# Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

## Art. 2 — Le Conseil d'Etat est autorisé à {#art_2}

prendre avec d'autres cantons des mesures de réciprocité portant sur des
exonérations ou sur d'autres limitations réciproques de la souveraineté
fiscale.

Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques

## Art. 3 {#art_3}

[3] 1Les impôts directs cantonal et communal sur le revenu
et la fortune des personnes physiques sont déterminés d'après un barème unique
de référence (art. 40 et suivants et 53).

2L'impôt
ainsi déterminé est l'impôt de base.

3Le
coefficient de l'impôt est un facteur multiplicateur de l'impôt de base.

4Le Grand
Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt direct cantonal dû
par les personnes physiques.

5Le
Conseil général fixe par voie réglementaire le coefficient de l'impôt direct
communal dû par les personnes physiques.

6L'impôt
de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants:

a) l'impôt
à la source;

b) l'impôt
sur les gains immobiliers;

c) les
impôts fonciers.

Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales

## Art. 3a {#art_3a}

[4] 1Les impôts directs cantonal et communal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales sont déterminés d'après un barème
unique de référence (art. 94, 94d, 94e, 94f et 108).

2L'impôt
ainsi déterminé est l'impôt de base.

3Le
coefficient de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt de base.

4Le Grand
Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt cantonal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales et le coefficient de l'impôt
communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

5L'impôt
de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants:

a) l'impôt
à la source;

b) les impôts
fonciers.

DEUXIEME PARTIE

IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES

TITRE PREMIER

Assujettissement à l'impôt

CHAPITRE PREMIER

Conditions d'assujettissement

Rattachement personnel

## Art. 4 — 1Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à {#art_4}

raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles
sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

2Une
personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle
y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un
domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3Une
personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans
interruption notable:

a) elle y
réside pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative;

b) elle y
réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité lucrative.

4La
personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton ou à l'étranger,
réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement
d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni
domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

Rattachement économique

a) entreprises, établissements stables et immeubles

## Art. 5 {#art_5}

[5] 1Les personnes physiques qui, au regard du droit
fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à
l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:

a) elles
sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont
intéressées comme associées;

b) elles
exploitent un établissement stable dans le canton;

c) elles
sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de
droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement
à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton,
ou font du commerce immobilier.

2On entend
par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou
partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession
libérale. Sont notamment considérés comme des établissements stables les
succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes,
mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les
chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

b) autres éléments imposables

## Art. 6 {#art_6}

[6] 1Les personnes physiques qui, au regard du droit
fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à
l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque:

a) elles
exercent une activité lucrative dans le canton;

b) en leur
qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale
qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des
tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de
collaborateur ou autres rémunérations;

c) elles
sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier
ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;

d) ensuite
d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles
reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou
d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;

e) elles
perçoivent des revenus de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes
reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de droit
privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton;

f) en
raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un
aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou
d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement
stable dans le canton;

g) elles
servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des
immeubles sis dans le canton.

2Lorsque,
en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-devant, la prestation
est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.

Etendue de l'assujettissement

## Art. 7 — [7] 1L'assujettissement fondé sur un rattachement {#art_7}

personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux
établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.

2L'assujettissement
fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la
fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton,
selon les articles 5 et 6. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la
fortune qui y est située doivent être imposés.

3L'étendue
de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un
immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales,
conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double
imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège, son
administration effective dans le canton compense, sur la base du droit interne,
les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus
obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours
des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation
initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de
l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable
à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour
déterminer le taux de l'impôt dans le canton. Les pertes provenant d’un autre
canton mises à charge du revenu imposable dans le canton peuvent être déduites,
au cours des sept années qui suivent, des revenus acquis dans cet autre canton;
dans ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au
taux du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté.
Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent
être prises en considération dans le canton que lors de la détermination du
taux de l'impôt.

4Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la
double imposition sont réservées.

Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

## Art. 8 — 1Les personnes physiques qui ne sont que partiellement {#art_8}

assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient
appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si
tous les éléments étaient imposables dans le canton.

2Toutefois,
les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une
entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont
imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et
à la fortune qui y est située.

CHAPITRE 2

Début, modification et fin de l'assujettissement

## Art. 9 — 1L'assujettissement débute le jour où naissent dans le {#art_9}

canton les conditions fondant un assujettissement à raison d'un rattachement
personnel ou économique.

2L'assujettissement
prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du canton ou le jour
de la disparition des critères de rattachement fondant un assujettissement
limité.

3Dans les
relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin
de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont
définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes ainsi que par les règles de droit fédéral concernant
l'interdiction de la double imposition intercantonale.

4En cas de
transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton
cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à
l'étranger fondé par un rattachement personnel.

5L'assujettissement
ne prend pas fin en cas de transfert temporaire du siège à l'étranger ou en cas
d'application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur
l'approvisionnement économique du pays.

CHAPITRE 3

Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la
fortune

Epoux; enfants sous autorité parentale

## Art. 10 {#art_10}

1Le revenu et la fortune des époux qui vivent en
ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.

2En cas de
mariage, les époux sont imposés conjointement pour toute la période fiscale au
cours de laquelle leur mariage a eu lieu.

3En cas de
décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés conjointement jusqu'au jour
du décès; le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le
début de l'assujettissement du conjoint survivant.

4En cas de
divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé
séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours.

5Le revenu
et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du
détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au
cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs; est toutefois réservé le
revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé
séparément.

Partenaires enregistrés selon LPart

## Art. 10a {#art_10a}

[8] 1Dans la présente loi, les partenaires enregistrés au
sens de la loi fédérale sur le partenariat ont le même statut que les époux.

2Sont
concernées également les contributions d’entretien reçues ou versées durant la
période de partenariat enregistré fédéral ainsi que les contributions
d’entretien et la liquidation des biens en cas de suspension de vie commune ou
de dissolution judiciaire du partenariat.

3Les
alinéas 2 à 4 de l’article 10 s’appliquent par analogie en cas de partenariat
enregistré fédéral.

Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux

## Art. 11 {#art_11}

[9] 1Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses
propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie, de
la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en
commandite.

2L'hoirie
est toutefois considérée comme contribuable et soumise au régime prévu pour les
personnes physiques lorsque tous les ayants droit sont domiciliés ou ont leur
siège dans le canton et que leurs droits ne sont pas suffisamment connus; le
domicile de l'hoirie est déterminé par le dernier domicile du défunt.

3Chacun
des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part de revenu et
de fortune, liés à des placements collectifs, au sens de la loi fédérale sur
les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui
possèdent des immeubles en propriété directe.

Sociétés commer-ciales étrangères et autres communautés de personnes
sans personnalité juridique

## Art. 12 — Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés {#art_12}

étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à
l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux
dispositions applicables aux personnes morales.

Substitution fiscale.

Usufruit

## Art. 13 {#art_13}

Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de
l'usufruitier.

Succession fiscale

## Art. 14 — [10] 1Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent {#art_14}

dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus
par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les
avancements d'hoirie.

2Le
conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire
et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de
la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à
concurrence de ce montant supplémentaire.

3Le
partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part
héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu d’une convention sur
les biens au sens de l’article 25, alinéa 1, de la loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004.

4L'Etat
peut exiger des sûretés. L'article 244, alinéas 2 à 4, est applicable par
analogie.

Responsabilité des époux et responsabilité solidaire

## Art. 15 — 1Les époux qui vivent en ménage commun répondent {#art_15}

solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du
montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de
l'un d'eux a été établie. Ils sont en outre solidairement responsables de la
part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des enfants.

2Sont
solidairement responsables avec le contribuable:

a) les
enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de
l'impôt total;

b) les
associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société
en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part
sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;

c) le
vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix de
vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel
il a fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit
fiscal;

d) les
personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables
sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans
le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence
du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard
du droit fiscal;

e) le
nu-propriétaire, pour l'impôt afférent aux biens soumis à usufruit.

3L'administrateur
d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les
successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence
du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession
au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent
qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

Imposition d'après la dépense

a) principe

## Art. 16 {#art_16}

[11] 1Les
personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de
verser l'impôt sur le revenu et la fortune si elles remplissent les conditions
suivantes :

a) ne pas avoir la nationalité suisse;

b) être
assujetties à titre illimité (art. 4) pour la première fois ou après une
absence d'au moins dix ans;

c) ne pas
exercer d'activité lucrative en Suisse.

2Les époux
vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa
1.

b) calcul

## Art. 17 {#art_17}

[12] 1L'impôt
sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et
des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en
Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après
le plus élevé des montants suivants:

a) 400.000
francs;

b) pour
les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur
locative au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre b;

c) pour
les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le
logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 4.

2L'impôt
sur le revenu est perçu d'après le barème ordinaire. Le rabais d'impôt n'est
pas applicable.

3L'impôt
sur la fortune est calculé sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers sis
en Suisse, mais au minimum sur la base imposable déterminante pour l'impôt sur
le revenu multipliée par cinq.

4L'impôt
sur la fortune est perçu d'après le barème ordinaire.

5Le
montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des
impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur
le montant total des éléments bruts suivants:

1. la fortune immobilière sise en Suisse
et les revenus qui en proviennent;

2. les objets mobiliers se trouvant en
Suisse et les revenus qui en proviennent;

3. les capitaux mobiliers placés en
Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et les revenus
qui en proviennent;

4. les droits d'auteur, brevets et droits
analogues exploités en Suisse et les revenus qui en proviennent;

5. les retraites, rentes et pensions de
sources suisses;

6. les revenus pour lesquels le
contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en
application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles
impositions.

6Si les
revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la
Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total,
l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa
5, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui
sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue
d'éviter les doubles impositions.

7Le
Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la taxation et la perception de l'impôt sur la dépense.

Publication

## Art. 17a {#art_17a}

[13] Le Conseil d’Etat indique une fois par législature dans
son rapport de gestion le nombre de contribuables bénéficiant d’une imposition
d’après la dépense.

Exemption

## Art. 18 — [14] 1Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales {#art_18}

visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les
immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordés en tant
qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du 22 juin 2007[15], sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit
fédéral.

2En cas
d'assujettissement partiel, l'article 8, alinéa 1, est applicable.

3Les
dispositions régissant l'impôt sur les gains immobiliers sont réservées.

TITRE II

Impôt sur le revenu

CHAPITRE PREMIER

Revenu imposable

En général

## Art. 19 {#art_19}

1L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus
du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature
et quelle qu'en soit l'origine.

2Les
prestations en nature, notamment la pension et le logement, ainsi que les
produits et marchandises que le contribuable prélève dans son exploitation et
qui sont destinés à sa consommation personnelle, sont estimés à leur valeur
marchande.

3Les gains
en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne
sont pas imposables; l'imposition distincte des gains immobiliers demeure
réservée.

Produit de l'activité lucrative dépendante

## Art. 20 {#art_20}

[16] 1Sont
imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un
rapport de travail, qu'il soit régi par le droit privé ou par le droit public,
y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations
spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de
service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages
appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les
autres avantages appréciables en argent.

1bisQuel
que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins
professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne
constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.

Participations de collaborateur

## Art. 20a {#art_20a}

[17] 1Sont
considérées comme participations de collaborateur proprement dites:

a) les
actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales
et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre
société du groupe offre au collaborateur;

b) les
options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.

2Sont
considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les
expectatives sur de simples indemnités en espèces.

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement
dites

## Art. 20b {#art_20b}

[18] 1Les
avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur
proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse,
sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment
de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de
la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.

2Lors
du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu
compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des
actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.

3Les avantages appréciables en argent
dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse
sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est
égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.

Revenus provenant de participations de collaborateur improprement
dites

## Art. 20c — [19] Les avantages appréciables en argent {#art_20c}

dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables
au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Imposition proportionnelle

## Art. 20d — [20] Si le contribuable n'était ni domicilié {#art_20d}

ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle
entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de
collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en
argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport
entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Produit de l'activité lucrative indépendante

a) principe

## Art. 21 — [21] 1Sont imposables tous les revenus provenant de {#art_21}

l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale,
agricole, ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute
autre activité lucrative indépendante.

2Tous les
bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la
réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du
produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la
fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un
établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation.

3La
fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent,
entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative
indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au
capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune
commerciale, au moment de leur acquisition. L’article 21b est réservé.

4L'article
84 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en
bonne et due forme.

5Les
bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont
soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la
différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur
comptable lors de l'aliénation; le bénéfice constitué par la différence entre
la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à
lui, assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.

b) faits justifiant un différé

## Art. 21a {#art_21a}

[22] 1Lorsqu’un
immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la
fortune privée, le contribuable
peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la
valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du
transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle
valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des
réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est
différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble.

2L’affermage
d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la
fortune privée qu’à la demande du contribuable.

3Lorsque,
en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit
l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des
réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant
que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.

c) imposition partielle des revenus produits par les participations
de la fortune commerciale

## Art. 21b — [23] 1Les dividendes, les parts de bénéfice, les {#art_21b}

excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant
d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des
sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices
provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables,
après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque ces droits de
participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social
d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.

2L’imposition
partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du
contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.

d) revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas
d’activité lucrative indépendante

## Art. 21c {#art_21c}

[24] Les articles 87a et 87b s’appliquent par analogie aux
revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité
lucrative indépendante.

e) transforma-tions, concentrations,
scissions

## Art. 22 {#art_22}

[25] 1Les
réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle,
société de personnes) ne sont pas imposées lors de
restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une
transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en
Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l’impôt sur le revenu:

a) en cas
de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;

b) en cas
de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une
personne morale;

c) en cas
d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des
restructurations au sens de l’article 87, alinéa 1, ainsi que suite à des
concentrations équivalant économiquement à des fusions.

2Lors
d’une restructuration au sens de l’alinéa 1, lettre b, les réserves
latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue
aux articles 221 à 223, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la
restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont
aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital
propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves
latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

3L'imposition
des réévaluations comptables et des prestations complémentaires demeure
réservée.

4Les
alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main
commune.

Rendement de la fortune mobilière

## Art. 23 {#art_23}

[26] 1Le rendement de la fortune mobilière est imposable,
en particulier:

a) les
intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat
d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une
prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est
réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à
compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année, en vertu d'un
rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que ce dernier
ait été établi avant que l'assuré ait accompli sa 66e année. Dans ce
cas, la prestation est exonérée;

b) les
revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt
unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro)
qui échoient au porteur;

c) les
dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres
avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y
compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur
nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital
social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au sens de
l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, à la
société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la
fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la
créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du
13 octobre 1965[27] sur
l'impôt anticipé); l'alinéa 1bis est réservé.

d) les
revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres
droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;

e) le
revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en
propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède
le rendement de ces immeubles;

f) les
revenus de biens immatériels.

1bisLes dividendes, les parts de bénéfice, les
excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant
d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des
sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions
gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont
imposables à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à
10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux
ou d’une société coopérative.

2Le
produit de l'aliénation de droits de souscription ne fait pas partie du
rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent
à la fortune privée du contribuable.

3Le remboursement d’apports, d’agios et de
versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par
les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité
de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital
social. L’alinéa 4 est réservé.

4Si, lors du remboursement de réserves issues
d’apports de capital conformément à l’alinéa 3, une société de capitaux ou une
société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres
réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à
hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution
des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves
pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans
la société.

5L’alinéa 4 ne s’applique pas aux réserves issues
d’apports de capital:

a) qui ont été constituées après le 24 février 2008
dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par
l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une
société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’article
87, alinéa 1, lettre c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une
société de capitaux suisse selon l’article 87, alinéa 1, lettre d;

b) qui existaient déjà au sein d’une société de
capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou
restructuration transfrontalière au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre b,
et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après
le 24 février 2008;

c) en cas de liquidation de la société de capitaux
ou de la société coopérative.

6Les alinéas 4 et 5 s’appliquent par analogie en
cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission
d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.

7Si, lors de la vente de droits de participation à
une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une
bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports
de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation
obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un
montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le
remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces
droits de participation et qui sont disponibles dans la société.

8L’alinéa
3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une
marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et suivants du code
des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de
réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.

Cas particuliers

## Art. 23a — [28] 1Sont également considérés comme rendement de la {#art_23a}

fortune mobilière au sens de l’article 23, alinéa 1, lettre c:

a) le
produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital-actions ou au
capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative
représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une
autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la
substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être
distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée
dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque
plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation
ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues
dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas
échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des

## Art. 221 {#art_221}

, alinéa 1, 222 et 223;

b) le
produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital
social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un
transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de
personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui
effectue l’apport détient une participation d’au moins 50% au capital après le
transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est
supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et
des réserves issues d’apport de capital visées à l’article 23, alinéas 3 à 7;
il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en
commun.

2Il y a
participation au sens de l’alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait
ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer
le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

Rendement de la fortune immobilière

## Art. 24 — 1Le rendement de la fortune immobilière est imposable, {#art_24}

en particulier:

a) tous
les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres
droits de jouissance;

b) la
valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se
réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance
obtenu à titre gratuit;

c) les
revenus provenant de droits de superficie;

d) les
revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres
ressources du sol.

2Le
Conseil d'Etat fixe les normes pour le calcul de la valeur locative de sorte
que, en règle générale, elle corresponde au 70% des prestations que le
contribuable devrait verser à titre de loyer ou de fermage pour des locaux de
même nature et se trouvant dans la même situation, notamment quant à leur lieu
d'implantation, à leur grandeur, à leur aménagement et à leur état d'entretien.

Revenus provenant de la prévoyance

## Art. 25 — 1Sont imposables tous les revenus provenant de {#art_25}

l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, ainsi que tous
ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon
des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations
en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2Sont
notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance
professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances
d'épargne et de groupe, ainsi que des polices de libre passage.

3Les
revenus provenant de rentes viagères et de contrats d'entretien viager sont
imposables à raison de 40%.

4L'article
27, lettre b, est réservé.

Autres revenus

## Art. 26 {#art_26}

[29] Sont également imposables:

a) tout
revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;

b) les
sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels
permanents ou d'atteinte durable à la santé;

c) les
indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à
celle-ci;

d) les
indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;

e) abrogée;

f) la
pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé
judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par
l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.

CHAPITRE 2

Revenus exonérés

## Art. 27 {#art_27}

[30] Sont seuls exonérés de l'impôt:

a) les
dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou
de la liquidation du régime matrimonial;

b) les
versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à
l'exception des polices de libre passage. L'article 23, alinéa 1, lettre a,
est réservé;

c) les
prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de
prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le
bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de
prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre
passage;

d) les
subsides d'assistance provenant de fonds publics ou privés;

e) les
prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la
famille, à l'exception des pensions alimentaires que le conjoint divorcé,
séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions
d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a
l'autorité parentale;

f) la
solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection
civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;

fbis) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à
concurrence d'un montant annuel de 8'200
francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches
essentielles (exercices, service de piquet, cours, inspections et
interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte
contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les
éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les
cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les
travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies
volontairement ne sont pas exonérées;

g) les
versements à titre de réparation du tort moral;

h) les
revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;

i) les gains provenant des
jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi
fédérale du 29 septembre 2017[31]
sur les jeux d’argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus
d’une activité lucrative indépendante;

ibis) les
gains unitaires jusqu’à concurrence de 1'030'000 francs provenant de la
participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la
participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;

iter) les
gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;

j) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1.000
francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les
ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’article 1, alinéa 2, lettres d
et e de cette loi;

k) les
revenus perçus en vertu de la Loi fédérale sur les prestations transitoires
pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020[32].

CHAPITRE 3

Détermination du revenu net

Règle

## Art. 28 {#art_28}

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts
les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 36, dans la
mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul.

Activité lucrative dépendante

## Art. 29 {#art_29}

[33] 1Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être
déduits sont:

a) les
frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail;

b) les
frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail
par équipe;

c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article
36, alinéa 1, lettre k, est réservé;

d) abrogée.

2Les frais
mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés
forfaitairement; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le
contribuable peut justifier de frais plus élevés.

Activité lucrative indépendante

a) en général

## Art. 30 — [34] 1Les contribuables exerçant une activité lucrative {#art_30}

indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage
commercial ou professionnel.

2Font
notamment partie de ces frais:

a) les
amortissements et les provisions au sens des articles 31 et 32;

b) les
pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition
qu'elles aient été comptabilisées;

c) les
versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit
exclue;

d) les
intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les
participations visées à l'article 21, alinéa 3;

e) les
frais de formation et perfectionnement à des fins professionnelles du personnel
de l'entreprise, frais de reconversion compris;

f) les
sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de
caractère pénal.

