont pas
autorisées.

4Les dépassements de crédits pour les subventions
redistribuées et les corrections de valeurs ne sont pas soumis à autorisation.

5Le Conseil d'Etat expose au Grand Conseil les
motifs du dépassement de crédit lors de l’approbation des comptes et demande
décharge.

6Le Conseil général règle les compétences de son
exécutif en matière de dépassement de crédit.

Expiration
et report de crédit

## Art. 47 {#art_47}

1Les
crédits budgétaires et supplémentaires expirent à la fin de l'exercice.

2Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un
crédit d'engagement a pris du retard, l'exécutif peut autoriser le report sur
l'exercice suivant du solde du crédit budgétaire. Une réserve affectée est
constituée à cet effet par le biais du compte de résultats.

3L'exécutif peut autoriser les unités
administratives gérées par enveloppes budgétaires et mandats de prestations
(GEM), à reporter sous forme de réserves l’amélioration du solde positif de
l’enveloppe budgétaire lorsque:

a) des crédits n'ont pas été utilisés ou ne l'ont
pas été entièrement en raison de retards liés à un projet (réserves affectées);

b) après avoir atteint les objectifs quant aux
prestations:

1. elles réalisent des revenus supplémentaires nets
provenant de prestations supplémentaires non budgétisées (réserves générales);

2. elles enregistrent des charges inférieures à celles
prévues au budget pour autant qu'elles résultent d'un effort de gestion
(réserves générales).

4Lors de l’approbation des comptes, l'exécutif
informe le législatif sur les postes concernés par les alinéas précédents.

5L’exécutif règle les modalités d'application des
alinéas 2 et 3. Il fixe en particulier la part des montants pouvant être
reportés ou mis en réserve, ainsi que le plafond des réserves constituées
pouvant cumulativement figurer au bilan.

Chapitre
4

Modes
de financements spéciaux

Financement
spécial

## Art. 48 — [18] {#art_48}

1Un financement spécial ou un fonds est une affectation obligatoire
de moyens à la réalisation d'une tâche publique définie. Il requiert une base
légale. Les impôts généraux ne doivent pas être affectés.

2Les charges et les revenus sont inscrits dans le
compte de résultats, tandis que les dépenses et les recettes d’investissement
sont inscrites dans le compte des investissements. Les soldes des financements
spéciaux sont portés au bilan.

3Afin de refléter l'ensemble des coûts, la totalité
des charges et revenus, directs et indirects, est débitée des financements
spéciaux ou créditée sur ceux-ci.

4Lorsque la loi ou le règlement communal instituant
le financement spécial ou le fonds le prévoit, le prélèvement à la fortune d’un
fonds peut être comptabilisé comme une recette dans le compte des
investissements.

Préfinancement

## Art. 49 {#art_49}

1Un préfinancement est un
montant prévu pour la réalisation d'un projet futur.

2Les modalités de préfinancement doivent être
définies dans une loi du Grand Conseil, respectivement dans un arrêté du
Conseil général.

3Un préfinancement est inscrit au budget. Il peut
faire l'objet d'un financement spécial.

4Il n'est autorisé que pour les projets dont le
coût global représente au moins 3% des charges brutes du dernier exercice
clôturé avant consolidation.

5Une réserve de préfinancement ne doit servir qu’au
but mentionné et ne concerner qu’un seul projet. Un décompte distinct est
établi chaque année dans les annexes aux comptes.

6La réserve de préfinancement est dissoute sur la
durée d’utilité prévue, au même rythme que les amortissements comptables.

7L’éventuel solde non utilisé de la réserve de
préfinancement est comptabilisé comme recette extraordinaire dans le compte de
résultats.

Réserve
de politique conjoncturelle

1. Etat

## Art. 50 — [19] {#art_50}

1Le Conseil d'Etat attribue à la
réserve de politique conjoncturelle par le biais du compte de résultats extraordinaire:

a) l’entier des
plus-values réalisées lors de ventes du patrimoine financier;

b) au moins la
moitié des revenus extraordinaires de la Banque nationale suisse (BNS),
excédant la part ordinaire du bénéfice allouée au canton selon convention
conclue entre le Département fédéral des finances et la BNS.

1bisLe Conseil
d'Etat attribue à la réserve de politique conjoncturelle, par le biais du
compte de résultat extraordinaire, la moitié au moins du résultat de
l’exercice, si le bénéfice après attribution permet le respect des exigences
formulées à l’article 30, alinéas 1, lettre b, 4bis et 4ter.

2Les
attributions conformément aux alinéas 1 et 1bis ne peuvent
intervenir que jusqu’à concurrence d’une dotation de la réserve ne dépassant
pas 5% des charges brutes du dernier exercice clos.

3Le prélèvement
à la réserve de politique conjoncturelle ne peut intervenir qu’en lien avec au moins l'une des circonstances suivantes:

a) diminution du
montant cumulé des revenus fiscaux ne faisant pas l’objet d’un mécanisme de
lissage au sens de l’article 11a;

b) diminution
des revenus perçus d'une autre collectivité ou d’autres revenus non fiscaux;

c) augmentation
d'un poste de charges.

