# Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998

## Art. 2 {#art_2}

1La banque
est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la
personnalité juridique.

2Sa durée est indéterminée.

Siège

## Art. 3 {#art_3}

1La banque
a son siège à Neuchâtel.

2Elle peut avoir des succursales et des agences.

Garantie
de l'Etat

## Art. 4 — [2] {#art_4}

L'Etat garantit les engagements de la banque.

2La banque rémunère cette garantie en versant
annuellement à l'Etat un montant de 0,5 pour-cent de ses fonds propres
exigibles au sens de la législation fédérale sur les banques, sans tenir compte
du privilège des banques cantonales.

3Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles
dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires, la rémunération
est réduite en proportion, mais au maximum de 40 pour-cent.

4Les modalités de calcul de cette réduction sont
fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du conseil d'administration.

Surveillance

## Art. 5 — [3] {#art_5}

1La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: la FINMA).

2Le Conseil d'Etat assiste la FINMA dans
l'exécution de ses décisions.

Féminisation
des titres et des fonctions

## Art. 6 {#art_6}

Les titres et
fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien au féminin qu'au
masculin.

CHAPITRE 2

Dispositions
financières

Capital
de dotation

## Art. 7 — [4] {#art_7}

1La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa
disposition par l'Etat.

2L'augmentation du capital de dotation est du
ressort du Grand Conseil.

3Les modalités de calcul de la rémunération du
capital de dotation en faveur de l'Etat sont fixées par le Conseil d'Etat,
après consultation du Conseil d'administration.

Bons de
participation

## Art. 8 {#art_8}

1La banque
peut émettre des bons de participation, dont les détenteurs ne bénéficient que
de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.

2Une telle émission doit obtenir l'accord du
Conseil d'Etat qui en ratifiera les modalités.

3Les bons de participation émis par la banque, avec
les droits patrimoniaux qui s'y rattachent, ne sont pas couverts par la
garantie de l'Etat.

Exonération
d'impôts

## Art. 9 {#art_9}

La banque est exonérée
de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt complémentaire sur les immeubles,
et de l'impôt communal direct.

Comptes
annuels

## Art. 10 — [5] {#art_10}

1Les comptes de la banque sont tenus conformément aux prescriptions
de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934[6]
(RS 952.0; ci-après: la loi sur les banques).

2Ils sont clos annuellement et soumis pour
approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil
d'administration.

3Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil
d'administration.

Répartition
du bénéfice

## Art. 11 {#art_11}

1Le
bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du capital de
dotation dû à l'Etat, ainsi que, le cas échéant, le dividende attribué aux
détenteurs des bons de participation.

2La banque prélève ensuite 40% du solde pour son
fonds de réserve ordinaire.

3Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.

CHAPITRE 3

Gestion
de la banque

En
général

## Art. 12 {#art_12}

1La
banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.

2Elle exerce son activité en toute indépendance.

Principes

## Art. 13 {#art_13}

1La
banque exerce et développe son activité en veillant à maintenir une répartition
appropriée des risques.

2Il lui est interdit de traiter pour son propre
compte des affaires à caractère purement spéculatif.

3Elle voue la même attention à toutes les demandes
de crédit qui lui sont soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi
en compte les dimensions culturelles, sociales et écologiques des projets.

4Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment
en maintenant des guichets dans ses principaux points bancaires.

Domaines
d'activité

## Art. 14 {#art_14}

1La
banque exerce normalement son activité dans le canton.

2Elle ne consent en principe des crédits qu'à des
personnes ayant un domicile, un siège ou un établissement dans le canton. Des
exceptions à ce principe peuvent être faites en faveur de personnes domiciliées
hors du canton, en Suisse ou à l'étranger, dans l'intérêt de l'économie
neuchâteloise. Ces exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de
crédits provenant du canton.

3La banque concourt au service de la trésorerie de
l'Etat et des communes.

4Elle collabore avec les autres banques cantonales
et les institutions communes des banques pour atteindre ses buts.

5Elle peut participer au capital de sociétés
financières, commerciales ou industrielles qui déploient leurs activités en
Suisse ou à l'étranger.

CHAPITRE 4

Organisation

Section 1: Organes de la banque

Enumération

## Art. 15 — [7] {#art_15}

Les organes de la banque sont:

a) le conseil d'administration;

b) le comité de banque;

c) la direction;

d) abrogée;

e) abrogée.

Conseil
d'administration

a) composition

## Art. 16 — [8] {#art_16}

1Le conseil d'administration se compose d'un président et de six
administrateurs nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période
administrative.

2Son président
et ses membres sont immédiatement rééligibles. La durée totale des mandats est
limitée à douze années consécutives.

3Les membres du Conseil d’administration doivent
disposer des compétences requises pour exercer leur mandat.

4La composition du Conseil d’administration est
représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.

b) compétences

## Art. 17 — [9] {#art_17}

1Le conseil d'administration est l'organe supérieur de la banque. Il
en assure la surveillance et le contrôle.

2Il définit la politique de la banque, ainsi que
son champ d'activité, et dispose de tous les pouvoirs que le droit fédéral ou
le droit cantonal ne réservent pas à un autre organe ou à une autre autorité,
ou qu'il n'a pas lui-même délégués à un autre organe.

3Il nomme:

– son vice-président;

– les membres du comité de banque;

– le directeur général et les membres de la direction;

– le chef de la révision interne;

– les fondés de pouvoir.