3Ne sont
notamment pas déductibles :

a) les
versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse ;

b) les
dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la
contrepartie à la commission d’infractions ;

c) les
amendes et les peines pécuniaires ;

d) les
sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère
pénal.

4Si des
sanctions au sens de l’alinéa 3, lettres c et d, ont été
prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont
déductibles si :

a) la
sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si

b) le
contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui
est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit

b) amortissements

## Art. 31 {#art_31}

[35] 1Les
amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à
condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité
simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent dans un
plan spécial d’amortissements.

2En
général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective
des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la
durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

3Les
amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser
des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le
droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à
l'article 34, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

c) provisions

## Art. 32 — 1Des provisions peuvent être constituées à la charge {#art_32}

du compte de résultats pour:

a) les
engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;

b) les
risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et
les débiteurs;

c) les
autres risques de pertes imminentes de l'exercice;

d) les
futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à
10% au plus du bénéfice net imposable, mais au total jusqu'à un million de
francs au maximum.

2Les
provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

d) remploi

## Art. 33 — [36] 1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à {#art_33}

l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être
reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont
également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition
en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.

2Lorsque
le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision
correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit
être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi
ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

3Seuls les
biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés
comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne
sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

e) déduction des pertes

## Art. 34 — 1Les pertes des sept exercices précédant la période {#art_34}

fiscale peuvent être déduites du revenu de cette période, à condition qu'elles
n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des
années précédentes.

2Les
pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu
peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un
bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

f) déduction
des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative
indépendante

## Art. 34a {#art_34a}

[37] L’article 85a s’applique par analogie à la déduction des
dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative
indépendante.

Déductions liées aux revenus de la fortune

## Art. 35 — [38] 1Le contribuable qui possède une fortune mobilière {#art_35}

privée peut déduire les frais nécessaires d'administration par des tiers et les
impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés.

2Le
contribuable qui possède des
immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais
de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances
relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers; pour les
immeubles loués, les autres frais courants qui ne sont pas pris en charge par
le locataire sont également déductibles.

3Au lieu
du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le
contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire dont les taux et les
modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.

4Le contribuable qui possède des
immeubles privés peut déduire, en outre, les dépenses d'investissement
destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la mesure et
aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en collaboration avec le Département
fédéral des finances. Les frais de démolition en vue d’une construction de
remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.

4bisLes coûts d’investissement et
les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement visés à l’alinéa 4, sont déductibles au cours des
deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement
pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les
dépenses ont été effectuées.

5Sont en
outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de
monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions
légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne
soient pas subventionnés.

Déductions générales

## Art. 36 {#art_36}

[39] 1Sont
déduits du revenu:

a) les
intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au
sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50.000 francs; les
intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique
avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de
son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses
habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers, ne sont pas
déductibles;

b) les
charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier;

c) la
pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de
fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour
les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des
autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou
d'assistance fondée sur le droit de la famille;

d) les
cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en vertu de
la législation fédérale sur les assurances-vieillesse et survivants,
invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi
que les primes d'assurance-accidents obligatoire;

e) les
versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une institution de
prévoyance professionnelle;

f) les
versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels dans une
institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens et dans les
limites du droit fédéral;

g) les
primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, ainsi que les intérêts des
capitaux d'épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint et
des personnes à sa charge au sens de l'article 39d, jusqu'à concurrence d'un
montant global de 4'900 francs pour les
contribuables mariés vivant en ménage commun et d'un montant de 2'500 francs pour les autres contribuables; ces
montants sont augmentés de 25% pour les contribuables qui ne versent pas de
cotisations selon les lettres e et f. Ils sont augmentés de 800
francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir une
déduction au sens de l'article 39d, alinéas 1 et 2;

h) les
frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable, le cas échéant
de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque
le contribuable supporte lui-même ces frais et pour la part qui excède 5% de
son revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions
mentionnées au présent article, lettres h et i;

hbis)les frais liés au handicap du contribuable, le cas échéant de son
conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le
contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi sur l'égalité
pour les handicapés, du 13 décembre 2002, et que le contribuable supporte
lui-même les frais;

i) les
dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de
personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en
raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1,
let. f), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et
de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c), jusqu’à
concurrence de 5% du revenu net calculé selon l'article 28, mais sans la
déduction mentionnée au présent alinéa, à condition que ces dons s’élèvent au
moins à 100 francs par année fiscale;

j) les
cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5'200 francs en faveur d'un parti politique, à l'une
des conditions suivantes:

1. être inscrit au registre des partis
conformément à l'article 76a de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), du 17 décembre 1976[40];

2. être représenté dans un parlement
cantonal;

3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors
des dernières élections au parlement d'un canton.

k) les
frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de
reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12'400
francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions
suivantes:

1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;

2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation
visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré
secondaire II.

2Lorsque
les époux vivent en ménage commun, un montant équivalent à 25% mais au maximum
1.200 francs, est déduit du produit du travail le moins élevé qu'obtient l'un
des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou
de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un
des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa
profession, son commerce ou son entreprise.

3Un montant pour chaque enfant dont la garde est assurée par un
tiers, correspondant au plus à la participation des représentants légaux aux
coûts de l'accueil extrafamilial, telle que définie par la loi sur l'accueil
des enfants (LAE), du 28 septembre 2010[41], et ses dispositions d'exécution est déduit du revenu, si l'enfant
a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son
entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct
avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du
contribuable.

4Sont déduits des gains unitaires provenant
des jeux d’argent non exonérés de l’impôt selon l’article 27, lettres ibis
à j, 5% à titre de mise, mais au plus 5'200
francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne
à des jeux de casino visés à l’article 27, lettre ibis, les
mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais
au plus 25'800 francs.

Frais et dépenses non déductibles

## Art. 37 {#art_37}

[42] Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en
particulier:

a) les
frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui vivent
avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais d'existence, y
compris le loyer du logement et les dépenses privées résultant de sa situation
professionnelle;

b) abrogée;

c) les
dépenses affectées au remboursement des dettes;

d) les
intérêts de fonds propres engagés dans un commerce, une industrie ou une
entreprise;

e) les
frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;

f) les
salaires en espèces et en nature versés au personnel de maison, y compris les
primes d'assurance et autres prestations accessoires versées pour ce personnel;

g) les
impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les
impôts étrangers analogues;

h) les
impôts sur les successions et les donations, ainsi que les lods versés lors de
l'acquisition d'un immeuble dans un but non professionnel;

i) abrogée.

CHAPITRE 4

Déductions sociales

Déduction pour couple et personne seule

## Art. 38 {#art_38}

[43] 1Les époux vivant en ménage commun, ainsi que
les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage
commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour
l’essentiel l’entretien, peuvent déduire de leur revenu net un montant de 3'800 francs. Cette déduction est diminuée de 200
francs pour chaque tranche de 1'000 francs de
revenu net dépassant 48'000 francs.

2Les autres contribuables peuvent déduire de leur
revenu net un montant de 2'100 francs. Cette
déduction est diminuée de 100 francs pour chaque tranche de 1'000 francs de revenu net dépassant 26'000 francs.

Charges de famille

Périodes fiscales 2008 - 2012

## Art. 39 {#art_39}

[44] 1Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs
poursuivant un apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel
l'entretien, le contribuable peut déduire:

a) 5.500
francs pour le premier enfant;

b) 6.000
francs pour le deuxième enfant;

c) 6.500
francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

La déduction est toutefois réduite de 100
francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite
déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le
premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour
le troisième enfant et chacun des suivants.

2La limite
déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier enfant; elle
est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire.

3Les époux
vivant en ménage commun, qui exercent tous les deux une activité lucrative à
titre principal et ayant droit à une déduction au sens de l'alinéa 1, peuvent
déduire les frais de garde pour chaque enfant de moins de 12 ans, lorsqu'ils
supportent eux-mêmes ces frais et pour la part qui excède 5% de leur revenu
net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées à
l'article 36, alinéa 1, lettres h et i; la déduction ne peut
toutefois être supérieure à 3.000 francs par enfant. La même déduction est
accordée aux personnes vivant seules qui exercent une activité lucrative et
font ménage commun avec des enfants. L’octroi d’une rente AI est assimilé à
l’exercice d’une activité lucrative pour l’obtention de la déduction. Les frais
de garde par des membres de la famille ou des personnes proches ne sont pas
déductibles.

4En outre,
un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune
et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de
vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

5Lorsqu'une
prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce
dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au
sens du présent article.

6Le
montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

Charges de famille

Périodes fiscales 2013 - 2014

## Art. 39a {#art_39a}

[45] 1Pour
ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des
études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut
déduire:

a) 5.500
francs pour le premier enfant;

b) 6.000
francs pour le deuxième enfant;

c) 6.500
francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

La déduction est toutefois réduite de 100
francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite
déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le
premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour
le troisième enfant et chacun des suivants.

2La limite
déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier enfant; elle
est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire.

3En outre,
un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune
et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de
vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

4Lorsqu'une prestation versée à un tiers
est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre
bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

5Le montant de la déduction pour enfants et
personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est
assurée par plusieurs contribuables.

Charges de famille

Période fiscale 2015

## Art. 39b {#art_39b}

[46] 1Sont
déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un
apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel
l'entretien:

a) un
montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;

b) un
montant de 6.250 francs pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans;

c) un
montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.

2En
outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans
fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de
vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

3Lorsqu'une prestation versée à un tiers
est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre
bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

4Le montant de la déduction pour enfants et
personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est
assurée par plusieurs contribuables.

Charges de famille

Période fiscale 2016-2022

## Art. 39c {#art_39c}

[47] 1Sont
déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un
apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel
l'entretien:

a) un
montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;

b) un
montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans;

c) un
montant de 8.000 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.

2En outre,
un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune
et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de
vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

3Lorsqu'une prestation versée à un tiers
est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre
bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

Charges de famille

Périodes
fiscales 2023 et suivantes

## Art. 39d {#art_39d}

[48] 1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant
mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le
contribuable assume pour l'essentiel l'entretien :

a) un montant de 6'200
francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans ;

b) un montant de 6'700
francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans ;

c) un montant de 8'200
francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.

2En outre, un montant de 3’100 francs est déduit
pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par
suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le
contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de
la déduction.

3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est
déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier
de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

4Le montant de la déduction pour enfants et
personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est
assurée par plusieurs contribuables.

CHAPITRE 5

Calcul de l'impôt

Catégories et taux

Périodes fiscales 2008-2012

## Art. 40 {#art_40}

[49] 1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après
le système progressif par catégories, selon le barème suivant:

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de chaque catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

5.000.–

0,00

0.–

0,000

5.001.–

à

10.000.–

2,00

100.–

1,000

10.001.–

à

15.000.–

4,00

300.–

2,000

15.001.–

à

20.000.–

8,00

700.–

3,500

20.001.–

à

30.000.–

12,00

1.900.–

6,333

30.001.–

à

40.000.–

13,00

3.200.–

8,000

40.001.–

à

55.000.–

14,00

5.300.–

9,636

55.001.–

à

75.000.–

15,00

8.300.–

11,067

75.001.–

à

110.000.–

16,00

13.900.–

12,636

110.001.–

à

150.000.–

17,00

20.700.–

13,800

150.001.–

à

180.000.–

18,00

26.100.–

14,500

2Le revenu
supérieur à 180.000 francs est imposé à 14,5%.

3Pour les
époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés,
divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des
personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le
revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.

4Le revenu
net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Catégories et taux

Périodes fiscales 2013-2016

## Art. 40a — [50] 1L'impôt sur le revenu est déterminé {#art_40a}

d'après le système progressif par catégorie, selon le barème suivant:

Catégories

Taux
de chaque catégorie

Impôt
dû pour le revenu maximal de la catégorie

Taux
réel du maximum de chaque catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

5.000.–

0,000

0.–

0,000

5.001.–

à

10.000.–

2,000

100.–

1,000

10.001.–

à

15.000.–

4,000

300.–

2,000

15.001.–

à

20.000.–

8,000

700.–

3,500

20.001.–

à

30.000.–

12,000

1.900.–

6,333

30.001.–

à

40.000.–

12,500

3.150.–

7,875

40.001.–

à

50.000.–

13,000

4.450.–

8,900

50.001.–

à

60.000.–

13,500

5.800.–

9,667

60.001.–

à

70.000.–

14,000

7.200.–

10,286

70.001.–

à

80.000.–

14,500

8.650.–

10,813

80.001.–

à

90.000.–

15,000

10.150.–

11,278

90.001.–

à

100.000.–

15,500

11.700.–

11,700

100.001.–

à

110.000.–

16,000

13.300.–

12,091

110.001.–

à

155.000.–

16,500

20.725.–

13,371

155.001.–

à

195.000.–

17,000

27.525.–

14,115

2Le revenu supérieur à 195.000 francs est
imposé à 14,5%.

3Pour les
époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés,
divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils
assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux
correspondant au 55% de son montant.

4Le revenu
net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Catégories et taux

Périodes fiscales 2017-2019

## Art. 40b — [51] 1L'impôt de base sur le revenu est {#art_40b}

déterminé d'après le système progressif par catégorie, selon le barème suivant:

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de chaque catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.00

5.000.00

0,00

0

0,000

5.001.00

à

10.000.00

2,000

100.00

1,000

10.001.00

à

15.000.00

4,000

300.00

2,000

15.001.00

à

20.000.00

8,000

700.00

3,500

20.001.00

à

30.000.00

12,000

1.900.00

6,333

30.001.00

à

40.000.00

12,500

3.150.00

7,875

40.001.00

à

50.000.00

13,000

4.450.00

8,900

50.001.00

à

60.000.00

13,500

5.800.00

9,667

60.001.00

à

70.000.00

13,875

7.187.50

10,268

70.001.00

à

80.000.00

14,250

8.612.50

10,766

80.001.00

à

90.000.00

14,570

10.069.50

11,188

90.001.00

à

100.000.00

14,875

11.557.00

11,557

100.001.00

à

110.000.00

15,250

13.082.00

11,893

110.001.00

à

120.000.00

15,625

14.644.50

12,204

120.001.00

à

130.000.00

15,750

16.219.50

12,477

130.001.00

à

140.000.00

15,850

17.804.50

12,718

140.001.00

à

160.000.00

16,000

21.004.50

13,128

160.001.00

à

200.000.00

16,500

27.604.50

13,802

2Le revenu supérieur à 200.000 francs est
imposé à 14%.

3Pour les époux vivant en ménage commun,
ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui
vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel
l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.

4Le revenu net imposable est arrondi à la
centaine de francs inférieure.

Catégories
et taux Périodes fiscales 2020-2022

## Art. 40b {#art_40b}

bis[52] 1L'impôt
de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par
catégories, selon le barème suivant:

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de chaque catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

7.500.–

0,00

0.–

0,000

7.501.–

à

10.000.–

2,00

50.–

0,500

10.001.–

à

15.000.–

4,00

250.–

1,670

15.001.–

à

20.000.–

8,00

650.–

3,250

20.001.–

à

30.000.–

11,60

1.810.–

6,030

30.001.–

à

40.000.–

11,90

3.000.–

7,500

40.001.–

à

50.000.–

12,30

4.230.–

8,460

50.001.–

à

60.000.–

12,80

5.510.–

9,180

60.001.–

à

70.000.–

13,30

6.840.–

9,770

70.001.–

à

80.000.–

13,80

8.220.–

10,280

80.001.–

à

90.000.–

14,20

9.640.–

10,710

90.001.–

à

100.000.–

14,50

11.090.–

11,090

100.001.–

à

110.000.–

14,80

12.570.–

11,430

110.001.–

à

120.000.–

15,10

14.080.–

11,730

120.001.–

à

130.000.–

15,40

15.620.–

12,020

130.001.–

à

140.000.–

15,50

17.170.–

12,260

140.001.–

à

150.000.–

15,60

18.730.–

12,490

150.001.–

à

160.000.–

15,70

20.300.–

12,690

160.001.–

à

170.000.–

15,90

21.890.–

12,880

170.001.–

à

180.000.–

16,10

23.500.–

13,060

180.001.–

à

190.000.–

16,20

25.120.–

13,220

190.001.–

à

200.000.–

16,20

26.740.–

13,370

200.001.–

à

300.000.–

13,50

40.240.–

13,420

300.001.–

à

400.000.–

13,75

53.990.–

13,500

2Le revenu
supérieur à 400.000 francs est imposé à 14%.

3Pour les
époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés,
divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils
assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux
correspondant au 52% de son montant.

4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Catégories et taux

Périodes
fiscales

2023 et dès
2027

## Art. 40b {#art_40b}

ter[53] 1L'impôt
de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par
catégories, selon le barème suivant:

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de chaque catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

7'700.–

0,00

0.–

0,000

7'701.–

à

10'300.–

2,00

52.–

0,505

10'301.–

à

15'500.–

4,00

260.–

1,677

15'501.–

à

20'600.–

8,00

668.–

3,243

20'601.–

à

30’900.–

11,60

1'863.–

6,028

30'901.–

à

41'200.–

11,90

3'089.–

7,496

41'201.–

à

51'500.–

12,30

4'355.–

8,457

51'501.–

à

61'800.–

12,80

5'674.–

9,181

61'801.–

à

72'100.–

13,30

7'044.–

9,769

72'101.–

à

82'400.–

13,80

8'465.–

10,273

82'401.–

à

92'700.–

14,20

9'928.–

10,709

92'701.–

à

103'000.–

14,50

11'421.–

11,089

103'001.–

à

113'300.–

14,80

12'946.–

11,426

113'301.–

à

123'600.–

15,10

14'501.–

11,732

123'601.–

à

133'900.–

15,40

16'087.–

12,014

133'901.–

à

144'200.–

15,50

17'684.–

12,263

144’201.–

à

154'500.–

15,60

19'290.–

12,486

154'501.–

à

164'800.–

15,70

20'908.–

12,687

164'801.–

à

175'100.–

15,90

22'545.–

12,876

175'101.–

à

185'400.–

16,10

24'204.–

13,055

185'401.–

à

195'700.–

16,20

25'872.–

13,220

195'701.–

à

206'000.–

16,20

27'541.–

13,369

206'001.–

à

309'000.–

13,50

41'446.–

13,413

309'001.–

à

412'000.–

13,75

55'608.–

13,497

2Le revenu
supérieur à 412'000 francs est imposé à 14%.

3Pour les
époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés,
divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils
assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux
correspondant au 52% de son montant.

4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Catégories et taux Périodes fiscales 2024 à 2026

## Art. 40b {#art_40b}

quater[54] 1L’impôt
de base sur le revenu est déterminé d’après le système progressif par
catégories, selon le barème suivant :

Catégories

Taux de chaque
catégorie

Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de chaque
catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

7.700.–

0,0000

0.–

0,000

7.701.–

à

10.300.–

1,9800

51.–

0,500

10.301.–

à

15.500.–

3,9600

257.–

1,660

15.501.–

à

20.600.–

7,9200

661.–

3,210

20.601.–

à

30.900.–

11,4840

1.844.–

5,970

30.901.–

à

41.200.–

11,7810

3.058.–

7,420

41.201.–

à

51.500.–

12,1770

4.312.–

8,370

51.501.–

à

61.800.–

12,6720

5.617.–

9,090

61.801.–

à

72.100.–

13,1670

6.973.–

9,670

72.101.–

à

82.400.–

13,6620

8.380.–

10,170

82.401.–

à

92.700.–

14,0580

9.828.–

10,600

92.701.–

à

103.000.–

14,3550

11.307.–

10,980

103.001.–

à

113.300.–

14,6520

12.816.–

11,310

113.301.–

à

123.600.–

14,9490

14.356.–

11,610

123.601.–

à

133.900.–

15,2460

15.926.–

11,890

133.901.–

à

144.200.–

15,3450

17.507.–

12,140

144.201.–

à

154.500.–

15,4440

19.097.–

12,360

154.501.–

à

164.800.–

15,5430

20.698.–

12,560

164.801.–

à

175.100.–

15,7410

22.320.–

12,750

175.101.–

à

185.400.–

15,9390

23.961.–

12,920

185.401.–

à

195.700.–

16,0380

25.613.–

13,090

195.701.–

à

206.000.–

16,0380

27.265.–

13,240

206.001.–

à

309.000.–

13,3650

41.031.–

13,280

309.001.–

à

412.000.–

13,6125

55.052.–

13,360

2Le revenu
supérieur à 412'000 francs est imposé à 13,86%.