4L'incidence financière de chacune des
circonstances mentionnées à l’alinéa 3, calculée au plus pour quatre exercices
consécutifs, doit être due à des causes externes et représenter annuellement au
minimum 10% du montant du groupe de natures à deux positions du dernier
exercice clos ou atteindre 0,5% des charges brutes, du dernier exercice clos
précédant la réalisation des circonstances énumérées à l'alinéa précédent.

5Le prélèvement,
autorisé au plus pour quatre années consécutives et de manière dégressive d’un exercice à l’autre, peut être inscrit
dans le cadre de la préparation du budget ou comptabilisé lors de la clôture de
l’exercice courant. Si le prélèvement est inscrit au budget, les circonstances
selon alinéas 3 et 4 ci-dessus doivent être confirmées à la clôture de
l'exercice pour qu'il soit comptabilisé.

6Il ne peut
excéder 50% du montant de la réserve inscrite au bilan, ni dépasser la somme
des incidences négatives justifiant le recours à la réserve.

7Les
prélèvements à la réserve interviennent par le biais du compte de résultat
extraordinaire.

8Abrogé.

2. Communes

## Art. 50a — [20] {#art_50a}

1Le Conseil général peut prévoir la création d’une réserve de politique
conjoncturelle.

2L’exécutif communal peut décider, lors de la
clôture des comptes, d’une attribution à cette réserve.

3L’attribution ne peut intervenir que si la réserve
ne dépasse pas 5% des charges brutes du dernier exercice clôturé et si le
résultat total du compte de la collectivité demeure excédentaire ou à
l’équilibre après l’attribution.

4Le prélèvement à la réserve de politique
conjoncturelle ne peut intervenir qu’en lien avec au moins l’une des
circonstances suivantes:

a) diminution du montant cumulé des revenus
fiscaux;

b) diminution des revenus perçus d’une autre
collectivité ou d’autres revenus non fiscaux;

c) augmentation d’un poste de charges.

5L’article 50, alinéas 4 à 7, est applicable par
analogie aux communes.

Réserve de lissage de revenus

## Art. 50b — [21] {#art_50b}

1La différence entre les revenus
budgétés ou comptabilisés et les revenus tendanciels selon l’article 11a est
débitée ou créditée à la réserve de lissage de revenus par le biais du compte
de résultat extraordinaire.

2Les attributions
et prélèvements à la réserve doivent s’équilibrer dans la durée.

Réserve pour amortissements du patrimoine administratif

## Art. 50c — [22] {#art_50c}

1Les charges annuelles
d’amortissements supplémentaires du patrimoine administratif découlant de la réévaluation
des immobilisations dans le cadre du MCH2 peuvent être compensées par des
prélèvements de mêmes montants à la réserve pour amortissements.

2La réserve pour
amortissements est alimentée à titre unique par les plus-values comptables
réalisées sur la réévaluation des immobilisations lors du passage au MCH2. Des
attributions ultérieures ne sont pas autorisées.

3La réserve est
utilisée jusqu’à son épuisement.

Réserve d’entretien du patrimoine financier communal

## Art. 50d — [23] {#art_50d}

1Les communes peuvent créer une réserve d’entretien des
immobilisations du patrimoine financier alimentée initialement par le solde de
la réserve de retraitement du patrimoine financier puis par une dotation
annuelle provenant d’une part des loyers perçus sur les immeubles du patrimoine
financier.

2Cette réserve d’entretien doit servir à compenser
des moins-values de ce dernier.

3Le Conseil général en fixe les modalités
d’alimentation et de prélèvement dans un règlement.

Réserve
de lissage des revenus de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des
personnes morales

## Art. 50e — [24] {#art_50e}

1Chaque commune crée une réserve de lissage des revenus de l’impôt
communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales. Sous réserve de
l’alinéa 3, une attribution à celle-ci est obligatoire si un excédent est
constaté entre, d’une part, les revenus provenant de l’impôt communal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales et, d’autre part, la moyenne de
ces revenus sur les exercices précédents, majorée d’un pourcentage fixé par le
Conseil d’Etat, entre 10 et 30%. La part du produit de l’impôt redistribuée
entre toutes les communes en application de la loi sur la redistribution du
produit de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales
entre les communes, du 2 décembre 2013, est prise en compte dans le calcul.

2L’attribution doit correspondre à un pourcentage
minimum fixé par le Conseil d’Etat, entre 20 et 60%, de l’excédent tel que
défini à l’alinéa précédent.

3L’attribution n’intervient que si le montant de la
réserve inscrit au bilan ne dépasse pas un pourcentage fixé par le Conseil d’Etat,
entre 30 et 60%, de la moyenne de ces revenus sur les exercices précédents et
si le résultat total du compte d’exploitation de la commune demeure
excédentaire ou à l’équilibre après l’attribution.

4Un prélèvement à la réserve de lissage des revenus
de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales ne peut
intervenir qu’en cas de baisse de ces revenus au regard de leur moyenne sur les
exercices précédents. Le montant prélevé doit être inférieur à un pourcentage
maximal, fixé entre 20 et 40% par le Conseil d’Etat, de la baisse observée.

