# Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise, du 12 janvier 2011

## Art. 2 {#art_2}

La banque
rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce dernier un montant
de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article 4, alinéa 2 de la
loi.

2. Réduction

## Art. 3 {#art_3}

Lorsque l'excédent de
fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres
nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi, la rémunération de la
garantie de l'Etat est réduite comme suit:

a) de 21 à 30% 10%

b) de 31 à 40% 15%

c) de 41% à 50% 20%

d) de 51% à 60% 25%

e) de 61% à 70% 30%

f) de 71% à 80% 35%

g) au-delà de 81% 40%

Calcul du
taux de rémunération du capital de dotation

Art.4 1La banque
verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le taux correspond à
celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette publique consolidée,
mais au minimum de 5% l'an.

2Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel
versé pour cette dette et est arrondi au 1/4 % inférieur.

Abrogation

## Art. 5 {#art_5}

Le présent arrêté
annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre
l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2011 No 2

[1] RSN
621