3Pour les
époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés,
divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils
assument pour l’essentiel l’entretien, le revenu est frappé du taux
correspondant à 52% de son montant.

4Le revenu net imposable est arrondi à
la centaine de francs inférieure.

Rabais d'impôt pour l'impôt cantonal

Périodes fiscales 2014 et suivantes

## Art. 40c {#art_40c}

[55] 1Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un
apprentissage ou des études dont le contribuable assume pour l'essentiel
l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu le montant de 200
francs. Ce montant est déduit de l'impôt direct cantonal dû déterminé
conformément aux articles 3 et 40 (impôt de base multiplié par le coefficient
d'impôt cantonal).

2Ce
montant est réparti proportionnellement lorsque l'entretien de l'enfant est
assuré par plusieurs contribuables.

3Si
l'impôt cantonal devait être inférieur à ce montant, la différence ne donne
lieu à aucun report ou remboursement.

4Ce
montant n'est pas appliqué à l'impôt cantonal calculé selon les articles 42 et
42a.

Cas particuliers

a) versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

## Art. 41 {#art_41}

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant
des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports
de service, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions
autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était
servie en lieu et place de la prestation unique.

b) procédure simplifiée

## Art. 41a — [56] 1Pour les petites rémunérations provenant d’une {#art_41a}

activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 4.5% sans tenir
compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions
sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la
procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale
sur le travail au noir (LTN), du 17 juin 2005[57]. L’impôt direct cantonal et communal sur le revenu est ainsi
acquitté.

2L’article
142, alinéa 1, lettre b, est applicable par analogie.

3Le
débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les
impôts à la caisse de compensation compétente.

4La Caisse
de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation
indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale
compétente les impôts encaissés.

5Le droit
à une commission de perception selon l’article 143, alinéa 2, est transféré à
la caisse de compensation AVS compétente.

6Le
Conseil d’Etat règle les modalités en tenant compte des articles 142 et 214.

c) bénéfices de liquidation

## Art. 41b {#art_41b}

[58] 1Le total des réserves latentes réalisées au cours des
deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus
si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son
activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité
pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre e,
sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la
même manière que pour les prestations en capital provenant de la prévoyance
selon l'article 42, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant
au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens
l’article 36, alinéa 1, lettre e. Le solde des réserves latentes réalisées est
imposé selon le barème de l'article 40, alinéa 1; l'article 40, alinéa 3, est
applicable par analogie; les déductions générales et les déductions sociales ne
sont pas accordées.

2L'alinéa
1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux
légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de
l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq
années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est
décédé.

d) prestations en capital provenant de la prévoyance

## Art. 42 {#art_42}

[59] Les prestations en capital provenant de la prévoyance selon
l'article 25, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages
corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément
et soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base d'un taux représentant
le quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois
réserves suivantes:

a) le taux
de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%;

b) les
déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées;

c) aucune
réduction supplémentaire du taux n'est accordée.

e) gains réalisés à des jeux d’argent

## Art. 42a {#art_42a}

[60] 1Les gains réalisés à des jeux d’argent au sens
de la LJAr ainsi qu’à des loteries ou à des jeux d’adresse destinés à
promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr sont imposés séparément
des autres revenus et soumis ensemble à un taux de l’impôt de base de 10%, pour
autant qu’ils ne soient pas exonérés d’impôt au sens de l’article 27, lettres i
à j.

2Les déductions générales et les déductions
sociales ne sont pas accordées.

3Une perte provenant des autres éléments de revenus
est imputée sur le gain imposable réalisé à des jeux d’argent durant la même
période fiscale que ces revenus.

Totalisation du revenu

## Art. 43 — 1Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en {#art_43}

partie dans le canton, l'impôt est calculé au taux applicable au revenu total.

2Lorsqu'une
communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, son revenu est
imposé au taux moyen frappant le revenu, le cas échéant le bénéfice de ses
membres.

Revenu imposable en cas de répartition intercantonale ou
internationale

## Art. 44 {#art_44}

Si une partie seulement du revenu est imposable dans le canton,
les déductions générales et les déductions sociales sont réparties conformément
aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition
intercantonale.

CHAPITRE 6

Compensation des effets de la progression à froid

## Art. 45 {#art_45}

[61] 1Les effets de la progression à froid sur l’impôt
frappant le revenu des personnes physiques sont, en principe, compensés par une
adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le
revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou
inférieurs.

2Le
Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet d'adaptation dans le courant
de l’année précédant la période fiscale, lorsque l’indice suisse des prix à la
consommation (IPC) a augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de la
présente loi ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de
l’indice une année avant le début de la période fiscale.

TITRE III

Impôt sur la fortune

CHAPITRE PREMIER

Fortune imposable

Notion

## Art. 46 {#art_46}

L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble des biens et des
droits appartenant au contribuable, quelle qu'en soit la nature.

CHAPITRE 2

Actifs

En général

## Art. 47 {#art_47}

[62] Sont notamment considérés comme des éléments de fortune:

a) les
immeubles;

b) les
droits, les actions, les obligations, les titres, les options et les valeurs
mobilières de toute nature;

c) les
créances hypothécaires et toutes autres créances;

d) l'argent
comptant, les avoirs en compte courant, les dépôts et tous titres représentant
une somme d'argent;

e) les
parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété
directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du
placement et celle de ses immeubles;

f) les
capitaux engagés dans un commerce, une industrie, une exploitation ou une
entreprise;

g) le
matériel, les machines, l'outillage, les marchandises, les approvisionnements,
le bétail et le cheptel;

h) les
objets d'art, les bijoux, l'argenterie, les collections et les véhicules de
tous genres;

i) les
assurances-vie, pour leur valeur de rachat;

j) les
droits réels restreints et les concessions ayant une valeur vénale.

Règles d'évaluation

a) règle générale

## Art. 48 {#art_48}

La fortune est estimée en général à la valeur vénale.

b) fortune mobilière

## Art. 49 {#art_49}

[63] 1Les biens immatériels
et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du
contribuable sont estimés à la valeur comptable déterminante pour l'impôt sur
le revenu. Toutefois, pour le patrimoine afférent aux droits visés à l’article
21c, une réduction de 75% est accordée.

2Les
marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur marchande si
celle-ci est inférieure au coût de revient.

3Abrogé.

4Les actions, parts
sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés
en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et
de sa valeur intrinsèque; lorsque ces participations concernent des sociétés
suisses, un abattement de 60% est accordé sur la valeur fiscale. En tous les
cas, la valeur fiscale arrêtée avant l’octroi de l’abattement est déterminante pour le calcul du taux de l’impôt.

5Les
créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans des
titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur
valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont
litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur
recouvrement.

6Les assurances-vie ne sont imposables que si elles ont une valeur de
rachat déterminée selon une méthode d'approximation.

c) évaluation des participations de collaborateur

## Art. 49a {#art_49a}

[64] 1Les
participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont
évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un
escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage.
L'escompte est limité à dix ans.

2Les
participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c,
sont déclarées sans valeur fiscale au moment de leur attribution.

d) fortune immobilière

## Art. 50 — 1La valeur des immeubles correspond à l'estimation {#art_50}

cadastrale.

2Les
immeubles destinés à l'exploitation d'une entreprise sont estimés à leur valeur
comptable augmentée des réserves latentes prises en considération pour le
calcul du revenu.

CHAPITRE 3

Fortune exonérée

## Art. 51 {#art_51}

Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:

a) le
mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant;

b) le
capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance professionnelle
ou sous une forme reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de la
législation fédérale, aussi longtemps que le contribuable ne peut en disposer.

CHAPITRE 4

Passif

Dettes

## Art. 52 {#art_52}

1Les dettes sont déduites de la fortune brute.

2Il ne
peut être déduit que les dettes effectivement dues dont le contribuable est le
débiteur principal; les autres dettes, découlant notamment de la solidarité et
du cautionnement, ne le sont que dans la mesure où le contribuable doit en
répondre.

CHAPITRE 5

Calcul de l'impôt

Catégories et taux

## Art. 53 {#art_53}

[65] 1L'impôt de base sur la fortune est déterminé d'après
le système progressif par catégories, selon le barème suivant:

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour la fortune maximale de la catégorie

Taux réel du maximum de chaque catégorie

Fr.

Fr.

‰

Fr.

‰

0.–

à

50.000.–

0,00

0.–

0,000

50.001.–

à

200.000.–

3,00

450.–

2,250

200.001.–

à

350.000.–

4,00

1.050.–

3,000

350.001.–

à

500.000.–

5,00

1.800.–

3,600

2La
fortune supérieure à 500.000 francs est imposée à 3,6‰.

3La fortune des époux qui
vivent en ménage commun, ainsi que des contribuables veufs, séparés, divorcés
ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument
pour l’essentiel l’entretien, est frappée du taux correspondant au 52% de son
montant.

4La
fortune nette imposable est arrondie au millier de francs inférieur.

Totalisation de la fortune

## Art. 54 — 1Si la fortune d'un contribuable n'est imposable qu'en {#art_54}

partie dans le canton, l'impôt est calculé au taux applicable à la fortune
totale.

2Lorsqu'une
communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, sa fortune est
imposée au taux moyen frappant la fortune, le cas échéant le capital, de ses
membres.

Fortune imposable en cas de répartition intercantonale ou
internationale

## Art. 55 — Si une partie seulement de la fortune {#art_55}

est imposable dans le canton, les dettes et les déductions sociales sont
réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de
la double imposition intercantonale.

TITRE IV

Impôt sur les gains immobiliers

CHAPITRE PREMIER

Objet de l'impôt

## Art. 56 {#art_56}

1L'impôt a pour objet les gains réalisés:

a) lors de
l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, y compris ses accessoires,
faisant partie de la fortune privée du contribuable;

b) lors de
l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition
que le gain soit supérieur à la valeur totale des investissements;

c) lors de
l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble d'une personne morale exonérée au
sens de l'article 81, alinéa 1, lettres d à h.

2Les gains
qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les gains immobiliers font partie du
revenu ou du bénéfice imposable.

CHAPITRE 2

Aliénation

Aliénations donnant lieu à imposition

## Art. 57 — 1Toute aliénation qui opère le transfert de la {#art_57}

propriété juridique ou économique d'un immeuble donne lieu à imposition.

2Sont
assimilés à l'aliénation d'un immeuble:

a) les
actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le
pouvoir de disposer d'un immeuble, notamment la cession du droit d'acquérir un
immeuble;

b) le
transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée d'un
contribuable dans sa fortune commerciale;

c) la
constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions
de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent
l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable
et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité;

d) le
transfert d'un ou de plusieurs titres de participations au capital d'une
société immobilière.

3En cas
d'aliénation simultanée ou successive de plusieurs immeubles formant une unité
économique, le gain global de ces aliénations est pris en considération pour le
calcul de l'impôt.

Aliénations dont l'imposition est différée

## Art. 58 {#art_58}

[66] 1L'imposition est différée:

a) en cas
de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage
successoral, que le bien immobilier soit attribué en nature ou contre le
versement d'une soulte, legs), avancement d'hoirie ou donation;

b) en cas
de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou
en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à
l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant du droit du
divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;

c) en cas
de remembrement (échange de terrains) opéré soit en vue d'un remaniement
parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de
limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une
procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;

d) en cas
d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à
condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable
pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement ou pour l'amélioration
d'immeubles agricoles ou sylvicoles sis en Suisse appartenant au contribuable,
et exploités par lui-même;

e) en cas
d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et
exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le
produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à
la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.

2En cas
d'échange d'immeubles sis dans le canton, l'impôt n'est perçu que sur la
soulte, dans la mesure où elle constitue un gain imposable au sens de la
présente loi.

3L'imposition
est également différée en cas d’avancement d’hoirie ou de donation lorsque la
prestation du cessionnaire consiste exclusivement en la reprise d’une charge
constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers ou en la constitution
d’un droit d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant.

4L’imposition
n’est plus différée, lorsque les prestations du cessionnaire vont au-delà de
celles énoncées à l’alinéa 3.

CHAPITRE 3

Sujet de l'impôt

## Art. 59 {#art_59}

1L'impôt est dû par l'aliénateur, quel que soit le
lieu de son domicile ou de son siège.

2Le
conjoint et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains immobiliers.
Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun, ils sont solidairement
responsables du paiement de l'impôt.

3La
personne qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, participe au gain réalisé
lors d'une opération assujettie à l'impôt sur les gains immobiliers est
assimilée à l'aliénateur.

4Lorsqu'il
y a plusieurs aliénateurs, ceux-ci sont solidairement responsables du paiement
de l'impôt.

CHAPITRE 4

Matière imposable

Gain réalisé lors de l'aliénation

## Art. 60 — 1Le gain réalisé lors de l'aliénation est constitué {#art_60}

par la différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, augmenté
des impenses.

2Le gain
est augmenté des indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de
charges foncières ou de restrictions de droit public grevant l'immeuble, d'une
part, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles
servitudes, charges ou restrictions de droit public créées en faveur de
l'immeuble, d'autre part, dans la mesure où elles n'ont pas été soumises à
l'impôt sur les gains immobiliers.

Gain réalisé lors de l'aliénation de participations à des sociétés
immobilières

## Art. 61 — 1Lors de l'aliénation de participations à des sociétés {#art_61}

immobilières, le gain imposable est égal à la différence entre le prix
d'aliénation et le prix d'acquisition, sous déduction des frais liés à
l'acquisition ou à l'aliénation du titre et qui ont été supportés par
l'aliénateur.

2Le gain
est toutefois réduit dans la mesure où l'actif brut de la société immobilière
émettrice du titre se compose, selon le dernier bilan établi pour le calcul de
l'impôt direct cantonal, de biens immobiliers sis hors du canton.

3L'impôt
n'est pas perçu si l'actif brut constitué par l'ensemble des biens immobiliers
sis sur territoire neuchâtelois et appartenant à la société immobilière
émettrice du titre représente moins de 25% de l'actif brut total.

4Pour les
contribuables domiciliés dans un autre canton, l'impôt n'est dû que si
l'aliénation a pour effet de transférer le pouvoir de disposition réel et
économique d'un immeuble.

Prix d'acquisition et prix d'aliénation

a) définition

## Art. 62 — Le prix d'acquisition et le prix d'aliénation comprennent {#art_62}

l'ensemble des prestations auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de
l'aliénateur (ou de tiers) pour l'immeuble transféré, y compris les
accessoires.

b) transfert dans la fortune commerciale

## Art. 63 {#art_63}

En cas de transfert de tout ou partie de l'immeuble de la fortune
privée dans la fortune commerciale, le prix de l'aliénation correspond à la
valeur à laquelle ce bien est porté à l'actif du bilan de l'entreprise, pour
autant qu'elle ne soit pas supérieure à la valeur vénale.

c) transfert dans la fortune privée

## Art. 64 — En cas d'aliénation de tout ou partie {#art_64}

d'un immeuble ayant précédemment fait partie de la fortune commerciale, le prix
d'acquisition correspond à la valeur de transfert retenue pour l'impôt sur le
revenu.

d) immeubles acquis avec imposition différée

## Art. 65 {#art_65}

1En cas d'aliénation
d'immeubles précédemment acquis par des transferts justifiant une imposition
différée, le prix d'acquisition est celui du dernier transfert imposable.

2Lors de
l'aliénation sans réinvestissement entraînant un différé d'impôt d'un immeuble
sis dans un autre canton et acquis avec une imposition différée selon l'article
58, lettre d ou e, seul le gain immobilier qui a auparavant fait
l'objet d'un sursis à l'imposition dans le canton, est imposable.

e) échange d'immeubles

## Art. 66 — 1En cas d'échange d'immeubles, la valeur vénale de {#art_66}

chacun d'eux, estimée au jour de la transaction, est considérée comme prix
d'aliénation.

2Si
l'immeuble aliéné a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges
successifs contre des immeubles sis dans le canton, le prix d'acquisition
déterminant est celui de l'immeuble cédé en dernier lieu d'une autre manière
que par un échange de cette nature, compte tenu le cas échéant de la ou des
soultes versées ou reçues.

f) aliénation partielle d'immeuble

## Art. 67 {#art_67}

Lorsque l'aliénation ne porte que sur une partie d'immeuble, la
part correspondante du prix d'acquisition total sert de base à l'imposition de
l'aliénation partielle.

g) succédané au prix d'acquisition

## Art. 68 {#art_68}

1Si le prix d'acquisition ne peut être établi avec
certitude, il est censé correspondre à la valeur cadastrale de l'immeuble à la
date d'acquisition.

2Lorsque
l'acquisition de l'immeuble est intervenue plus de vingt-cinq ans avant son
aliénation, le contribuable peut invoquer comme prix d'acquisition l'estimation
cadastrale de l'immeuble vingt cinq ans avant l'aliénation.

3Si la
valeur d'une impense, la valeur d'une indemnité reçue pour la constitution
d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public
grevant l'immeuble ou la valeur d'une indemnité reçue pour la renonciation à
une telle servitude, charge ou restriction de droit public créée antérieurement
en faveur de l'immeuble ne peut être établie, elle est censée correspondre à la
mesure dans laquelle la valeur cadastrale de l'immeuble a été augmentée à
l'époque.

4Si le
prix d'acquisition des participations à des sociétés immobilières au sens de
l'article 61 ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la
valeur boursière du titre à l'époque de l'acquisition, à défaut à sa valeur
d'estimation selon la législation fiscale de l'Etat du siège de la personne
morale émettrice, à défaut à sa valeur nominale.

Impenses

## Art. 69 — 1Sont considérés comme impenses les frais étroitement {#art_69}

liés à l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, ainsi que les dépenses
ayant eu pour effet d'en augmenter la valeur.

2Les
impenses comprennent notamment:

a) les
lods;

b) les
frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais
d'actes et de registre foncier, les émoluments administratifs;

c) les
dépenses pour l'amélioration ou la plus-value de l'immeuble;

d) la
valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de
l'immeuble, pour autant qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le
revenu;

e) les
frais de constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur de
l'immeuble;

f) les
frais de rachat de servitudes ou de charges foncières grevant l'immeuble;

g) la
contribution de plus-value versée le cas échéant en vertu de la loi sur
l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991[67].

3Les
prestations d'assurances, les indemnités versées par la Confédération, le
canton ou les communes, ainsi que les prestations de tiers, que l'aliénateur ne
réinvestit ou ne rembourse pas, sont déduites du prix d'acquisition.

4Ne sont
en tous les cas pas considérés comme impenses:

a) l'impôt
sur les gains immobiliers lui-même;

b) les
dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu.

CHAPITRE 5

Calcul de l'impôt

Règle

## Art. 70 {#art_70}

L'impôt sur le gain imposable est progressif avec un supplément
ou une réduction selon la durée de propriété.

Taux

a) catégories

## Art. 71 {#art_71}

[68] 1L'impôt de base est déterminé d'après le système
progressif par catégories, selon le barème suivant:

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de la catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

5.000.–

10

500.–

10,000

5.001.–

à

10.000.–

15

1.250.–

12,500

10.001.–

à

30.000.–

20

5.250.–

17,500

30.001.–

à

50.000.–

25

10.250.–

20,500

50.001.–

à

75.000.–

30

17.750.–

23,667

75.001.–

à

100.000.–

35

26.500.–

26,500

100.001.–

à

135.000.–

40

40.500.–

30,000

2Le gain
supérieur à 135.000 francs est imposé à 33%.

3Le gain
imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

4L'impôt
n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 francs.

b) supplément

## Art. 72 {#art_72}

L'impôt calculé selon l'article 71 est augmenté pour une durée de
propriété:

– inférieure
à une année

de 60%

– inférieure
à deux années

de 45%

– inférieure
à trois années

de 30%

– inférieure
à quatre années

de 15%

c) réduction

## Art. 73 — 1L'impôt calculé selon l'article 71 est réduit pour {#art_73}

une durée de propriété de:

– plus
de 5 ans ............................................................................

de 6%

– plus
de 6 ans ............................................................................

de 12%

– plus
de 7 ans ............................................................................

de 18%

– plus
de 8 ans ............................................................................

de 24%

– plus
de 9 ans ............................................................................

de 30%

– plus
de 10 ans ..........................................................................

de 36%

– plus
de 11 ans ..........................................................................

de 42%

– plus
de 12 ans ..........................................................................

de 48%

– plus
de 13 ans ..........................................................................

de 54%

– plus
de 14 ans ..........................................................................

de 60%

2Le taux
maximum de réduction ne peut dépasser 60%.