5Le Conseil d’Etat fixe le nombre d’exercices
précédents pris en compte pour le calcul des moyennes.

TITRE IV

Présentation
des comptes

Chapitre
premier

Généralités

But

## Art. 51 {#art_51}

La présentation des
comptes doit fournir une image de la situation financière qui corresponde à
l'état effectif de la fortune, des finances et des revenus.

Normes
de présentation des comptes

## Art. 52 {#art_52}

1La
présentation des comptes est régie par les normes du MCH2.

2Les comptes des institutions consolidées doivent
respecter les principes de la valeur réelle en adoptant soit les normes de
droit public, soit les règles équivalentes de droit privé, soit celles
prescrites au niveau suisse pour un domaine particulier.

3L'exécutif indique quel dispositif normatif doit
être appliqué. Toute dérogation doit être précisée dans l’annexe des comptes.

Principes

## Art. 53 {#art_53}

La présentation des
comptes repose sur le principe du produit brut, de la comptabilité d'exercice,
de la continuité, de l'importance, de la clarté, de la fiabilité, de la
comparabilité et de la permanence des méthodes comptables.

Chapitre
2

Établissement
du bilan, évaluation et amortissements

Établissement
du bilan

## Art. 54 {#art_54}

1Les
actifs du patrimoine financier sont portés au bilan lorsqu'ils apportent une
utilité économique future et lorsque leur valeur peut être déterminée de
manière fiable.

2Les actifs du patrimoine administratif sont portés
au bilan lorsqu'ils entraînent un flux de capital ou présentent une utilité
publique pour plusieurs années et que leur valeur peut être déterminée de
manière fiable.

3Les engagements sont portés au bilan lorsque leur
exécution entraînera vraisemblablement une sortie de fonds et que leur valeur
peut être déterminée de manière fiable.

4Des provisions sont constituées en vue de couvrir
des engagements existants dont la date d'exécution ou le montant des sorties de
fonds qu'ils entraîneront sont incertains.

Evaluation
des capitaux de tiers et du patrimoine financier

## Art. 55 — [25] {#art_55}

1Les capitaux de tiers et du patrimoine financier sont évalués à la
valeur nominale.

2Les immobilisations du patrimoine financier sont
évaluées au coût d'acquisition lors du premier établissement du bilan. En
l’absence de charges, l’établissement du bilan se fait à la valeur vénale au
moment de l’entrée. Des évaluations ultérieures se font à la valeur vénale à la
date de clôture du bilan, les placements financiers étant ajustés
systématiquement chaque année. Les autres immobilisations peuvent être
réévaluées périodiquement.

3Si une diminution durable de la valeur est
constatée sur une position du patrimoine financier, la valeur portée au bilan
est ajustée.

Evaluation
et amortissement du patrimoine administratif

## Art. 56 — [26] {#art_56}

1Les immobilisations dans le patrimoine administratif sont inscrites
au bilan au coût d'acquisition ou de production. En l’absence de coûts ou si
aucun prix n’a été payé, la valeur vénale est portée au bilan à titre de coût
d'acquisition. Les participations détenues dans les institutions visées par
l'article 2, alinéa 3, et inscrites au patrimoine administratif sont évaluées à
la valeur nominale.

2Les immobilisations du patrimoine financier sont
évaluées au coût d’acquisition lors du premier établissement du bilan. En l’absence
de charges, l’établissement du bilan se fait à la valeur vénale au moment de l’entrée.
Des évaluations ultérieures se font à la valeur vénale à la date de clôture du
bilan, les placements financiers étant ajustés systématiquement chaque année.
Les autres immobilisations peuvent être réévaluées périodiquement.

3Si une diminution durable de la valeur est
constatée sur une position du patrimoine financier, la valeur portée au bilan
est ajustée.

4Si une diminution durable de la valeur est
constatée sur un poste du patrimoine administratif, sa valeur au bilan est
ajustée.

Chapitre
3

Consolidation

Périmètre
de consolidation

## Art. 57 — [27] {#art_57}

1L’Etat et les communes doivent
présenter en annexe de leurs comptes les bilans et comptes de résultats
condensés des institutions indépendantes ainsi que des autres autorités ou
organismes (ci-après: organisations) dans lesquelles ils détiennent au moins
20% du capital.

2Ils ont la
possibilité de consolider dans leurs comptes ceux des organisations dans
lesquelles ils détiennent au moins 20% du capital.

3Sont par
ailleurs mentionnées toutes les institutions indépendantes dont la prise en
compte permet une meilleure évaluation de la situation financière de la
collectivité.

4Abrogé.

5Abrogé.

## Art. 58 — [28] {#art_58}

TITRE V

Règles
de gestion

Chapitre
premier

Contrôle
de gestion et système de contrôle interne

Contrôle
de gestion

## Art. 59 {#art_59}

1Le
contrôle de gestion comprend en principe la fixation d’objectifs, la
planification des mesures à prendre, la gestion et le contrôle des actions de
la collectivité.