4Il choisit l'organe de révision externe au sens de
la loi sur les banques. Lorsqu’il en change, il soumet son choix à
l’approbation de la FINMA.

5Il détermine l'organisation de la banque et décide
l'ouverture et la fermeture des succursales et des agences.

6Il règle les devoirs et les attributions du comité
de banque, de la direction, de la révision interne, des succursales et des
agences. Il fixe les conditions de travail et de salaire des employés.

7Il édicte les règlements nécessaires.

8Il soumet au Conseil d’Etat le règlement général
d’organisation de la banque avant de le transmettre pour ratification à la
FINMA.

9Il peut confier des tâches particulières à
certains de ses membres.

c) délibérations

## Art. 18 {#art_18}

1Le
conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

2Il délibère valablement en présence de quatre de
ses membres au moins.

3Il prend ses décisions à la majorité des membres
présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

4Le conseil d'administration tient un procès-verbal
de ses décisions.

d) rémunération

## Art. 19 {#art_19}

1La
rémunération des membres du conseil d'administration est fixée par le conseil
lui-même.

2Une rémunération spéciale peut être accordée pour
l'accomplissement de tâches particulières.

e) actes
soumis à la ratification du Conseil d'Etat

## Art. 20 — [10] {#art_20}

Sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat:

a) la nomination du directeur général;

b) abrogée;

c) la rémunération des membres du conseil
d'administration.

Comité
de banque

## Art. 21 — [11] {#art_21}

1Le comité de banque se compose du président, du vice-président et
d'un autre membre du conseil d'administration.

2Il dispose des compétences de crédits et
d’investissements définies dans le règlement d’attribution des compétences et
de celles que le conseil d’administration lui a déléguées.

3Il préavise les affaires de crédit qui sont du
ressort du conseil d'administration.

Direction

## Art. 22 {#art_22}

1La
direction est composée du directeur général et des autres membres de la
direction.

2Elle gère les affaires de la banque conformément à
la présente loi et à ses dispositions d'exécution, aux règlements de la banque
et aux décisions du conseil d'administration et du comité de banque.

3Le directeur général ou son remplaçant prend part
aux séances du conseil d'administration et du comité de banque avec voix
consultative.

Révision
interne

## Art. 23 — [12] {#art_23}

1La révision interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du
personnel nécessaire. Elle est dirigée par un-e spécialiste de la révision.

2Elle contrôle la gestion de la banque et en fait
rapport au conseil d'administration et à l’organe de révision externe.

3Elle est indépendante de la direction.

4Ses attributions et son organisation sont
déterminées par le conseil d’administration.

## Art. 24 — à 26[13] {#art_24}

Organe
de révision

## Art. 27 — [14] {#art_27}

1L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent
les dispositions de la loi sur les banques.

2Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration
peuvent le charger de vérifications complémentaires.

Section 2: Personnel

Principe

## Art. 28 {#art_28}

Les relations entre
la banque et son personnel sont régies par le droit privé.

Statut
général

## Art. 29 {#art_29}

Les conditions de
travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté par le conseil
d'administration après consultation des représentants du personnel.

Section 3: Autres dispositions

Pouvoirs
de représentation

## Art. 30 {#art_30}

La banque est
engagée à l'égard des tiers par les personnes auxquelles le conseil
d'administration confère le droit de signer en son nom.

Devoir
de discrétion

## Art. 31 {#art_31}

1Toutes
les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur emploi, ont
connaissance des affaires de la banque sont liées par le secret de fonction et
le secret bancaire.

2Cette obligation n'expire pas avec la durée des
fonctions ou de l'emploi à la banque.

Incompatibilités

## Art. 32 — [15] {#art_32}

1Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de la
direction et de la révision interne ne peuvent faire partie des organes ou du
personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à
la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration.

2L'acceptation de mandats d'administrateur de
sociétés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration.

3Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime
qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel ou avéré.

Inhabilité

## Art. 33 — [16] {#art_33}

Les membres des organes de la banque ne peuvent assister à une discussion ni
prendre part à une décision:

a) qui les concerne directement ou indirectement, à
titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe
exécutif d'une collectivité publique;

b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur
partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le
partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs
parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement;

c) qui concerne une personne dont ils sont les
représentants légaux, les associés ou les mandataires.

Responsabilité

## Art. 34 — [17] {#art_34}

1La banque est responsable des actes illicites commis par ses
organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs
fonctions.

2Elle a une action récursoire contre les personnes
qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

3La responsabilité de l'organe de révision externe
est régie par la loi sur les banques.

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 35 {#art_35}

Sont abrogées:

a) la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du
15 mars 1938[18];

b) la loi portant révision de la loi sur la Banque
cantonale neuchâteloise, du 20 octobre 1980[19];

c) la loi portant révision de la loi sur la Banque
cantonale neuchâteloise, du 21 décembre 1959[20];

d) la loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence
d'augmenter le capital de dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31
janvier 1994[21].

Promulgation

## Art. 36 {#art_36}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée le 7 décembre 1998.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1999.

[1] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)

(*) FO 1998 No 80

[2] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)

[3] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2023

[4] Teneur
selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)

[5] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)

[6] RS 952.0

[7] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2023

[8] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10)
avec effet au 1er mai 2025

[9] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2023

[10] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)

[11] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)

[12] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2023

[13] Abrogés
par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier
2023

[14] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)

[15] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2023

[16] Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[17] Teneur
selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)

[18] RLN I 685

[19] RLN VII 839

[20] RLN II 817

[21] FO 1994 No 12