Calcul de la durée de la propriété

## Art. 74 {#art_74}

1Pour le calcul de la durée de propriété, est
déterminante:

a) en
général, la date de l'accomplissement de l'acte juridique en vertu duquel
l'immeuble est transféré lors de son acquisition ou de son aliénation;

b) si
l'immeuble a été acquis ou aliéné en exécution d'une promesse de vente, d'un
pacte d'emption, d'un pacte de préemption fixant le prix de l'aliénation ou
d'un acte similaire, la date de cet acte;

c) si,
lors de l'acquisition de l'immeuble, l'imposition a été différée, la date de la
précédente aliénation imposable;

d) si
l'immeuble aliéné provient de plusieurs acquisitions, la date de chaque acte
d'acquisition proportionnellement à la part respective de ceux-ci dans la
formation de l'immeuble aliéné.

2Si
l'immeuble a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs
contre des immeubles sis dans le canton, ces actes et, le cas échéant, les
actes préliminaires en exécution desquels ils ont été conclus sont pris en
considération pour fixer la durée de la propriété si et dans la mesure où ils
ont donné lieu au versement d'une soulte.

3La
cession du droit d'acquérir un immeuble ou des droits réels mentionnés à
l'article premier, ainsi que le transfert de la propriété économique d'un
immeuble, n'ont pas d'influence sur la durée de la propriété juridique de
l'immeuble.

TROISIEME PARTIE

IMPOSITION DES PERSONNES MORALES

TITRE PREMIER

Assujettissement à l'impôt

CHAPITRE PREMIER

Définition de la personne morale

## Art. 75 — [69] 1Les personnes morales soumises à l'impôt cantonal {#art_75}

direct sont:

a) les
sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions,
sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;

b) les
associations, fondations et autres personnes morales.

2Les
placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, au sens
de l'art. 58 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux
(LPCC), du 23 juin 2006[70], sont
assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital
fixe, au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de
capitaux.

3Les
personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés
étrangères de personnes sans personnalité juridique, qui sont assujetties à
l'impôt en raison d'un rattachement économique, sont assimilées aux personnes
morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou
leur structure effective.

CHAPITRE 2

Conditions d'assujettissement

Rattachement personnel

## Art. 76 {#art_76}

Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur
rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration
effective dans le canton.

Rattachement économique

## Art. 77 {#art_77}

[71] 1Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni
leur administration effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à
raison de leur rattachement économique, lorsque:

a) elles
sont associées à une entreprise établie dans le canton;

b) elles
exploitent un établissement stable dans le canton;

c) elles
sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou ont sur un tel immeuble
des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables
économiquement à des droits de jouissance réels ou font le commerce d’immeubles
sis dans le canton.

2Les
personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à
l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt, lorsque:

a) elles
sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier
ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;

b) elles
servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des
immeubles sis dans le canton.

3On entend
par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou
partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme
établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente,
représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources
naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée
d'au moins douze mois.

Etendue de l'assujettissement

## Art. 78 {#art_78}

1L'assujettissement fondé sur un rattachement
personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux
établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.

2L'assujettissement
fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du
capital qui est imposable dans le canton selon l'article 77.

3L'étendue
de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un
immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales,
conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double
imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège ou son
administration effective dans le canton compense les pertes subies à l'étranger
par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet
établissement stable réalise des bénéfices au cours des sept années qui
suivent, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les
reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant
sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement
stable est exploité dans le pays concerné. Les pertes provenant d'un autre
canton supportées dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept
années qui suivent, des revenus obtenus dans cet autre canton; dans ce cas, le
montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu
global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Les dispositions
prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont
réservées.

4Les
contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger
doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé en Suisse et sur le capital
qui y est investi.

CHAPITRE 3

Début, modification et fin d'assujettissement

## Art. 79 — 1L'assujettissement débute le jour de la fondation de {#art_79}

la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration
effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément
imposable.

2L'assujettissement
prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le
jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du
canton, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.

3Dans les
relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin
de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont
définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes ainsi que par les règles du droit fédéral concernant
l'interdiction de la double imposition intercantonale.

4En cas de
transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts
dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne
morale reprenante.

5Le
transfert temporaire du siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures
au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays
ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement.

CHAPITRE 4

Responsabilité solidaire

## Art. 80 — 1Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne {#art_80}

morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation
répondent solidairement des impôts qu'elle doit jusqu'à concurrence du produit
de la liquidation ou, si la personne morale transfert son siège ou le lieu de
son administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune
nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si
elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

2Sont
solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à
l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit
net réalisé, les personnes chargées:

a) de la
liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;

b) de
l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de
créances garanties par un tel immeuble.

3Lorsqu'une
personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse
sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le
canton, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement
responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par
cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.

4Les
membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit
étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par
ces sociétés et communautés.

CHAPITRE 5

Exonération

## Art. 81 {#art_81}

[72] 1Seuls sont exonérés de l'impôt:

a) la
Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation
fédérale;

b) le
canton et ses établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique
propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal;

c) les
communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs
établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ou qui
sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal;

d) les
institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile,
leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les
touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient
affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;

e) les
caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses
d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse, invalidité et
survivants, d'allocations familiales, à l'exception des sociétés d'assurances
concessionnaires;

f) les
personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité
publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en
principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de
participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère
d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une
position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités
dirigeantes ne sont pas exercées;

g) les
personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan
suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés
à ces buts;

h) les entreprises de transport et
d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent
des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession,
maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont
issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont
également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers
qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont
cependant exclus de cette exonération;

i) les Etats étrangers, sur leurs
immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs
représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires
institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1, de la loi
fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les
aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du
22 juin 2007, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont
occupés par leurs services;

j) les
placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la
mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance
professionnelle au sens de la lettre d ou des caisses suisses
d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre e, qui
sont exonérées de l'impôt.

2Les
personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres d à h et j,
sont cependant soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers.

CHAPITRE 6

Allégements fiscaux

## Art. 82 — [73] 1Des allégements fiscaux peuvent être {#art_82}

accordés dans des cas particuliers à des entreprises nouvellement créées qui
servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de
l'entreprise et pour les neuf années suivantes. L'extension et la
diversification importantes de l'activité de l'entreprise sont assimilées à une
fondation nouvelle.

2Le Conseil communal est informé sur demande, à des
fins statistiques, de l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés.

3Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.

4La commission de gestion et la commission des
finances sont informées régulièrement, à des fins de statistique, de
l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés.

TITRE II

Impôt sur le bénéfice

CHAPITRE PREMIER

Objet de l'impôt

Principe

## Art. 83 {#art_83}

L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Détermination du bénéfice net

a) en général

## Art. 84 {#art_84}

[74] 1Le bénéfice net imposable comprend:

a) le
solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice
précédent;

b) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le
calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des
dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:

- les frais d'acquisition, de
production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;

- les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;

- les versements aux fonds de réserve;

- la libération du capital propre au
moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent
de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;

- les distributions ouvertes ou
dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas
justifiés par l'usage commercial;

c) les
produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris
les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous
réserve de l'article 90.

2Les
prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche
d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui
leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de
production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué
d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en
conséquence.

3Le
bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de
résultats se détermine d'après l'alinéa 1, qui est applicable par analogie.

b) charges justifiées par l'usage commercial

## Art. 85 — [75] 1Les charges justifiées par l'usage commercial {#art_85}

comprennent également:

a) les
impôts fédéraux, cantonaux et communaux;

b) les
versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit
exclue;

c) les
dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à
concurrence de 10% du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur
siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service
public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f) ou en faveur de la
Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81,
al. 1, let. a à c);

d) les
rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de
livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies
d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;

e) les
frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du
personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;

f) les
sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de
caractère pénal.

2Ne font
notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:

a) les
versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;

b) les
dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la
contrepartie à la commission d’infractions;

c) les
amendes;

d) les
sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère
pénal.

3Si des
sanctions au sens de l’alinéa 2, lettres c et d, ont été
prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont
déductibles si:

a) la
sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si

b) le
contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui
est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

c) déduction
supplémentaire des dépenses de recherche et de
développement

## Art. 85a — [76] 1Sur demande avec justificatif fondé, le {#art_85a}

contribuable peut faire valoir la déduction des dépenses de recherche et
développement engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers,
à raison d’un montant dépassant de 50% au plus les dépenses de recherche et de
développement justifiées par l’usage commercial.

2Sont réputées recherche et développement la
recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de
l’article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la
recherche et de l’innovation (LERI)[77].

3Une déduction augmentée est admissible pour:

a) les dépenses de personnel directement imputables
à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces
dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;

b) 80% des dépenses pour les travaux de recherche
et de développement facturés par des tiers.

4Si le mandant des travaux de recherche et de
développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à
aucune déduction à ce titre.

d) éléments sans influence sur le résultat

## Art. 86 {#art_86}

[78] Ne constituent pas de bénéfice imposable:

a) les
apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y
compris l'agio et les prestations à fonds perdu;

b) les
réserves latentes qui n'ont pas été imposées antérieurement lors du transfert
du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable
dans un autre canton qui applique la même réglementation, à condition qu'il n'y
ait ni aliénation, ni réévaluation comptable;

c) les
augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une
donation.

e) transformations, concentrations, scissions

## Art. 87 {#art_87}

[79] 1Les réserves latentes d’une personne morale ne sont
pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une
scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste
assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à
leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:

a) en cas
de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;

b) en cas
de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert
ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes
d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la
scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation;

c) en cas
d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une
restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;

d) en cas
de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties
distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments qui font partie des biens
immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de
capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société
coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du
capital social.

1bisLorsqu’une société de capitaux ou une
société coopérative transfère une participation à une société du même groupe
sise à l’étranger, l’imposition de la différence entre la valeur déterminante
pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est
différée. Le report de l’imposition prend fin si la participation transférée
est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de
participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et
passifs ou encore si elle est liquidée.

2En cas de
transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les
réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure
prévue aux articles 221 à 223, dans la mesure où, durant les cinq ans qui
suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de
participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés;
dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes
correspondantes imposées comme bénéfice.

3Des
participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du
capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative,
mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que
des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent
être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le
bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses
qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention
de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction
unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le
transfert à une société fille suisse au sens de l’alinéa 1, lettre d,
est réservé.

a) abrogée;

b) abrogée.

4Si dans
les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l’alinéa 3, les éléments de
patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette
période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées
ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 221 à 223. La
personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves
latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et
les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la
violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.

5En cas de
remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées
sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 20% au
moins du capital-actions ou du capital social de l’autre société et si la
société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant au moins un
an.

6L'imposition
des réévaluations comptables et des prestations complémentaires demeure
réservée.

7La
société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de
capitaux ou d'une société coopérative, subit une perte comptable sur la
participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte
sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée; tout
bénéfice comptable sur la participation est imposable.

f) brevets
et droits comparables: définitions

## Art. 87a {#art_87a}

[80] 1Sont réputés brevets:

a) les brevets au sens de la Convention du 5
octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000
désignant la Suisse;

b) les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954
sur les brevets;

c) les brevets étrangers correspondant aux brevets
visés aux lettres a ou b.

2Sont réputés droits comparables:

a) les certificats complémentaires de protection au
sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de
leur durée;

b) les topographies protégées en vertu de la loi du
9 octobre 1992 sur les topographies;

c) les variétés végétales protégées en vertu de la
loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales;

d) les données protégées en vertu de la loi du 15
décembre 2000 sur les produits thérapeutiques;

e) les rapports protégés en vertu d’une disposition
d’exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture;

f) les droits étrangers correspondant aux droits
visés aux lettres a à e.

g) brevets
et droits comparables: imposition

## Art. 87b — [81] 1Sur demande, le bénéfice net provenant de {#art_87b}

brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice
net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement
éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par
brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 20%.

2Le bénéfice net provenant de brevets et de droits
comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du
bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces produits
ainsi que la rémunération de la marque.

3Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de
droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les
dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte
lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au
sens de l’article 85a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve
latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté.

4Les dispositions complémentaires édictées par le
Conseil fédéral sont applicables en ce qui concerne:

a) le calcul du bénéfice net provenant de brevets
et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient
Nexus;

b) l’application de la réglementation aux produits
qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les
mêmes brevets et droits comparables;

c) les obligations en matière de documentation;

d) le début et la fin de l’imposition réduite, et

e) le traitement des pertes provenant de brevets et
de droits comparables.

h) déclaration de réserves latentes au début de
l’assujettissement

## Art. 87c — [82] 1Si le contribuable déclare des réserves {#art_87c}

latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée
lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne
peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou
d’une société coopérative provenant de la possession de 10% au moins du
capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une
participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.

2Sont considérés comme début de l’assujettissement
le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes
d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise ou à un
établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération visée à
l’article 81 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de
l’administration effective.

3Les réserves latentes déclarées doivent être
amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des
valeurs patrimoniales concernées.

4La plus-value créée par le contribuable lui-même
qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.

i) imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement

## Art. 87d — [83] 1Lorsque l’assujettissement prend fin, les {#art_87d}

réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris
la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

2Sont considérés comme fin de l’assujettissement le
transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes
d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou à un établissement
stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’article 81
ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration
effective.

j) limitation
de la réduction fiscale

## Art. 87e — [84] 1La réduction fiscale fondée sur les articles {#art_87e}

85a et 87b, alinéas 1 et 2 ne doit pas dépasser 40% du bénéfice imposable avant
compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au
sens des articles 95 et 96, et avant déduction des réductions effectuées.

2Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale
totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

k) amortissements

## Art. 88 — [85] 1Les amortissements des actifs justifiés par {#art_88}

l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou,
en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa
2, CO, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.

2En
général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective
des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la
durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

3Les
amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser
des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le
droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à
l'article 93, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

4Les
corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui
remplissent les conditions prévues à l'article 96, alinéa 4, lettre b,
sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus
justifiés.

l) provisions

## Art. 89 {#art_89}

[86] 1Des provisions peuvent être constituées à la charge
du compte de résultats pour:

a) les
engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;

b) les
risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et
les débiteurs;

c) les
autres risques de pertes imminentes de l'exercice;

d) les
frais de recherche, de développement et de restructuration.

2Les
provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

m) remploi

## Art. 90 — [87] 1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à {#art_90}

l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être
reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont
également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition
en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.

1bisEn cas
de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées
sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au
moins du capital-actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et
des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société
coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.

2Lorsque
le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision
correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit
être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi
ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

3Seuls les
biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés
comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne
sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

n) intérêt sur le capital propre dissimulé

## Art. 91 {#art_91}

[88] Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit
être ajoutée au capital propre en application de l'article 105 font partie du
bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

o) règles particulières pour les associations, fondations, autres
personnes morales et placements collectifs de capitaux

## Art. 92 — [89] 1Les cotisations versées aux associations par leurs {#art_92}

membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du
bénéfice imposable.

2Les
dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent
être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent
l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.

3Abrogé.

4Les
placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété
directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces
immeubles.

p) personnes morales poursuivant des buts idéaux

## Art. 92a {#art_92a}

[90] Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes
morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20.000
francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.

q) déductions des pertes

## Art. 93 {#art_93}

[91] 1Les
pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du
bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en
considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.

2Les
pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du
bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à
équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition
que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 86, lettre a.

CHAPITRE 2

Calcul de l'impôt

1. Sociétés de capitaux et coopératives. En général

## Art. 94 {#art_94}

[92] 1L'impôt
sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant :

2Le
bénéfice supérieur à 40 millions de francs est imposé à 4,5%.

3Le
bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Catégories

Taux
de chaque catégorie

Impôt
dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux
réel du maximum de la catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

5'000'000.–

3,60

180'000.–

3,60

5'000'001.–

à

25’000'000.–

3,75

930'000.–

3,72

25’000'001.–

à

40’000'000.–

4,00

1’530'000.–

3,825

2. Période fiscale 2011

## Art. 94a {#art_94a}

[93] 1L'impôt
sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est
déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème
suivant:

Catégories

Taux
de chaque catégorie

Impôt
dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux
réel du maximum de la catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

10.000.–

6,00

600.–

6,00

10.001.–

à

20.000.–

10,00

1.600.–

8,00

20.001.–

à

40.000.–

12,00

4.000.–

10,00

2Le
bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 10%.

3Le
bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

3. Période
fiscale 2012

## Art. 94b {#art_94b}

[94] 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et
des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par
catégories, selon le barème suivant:

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de la catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

10.000.–

6,00

600.–

6,00

10.001.–

à

20.000.–

10,00

1.600.–

8,00

20.001.–

à

40.000.–

10,00

3.600.–

9,00

2Le
bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 9%.

3Le
bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

4. Période fiscale 2013

## Art. 94c {#art_94c}

[95] 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et
des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par
catégories, selon le barème suivant:

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de la catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

10.000.–

6,00

600.–

6,00

10.001.–

à

40.000.–

8.66

3.200.–

8,00

2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 8%.

3Le
bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

5. Période fiscale 2014

## Art. 94d {#art_94d}

[96] 1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de
capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système
progressif par catégories, selon le barème suivant:

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de la catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

10.000.–

6,00

600.–

6,00

10.001.–

à

40.000.–

7.33

2.800.–

7,00

2Le
bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 7%.

3Le
bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

6. Période fiscale 2015

## Art. 94e {#art_94e}

[97] 1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de
capitaux et des sociétés coopératives est de 6% du bénéfice imposable.

2Le
bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

7. Périodes
fiscales 2016 à 2019

## Art. 94f — [98] 1L’impôt de base sur le {#art_94f}

bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est calculé au
taux de 5% du bénéfice imposable.

2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de
francs inférieure.

8. Périodes
fiscales 2020 à 2022

## Art. 94g {#art_94g}

[99] 1L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés
de capitaux et des sociétés coopératives est calculé au taux de 3,6% du
bénéfice imposable.

2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de
francs inférieure.

Sociétés de participation

a) réduction

## Art. 95 {#art_95}

[100] Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de
capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des
droits de participation et le bénéfice net total:

a) la
société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une
autre société;

b) elle
participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société;

c) elle
détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs
au moins.

b) rendement net des participations

## Art. 96 {#art_96}

[101] 1Le rendement net des participations au sens de
l'article 95 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de
financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des
frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration
effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement
les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement
assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des
participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que
le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 288 est
réservé.

2Ne font
pas partie du rendement des participations:

a) les
recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la
société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;

b) les
bénéfices de réévaluation provenant de participations.

3Le
rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans
la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est
lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 84
ss).

4Les
bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que:

a) dans la
mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement;

b) si la participation aliénée était
égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre
société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des
réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société
coopérative l'a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe
au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut
être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur
vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant
l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.

5Les
transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt
injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une
diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les
bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à
des participations au sens des articles 88, 95 et 96 sont en relation de cause
à effet.

6En ce qui concerne les sociétés mères de banques
d’importance systémique au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi du 8
novembre 1934 sur les banques (LB)[102],
ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’alinéa
1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance
inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant
des emprunts suivants:

a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts
assortis d’un abandon de créances visés à l’article 11, alinéa 4, LB, et

b) instruments de dette destinés à absorber les
pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité au sens des articles 28 à
32 LB.

## Art. 97 — à 99[103] {#art_97}

Associations, fondations et autres personnes morales

## Art. 100 {#art_100}

[104] L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres
personnes morales est calculé conformément à l'article 94 et suivants.

Placements collectifs de capitaux

## Art. 101 {#art_101}

[105] L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui
possèdent des immeubles en propriété directe est de 4% du bénéfice net.

TITRE III

Impôt sur le capital

CHAPITRE PREMIER

Objet de l'impôt

Principe

## Art. 102 {#art_102}

L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

Sociétés de capitaux et coopératives

a) en général

## Art. 103 {#art_103}

Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré,
les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de
bénéfices imposés, déduction faite des pertes comptabilisées.

## Art. 104 — [106] {#art_104}

c) capital propre dissimulé

## Art. 105 {#art_105}

Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est
économiquement assimilable au capital propre.

d) sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

## Art. 106 — 1Le capital propre imposable des sociétés de capitaux {#art_106}

et des sociétés coopératives qui sont en liquidation à la fin d'une période
fiscale correspond à leur fortune nette.

2La
fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux
personnes physiques.

Associations, fondations, autres personnes morales et placements
collectifs de capitaux

## Art. 107 — [107] 1Le capital propre imposable des associations, {#art_107}

fondations et autres personnes morales correspond à leur fortune nette,
déterminée conformément aux dispositions applicables à la fortune commerciale
des personnes physiques.

2Les
personnes morales poursuivant un but idéal peuvent déduire de leur capital un
montant de 100.000 francs.