2Les unités administratives sont responsables du
contrôle de gestion dans leurs domaines d'activité.

3Un contrôle de gestion approprié sera effectué
pour les unités administratives et les projets concernant plusieurs unités.

4L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière
périodique par un contrôle de gestion de rang supérieur. Si les objectifs ne
sont pas atteints, le service compétent en sera avisé et recevra des
recommandations concernant les mesures à prendre.

5L'exécutif règle les modalités.

Système
de contrôle interne

## Art. 60 — [29] {#art_60}

1Le système de contrôle interne (ci-après: SCI) recouvre l'ensemble
des activités, méthodes et mesures qui servent à garantir un déroulement
conforme et efficace de l'activité des unités administratives.

2L'exécutif prend les mesures nécessaires pour
protéger le patrimoine, garantir une utilisation appropriée des fonds, prévenir
et déceler les erreurs et les irrégularités dans la tenue des comptes et
garantir que les comptes sont établis en bonne et due forme et que les rapports
sont fiables.

3Il tient compte des risques encourus et du rapport
coût-utilité.

4Les responsables des unités administratives sont
responsables de l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du
système de contrôle interne dans leur unité.

5L’exécutif édicte les mesures correspondantes et
les concepts cadres applicables à la gestion des risques essentiels transverses
à l’administration.

Chapitre
2

Tenue
de la comptabilité

Définition

## Art. 61 {#art_61}

La comptabilité est
un enregistrement chronologique et systématique des transactions effectuées
avec l’extérieur et des facturations internes.

Principes

## Art. 62 {#art_62}

La tenue de la
comptabilité est régie par les principes de l’exhaustivité, de la véracité, de
la ponctualité et de la traçabilité.

Conservation
des pièces justificatives

## Art. 63 {#art_63}

Les unités
administratives conservent les pièces justificatives avec la comptabilité
pendant dix ans. Les dispositions supplémentaires de la législation spéciale
demeurent réservées.

Inventaire

## Art. 64 {#art_64}

Les unités
administratives tiennent un inventaire des immobilisations, des marchandises et
des stocks.

Chapitre
3

Transparence
des coûts

Comptabilité
analytique

## Art. 65 {#art_65}

1L'exécutif
désigne les unités administratives qui tiennent une comptabilité analytique.
Celle-ci doit être adaptée à leurs besoins.

2Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires
pour favoriser une harmonisation des comptabilités analytiques.

Facturation
interne

## Art. 66 — [30] {#art_66}

1En cas de besoin, les charges et les revenus réels d'une entité
administrative peuvent être déterminés de manière simplifiée par le recours à
la facturation interne.

2Abrogé.

3Dans la mesure du possible, la collectivité
renonce à la facturation interne au profit d’une comptabilité analytique.

TITRE VI

Gestion
par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM)

Principes

## Art. 67 {#art_67}

1L'exécutif
peut gérer les unités administratives qui s’y prêtent par enveloppe budgétaire
et mandat de prestations (unités administratives GEM).

2Les activités des unités administratives GEM sont
classées par groupe de prestations et par prestation.

3Le contrôle de gestion est obligatoire pour les
unités administratives GEM.

4Une comptabilité analytique par groupe de
prestations et prestation est obligatoire pour les unités administratives GEM.

Compétences
et procédures

## Art. 68 {#art_68}

1Le
législatif approuve, par la voie du budget annuel, les enveloppes budgétaires
des unités administratives GEM.

2Les charges et revenus du compte de résultats qui
n'entrent pas dans le calcul de l'enveloppe ainsi que les recettes et dépenses
d'investissements sont approuvés séparément.

Enveloppe
budgétaire

## Art. 69 {#art_69}

1L'enveloppe
budgétaire comprend l'ensemble des charges et des revenus d'exploitation du
domaine propre de l'administration, c'est-à-dire les charges de personnel, les biens,
services et marchandises, ainsi que les revenus commerciaux et les émoluments.

2Sont notamment exclus de l'enveloppe:

a) les charges et revenus de transfert;

b) les charges et revenus financiers;

c) les attributions et prélèvements aux
financements spéciaux;

d) les taxes et impôts.

3Une unité administrative GEM peut utiliser les
réserves constituées selon l'article 47 afin de compenser un dépassement de
l'enveloppe.

TITRE VII

Statistique
financière

Publication
d’une attestation de la statistique financière

## Art. 70 {#art_70}

1Le
Conseil d’Etat publie chaque année une statistique financière de l'Etat et des
communes.

2La statistique financière comprend une
présentation de l'évolution des données dans le temps.

3Elle doit être conforme aux directives de la statistique
des finances de la Confédération et permettre une comparaison entre
collectivités publiques de même niveau et entre collectivités publiques de
niveaux différents.

Coopération
avec l’Administration fédérale des finances

## Art. 71 {#art_71}

Le Conseil d’Etat
garantit une présentation en bonne et due forme des données demandées par
l'Administration fédérale des finances pour la statistique financière de la
Confédération.