3Le
capital propre imposable des placements collectifs de capitaux, qui possèdent
des immeubles en propriété directe, correspond à la fortune nette déterminée
conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.

CHAPITRE 2

Calcul de l'impôt

Sociétés de capitaux et coopératives

## Art. 108 {#art_108}

[108] 1L'impôt de base sur le capital des sociétés de
capitaux et des sociétés coopératives est de 2,5‰ du capital propre imposable.

2L’impôt de base est de 0,005‰ pour le capital
propre afférent aux droits de participations visés à l’article 95, aux droits
visés à l’article 87a ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés de groupe.

3L’impôt
sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital.

4Le
capital imposable est arrondi au millier de francs inférieur.

Associations, fondations et autres personnes morales

## Art. 109 {#art_109}

[109] L'impôt sur le capital des associations, fondations et autres
personnes morales est calculé conformément à l'article 108 à l’exception de
l’alinéa 3.

Placements collectifs de capitaux

## Art. 110 {#art_110}

[110] L'impôt sur le capital des placements collectifs de capitaux qui
possèdent des immeubles en propriété directe est de 1‰ du capital propre
imposable.

QUATRIÈME PARTIE[111]

IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES IMMEUBLES

TITRE premier[112]

Impôt foncier

CHAPITRE PREMIER

Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales
et des placements collectifs de capitaux (fonds immobiliers)[113]

## Art. 111 {#art_111}

[114] 1Les personnes morales quel que soit leur type
ainsi que les fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC sont astreints à
un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement
dont elles sont propriétaires, sans aucune déduction des dettes.

2L'impôt
est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de
l'année, pour l'année civile entière.

3Il n'est
pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours
d'année.

4L'impôt
est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles de
placement.

CHAPITRE 2

Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance

## Art. 112 {#art_112}

[115] 1L'Etat prélève chaque
année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles sis dans le canton
estimés à leur valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui
appartiennent aux institutions de prévoyance mentionnées à l'article 81, alinéa
1, lettre d.

2L'impôt
est dû par les institutions de prévoyance propriétaires de l'immeuble au début
de l'année, pour l'année civile entière.

3Il n'est
pas tenu compte d'une aliénation de l'immeuble en cours d'année.

4L'impôt
est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles ou parts
d'immeubles.

CHAPITRE 3

Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes physiques[116]

## Art. 112a — [117] 1Les personnes physiques sont astreintes à {#art_112a}

un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement
dont elles sont propriétaires ou usufruitières, sans aucune déduction des
dettes.

2L’impôt est dû par les personnes physiques
propriétaires ou usufruitières de l’immeuble au début de l’année, pour l’année
civile entière.

3Il n’est pas tenu compte d’un changement de
l’affectation de l’immeuble en cours d’année.

4Pour les propriétaires et usufruitiers utilisant
une partie de l’immeuble pour leur propre usage, seule la part de l’estimation
cadastrale non déterminante pour le calcul de la valeur locative est soumise à
l’impôt foncier.

5L’impôt est calculé au taux de 2,4‰ de
l’estimation cadastrale des immeubles de placement.

TITRE II[118]

ESTIMATION DES IMMEUBLES

## Art. 113 — 1Tous les immeubles font l'objet d'une estimation {#art_113}

officielle (estimation cadastrale).

2L'estimation
cadastrale correspond en règle générale:

a) à la
valeur de rendement, s'il s'agit d'immeubles servant avant tout à une
exploitation agricole, viticole ou forestière;

b) à la
valeur intrinsèque, s'il s'agit de terrains à bâtir;

c) à un
montant se situant entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque, s'il
s'agit d'immeubles d'une autre nature.

3Les
choses et les droits, en particulier les forces hydrauliques attachées d'une
manière durable à un immeuble, sont considérés comme faisant partie intégrante
de l'immeuble.

4Le
Conseil d'Etat arrête au surplus les dispositions d'application du présent
article.

CINQUIEME PARTIE

IMPOSITION DANS LE TEMPS

CHAPITRE PREMIER

Impôt sur le revenu et la fortune

Période fiscale

## Art. 114 {#art_114}

1Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et
prélevés pour chaque période fiscale.

2La
période fiscale correspond à l'année civile.

3En cas
d'assujettissement inférieur à douze mois, l'impôt est prélevé sur les revenus
obtenus durant cette période. Afin de déterminer le taux de l'impôt, les
revenus à caractère périodique sont convertis en un revenu calculé sur douze
mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de
l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont pas
convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur
douze mois. L'article 42 est réservé.

4L'alinéa
3 s'applique par analogie aux déductions.

Période de calcul

## Art. 115 {#art_115}

Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis
pendant la période fiscale.

Contribuable indépendant

a) calcul du revenu

## Art. 116 — 1Le produit de l'activité lucrative indépendante se {#art_116}

détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période
fiscale. Il en va de même en cas de début ou de cessation de l'activité
lucrative ou lorsque la date de clôture de l'exercice commercial ayant été
modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze.

2Le
résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du
calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.

3Afin de
déterminer le taux de l'impôt, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne
subit pas de conversion en cas d'assujettissement annuel.

4Lorsque
l'assujettissement et la durée de l'exercice sont inférieurs à douze mois, les
bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux
en fonction de la durée de l'assujettissement ou en fonction de la durée de
l'exercice si celle-ci est plus longue que l'assujettissement.

5Lorsque
l'exercice comprend douze mois ou plus, les bénéfices ordinaires ne sont pas
convertis pour calculer le taux de l'impôt, même si l'assujettissement est
inférieur à douze mois.

b) clôture des comptes

## Art. 117 — 1Le contribuable qui exerce une activité lucrative {#art_117}

indépendante doit procéder à la clôture de ses comptes à chaque période
fiscale, lorsqu'il cesse d'exercer une activité lucrative indépendante, ainsi
qu'à la fin de l'assujettissement.

2La
clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité ne débute que
durant le dernier trimestre de la période fiscale.

3En cas de
cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le
contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante,
toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été
soumises à l'impôt auparavant, doivent être imposées avec le bénéfice net
obtenu au cours de l'exercice commercial correspondant.

Déductions sociales et barèmes

## Art. 118 — 1Les déductions sociales et les barèmes sont {#art_118}

déterminés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de
l'assujettissement.

2En cas
d'assujettissement inférieur à douze mois, les déductions sociales sont
accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération
pour le calcul du taux.

Imposition de la fortune

## Art. 119 {#art_119}

1La fortune imposable se détermine d'après son état à
la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2Pour les
contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices
commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale
imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de
l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.

3Si les
conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la
période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est
prélevé.

4En cas de
dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas de
modification d'un rattachement économique dans un autre canton ou dans un autre
Etat durant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.

Taux d'imposition

## Art. 120 {#art_120}

Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la
période fiscale.

CHAPITRE 2

Impôt sur les gains immobiliers

## Art. 121 {#art_121}

L'impôt sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite
de la réalisation du fait générateur de l'impôt.

CHAPITRE 3

Impôt foncier[119]

## Art. 122 — 1L'impôt foncier est fixé et prélevé pour chaque {#art_122}

période fiscale.

2La
période fiscale correspond à l'année civile.

3L'estimation
cadastrale imposable se détermine d'après sa valeur au début de la période
fiscale ou de l'assujettissement.

4Est
applicable le taux d'imposition en vigueur au début de la période fiscale.

CHAPITRE 4

Impôt sur le bénéfice et le capital

Période fiscale

## Art. 123 {#art_123}

1Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital
propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2La
période fiscale correspond à l'exercice commercial.

3Chaque
année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être clos et un
bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être également
clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou
d'un établissement stable à l'étranger, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

Calcul du bénéfice net

## Art. 124 {#art_124}

[120] 1L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base
du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.

1bisSi les
comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en
francs suisses. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est
déterminant.

2Lorsque
l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt est fixé
sur la base d'un bénéfice net calculé sur douze mois.

3Lors de
la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de son
administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, les
réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont
imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

Détermination du capital propre

## Art. 125 {#art_125}

[121] 1L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base
du capital propre existant à la fin de la période fiscale.

1bisSi les
comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre
imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la
fin de la période fiscale est déterminant.

2Si
l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le
capital est calculé compte tenu de la durée dudit exercice.

Taux d'imposition

## Art. 126 {#art_126}

Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la
période fiscale.

SIXIEME PARTIE

IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

CHAPITRE PREMIER

Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au
regard du droit fiscal

Travailleurs soumis à l'impôt à la source

## Art. 127 — [122] 1Les travailleurs sans permis d’établissement, {#art_127}

qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal, sont
soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative
dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure
simplifiée de l’article 41a.

2Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas
soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au
bénéfice d’un permis d’établissement.

Prestations imposables

## Art. 128 {#art_128}

[123] 1L'impôt à la source est calculé sur les revenus
bruts.

2Sont
imposables:

a) les
revenus provenant d’une activité lucrative dépendante au sens de l’article 127,
alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en
argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations
en nature, à l’exception des frais de formation et de formation continue à des
fins professionnelles assumés par l’employeur au sens de l’article 20 alinéa1bis;

b) les
revenus acquis en compensation.

3Les
prestations en nature et les pourboires sont en général évalués selon les
normes de l'assurance fédérale vieillesse et survivants.

Calcul de la retenue de l’impôt à la source

## Art. 129 {#art_129}

[124] 1Les retenues d’impôt à la source sont fixées
sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il
comprend les impôts fédéral, cantonal et communal.

2Il est tenu compte du coefficient cantonal, ainsi
que des coefficients pour les impôts communaux pondérés par le nombre de
contribuables. Le même barème s’applique à tout le canton.

3Le montant de la retenue tient compte des frais
professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits, ainsi que des
déductions pour les charges de famille du contribuable. L’autorité fiscale
publie le montant des différents forfaits.

4La retenue sur le revenu des époux vivant en
ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon
des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des
forfaits et des déductions prévues à l’alinéa 3, et de la déduction accordée en
cas d’activité lucrative des deux conjoints.

5Le Conseil d’Etat définit les différents barèmes.
L’autorité compétente désignée par le Conseil d’Etat les établit en
collaboration avec l’administration fédérale des contributions (AFC).

6L’AFC et les cantons uniformisent ensemble les
éléments déterminant le taux de l’impôt et la manière de tenir compte notamment
du 13e salaire, des gratifications, des horaires variables, du
travail rémunéré à l’heure, du travail à temps partiel et des activités
lucratives accessoires. L’AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre
en cas de changement de barème, d’adaptation ou de correction rétroactive des
salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l’engagement ou après
son terme.

## Art. 130 — à 137[125] {#art_130}

Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

## Art. 138 {#art_138}

[126] 1Les personnes imposées à la source en vertu de
l’article 127, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure:

a) si
leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année
fiscale, ou

b) si
elles disposent de revenus et de fortune qui ne sont pas soumis à l’impôt à la
source.

2Le montant visé à l’alinéa 1, lettre a, est
fixé par le Département fédéral des finances (DFF) en collaboration avec les
cantons et est repris par le Conseil d’Etat.

3Sont également soumis à la taxation ordinaire
ultérieure les conjoints des personnes définies à l’alinéa 1 dans la mesure où
les époux vivent en ménage commun.

4Les personnes qui disposent de revenus visés à
l’alinéa 1, lettre b, ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année
fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à
l’autorité fiscale.

5La taxation ordinaire ultérieure s’applique
jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source.

6Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé
sans intérêts.

Taxation
ordinaire ultérieure sur demande

## Art. 138a {#art_138a}

[127] 1Les personnes imposées à la source en vertu de
l’article 127, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à
l’article 138, alinéa 1, peuvent si elles en font la demande, être soumises à
une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.

2La demande s’étend également au conjoint qui vit
en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire
ultérieure.

3La demande doit avoir été déposée au plus tard le
31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui
quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au
moment du dépôt de la déclaration de départ.

4A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur
demande, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et
communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure
ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

5L’article 138, alinéas 5 et 6, est applicable.

## Art. 139 — à 141[128] {#art_139}

Obligations du débiteur de la prestation imposable

a) en général

## Art. 142 {#art_142}

[129] 1Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation
de prendre toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt,
notamment:

a) de
déterminer l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable
avant le versement de la prestation imposable;

b) de
retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et de le
percevoir sur d'autres prestations (notamment prestations en nature et
pourboires) auprès du contribuable;

c) de
retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour
dans un autre canton;

d) de
procéder à un décompte périodique avec l’autorité fiscale et verser l’impôt à
la source; le Conseil d’Etat fixe les délais de paiement;

e) de
délivrer au contribuable une attestation ou un décompte sur le montant de
l'impôt perçu à la source;

f) abrogée.

2Pour
contrôler la perception de l'impôt, le débiteur de la prestation imposable doit
permettre à l'autorité compétente de consulter tous les documents nécessaires
et lui donner oralement ou par écrit tout renseignement qu'elle demanderait.

b) responsabilité; commission

## Art. 143 — [130] 1Le débiteur de la prestation imposable est {#art_143}

responsable du paiement de l'impôt à la source.

2Il reçoit une commission de perception dont le
Conseil d’Etat fixe le taux et les modalités dans les limites de l’article 37,
alinéa 3, LHID. Pour les prestations en capital, la commission de perception
s’élève à 1% du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs
par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la
Confédération, des cantons et des communes.

3Si le
débiteur de la prestation imposable ne remplit pas ses obligations, l'autorité
compétente peut réduire le montant de la commission de perception. Si, à défaut
de la remise d'un décompte, l'autorité compétente doit procéder à une taxation
par estimation, la commission de perception est supprimée.

## Art. 144 — et 145[131] {#art_144}

Dispositions d’exécution

## Art. 146 {#art_146}

[132] Le Conseil d’Etat arrête pour le surplus les dispositions
d’exécution nécessaires pour le présent chapitre en se fondant notamment sur
l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt
fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS), du 11 avril 2018[133].

CHAPITRE 2

Personnes
physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit
fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration
effective en Suisse[134]

Travailleurs soumis à l’impôt à la source

## Art. 147 {#art_147}

[135] 1Les frontaliers, les résidents à la semaine et
les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité
lucrative dépendante dans le canton sont soumis à l’impôt à la source sur le
revenu de leur activité conformément aux articles 128 et 129. En sont exclus
les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article
41a.

2Sont également soumises à l’impôt à la source
selon les articles 128 et 129, les personnes domiciliées à l’étranger qui
travaillent dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un aéronef ou
d’un véhicule de transports routiers et reçoivent un salaire ou d’autres
rémunérations d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le
canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de
cet impôt.

## Art. 148 — [136] {#art_148}

Artistes, sportifs et conférenciers

## Art. 149 — [137] 1S'ils sont domiciliés à l'étranger, les {#art_149}

artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision,
de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et
conférenciers, sont soumis à l'impôt à la source sur les revenus de leur
activité personnelle dans le canton. Il en va de même pour les revenus
et indemnités qui ne sont pas versés à l’artiste, au sportif ou au conférencier
lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.

2Le taux global des impôts cantonal et
communal s'élève à:

– pour des recettes journalières
jusqu’à 200 francs 9,2%

– pour des recettes journalières
de 201 à 1000 francs 12,6%

– pour des recettes journalières
de 1001 à 3000 francs 15%

– pour
des recettes journalières de plus de 3000 francs 18%

3Les recettes journalières comprennent les
recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités,
déduction faite des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent à:

a) 50%
des revenus bruts pour les artistes;

b) 20%
des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.

4L’organisateur de la manifestation est
solidairement responsable du paiement de l’impôt.

5Si les revenus imposables n’atteignent pas un
montant fixé par le Conseil d’Etat, l’impôt n’est pas perçu.

## Art. 150 — et 151[138] {#art_150}

Organes de personnes morales

## Art. 152 — [139] 1Les personnes domiciliées à l’étranger qui {#art_152}

sont membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant
leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l’impôt sur
les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations
de collaborateurs et autres rémunérations qui leur sont versés. Il en va de
même si ces rémunérations sont versées à un tiers.

2Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont
membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant
un établissement stable dans le canton doivent l’impôt sur les tantièmes, les
jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateurs
et autres rémunérations qui leur sont versés par l’intermédiaire de
l’établissement stable.

3Le taux
global des impôts cantonal et communal s'élève à 18%.

4L'impôt
n'est pas perçu lorsque les revenus imposables acquis au cours de l'année
civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.

Créanciers hypothécaires

## Art. 153 — 1Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes {#art_153}

titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un
nantissement sur un immeuble sis dans le canton sont soumises à l'impôt à la
source sur les intérêts qui leur sont versés.

2Les
revenus imposables sont les revenus bruts. Les intérêts qui ne sont pas versés
au contribuable lui-même mais à un tiers sont également soumis à l'impôt à la
source.

3Le taux
global des impôts cantonal et communal s'élève à 17%.

4L'impôt
n'est pas perçu si les revenus imposables acquis au cours de l'année civile
sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.

Bénéficiaires de prestations de prévoyance

## Art. 154 {#art_154}

[140] 1Les personnes domiciliées à l'étranger, qui:

a) reçoivent
des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations
d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège ou un
établissement stable dans le canton, ensuite d'une activité pour le compte
d'autrui régie par le droit public;

b) reçoivent
des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations
provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance
professionnelle, ou de toute autre forme reconnue de prévoyance individuelle
liée, qui a son siège ou un établissement stable dans le canton;

sont soumises à l'impôt à la source sur ces
prestations.

2Les
revenus imposables sont les revenus bruts.

3Le taux
global des impôts cantonal et communal s'élève à 10% des revenus imposables.
Pour les prestations en capital, le taux des impôts cantonal et communal est
fixé conformément à la règle exprimée à l'article 42.

4L'impôt
n'est pas perçu si les revenus imposables n'atteignent pas un montant fixé par
le Conseil d'Etat.

5Le Conseil d’Etat arrête les dispositions de
restitution de l’impôt lorsqu’une convention de double imposition attribue la
compétence d’imposer à l’Etat de résidence des personnes visées à l’alinéa 1.

Bénéficiaires de participations de collaborateur

## Art. 154a — [141] 1Les personnes qui sont domiciliées à {#art_154a}

l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages appréciables en argent
dérivant d'options de collaborateur non négociables (art. 20b, al. 3) sont
imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à l'article 20d.

2Le taux
global des impôts cantonal et communal s'élève à 20% de l'avantage appréciable
en argent.

## Art. 155 — [142] {#art_155}

Impôts pris en considération

## Art. 156 — [143] 1L’impôt à la source se {#art_156}

substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité
lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure
supplémentaire n’est accordée.

2Pour les couples mariés à deux revenus, il est
possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux
d’imposition du conjoint.

Taxation
ordinaire ultérieure sur demande

## Art. 156a {#art_156a}

[144] 1Les personnes imposées à la source en vertu de
l’article 147 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant
l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque
période fiscale dans un des cas suivants:

a) une
part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur
conjoint, est imposable en Suisse;

b) leur
situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou

c) une
taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des
déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.

2Le montant retenu à la source est imputé sans
intérêts.

3Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
d’exécution en se fondant sur les conditions fixées à l’alinéa 1 et sur la
procédure, telles que précisées et réglées par le DFF en collaboration avec les
cantons.

Taxation
ordinaire ultérieure d’office

## Art. 156b — [145] 1En cas de situation problématique manifeste, {#art_156b}

notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux
d’imposition à la source, l’autorité fiscale peut demander d’office une
taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.

2Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
d’exécution en se fondant sur les conditions telles que définies par le DFF en
collaboration avec les cantons.

## Art. 157 — [146] {#art_157}

Obligations du débiteur de la prestation imposable

## Art. 158 — [147] 1Le débiteur des prestations imposables a les {#art_158}

obligations prévues à l’article 142, alinéa 1, et reçoit une commission de
perception dont le taux et les modalités sont fixées par le Conseil d’Etat.
L’article 143, alinéa 3, est applicable par analogie.

2Il a en outre l’obligation de verser la part
proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à
l’étranger. L’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt, même si
l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à
l’étranger.

## Art. 159 — et 160[148] {#art_159}

Dispositions d’exécution

## Art. 161 {#art_161}

[149] Le Conseil d’Etat arrête pour le surplus les dispositions
d’exécution nécessaires pour le présent chapitre en se fondant notamment sur
l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt
fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS), du 11 avril
2018.

## Art. 162 — et 163[150] {#art_162}

CHAPITRE 3

Prélèvement de l'impôt à la source dans les relations
intercantonales

Compétence territoriale

## Art. 164 — [151] 1Le débiteur de la prestation imposable calcule {#art_164}

et prélève l’impôt à la source comme suit:

a) pour
les travailleurs définis à l’article 127: selon le droit du canton dans lequel
le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à
l’échéance de la prestation imposable;

b) pour
les personnes définies aux articles 147 et 152 à 154a: selon le droit du canton
dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au
regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège
ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la
prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre
canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le
siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le
prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement
stable se situe;

c) pour
les personnes définies à l’article 149; selon le droit du canton dans lequel
les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.