TITRE VIII

Organisation
des finances

Exécutif

## Art. 72 {#art_72}

1Dans la gestion
des finances, l’exécutif est chargé de toutes les affaires que la loi ne place
pas dans les attributions d'une autre autorité.

2L’exécutif
est notamment responsable:

a) de l’élaboration des projets de budget, de
crédits d’engagement, de crédits complémentaires et supplémentaires et de
comptes à l’intention du législatif;

b) de l’élaboration du plan financier et des
tâches;

c) de l’ouverture de crédits d’engagement dans les
limites de ses compétences;

d) de l'engagement des dépenses dans le cadre des
crédits budgétaires alloués;

e) de l’autorisation de dépassements de crédit
compensés;

f) des attributions et prélèvements aux réserves;

g) de l'acquisition d'immeubles destinés au
patrimoine financier ou l'aliénation d'immeubles faisant partie de celui-ci,
sous réserve des alinéas 3 et 4 ci-après;

h) des changements d’affectation du patrimoine
administratif, pour autant qu’ils n'entraînent pas de dépenses;

i) du transfert dans le patrimoine financier des
biens du patrimoine administratif qui ont perdu leur utilité, après
consultation de la commission des finances;

j) du choix des unités administratives gérées par
enveloppes budgétaires et mandats de prestations (GEM);

k) des directives de base concernant le placement
du patrimoine financier, sous réserve d’un écart par rapport à des dispositions
constitutionnelles ou légales;

l) de l'émission d'emprunts destinés à la
couverture de l'excédent de dépenses du compte de résultats;

m) s’agissant du Conseil d’Etat, conclure des
conventions-programmes avec la Confédération, sous réserve de l’approbation du
Grand Conseil pour les conventions dont le montant des dépenses brutes à charge
du canton dépasse ses compétences.

3L'exécutif consulte la commission compétente du
législatif avant toute vente d’un bien immobilier du patrimoine financier dont
la valeur marchande dépasse le seuil de ses compétences financières. L'exécutif
renseigne périodiquement cette commission sur les ventes de biens immobiliers
du patrimoine financier qui relèvent de sa compétence.

4Les compétences de l'Etat visées aux articles 52 à
56 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, demeurent réservées.

5Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
d’exécution régissant la gestion budgétaire et financière de l’Etat et des
communes.

Département
ou dicastère en charge des finances

## Art. 73 {#art_73}

Le département
cantonal ou le dicastère communal en charge des finances a notamment les
compétences suivantes:

a) organiser la comptabilité et la conservation des
documents comptables;

b) élaborer des directives pour administrer les
finances de la collectivité et conseiller les autres départements ou dicastères
dans les questions financières;

c) préparer à l'intention de l’exécutif les projets
de plan financier et des tâches, de budget, de crédits, de compte administratif
et de bilan;

d) examiner à l'intention de l’exécutif les projets
qui ont une incidence financière;

e) examiner à intervalles réguliers, à l'intention
de l’exécutif, l'opportunité des dépenses et la régularité des recettes;

f) tenir la comptabilité et la caisse lorsque
d'autres organes n'en sont pas chargés;

g) préparer la conclusion d'emprunts à long terme;

h) conclure des emprunts à vue ou à court terme
destinés à couvrir les besoins de la trésorerie;

i) gérer et placer le patrimoine financier à des
conditions judicieuses de sécurité et de rapport sous réserve de la compétence
d'une autre autorité. Les capitaux disponibles seront placés en valeurs de tout
repos;

j) procéder par la voie de l'exécution forcée au
recouvrement des créances de la collectivité lorsqu'un autre département ou
dicastère ne peut les recouvrer autrement;

k) s’agissant du département cantonal en charges
des finances, élaborer la statistique financière.

Départements
ou dicastères

## Art. 74 — [31] {#art_74}

1Les départements et dicastères de l'administration tout comme les
secrétariats généraux des autorités législatives et judiciaires planifient,
dirigent, coordonnent, contrôlent et valident la gestion financière de leurs
domaines respectifs, selon leurs compétences, en émettant au besoin des
directives complémentaires, dans les limites de l’application des articles 72
et 73.

2Ils ont notamment les attributions suivantes en
lien avec la gestion financière des unités administratives qui leur sont
rattachées:

a) coordonner les travaux d’élaboration du plan
financier et des tâches ainsi que du budget;

b) fixer les compétences d’engagement financier des
responsables d’unité;

c) négocier les mandats de prestations internes
ainsi que les enveloppes budgétaires;

d) coordonner la préparation des demandes de
crédits d’engagement et de crédits supplémentaires;

e) vérifier les incidences financières de tout
nouveau projet ainsi que s’assurer de leur financement;

f) assurer le contrôle de gestion et l’élaboration
de tableaux de bord périodiques;

g) assurer la mise en place d’un système de
contrôle interne;

h) coordonner les travaux de clôture et de
présentation des comptes;

i) appuyer les unités administratives dans leur
gestion courante.

Unités administratives

## Art. 75 {#art_75}

1Les unités de
l’administration cantonale ou communale ont les attributions suivantes:

a) évaluer avec soin les demandes de crédit
qu’elles préparent;

b) contrôler la conformité budgétaire des comptes
dont elles ont la responsabilité;

c) employer de manière efficace et économe les
crédits qui leur sont ouverts et les biens qui leur sont confiés;

d) respecter les règles relatives au contrôle des
crédits d'engagement, à la tenue des livres et des inventaires;

e) tenir à la disposition du Département ou du
Dicastère des finances tous les documents nécessaires à la gestion financière;

f) avertir immédiatement l’organe de révision
interne et l’exécutif lors de la découverte d'une irrégularité;

g) faire valoir leurs prétentions financières
envers les tiers, sous réserve des compétences du département cantonal ou du
dicastère communal en charge des finances.

2Elles
ne peuvent assumer des engagements ou ordonner des paiements que dans les
limites des crédits qui leur sont ouverts.

Recouvrement
de créances

## Art. 76 — [32] {#art_76}

1L'organe cantonal compétent peut procéder au recouvrement, y
compris par la voie de l'exécution forcée ou de la compensation de créance,
pour les personnes physiques et morales:

a) des impôts communaux, cantonal et fédéral
direct;

b) des amendes, frais judiciaires et toutes
créances de tiers au sein de l'administration cantonale, ainsi que pour le
compte des communes, des établissements autonomes de droit public ou de toute
entité parapublique sur la base d’une convention.

2Pour le recouvrement des créances de droit public,
l'organe cantonal chargé des tâches d'encaissement et de recouvrement peut
consulter et utiliser toutes données administratives, y compris les données
fiscales, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l'accomplissement des
tâches précitées. Les données fiscales portées à sa connaissance sont protégées
par le secret de fonction selon l'article 20 de la loi sur le statut de la
fonction publique, du 28 juin 1995[33].

3Le Conseil d'Etat édicte pour le surplus les
règles concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement de créances
(facturation, rappel, sommation, poursuite, compensation, facilités de
paiement, remises de dettes, intérêts moratoires, émoluments, suivi des actes
de défaut de biens, etc.). Ces règles tiendront compte, dans une juste mesure,
d'une part, de la situation et du comportement des débiteurs et, d'autre part,
de l'intérêt public à une gestion rationnelle des créances de l'Etat.

4Le Conseil communal fixe les dispositions
applicables en matière de recouvrement pour la commune.

TITRE IX

Dispositions
transitoires

Présentation
et clôture des comptes selon l’ancien régime

## Art. 77 — [34] {#art_77}

1Les données des états financiers sont établies, présentées et
évaluées selon les nouvelles dispositions et les normes du MCH2 au plus tard
avec l'exercice 2018.

2Dans l'intervalle sont appliquées les normes du
MCH1, dans le respect du principe de continuité.

Retraitement
du bilan

## Art. 78 — [35] {#art_78}

1Un retraitement du patrimoine
financier, du patrimoine administratif, des provisions et des comptes de
régularisation est effectué selon les dispositions de la présente loi et les
normes MCH2, au plus tard avec état au 1er janvier 2018.

2Les bénéfices de retraitement sont portés à la
réserve liée au retraitement du patrimoine financier et à la réserve liée au
retraitement du patrimoine administratif dans le capital propre. Ces réserves
de retraitement peuvent servir à compenser d’éventuelles dépréciations
ultérieures de postes du patrimoine financier, ainsi qu’à procéder à des
dotations des réserves de politique conjoncturelle, de lissage de revenus et
pour amortissements du patrimoine administratif telles que définies aux
articles 50 à 50c.

2bisS’agissant
de la réserve de politique conjoncturelle, la limite de 5% mentionnée à
l’article 50, alinéa 2, ne s’applique pas lors de l’affectation des réserves de
retraitement issues du passage au MCH2.

3Elles doivent être dissoutes en une seule
opération au plus tard à la fin de l’année 2030, sous réserve des utilisations
prévues à l’alinéa 2 et des montants nécessaires pour financer les
amortissements excédentaires générés par la réévaluation du patrimoine
administratif calculés sur 20 ans au minimum.

4Le Conseil d'Etat règle les modalités
d'application.

Amortissement
du découvert d'une commune existant au moment de l’entrée en vigueur de la loi

## Art. 79 {#art_79}

1Tout
découvert d’une commune existant après retraitement des postes du bilan est enregistré
dans un compte spécifique "découvert initial", devant figurer dans le
bilan d’ouverture.

2Le découvert d'une commune selon l'alinéa 1 est
amorti linéairement à raison d'au moins 20% par année à compter du second
exercice budgétaire qui suit le passage aux normes du MCH2, selon l'article 77.
En cas de découvert important d'une commune, le Conseil d'Etat peut autoriser
de l'amortir à un taux inférieur, mais de 10% au moins.

Amortissement d'un déficit constaté dans les comptes de l'Etat

## Art. 79a — [36] {#art_79a}

L'article 30, alinéa 4bis, n'est applicable qu'aux
déficits constatés dans les comptes des exercices 2020 et suivants.