2Si le travailleur au sens de l’article 147 est un
résident à la semaine, l’alinéa 1, lettre a, s’applique par analogie.

3Le débiteur de la prestation imposable verse
l’impôt retenu au canton compétent cité à l’alinéa 1.

4Est compétent pour la taxation ordinaire
ultérieure:

a) pour
les travailleurs au sens de l’alinéa 1, lettre a: le canton dans lequel
le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin
de la période fiscale ou de l’assujettissement;

b) pour
les personnes au sens de l’alinéa 1, lettre b: le canton dans lequel le
contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de
l’assujettissement;

c) pour
les travailleurs au sens de l’alinéa 2: le canton dans lequel le contribuable
séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de
l’assujettissement.

Relations intercantonales

## Art. 165 — [152] 1Le canton compétent pour la taxation selon {#art_165}

l’article 164, alinéa 4, a droit aux montants d’impôt à la source retenus par
d’autres cantons au cours de l’année civile. Si le montant d’impôt perçu est
trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant,
la différence est réclamée a posteriori.

2Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance
administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la
source.

3Abrogé.

## Art. 166 — [153] {#art_166}

SEPTIEME PARTIE

ORGANISATION ET PROCEDURE

TITRE PREMIER

Autorités

Autorités de surveillance et d'exécution

## Art. 167 — 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en {#art_167}

matière fiscale.

2ll arrête
les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la présente
loi.

Département et autorités subordonnées

## Art. 168 — 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de {#art_168}

prendre les mesures nécessaires pour assurer une taxation et une perception
correctes et uniformes des impôts prévus par la présente loi sur l'ensemble du
territoire cantonal.

2Il
désigne les autorités subordonnées chargées d'appliquer la loi, pourvoit à leur
organisation et fixe leurs tâches respectives.

3Le
département désigné détermine la forme et le contenu des formulaires à
employer.

Communes

## Art. 169 — 1Le Conseil communal peut demander d'assister aux {#art_169}

opérations de taxation et de révision des estimations cadastrales relatives à
des personnes physiques et morales imposables sur son territoire.

2Le
Conseil d'Etat peut confier la perception des impôts directs sur le revenu et
la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital, à une commune, moyennant
le versement d'une indemnité.

3La
commune à laquelle la perception de l'impôt a été confiée est responsable
envers l'Etat de tout acte ou omission de ses services ou fonctionnaires.

Autorité de réclamation

## Art. 170 — L'autorité compétente pour se saisir d'une réclamation est {#art_170}

l'autorité dont la décision est contestée.

Autorité de recours

## Art. 171 {#art_171}

[154] L'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le Tribunal
cantonal.

Autorités en matière pénale

## Art. 172 {#art_172}

[155] 1Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de
violation des obligations de procédure sont prononcées par l'autorité fiscale.

2La
poursuite des délits incombe aux autorités pénales.

Autorité de remise d'impôt

## Art. 173 — [156] Le Conseil d’Etat désigne le département {#art_173}

chargé d’accorder la remise des impôts prévus par la présente loi. Il peut
déléguer cette compétence à l’autorité fiscale pour certaines catégories de
cas.

TITRE II

Principes généraux de procédure

CHAPITRE PREMIER

Renvoi

## Art. 174 {#art_174}

Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la
procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[157], est applicable.

CHAPITRE 2

Devoirs des autorités

Récusation

## Art. 175 {#art_175}

[158] 1Toute personne appelée à prendre une décision ou à
participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un
prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:

a) si elle
a un intérêt personnel dans l'affaire;

b) si elle
est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième
degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou
adoption;

c) si elle
est le partenaire enregistré d’une partie au sens de la loi fédérale ou
cantonale sur le partenariat;

d) si elle
mène de fait une vie de couple avec une partie;

e) si elle
représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;

f) si,
pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans
l'affaire.

2La
récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure. La
demande doit être présentée sans délai à l'autorité de décision.

Secret fiscal

## Art. 176 — 1Toutes les personnes chargées de l'application de la {#art_176}

présente loi ou qui y collaborent, ainsi que les experts auxquels il est fait
appel le cas échéant, doivent garder le secret sur les faits dont ils ont
connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi que sur les délibérations
des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.

2Des
renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale
fédérale ou cantonale le prévoit expressément.

3Au
surplus, les articles 20 à 23 de la loi sur le statut de la fonction publique,
du 28 juin 1995[159],
sont applicables, notamment en ce qui concerne la levée du secret imposé aux
personnes visées à l'alinéa 1.

4Les
montants de la fortune et du revenu imposables ressortant d'une taxation ayant
force exécutoire ne sont pas couverts par le secret fiscal; leur communication
est autorisée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat.

5Au
surplus, le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour
établir à quelles conditions la consultation par informatique de données
fiscales peut être autorisée.

Collaboration entre les autorités fiscales

## Art. 177 — 1Les autorités chargées de l'application de la {#art_177}

présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur
tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales des autres
cantons toutes informations utiles. Les faits établis par les autorités ou
portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont
protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 176.

2Lorsqu'il
ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son
siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton,
l'autorité fiscale porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la
connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.

Collaboration d'autres autorités

## Art. 178 {#art_178}

[160] 1Les autorités du canton et des communes communiquent
gratuitement, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de
la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent signaler
spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une
imposition incomplète.

2Les
organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des
tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui
concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.

3Les
organes de l'administration des postes, téléphones et télégraphes et des
établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des
renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils
doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.

4L'autorité
qui refuse de collaborer est tenue de rendre une décision formelle susceptible
de recours au sens des articles 26 et suivants de la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[161].

Collaboration avec d’autres instances

## Art. 178a — [162] 1L'autorité fiscale communique d'office aux {#art_178a}

autorités, administrations et autres entités, publiques ou privées, chargées
d'appliquer la législation cantonale ou fédérale en matière d'assurances
sociales et autres prestations sociales, toute information utile à l'examen du
droit de leur bénéficiaire.

2Toutefois, l'autorité fiscale ne communique ces
informations qu'aux conditions suivantes:

a) le contribuable concerné est bénéficiaire de
prestations au sens de l'alinéa 1, ou a par le passé bénéficié de telles
prestations;

b) les informations sont susceptibles d'avoir une
incidence sur le droit aux prestations.

3Dans tous les cas, l'autorité fiscale ne
communique les informations qu'aux instances compétentes pour, alternativement:

a) récolter les informations nécessaires à l'examen
du droit aux prestations;

b) statuer sur le droit aux prestations;

c) verser des prestations;

d) statuer sur le
remboursement des prestations;

e) procéder au recouvrement des prestations
remboursables.

4La communication est
simultanément adressée à l'autorité cantonale de surveillance de l'instance
concernée.

Transmission
de documents fiscaux aux fins de recouvrement, d'impression et de saisie

## Art. 178b — [163] 1Les autorités chargées de l'application de la {#art_178b}

présente loi et l'entité de l'administration cantonale chargée de procéder au
recouvrement des créances de l'Etat sont autorisées à transmettre à une tierce
entité, publique ou privée, aux fins de recouvrement, d'impression ou de
saisie, tout document soumis au secret fiscal ou à toute autre obligation d'en
garder le secret.

2Toute personne collaborant, à un titre ou un
autre, avec ou au sein de la tierce entité mandatée et susceptible de prendre
connaissance du contenu des documents mentionnés à l'alinéa 1 est soumise aux
mêmes obligations que les collaborateurs des autorités et entité mentionnées à
l'alinéa 1, notamment quant au secret fiscal.

CHAPITRE 3

Situation des époux dans la procédure

## Art. 179 {#art_179}

1Les époux qui vivent en ménage commun exercent les
droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi
de manière conjointe.

2La
déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration
n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a
pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation
contractuelle entre époux est supposée établie.

3Pour que
les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il
suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.

4Toute
communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés
qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.

CHAPITRE 4

Droits du contribuable

Consultation du dossier

## Art. 180 — 1Le contribuable est autorisé à consulter les pièces {#art_180}

du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés
conjointement ont un droit de consultation réciproque.

2Le
contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits
établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y
oppose.

3Lorsqu'une
autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier,
elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du
contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du
contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer
et d'apporter ses propres moyens de preuve.

4L'autorité
qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la
demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.

Offre de preuves

## Art. 181 {#art_181}

Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à
la condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la
taxation.

Notification

## Art. 182 — 1Les décisions de taxation sont notifiées au {#art_182}

contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et
prononcés doivent, en outre, être motivés.

2Lorsque
le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans
avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être
notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle.

Représentation contractuelle

## Art. 183 — 1Le contribuable peut se faire représenter {#art_183}

contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente
loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.

2Toute
personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques
peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du
représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une
procuration écrite.

3Lorsque
les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou
n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier,
toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.

4Les
notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés
de fait ou de droit.

## Art. 184 — [164] {#art_184}

CHAPITRE 5

Délais

## Art. 185 {#art_185}

1Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être
prolongés.

2Les
délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés, s'il existe des motifs
sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration du
délai.

CHAPITRE 6

Prescription

Prescription du droit de taxer

## Art. 186 {#art_186}

1Le droit de procéder à la taxation se prescrit par
cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 222 et 259
sont réservés.

2La
prescription ne commence pas à courir ou est suspendue:

a) pendant
les procédures de réclamation et de recours;

b) aussi
longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le
recouvrement est ajourné;

c) aussi
longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec
lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en
séjour.

3Un
nouveau délai de prescription commence à courir:

a) lorsque
l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt
et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec
lui du paiement de l'impôt;

b) lorsque
le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît
expressément la dette d'impôt;

c) lorsqu'une
demande en remise d'impôt est déposée.

4La
prescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas,
quinze ans après la fin de la période fiscale.

Prescription du droit de percevoir l'impôt

## Art. 187 {#art_187}

1Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à
compter de l'entrée en force de la taxation.

2Pour la
suspension et l'interruption de la prescription, l'article 186, alinéas 2 et 3,
s'applique par analogie. En outre, la prescription ne commence pas à courir ou
est suspendue pendant la procédure de révision. Un nouveau délai de
prescription commence à courir lorsqu'une poursuite pénale est introduite
ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.

3La
prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de
l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

TITRE III

Procédure de taxation ordinaire

CHAPITRE PREMIER

Obligations de procédure

Tâches de l'autorité fiscale

a) rôle des contribuables

## Art. 188 {#art_188}

1L'autorité fiscale établit et tient à jour le rôle
des contribuables astreints au paiement des impôts prévus par la présente loi.

2Les
administrations cantonales et communales signalent à l'autorité fiscale les
arrivées, départs, changements de situation des contribuables, ainsi que tous
les faits générateurs des impôts prévus par la présente loi.

b) instruction

## Art. 189 {#art_189}

1L'autorité fiscale établit les éléments de fait et de
droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le
contribuable.

2Tout ou
partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la
charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des
renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement
coupable à leurs obligations de procédure.

Collaboration du contribuable

a) déclaration d'impôt

## Art. 190 — 1Les contribuables sont invités, par publication {#art_190}

officielle ou par l'envoi d'un formulaire, à remplir et à déposer une
déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formulaire doivent
en demander un à l'autorité fiscale.

2Le
contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la
vérité et complète, en indiquant notamment tous les éléments de revenu, du
bénéfice, de la fortune ou du capital, qu'ils soient imposables ou non; il doit
signer personnellement la déclaration et la remettre à l'autorité fiscale avec
les annexes prescrites dans le délai qui lui a été imparti.

3L'autorité
fiscale peut accorder, sur demande écrite et motivée, une prolongation du
délai.

4Le
contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui la dépose de
façon incomplète dans le délai imparti est sommé de remédier à l'omission dans
les huit jours.

5Le
contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration d'impôt
ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est
excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil,
d'absence du pays, de maladie ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de
remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les
trente jours après la fin de l'empêchement.

6Les
liquidateurs d'une personne morale, de même que la personne morale qui reprend
les actifs et passifs d'une autre personne morale lors d'une restructuration au
sens de l'article 88, sont aussi tenus de déposer une déclaration d'impôt.

b) annexes

## Art. 191 — [165] 1Les personnes physiques doivent joindre à leur {#art_191}

déclaration notamment:

a) les
certificats de salaire signés par l'employeur concernant tous les revenus
provenant d'une activité lucrative dépendante;

b) les
attestations concernant les prestations obtenues en qualité de membre de
l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale;

c) l'état
complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes;

d) les
attestations nécessaires pour justifier une déduction.

2Les
personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative
indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration:

a) les
comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période
fiscale; ou

b) en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article
957, alinéa 2, CO, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la
fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période
fiscale.

3Le mode
de tenue, de conservation et de production des documents selon l'alinéa 2 est
régi par le code des obligations (art. 957 à 958f CO).

c) collaboration ultérieure

## Art. 192 {#art_192}

1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire
pour assurer une taxation complète et exacte.

2Sur
demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements
oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et
autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.

3Les
personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les
personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et les pièces
justificatives en relation avec leur activité.

d) représentation
obligatoire

## Art. 192a — [166] 1L’autorité fiscale peut exiger du contribuable {#art_192a}

qui a son domicile ou son siège à l’étranger, ainsi que de celui qui est absent
de son domicile suisse pour une longue durée, qu’il désigne un représentant en
Suisse.

2L’hoirie considérée comme contribuable doit
désigner un représentant en Suisse.

Attestations de tiers

## Art. 193 — 1Doivent donner des attestations écrites au {#art_193}

contribuable:

a) l'employeur,
sur ses prestations au travailleur;

b) les
créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et
créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;

c) les
assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées
ou dues en vertu de contrats d'assurance;

d) les
fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres
personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du
contribuable, sur cette fortune et ses revenus;

e) les
personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur
l'ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et
prestations réciproques;

f) les
caisses de compensation en matière d'assurance-vieillesse, invalidité,
survivants, allocations pour pertes de gain, sur les prestations fournies à
leur affilié.

2Lorsque,
malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises,
l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret
professionnel protégé légalement est réservé.

Renseignements de tiers

## Art. 194 — Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs {#art_194}

doivent donner gratuitement, à la demande des autorités fiscales, des
renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur
sa part, ses droits et ses revenus.

Informations de tiers

## Art. 195 — [167] 1Pour chaque période fiscale, une attestation doit {#art_195}

être remise gratuitement à l'autorité fiscale par:

a) les
personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration
ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à
leurs bénéficiaires;

b) les
institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle
liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou
bénéficiaires (art. 25, al. 2) au plus tard trente jours avant le paiement;

c) les
sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui
revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les
parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;

d) les
employeurs, sur le salaire et les autres allocations versés à un contribuable,
ainsi que la liste des salaires et autres prestations versés à tous les membres
de son personnel pendant l'année de calcul; ils doivent indiquer sur ces
documents les cotisations versées pour leurs travailleurs à des institutions de
prévoyance professionnelle régies par la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982[168], ou selon des formes de prévoyance assimilées par le Conseil
fédéral à cette prévoyance professionnelle, dans la mesure où elles ont été
déduites du salaire;

e) les
employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés,
sur toutes les données nécessaires à la taxation;

f) les organes chargés d’appliquer, de contrôler ou
de surveiller l’application de la Loi fédérale sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage,
LACI), du 25 juin 1982[169], sur
les prestations versées, en application de l’article 97a, alinéa 1, lettre cbis
LACI.

2Un double
de l'attestation doit être adressé au contribuable.

3Les
placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété
directe doivent remettre à l'autorité fiscale, pour chaque période fiscale, une
attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition de ces
immeubles.

Audition

## Art. 196 — 1L'autorité fiscale peut inviter le contribuable à se {#art_196}

présenter devant elle.

2Le
résultat de l'audition est consigné par écrit.

3Sauf
décision contraire et motivée, tout document produit fait foi de son contenu.

Expertise et inspection

## Art. 197 {#art_197}

[170] 1L'autorité
fiscale peut ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner
sur place les comptes et les pièces justificatives.

2Abrogé.

3Le
contribuable et les collectivités ne possédant pas la personnalité juridique
auxquelles il est intéressé sont tenus de soumettre les pièces nécessaires à
l'autorité fiscale et aux experts désignés par elle, de lui remettre le cas
échéant des extraits et de lui donner de manière générale tout renseignement
susceptible d'étayer la situation financière du ou des intéressés.

4Tout ou
partie des frais entraînés par ces mesures d'expertise et d'inspection peuvent
être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à
fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un
manquement coupable à leurs obligations de procédure.

5Les
experts auxquels il peut être fait appel lors de l'application de la présente
loi ont droit à une indemnité fixée par le département chargé de pourvoir à
l'application de la présente loi.

6Les
articles 249 à 265 sont réservés.

Transmission électronique de données

## Art. 198 {#art_198}

L'autorité fiscale veille à ce que l'échange électronique de
données entre les contribuables et elle-même se déroule de manière à assurer
une application correcte de la présente loi.

CHAPITRE 2

Taxation

Taxation ordinaire

## Art. 199 — 1Après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et {#art_199}

procédé aux investigations nécessaires, l'autorité fiscale fixe, dans la
décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune imposables,
bénéfice net et capital propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de
l'impôt.

2Elle
communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus
tard lors de la notification de la décision de taxation.

Taxation d'office

## Art. 200 {#art_200}

1La taxation est effectuée d'office sur la base d'une
appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.

2L'autorité
fiscale peut prendre en considération les coefficients expérimentaux,
l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.

3La
poursuite ultérieure d'infractions réprimées par la présente loi est réservée.

CHAPITRE 3

Réclamation

Conditions

## Art. 201 — [171] 1Le contribuable peut adresser à l'autorité fiscale {#art_201}

une réclamation écrite contre la décision de taxation définitive dans les
trente jours qui suivent sa notification.

2Le
contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette
taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La
réclamation doit contenir des conclusions, être motivée et indiquer, le cas
échéant, les moyens de preuve.

Délais

## Art. 202 {#art_202}

1Le délai commence à courir le lendemain de la
notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à
l'autorité fiscale, à un office de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du
délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un
dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit.

2La
réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans
retard à l'autorité fiscale compétente. Le délai de réclamation est considéré
comme respecté, lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente
ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.

3Passé le
délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le
contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de service civil, de
maladie, d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de
présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente
jours après la fin de l'empêchement.

Compétences des autorités fiscales

## Art. 203 — 1L'autorité fiscale jouit des mêmes compétences dans {#art_203}

la procédure de réclamation que dans celle de taxation.

2Aucune
suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des
circonstances, que la taxation était inexacte.

Décision

## Art. 204 — 1L'autorité fiscale prend, après instruction, une {#art_204}

décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments
de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la
taxation au désavantage de ce dernier.

2La
décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.

3La
procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais
entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du
contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements,
lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs
obligations de procédure.

TITRE IV

Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers

Annonce

## Art. 205 — 1Les notaires et les offices du registre foncier, {#art_205}

lorsque le ministère d'un notaire n'est pas requis, doivent annoncer à
l'autorité fiscale compétente toute aliénation susceptible d'être imposée.

2Lorsque
l'aliénation susceptible d'être imposée ne requiert pas le ministère d'un
notaire ou qu'elle n'est pas suivie d'une inscription au registre foncier, le
contribuable en informe l'autorité fiscale compétente dans les trente jours à
compter de la transaction.

Déclaration

## Art. 206 — Pour chaque opération imposable, l'autorité fiscale invite le {#art_206}

contribuable, par l'envoi d'un formulaire, à déposer une déclaration d'impôt
dûment remplie et signée dans un délai de trente jours, accompagnée des pièces
justificatives nécessaires.

Renvoi

## Art. 207 {#art_207}

Les dispositions relatives à la taxation ordinaire, à l'exception
de l'article 179, s'appliquent par analogie.

TITRE V

Procédure en matière d'estimation cadastrale et de taxation de
l’impôt foncier[172]

CHAPITRE PREMIER[173]

Procédure en matière d’estimation cadastrale

Révision générale

## Art. 208 {#art_208}

1Le Conseil d'Etat décide de la révision générale des
estimations cadastrales des immeubles et fixe la date de leur entrée en
vigueur.

2Il arrête
les dispositions d'organisation et de procédure propres à cette opération; il
peut, en particulier, faire adresser au propriétaire un questionnaire et
requérir les services d'un ou plusieurs experts.

3Si une
vision locale est jugée nécessaire, le propriétaire est avisé au moins dix
jours à l'avance de la date à laquelle cette vision aura lieu.