Report du volume d’investissements

## Art. 79b — [37] {#art_79b}

L’article 30, alinéa 3, lettre c, ne s’applique pas au
volume net d’investissements comptabilisés avant les comptes 2020.

Equilibre
budgétaire et degré d'autofinancement

## Art. 80 — [38] {#art_80}

1Pour les exercices budgétaires 2016 à 2019 et en dérogation à
l'article 30, alinéas 1, 3 et 4, le budget d'une année ne peut présenter un
excédent de charges supérieur à 1% des revenus hors subventions à redistribuer
et imputations internes; il ne peut pas non plus présenter un degré
d'autofinancement des investissements inférieur à 70%.

2Pour l’exercice budgétaire 2019 et en dérogation à
l’article 31, alinéa 2, les augmentations du découvert résultant des déficits
antérieurs liés au non-respect du mécanisme du frein à l’endettement ne sont
pas amorties.

## Art. 81 — [39] {#art_81}

Autres
dispositions pouvant être différées

## Art. 82 — [40] {#art_82}

Le Conseil d'Etat, sur préavis de la commission des finances, peut reporter au
plus tard au 1er janvier 2018 l'application d'autres dispositions,
pour des questions techniques ou organisationnelles.

Mise en œuvre du mécanisme de lissage

## Art. 82a — [41] {#art_82a}

Cinq ans après l'entrée en vigueur du mécanisme de correction des
pics conjoncturels par lissage statistique, le Conseil d’Etat adresse au Grand
Conseil un rapport dans lequel il dresse un bilan de la mise en œuvre de ce
mécanisme.

Réserve en faveur du développement durable

## Art. 82b — [42] {#art_82b}

1Jusqu’en 2032, le Conseil d’Etat attribue à une réserve en faveur
du développement durable, lors de la clôture des comptes d’une année, en
principe la moitié des revenus extraordinaires de la
BNS, excédant la part ordinaire du bénéfice allouée au canton selon convention
conclue entre le Département fédéral des finances et la BNS.

2La réserve peut être utilisée uniquement pour
financer des charges d’exploitation et des dépenses d’investissement
représentant un engagement en faveur des générations futures dans les domaines
de la politique climatique et du développement durable.

3La réserve peut être utilisée pour financer les
charges et les dépenses visées à l’alinéa 2 jusqu’à concurrence de 50% de
celles-ci. Le détail des montants à prélever de la réserve et de leur
affectation est intégré au rapport sur le budget.

4Pour les exercices 2022 et 2023 ainsi que 2025 à
2032, la part des revenus de la BNS qui ne peut pas être attribuée à la réserve
de politique conjoncturelle en raison de l’atteinte de la limite fixée à
l’article 50, alinéa 2, est attribuée, le cas échéant, à la réserve en faveur
du développement durable.

## Art. 82c — [43] {#art_82c}

Pour les exercices 2020 et 2021, en dérogation à l’article 50, alinéa1, lettre b, et à l’article 82a, alinéa1,
les revenus extraordinaires de la Banque nationale suisse (BNS), excédant la part ordinaire
du bénéfice allouée
au canton selon convention conclue entre le Département fédéral des finances et la BNS, ne sont attribués à aucune réserve.

TITRE X

Dispositions
finales

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 83 {#art_83}

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

a) loi sur les finances, du 21 octobre 1980[44];

b) loi concernant l'affectation des crédits
inscrits au budget des investissements, du 8 décembre 2010[45];

c) décret concernant l'amortissement des différents
postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 1971[46].

Modification
du droit en vigueur

## Art. 84 {#art_84}

La
modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

Référendum
facultatif

## Art. 85 {#art_85}

La présente
loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée
en vigueur

## Art. 86 — 1La présente loi entre en vigueur le 1er {#art_86}

janvier 2015.

2Le Conseil d’Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation
et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 août 2014.

Modification temporaire du 26 mai 2020[47]

En vue de mettre en œuvre au niveau cantonal les
mesures prises par la Confédération dans le cadre de la gestion de la crise
liée au Covid-19, il est dérogé à l’article 35, alinéa 2, de la manière
suivante. Le Conseil d’état
soumet les dépenses engagées selon l’alinéa 1, entre le 26 mai 2020 à 13h30 et
le 10 août 2020 à l’accord du Grand Conseil, au cours de la session des 29 et
30 septembre 2020.

Modification temporaire du 29 septembre 2020[48]

En vue de mettre en œuvre des mesures urgentes
dans le cadre de la gestion de la crise liée au Covid-19, il est dérogé à
l’article 35, alinéa 2, de la manière suivante. Le Conseil d’Etat soumet les
dépenses engagées selon l’alinéa 1, entre le 11 août 2020 et le 15 novembre
2020, à l’accord du Grand Conseil, dans le cadre d’un rapport financier
Covid-19 en décembre 2020.

Modification temporaire du 7 décembre 2021[49]

Pour l’exercice 2022, en raison des effets (coûts et
baisses de recettes) engendrés par la crise sanitaire liée à la Covid-19, le
prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle peut déroger aux règles
relatives au prélèvement figurant à l’article 50. Le prélèvement ne peut servir
qu’à compenser des effets identifiés comme relatifs à la Covid-19 sur
l’exercice 2022.