Révision intermédiaire

## Art. 209 — [174] 1L'autorité fiscale procède chaque année, conformément {#art_209}

à l'article 208, à la révision de l'estimation cadastrale des immeubles qui ont
changé de valeur par suite de construction nouvelle, de transformation, de
rénovation, de démolition ou de réalisation à une valeur qui s'écarte de plus
de 20% de l'estimation cadastrale.

2Le
présent article est applicable par analogie:

a) en cas
de création conventionnelle ou de dissolution d'une propriété commune ou d'une
copropriété;

b) en cas
d'aliénation d'une part de copropriété ou d'une part indivise;

c) en cas
de création, d'aliénation ou de suppression d'un droit de superficie, d'un
droit d'usufruit ou d'un droit d'habitation conventionnels;

d) en cas
de constitution, de modification ou d'extinction d'une servitude, d'une charge
foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou créée en sa
faveur, lorsque cet acte donne lieu au versement d'une indemnité égale ou
supérieure au 20% de l'estimation cadastrale;

e) en cas
de changement du statut de droit public de l'immeuble par suite de son passage
d'une zone où il est interdit de construire d'une manière absolue ou d'édifier
des bâtiments et d'autres installations étrangers à l'économie rurale, à une
zone où des possibilités de construire plus grandes sont admises ou vice versa;

f) en cas
de modification de la surface ou du volume de l'immeuble.

3Le
présent article est inapplicable en cas de transfert d'un immeuble à titre
d'héritage, de legs, de donation ou à un autre titre semblable.

4En cas de
réalisation de l'immeuble à une valeur qui s'écarte d'au moins 10% de
l'estimation cadastrale, l'autorité fiscale introduit également une procédure
en révision lorsque le propriétaire en fait la demande; dans cette éventualité,
la couverture des frais est mise à la charge du propriétaire. Le Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application dans un arrêté.

5La
nouvelle estimation prend effet à la date du changement de valeur de
l'immeuble.

CHAPITRE 2[175]

Dispositions communes

Renvoi

## Art. 210 — Les dispositions relatives à la taxation ordinaire s'appliquent {#art_210}

par analogie.

Etat immobilier

## Art. 211 — 1L'autorité fiscale tient un fichier immobilier établi {#art_211}

d'après le registre foncier et indiquant pour chaque contribuable la
désignation sommaire et l'estimation cadastrale des immeubles.

2Le
fichier immobilier est public; les renseignements et la délivrance d'extraits
sont soumis à un émolument fixé par le Conseil d'Etat.

TITRE VI

Procédure en cas de perception de l'impôt à la source[176]

Obligations de procédure

## Art. 212 {#art_212}

[177] Le contribuable et le débiteur des prestations imposables
doivent, sur demande de l’autorité fiscale, donner tous renseignements oraux et
écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source.
Les articles 190 à 198 s’appliquent par analogie.

Représentation
obligatoire

## Art. 212a {#art_212a}

[178] 1Le contribuable qui a son domicile ou son
siège à l’étranger doit désigner un représentant en Suisse.

2Les personnes qui demandent une taxation ordinaire
ultérieure en application de l’article 138a doivent fournir les documents
requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut d’une telle
adresse ou si l’adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de
taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai approprié pour
l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans
avoir été utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal
sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire.
L’article 202, alinéa 3 est applicable par analogie.

Décision

## Art. 212b — [179] 1Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de {#art_212b}

l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité
fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de
l’assujettissement:

a) s’il
conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’article
142 et 158 par renvoi ou

b) si
l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’article 142 et 158
par renvoi.

2Le débiteur de la prestation imposable peut,
jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation,
exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et
l’étendue de l’assujettissement.

3Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée
en force de la décision.

Paiement complémentaire et restitution d'impôt

## Art. 213 {#art_213}

[180] 1Lorsque le débiteur de la prestation imposable a
opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de
taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du
débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.

2Lorsque
le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée,
il doit restituer la différence au contribuable. Sur demande de l'autorité de
taxation, le débiteur doit fournir la preuve de la restitution au contribuable.

3Lorsque le débiteur de la prestation imposable a
opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité
fiscale n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du
débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû.

Répartition et décompte

## Art. 214 — [181] 1L’autorité fiscale répartit périodiquement le {#art_214}

produit de l’impôt à la source entre la Confédération, les cantons et les
communes concernées.

2Le Conseil d’Etat fixe la clé de répartition de
l’impôt perçu à la source compte tenu des coefficients applicables à l’impôt
cantonal et aux impôts communaux.

Décision et renvoi

## Art. 215 — [182] 1L’intéressé peut s’opposer à une décision en {#art_215}

matière d’imposition à la source par la voie de la réclamation.

2Pour le surplus, les dispositions relatives à la
taxation ordinaire s’appliquent par analogie.

3Ces dispositions s’appliquent également par
analogie lorsque la retenue de l’impôt à la source repose aussi bien sur le
droit fédéral que cantonal.

TITRE VII

Procédure de recours

CHAPITRE PREMIER

Recours devant le Tribunal cantonal[183]

Principe

## Art. 216 {#art_216}

[184] 1Sous
réserve de l’article 242a, le contribuable peut interjeter recours contre les
décisions sur réclamation et les autres décisions prises par l’autorité fiscale
auprès du Tribunal cantonal.

2Le délai
de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision.

Médiation

## Art. 216a {#art_216a}

[185] 1En tout état de cause, d'office ou sur demande, le
juge chargé de l'instruction de l'affaire peut citer le contribuable et
l'autorité fiscale dont la décision est contestée ainsi que leurs mandataires
pour tenter d'aboutir à un accord entre parties.

2En cas
d'accord, le procès-verbal d'audience vaut jugement.

Jugement

## Art. 216b {#art_216b}

[186] 1Le Tribunal cantonal rend un jugement motivé et le
notifie au contribuable et à l'autorité fiscale dont la décision est contestée.

2S'il
annule la décision attaquée, il peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la
cause devant l'autorité fiscale dont la décision est attaquée.

3L'autorité
fiscale dont la décision a été annulée est liée par les considérants et le
dispositif du jugement.

## Art. 216c — [187] {#art_216c}

Autres dispositions légales

## Art. 216d {#art_216d}

[188] Au surplus, la procédure de recours est régie par la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[189].

CHAPITRE 2[190]

## Art. 216e — [191] {#art_216e}

CHAPITRE 3

Recours devant le Tribunal fédéral

## Art. 216f {#art_216f}

[192] 1Dans les limites du droit fédéral, le contribuable et
l'autorité fiscale dont la décision est contestée peuvent interjeter recours au
Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal.

TITRE VIII

Modification des décisions et prononcés entrés en force

CHAPITRE PREMIER

Révision

Motifs

## Art. 217 {#art_217}

1Une décision ou un
prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa
demande ou d'office:

a) lorsque
des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;

b) lorsque
l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves
concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de
quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;

c) lorsqu'un
crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2La
révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà
pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de
toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Délai

## Art. 218 {#art_218}

La demande de révision doit être déposée avec preuves à l'appui
dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au
plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

Procédure et décision

## Art. 219 {#art_219}

1La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la
compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.

2S'il
existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé
antérieur et statue à nouveau.

3Le rejet
de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé
peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le
prononcé antérieur.

4Au
surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision
ou du prononcé antérieur sont applicables.

CHAPITRE 2

Correction d'erreurs de calcul et de transcription

## Art. 220 — 1Les erreurs de calcul et de transcription figurant {#art_220}

dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou
d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par
l'autorité qui les a commises.

2La
correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les
mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.

CHAPITRE 3

Rappel d'impôt

Rappel d'impôt ordinaire

## Art. 221 {#art_221}

[193] 1Lorsque des moyens de preuve ou des faits inconnus
jusque-là de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a
pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en
force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à
un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède
au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

2Lorsque
le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses
éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un
rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Péremption

## Art. 222 — 1Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt {#art_222}

s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation
n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la
taxation entrée en force était incomplète.

2L'introduction
d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit
fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.

3Le droit
de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période
fiscale à laquelle il se rapporte.

Procédure

## Art. 223 {#art_223}

[194] 1Le contribuable doit être avisé par écrit de
l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.

1bisSi, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt,
aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni
ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure
pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.

2Lorsqu'au
décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle
n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

3Au
surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les
procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

## Art. 223a — [195] 1Chacun des héritiers a droit, indépendamment des {#art_223a}

autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu
soustraits par le défunt, à condition:

a) qu’aucune
autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;

b) qu’il
collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la
fortune et du revenu soustraits;

c) qu’il
s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2Le rappel
d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès
conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les
intérêts moratoires.

3Le rappel
d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession
ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

4L’exécuteur
testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander
le rappel d’impôt simplifié.

TITRE IX

Perception des impôts et garanties

CHAPITRE PREMIER

Échéances

Termes

## Art. 224 — [196] 1Les impôts périodiques ordinaires des personnes {#art_224}

physiques sont échus au cours de la période fiscale; ceux des personnes morales
sont échus l'année au cours de laquelle la période fiscale prend fin.

2Le
Conseil d'Etat fixe le terme général d'échéance des impôts périodiques
ordinaires, ainsi que l'échéance des tranches.

3S'agissant
des impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice commercial
ne coïncide pas avec l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer le terme
d'échéance jusqu'à deux mois après la clôture de l'exercice commercial.

4Sont
échus dès la notification de la décision:

a) l'impôt
sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;

b) l'impôt
sur les gains immobiliers;

c) les impôts
fonciers;

d) les
rappels d'impôt;

e) les
amendes.

5L'impôt
est en outre échu dans tous les cas:

a) le jour
où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend des
dispositions en vue de son départ;

b) lors de
la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale
assujettie à l'impôt;

c) dès
qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une participation à
une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton,
un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou
une créance garantie par un immeuble dans le canton;

d) lors de
l'ouverture de la faillite du contribuable;

e) au
décès du contribuable;

f) en cas
de fin d'assujettissement.

6Le terme
d'échéance est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un
calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours
contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, le contribuable a néanmoins
l'obligation, dans le délai fixé pour la perception, de s'acquitter de la somme
non contestée, l'article 235 est applicable par analogie.

CHAPITRE 2

Perception de l'impôt

Principe

## Art. 225 {#art_225}

1Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes,
sont perçus sur la base des décisions de taxation. L'impôt est perçu à titre
provisoire lorsque la taxation n'est pas encore opérée au terme général
d'échéance.

2L'impôt
perçu à titre provisoire est imputé sur l'impôt dû selon la taxation
définitive.

Perception des impôts périodiques

a) tranches

## Art. 226 — 1Durant la période fiscale, ou durant l'année civile {#art_226}

au cours de laquelle la période fiscale s'achève lorsque l'exercice commercial
ne coïncide pas avec l'année civile, des tranches doivent être acquittées sur
les impôts sur le revenu et la fortune, le bénéfice et le capital.

2Le
Conseil d'Etat peut ajouter aux tranches d'autres contributions calculées en
pour-cent des impôts mentionnés à l'alinéa précédent.

3Les
impôts directs cantonal et communal sont perçus au moyen d'un bordereau unique
payable en règle générale en plusieurs tranches.

4Avec
l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception du
bordereau unique

b) bases de calcul

## Art. 227 {#art_227}

La dernière décision de taxation ou le montant d'impôt probable
pour la période fiscale en cours sert de bases de calcul des tranches.

c) adaptation

## Art. 228 {#art_228}

Le montant des tranches peut être augmenté, réduit ou supprimé
lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera
sensiblement supérieur ou inférieur à celui de l'année précédente.

d) paiement

## Art. 229 {#art_229}

1Le Conseil d'Etat fixe le nombre des tranches, par
mensualités, leur montant minimal, le terme de leur échéance et de leur
paiement.

2Les
tranches impayées ou payées tardivement sont soumises à un intérêt moratoire.

e) décompte intermédiaire

## Art. 230 — 1Il peut être établi un décompte intermédiaire pour {#art_230}

les impôts périodiques ordinaires lors de chaque période fiscale.

2Les
procédures de réclamation et de recours ne sont pas ouvertes contre le décompte
intermédiaire.

f) décompte final

## Art. 231 — 1Un décompte final est établi pour chaque période {#art_231}

fiscale sur la base de la taxation définitive. Il peut être joint à la
notification de la taxation.

2Les
paiements opérés jusque-là sont imputés sur l'impôt dû selon la décision de
taxation.

3Le
décompte final tient compte des versements effectués et des intérêts.

4Le
contribuable doit s'acquitter du montant encore dû dans un délai de trente
jours à compter de l'expédition du décompte final.

5Si les
montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée;
celle-ci est soumise à un intérêt compensatoire.

6Le
montant payé en trop est restitué avec un intérêt rémunératoire.

g) délais de paiement

## Art. 232 {#art_232}

Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur
le bénéfice et le capital doivent être acquittés au terme général d'échéance.

2Les
montants d'impôts fixés dans le décompte final doivent être acquittés dans un
délai de trente jours.

3Les
autres impôts, ainsi que les amendes et les frais, doivent être payés dans les
trente jours qui suivent l'échéance.

h) paiements volontaires

## Art. 233 — Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au {#art_233}

décompte final.

i) intérêts compensatoires

## Art. 234 — Le décompte final contient un relevé {#art_234}

des intérêts compensatoires:

a) en
faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis leur
paiement jusqu'au décompte final;

b) à
charge du contribuable sur les montants d'impôt dus sur la base de la taxation
définitive à compter du terme général d'échéance.

j) intérêt moratoire

## Art. 235 {#art_235}

1Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du
décompte final portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans un délai de trente
jours.

2Les
autres impôts dus, amendes et frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai
de paiement, portent intérêt dès l'écoulement de ce délai.

k) intérêt rémunératoire

## Art. 236 {#art_236}

Les paiements volontaires dont le montant est supérieur à l'impôt
effectivement dû bénéficient d'un intérêt rémunératoire à compter du jour de
leur versement.

l) remboursement d'impôts

## Art. 237 {#art_237}

1En cas de remboursement d'impôts sur le revenu et sur
la fortune à des époux vivant en ménage commun, chaque conjoint est habilité à
recevoir valablement ces montants, dans la mesure où ils concernent des impôts
perçus sur la base d'une taxation conjointe. Les montants remboursés peuvent
être compensés avec des décomptes intermédiaires ou finaux.

2Lorsque
des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés faisant ménage
commun doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit
ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux. Les
montants remboursés peuvent être compensés soit avec des décomptes
intermédiaires ou finaux pour les deux époux, soit avec des décomptes
intermédiaires ou finaux pour chacun des ex-conjoints. Les époux peuvent
toutefois présenter à l'office de perception une convention signée par chacun
d'eux prévoyant une clé de répartition différente.

Perception de l'impôt à la source

## Art. 238 {#art_238}

1Le Conseil d'Etat fixe les modalités des retenues de
l'impôt à la source et les délais de paiement.

2Des
intérêts moratoires sont dus en cas de paiement tardif ou insuffisant de
l'impôt.

3Les
montants payés en trop sont restitués avec un intérêt rémunératoire.

Taux d'intérêt

## Art. 239 {#art_239}

[197] 1Le Conseil d'Etat fixe pour chaque année les taux
d'intérêts compensatoires et rémunératoires.

1bisIl
fixe de même le taux de l’intérêt moratoire qui ne peut être supérieur à 10%.

2Le
Conseil d'Etat détermine au surplus les montants d'intérêts de peu
d'importance, en faveur ou en défaveur du contribuable, qui ne donnent pas lieu
à bonification ou à perception.

Facilités de paiement

## Art. 240 {#art_240}

1Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt,
des intérêts et des frais, ainsi que de l'amende infligée ensuite d'une
contravention, devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur,
l'autorité de perception compétente peut prolonger le délai de paiement ou
autoriser un paiement échelonné; elle peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur
les montants dont le paiement est différé.

2Les
facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties
appropriées.

3Les
facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les
circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les
conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

Exécution forcée

## Art. 241 {#art_241}

1Si le montant de l'impôt n'est pas acquitté dans les
délais, le débiteur est sommé de s'exécuter.

2Si la
sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur.

3Si le
débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été
ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être
introduite sans sommation préalable.

4Dans la
procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation des autorités
chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, sont
assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889[198].

5Les frais
de perception sont à la charge du débiteur.

CHAPITRE 3

Remise de l'impôt

a) objet et conditions

## Art. 242 — [199] 1Si, {#art_242}

pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l’impôt, d’un
intérêt ou d’une amende infligée en suite d’une contravention entraîne des
conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l’objet
d’une remise totale ou partielle.

2La remise
de l’impôt a pour but d’assainir durablement la situation économique du
contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses
créanciers.

3Les
amendes et les rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise uniquement
dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.

4L’autorité
de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la Loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, LP, du 11 avril 1889).

5Dans les
cas d’imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant
contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.

6Des
conditions plus strictes peuvent être imposées à la remise de l’impôt sur les successions et les donations, ainsi que pour
l’impôt sur les gains immobiliers. La remise de l’impôt foncier et des droits
de mutation est exclue.

b) procédure

## Art. 242a {#art_242a}

[200] 1La
demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des moyens de preuves
nécessaires, doit être adressée au département.

2Le
requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur
sa situation économique.

3Si,
malgré rappel et sommation, le requérant néglige de prêter le concours
nécessaire, l’autorité de remise n’entre pas en matière sur la demande.

4La
procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la
charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est
manifestement infondée.

5Les
articles 188 et suivants sont applicables par analogie en matière d’obligations
de procédure.

6La
décision du département peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal
conformément à la LPA.

c) motifs de refus

## Art. 242b {#art_242b}

[201] 1La
remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque
le contribuable:

a) a manqué
gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de
sorte que l’évaluation de sa situation financière pour la période concernée
n’est plus possible;

b) n’a pas
créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période
fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;

c) n’a pas
effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la
créance d’impôt;

d) doit
son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une
fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre
comportement imprudent ou gravement négligent;

e) a privilégié
d’autres créanciers au cours de la période évaluée.

d) dispositions d’exécution

## Art. 242c {#art_242c}

[202] 1Le
Conseil d’Etat arrête pour le surplus les dispositions d’exécution pour le
présent chapitre. Il précise notamment les conditions d’octroi, les motifs de
refus ainsi que la procédure de remise.

CHAPITRE 4

Restitution de l'impôt

## Art. 243 — 1Le contribuable peut demander la restitution d'un {#art_243}

montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait
qu'en partie.

2Les
montants d'impôt restitués portent intérêt dès la date de leur paiement, au
taux fixé par le Conseil d'Etat.

3La
demande en restitution doit être adressée à l'autorité fiscale compétente dans
les cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu
lieu. Le rejet de la demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit
qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après
la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

CHAPITRE 5

Garanties

Sûretés

## Art. 244 {#art_244}

[203] 1Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou
que les droits du fisc paraissent menacés, l'autorité fiscale peut exiger des
sûretés en tout temps et avant même que le montant de l'impôt ne soit fixé par
une décision entrée en force: la demande de sûretés indique le montant à
garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite,
elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2Les
sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous
la forme du cautionnement d'une banque ou de deux personnes solidaires
domiciliées en Suisse et solvables pour toute la somme à garantir.

3La
demande de sûretés est notifiée au contribuable par pli recommandé.

4La
demande de sûretés peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal,
au sens de la LPA, lequel ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.

Séquestre

## Art. 245 {#art_245}

1La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de
séquestre, au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites
compétent.

2L'opposition
à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.

Radiation du registre du commerce

## Art. 246 {#art_246}

1Une personne morale ne peut être radiée du registre
du commerce que lorsque l'autorité fiscale communique au registre du commerce
que les impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés.

2Toute
réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale
d'entreprise étrangère doit être communiquée par le préposé au registre du
commerce, au plus tard le lendemain de son dépôt, à l'autorité fiscale
cantonale compétente, qui est invitée à déclarer si elle s'y oppose.

3S'il
n'est pas fait opposition dans les dix jours dès l'invitation, suite est donnée
à la réquisition de radiation.

4En cas
d'opposition, la radiation ne peut être opérée. L'opposition doit être retirée
dès que l'impôt est acquitté, que des sûretés sont fournies, ou qu'une décision
définitive et exécutoire de l'autorité compétente établit que la créance
fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interjeté contre le
refus de l'autorité fiscale cantonale de retirer son opposition.

Hypothèque légale

## Art. 247 {#art_247}

[204] 1La part des impôts sur le revenu et la fortune, sur
le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt
foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, peuvent être garantis par une
hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code
civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse
(LI-CC), du 22 mars 1910[205].

2En cas
d'aliénation d'un immeuble, les parties à la transaction peuvent consigner
auprès d'une institution reconnue à cet effet, 10% au moins, ou un pourcentage
inférieur avec l'assentiment de l'autorité fiscale, de la valeur de la
transaction, sur un compte ouvert au nom de l'Etat.