Modification temporaire du 2 décembre 2025[50]

Pour l’exercice 2026, en raison du risque de crise induit par l’introduction
des droits de douane états-uniens, le prélèvement à la réserve de politique
conjoncturelle peut déroger aux règles relatives au prélèvement figurant à
l’article 50. Le prélèvement ne peut servir qu’à compenser les charges liées
aux mesures proposées sur l’exercice 2026.

ANNEXE

(Art.
84)

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30
octobre 2012 (RSN 151.10)

## Art. 105 {#art_105}

, let. d[51]

## Art. 112 {#art_112}

, al. 1 et 3[52]

## Art. 113 {#art_113}

, al. 1 à 3[53]

## Art. 114 {#art_114}

, al. 1 et 2[54]

## Art. 115 — [55] {#art_115}

2. Loi instituant une Caisse de pensions unique pour la
fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 (RSN
152.550)

## Art. 9 {#art_9}

, al. 3[56]

3. Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 (RSN
171.1)

## Art. 13 {#art_13}

, al. 1[57]

## Art. 25 {#art_25}

, ch. 5, let. g[58]

## Art. 35 — [59] {#art_35}

## Art. 42 — à 48[60] {#art_42}

Chapitre 4 (art. 57 et 58) [61]

Chapitre 5 (art. 59 et 60) [62]

## Art. 82 — [63] {#art_82}

4. Loi sur le contrôle des finances (LCCF), du 3
octobre 2006 (RSN 601.3)

## Art. 13 {#art_13}

, al. 1, let. a[64]

Rapports
de contrôle d'audit interne

## Art. 21 — , note marginale[65] {#art_21}

Rapport
d'audit sur les comptes annuels de l'Etat

## Art. 21a — (nouveau) [66] {#art_21a}

## Art. 24 {#art_24}

, al. 1[67]

(*) FO 2014 No 26

[1] Teneur
selon L du 3 septembre 2024 (RSN 941.2 ; FO 2024 N° 37) avec effet au 1er
janvier 2025

[2] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[3] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[4] Introduit
par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019)

[5] Teneur
selon L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019)

[6] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[7] Teneur
selon L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019)

[8] Introduit
par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019)

[9] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[10] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
et un rectificatif du 5 mai 2023 (FO 2023 N° 18) avec effet immédiat, L du 22
novembre 2023 (FO 2023 N°42) avec effet immédiat et L du 4 novembre 2025 (FO
2025 N° 46) avec effet au 10 décembre 2025

[11] Teneur
selon L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019
(ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019)

[12] Introduit
par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019)

[13] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[14] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[15] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[16] Teneur
selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier
2017

[17] Teneur
selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier
2017 et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin
2022

[18] Teneur
selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier
2017 et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin
2022

[19] Teneur
selon L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019) et L du 29 mars 2022
(FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[20] Introduit
par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019) et modifié par L du 30
mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[21] Teneur
selon L du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[22] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[23] Introduit
par L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[24] Introduit
par L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier
2026

[25] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
et L du 24 juin 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet au 1er août 2025

[26] Teneur
selon L du 6 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019, L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
et L du 24 juin 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet au 1er août 2025

[27] Teneur
selon L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[28] Abrogé
par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[29] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[30] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[31] Teneur
selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[32] Teneur
selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au 1er septembre
2024

[33] RSN
152.510

[34] Teneur
selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier
2017

[35] Teneur
selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier
2017 et L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019) et L du 29 mars 2022
(FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022

[36] Introduit
par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019)

[37] Introduit
par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019)

[38] Teneur
selon L du 4 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier
2019

[39] Abrogé
par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[40] Teneur
selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier
2017

[41] Introduit
par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre
2019 (ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019)

[42] Introduit
par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019
(ne s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019), modifié par L du 7 décembre
2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 30
septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 12 novembre 2025

[43] Introduit
par L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet rétroactif au
31 décembre 2020

[44] RLN VII 843

[45] FO 2010 N° 50

[46] RLN IV 567

[47] Teneur selon L du 26 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet immédiat
et jusqu’au 30 septembre 2020

[48] Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet
immédiat et jusqu’au 31 décembre 2020

[49] Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2022

[50] Teneur selon L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2026

[51] Texte
inséré dans ladite loi

[52] Texte
inséré dans ladite loi

[53] Texte
inséré dans ladite loi

[54] Texte
inséré dans ladite loi

[55] Texte
inséré dans ladite loi

[56] Texte
inséré dans ladite loi

[57] Texte
inséré dans ladite loi

[58] Texte
inséré dans ladite loi

[59] Texte
inséré dans ladite loi

[60] Texte
inséré dans ladite loi

[61] Texte
inséré dans ladite loi

[62] Texte
inséré dans ladite loi

[63] Texte
inséré dans ladite loi

[64] Texte
inséré dans ladite loi

[65] Texte
inséré dans ladite loi

[66] Texte
inséré dans ladite loi

[67] Texte
inséré dans ladite loi