3La
consignation a pour effet d'éteindre le droit à l'inscription au registre
foncier de l'hypothèque légale prévue à l'alinéa 1.

4Dès que
les impôts qui se rapportent à l'immeuble et qui sont dus par l'aliénateur sont
exigibles, le consignataire verse leurs montants sur requête de l'autorité
fiscale compétente. Le solde éventuel est restitué à l'aliénateur.

Sûretés en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce
d'immeuble

## Art. 248 {#art_248}

Lorsqu'un immeuble sis dans le canton est acheté ou vendu par
l'intermédiaire d'une personne physique ou morale qui n'a ni son domicile ni
son siège, ni son administration effective en Suisse, l'autorité fiscale peut
exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3% du prix d'achat au
titre de sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de
l'activité d'intermédiaire.

HUITIEME PARTIE

DISPOSITIONS PENALES

TITRE PREMIER

Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt

CHAPITRE PREMIER

Obligations de procédure

## Art. 249 {#art_249}

1Celui qui, malgré sommation, enfreint
intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de
la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

a) en ne
déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner;

b) en ne
fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu
de donner;

c) en ne
comparaissant pas devant l'autorité fiscale pour être entendu;

sera puni d'une amende.

2L'amende
est de 1000 francs au plus; elle est de 10.000 francs au plus, dans les cas
graves ou en cas de récidive.

3Les
amendes infligées en vertu du présent article ne peuvent être complétées par
une amende communale.

CHAPITRE 2

Soustraction d'impôt

Soustraction consommée

## Art. 250 — [206] 1Le contribuable qui, intentionnellement ou par {#art_250}

négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle
devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,

celui qui, tenu de percevoir un impôt à la
source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit
intentionnellement ou par négligence,

celui qui, intentionnellement ou par
négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt
injustifiée,

sera puni d'une amende.

2En règle
générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Si la
faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si
la faute est grave, elle peut au plus être triplée.

3Lorsque
le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction
d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non
punissable), à condition:

a) qu’aucune
autorité fiscale n’en ait connaissance;

b) qu’il
collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la
fortune et du revenu soustraits;

c) qu’il
s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

4Pour
toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de
l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’alinéa 3 sont remplies.

Tentative de soustraction

## Art. 251 {#art_251}

1Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni
d'une amende.

2L'amende
est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction
avait été commise intentionnellement et consommée.

Instigation, complicité, participation

## Art. 252 — [207] 1Celui qui, intentionnellement, incite à une {#art_252}

soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de
représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée
indépendamment de la peine encourue par le contribuable. En outre, il répond
solidairement de l'impôt soustrait.

2L'amende
est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus, dans les cas
graves ou en cas de récidive.

3Lorsqu’une
personne au sens de l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois
et que les conditions prévues à l’article 250, alinéa 3, lettres a et b,
sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité
solidaire est supprimée.

## Art. 253 — [208] {#art_253}

Responsabilité des époux en cas de soustraction

## Art. 254 {#art_254}

[209] 1Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec
son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui
sont propres. L'article 252 est réservé. Le seul fait de contresigner la
déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de
l'article 252.

2Abrogé.

Personnes morales

a) en général

## Art. 255 {#art_255}

[210] 1Lorsque des obligations de procédure ont été violées,
qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au
profit d'une personne morale, celle-ci est passible d'une amende.

2La
poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en
vertu de l'article 252 est réservée.

3Lorsqu'une
personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son
activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 252 lui est
applicable par analogie.

4Les
alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de
droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité
juridique.

b) dénonciation
spontanée

## Art. 255a {#art_255a}

[211] 1Lorsqu’une personne morale
assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une
soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé
à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a) qu’aucune
autorité fiscale n’en ait connaissance;

b) que la
personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer
le montant du rappel d’impôt;

c) qu’elle
s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2La
dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:

a) après
une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur
du territoire suisse;

b) après
une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale sur la
fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur
la fusion, LFus), du 3 octobre 2003, par la nouvelle personne morale, en ce qui
concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation;

c) après
une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29,
let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne
les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.

3La
dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les
représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes
ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

4Lorsque
d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale
dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité
fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne
morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur
responsabilité solidaire est supprimée.

5Pour
toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de
l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’alinéa 1 sont remplies.

6Lorsqu’une
personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus
déposer de dénonciation spontanée.

CHAPITRE 3

Procédure

En général

## Art. 256 — [212] 1L'instruction terminée, l'autorité fiscale rend une {#art_256}

décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.

2Les
décisions de l'autorité fiscale dans les cas de soustraction fiscale peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. En dernière instance,
elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La voie
pénale est exclue.

3Les
dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de
taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Amendes d'ordre

## Art. 257 — Les amendes prononcées pour des violations d'obligations de {#art_257}

procédure peuvent être communiquées avec la décision de taxation et sans que le
contribuable ait été entendu au préalable.

En cas de soustraction d'impôt

## Art. 258 — [213] 1L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction {#art_258}

d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée
à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de
refuser de déposer et de collaborer.

1bisLes
moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne
peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que
s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 200)
avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 201, alinéa 2, ni
sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.

2Lorsque
la procédure n'est pas terminée au décès du contribuable, les héritiers
succèdent au défunt dans ses obligations de procédure.

3Les frais
occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable,
rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne
reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la
charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son
comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la
poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti
l'instruction.

CHAPITRE 4

Prescription de la poursuite pénale

## Art. 259 {#art_259}

[214] 1La poursuite pénale se prescrit:

a) en cas de violation des obligations de procédure
par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à
compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la
violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été
commise;

b) en cas de soustraction d’impôt consommée, par
dix ans:

1) à compter de la fin de la période fiscale pour
laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou
pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art.
250, al. 1) ;

2) à compter de la fin de l’année civile au cours
de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée
a été obtenue (art. 250, al. 1).

2La prescription ne court plus si une décision a
été rendue par l’autorité fiscale (art. 256, al. 1) avant l’échéance du délai
de prescription.

CHAPITRE 5

Perception et prescription des amendes et des frais

## Art. 260 {#art_260}

[215] 1Les amendes et les frais résultant de la
procédure pénale sont perçus selon les articles 232, alinéa 3, 235 et 240 à
246.

2S’agissant des amendes, l’article 242 demeure
réservé.

3La perception des amendes et des frais se prescrit
par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

4La suspension et l’interruption de la prescription
sont régies par l’article 186, alinéas 2 et 3.

5La prescription est acquise dans tous les cas dix
ans après la fin de l’année au cours de laquelle les impôts ont été fixés
définitivement.

TITRE II

Délits

Usage de faux

## Art. 261 {#art_261}

[216] 1Celui qui, dans le but de commettre une
soustraction d’impôt au sens des articles 250 à 252, fait usage de titres faux,
falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des
bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres
attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10.000
francs au plus.

2La
répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.

3En cas de
dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 250,
alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes
les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette
disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et
255a, alinéas 3 et 4.

Détournement de l'impôt à la source

## Art. 262 {#art_262}

[217] 1Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la
source, détourne les montants reçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10.000
francs au plus.

2Lorsque
des impôts à la source sont détournés dans le cadre des activités déployées par
une personne morale, une communauté de personnes sans personnalité juridique,
une collectivité ou une institution de droit public, l'alinéa 1 s'applique aux
personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir.

3En cas de
dénonciation spontanée au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1,
il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source
et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à
la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles
252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4.

Procédure et exécution

## Art. 263 — [218] 1L'autorité fiscale dénonce le délit fiscal au {#art_263}

ministère public.

2Pour le
surplus, les dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5
octobre 2007[219],
sont applicables.

Prescription de la poursuite pénale

## Art. 264 {#art_264}

[220] 1La poursuite pénale
des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l’auteur a
commis sa dernière infraction.

2La prescription ne court plus si un jugement de
première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

Code pénal neuchâtelois

## Art. 265 {#art_265}

Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois[221] sont applicables, sous réserve des prescriptions contraires de la
présente loi.

NEUVIEME PARTIE

IMPOTS COMMUNAUX

CHAPITRE PREMIER

Renvoi

## Art. 266 — 1Sous réserve des dispositions suivantes, les règles {#art_266}

concernant les impôts cantonaux s'appliquent également aux impôts que les
communes peuvent prélever auprès des contribuables relevant de leur
souveraineté fiscale.

2Pour le
surplus, les communes fixent leurs impôts par voie réglementaire.

CHAPITRE 2

Impôts ordinaires

Bases de taxation

## Art. 267 {#art_267}

[222] 1Les impôts communaux sur le revenu et la fortune
ainsi que sur le bénéfice et le capital sont prélevés sur les mêmes bases que
les impôts cantonaux.

2Les
communes ne peuvent ni modifier les bases de taxation fixées pour les impôts
cantonaux, ni déroger à l'application stricte de leurs coefficients d'impôt en
vue d'inciter des contribuables à venir s'établir sur leur territoire.

Calcul des impôts

a) personnes physiques

## Art. 268 {#art_268}

L'impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes
physiques est calculé conformément au barème unique de référence prévu pour
l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune multiplié par le coefficient
d'impôt communal.

b) personnes morales

## Art. 269 — [223] {#art_269}

Relations intercommunales

a) répartition de la matière imposable

## Art. 270 — [224] 1Lorsqu'un contribuable remplit simultanément les {#art_270}

conditions d'assujettissement dans plusieurs communes, ses éléments de revenu
et de fortune ou de bénéfice et de capital sont répartis selon les règles du
droit fédéral tendant à éviter la double imposition intercantonale.

2Le revenu
et la fortune des personnes sous curatelle de portée générale dépendant de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte neuchâteloise et résidant
dans le canton sont toutefois imposables:

a) au lieu
de leur dernier domicile, si elles sont placées dans un établissement
d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention;

b) au lieu
de leur résidence, dans les autres cas.

3Le
Conseil d'Etat peut fixer des règles spéciales pour la répartition du revenu
mobilier des personnes physiques qui travaillent dans un lieu autre que celui
de leur domicile ou qui séjournent pendant un certain laps de temps dans une
commune autre que celle de leur domicile.

b) transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège

## Art. 271 — Lorsque les conditions d'assujettissement illimité d'une personne {#art_271}

physique ou d'une personne morale cessent dans une commune pour naître dans une
autre commune, l'impôt est dû dans la première commune jusqu'au jour au cours
duquel cet événement s'est produit.

c) autorité compétente

## Art. 272 — 1L'autorité cantonale compétente répartit les éléments {#art_272}

imposables entre les communes.

2Sa
décision est assimilée à une décision de taxation soumise aux voies de droit
ordinaire.

CHAPITRE 3

Impôts extraordinaires

Impôt foncier

## Art. 273 {#art_273}

[225] 1Les communes peuvent prélever chaque année un impôt
sur les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans
aucune déduction des dettes, et qui appartiennent:

a) aux
institutions de prévoyance mentionnées à l’article 81, alinéa 1, lettre d,
aux personnes morales, aux fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC,
ainsi qu’aux personnes physiques si ces immeubles sont des immeubles de placement
au sens des articles 111 et 112a;

b) à
l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des
établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité
juridique propre, si ces immeubles et parts d'immeubles ne servent pas
directement à la réalisation de leur but.

2Le taux
de l’impôt ne peut dépasser 1,6 ‰ pour les immeubles et parts d’immeubles visés
à l’alinéa 1.

CHAPITRE 4

Taxation et perception

Taxation

## Art. 274 {#art_274}

[226] 1La procédure de taxation est du ressort de l'autorité
cantonale compétente.

1bisLa
procédure de taxation de l’impôt foncier des personnes morales est du ressort
des communes.

2En règle
générale, la taxation est notifiée simultanément avec les impôts cantonaux dans
la même décision de taxation.

Perception

## Art. 275 {#art_275}

[227] 1Les impôts directs communaux ordinaires visés par la
présente loi sont perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle
générale en plusieurs tranches.

1bisL’impôt
foncier communal des personnes physiques est perçu au moyen d’un bordereau
unique payable en une fois.

2La
perception incombe à l'autorité fiscale cantonale.

3Toutefois,
la commune perçoit ses impôts, selon les modalités prévues à l'alinéa 1, dans
la mesure où le Conseil d'Etat lui a confié la perception des impôts cantonaux.

Mesures d'exécution et indemnités

## Art. 276 {#art_276}

Le Conseil d'Etat règle les détails et fixe les indemnités pour
la couverture des frais dus par une collectivité à l'autre pour la perception
de ses impôts.

CHAPITRE 5

Procédure

Réclamation

## Art. 277 — L'autorité fiscale cantonale est compétente pour examiner les {#art_277}

réclamations portant sur les impôts communaux visés par la présente loi.

Révision

## Art. 278 — L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer la {#art_278}

révision des impôts communaux.

Remise

## Art. 279 — [228] La remise d’impôts communaux est {#art_279}

prononcée, après consultation de la commune, par l’autorité désignée par le
Conseil d’Etat en application de l’article 173.

Infractions fiscales et dénonciation

## Art. 280 — [229] 1L'autorité fiscale cantonale est compétente pour {#art_280}

prononcer des amendes en matière de soustraction d'impôts communaux.

2Abrogé.

3La
dénonciation des délits portant sur les impôts communaux incombe à l'autorité
fiscale cantonale compétente.

DIXIEME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE PREMIER

Dispositions transitoires

CHAPITRE PREMIER

Personnes physiques

Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les
personnes physiques

## Art. 281 {#art_281}

1Pour la période fiscale 2001, la taxation relative à
l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune des personnes physiques est
régie par le nouveau droit.

2Durant
l'année civile 2001, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt
remplie de manière complète, en conformité avec les dispositions de l'ancienne
loi fiscale régissant la taxation selon le système d'imposition annuelle fondée
sur le revenu présumé dans sa teneur à la fin de l'an 2000. Cette déclaration
peut servir de base à la détermination du montant d'impôt vraisemblablement dû
et à l'adaptation des tranches d'impôt.

3Les
revenus extraordinaires réalisés durant l'année civile 2000 ou lors d'un
exercice clos au cours de cette année sont soumis à un impôt annuel entier, au
taux applicable à ces seuls revenus, mais au minimum au taux déterminant pour
la dernière taxation ordinaire de la période 2000; l'article 46 de la loi sur
les contributions directes, du 9 juin 1964[230], est réservé. Les charges qui sont en rapport immédiat avec
l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites; il en va de
même des pertes encore reportables, à condition qu'elles soient supérieures aux
autres revenus réalisés en 2000. Les déductions sociales prévues aux articles
29 et 29a de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964[231], ne sont pas octroyées.

4Sont en
particulier considérés comme revenus extraordinaires:

a) les
prestations en capital;

b) les
revenus non périodiques de fortune;

c) les
gains de loterie et d'autres institutions semblables;

d) les
revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures;

e) les
bénéfices en capital et les réévaluations comptables d'éléments de fortune;

f) les
dissolutions de provisions et de réserves;

g) les
amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été
omis;

h) les
dividendes de substance.

5Les
charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale 2000 sont en
outre déductibles du revenu imposable servant de base à l'impôt dû pour l'année
2000, à condition que le contribuable soit assujetti dans le canton au 1er
janvier 2001. Les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du
contribuable; la révision ne porte que sur les facteurs d'impôt touchés par les
charges extraordinaires.

6Les
éléments suivants sont considérés comme charges extraordinaires:

a) les
frais d'entretien d'immeubles faisant partie de la fortune privée, dans la
mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire;

b) les
cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance
professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;

c) les
frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de
reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà
pris en compte.

7L'autorité
fiscale détermine le capital propre engagé dans l'entreprise des indépendants
et la fortune des personnes sans activité lucrative avant le passage au système
d'imposition annuelle selon le revenu acquis et les communiquent aux caisses de
compensation.

Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance
professionnelle

## Art. 282 {#art_282}

1Les rentes et prestations en capital provenant de la
prévoyance professionnelle, qui ont commencé à courir ou sont devenues
exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport
de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et ont commencé à courir ou
sont devenues exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables
comme il suit:

a) à
raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations,
primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites
exclusivement par ce dernier;

b) à
raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la
prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par ce dernier, mais
que cette partie forme au moins 20% des prestations totales;

c) entièrement,
dans les autres cas.

2Sont
assimilées aux prestations du contribuable au sens de l'alinéa 1, lettres a
et b, les prestations de ses proches; il en est de même des prestations
de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution,
legs ou donation.

Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique

## Art. 283 — 1Les rendements des assurances de capitaux {#art_283}

susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été
conclues avant le 1er janvier 1994 demeurent exonérés de l'impôt sur
le revenu dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le
rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60e
année.

2Les
rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au
moyen d'une prime unique qui ont été conclues après le 1er janvier
1994 et avant le 31 décembre 1998 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu
dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport
contractuel a duré au moins cinq ans et que l'assuré a accompli sa 60e
année.

Rachat d'années d'assurance

## Art. 284 — Les contributions de l'assuré affectées au rachat d'années {#art_284}

d'assurance auprès des institutions de prévoyance professionnelle sont
déductibles, pour autant que l'âge ordinaire de retraite selon la loi, les
statuts ou le règlement des institutions de prévoyance professionnelle, soit
atteint après le 31 décembre 2001.

Coefficient d'impôt cantonal pour les personnes physiques

## Art. 285 {#art_285}

Pour l'année 2001, le coefficient de l'impôt direct cantonal dû
par les personnes physiques sera le coefficient 1,00.

CHAPITRE 2

Impôt sur les gains immobiliers

## Art. 286 — Le gain soumis à l'impôt sur les {#art_286}

gains immobiliers est augmenté des indemnités reçues pour la constitution de
servitudes, de charges foncières ou de restrictions de droit public antérieures
au 1er janvier 2001, ainsi que des indemnités reçues pour la
renonciation à de telles servitudes, charges ou restrictions de droit public
créées avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où ces indemnités
n'ont pas été frappées par l'impôt sur les gains immobiliers lors de leur
versement.

CHAPITRE 3

Personnes morales

Liquidation de sociétés immobilières

## Art. 287 {#art_287}

1Les impôts cantonal et
communal sur le bénéfice en capital réalisé lors du transfert d'un immeuble à
l'actionnaire par une société immobilière fondée avant le 1er
janvier 1995 sont réduits de 75% si la société est dissoute.

2Les
impôts cantonal et communal sur l'excédent de liquidation obtenu par
l'actionnaire sont réduits dans la même proportion.

3La
liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au
plus tard au 31 décembre 2003.

Transfert de participations à une société du même groupe sise à
l'étranger

## Art. 288 {#art_288}

1Les
bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la
vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du
rendement net au sens de l'article 96, alinéa 1, si la société de capitaux ou
la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er
janvier 2000 et réalise ses bénéfices avant le 1er janvier 2007.

2Pour les
participations détenues avant le 1er janvier 2000, les valeurs
déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial
qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût
d'investissement.

3Si une
société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation
qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une société du même
groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du
capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre
la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de
cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les
participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er
janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative
peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve
sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au
groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés
aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est
liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à la
déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve
non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute
sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.

4Si
l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi,
l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau
droit.

CHAPITRE 4

Dispositions pénales

Sanctions pénales

## Art. 289 {#art_289}

Les sanctions pénales afférentes à
des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont
prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit
n'est pas plus favorable.

CHAPITRE 5

Taxe foncière communale

## Art. 290 — [232] 1Durant les années 2001, {#art_290}

2002, 2003 et 2004, les communes peuvent prélever une taxe foncière annuelle
auprès des personnes physiques et des personnes morales.

2La taxe
ne peut être prélevée que si le coefficient de l'impôt communal est égal ou
supérieur au coefficient de l'impôt cantonal dû par les personnes physiques.

3La taxe
foncière ne peut pas être perçue sur les immeubles de placement des personnes
morales visées à l'article 111 si un impôt foncier communal frappe lesdits
immeubles.

4Pour le
surplus, les bases de taxation, le calcul et les modalités de perception de la
taxe sont celles qui figurent aux articles 166 à 169 de la loi sur les
contributions directes, du 9 juin 1964, et 57 et 107 de la loi sur les
contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à
la source, du 3 octobre 1994.

CHAPITRE 6

Exécution

Compétences

## Art. 291 {#art_291}

Les instances encore pendantes au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les
autorités compétentes selon l'ancien droit.

Procédure

## Art. 292 {#art_292}

Les règles de procédure s'appliquent
dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux instances encore pendantes.

## Art. 293 — [233] {#art_293}

TITRE II

Abrogation et modification du droit en vigueur

Abrogation

## Art. 294 {#art_294}

[234] Sont abrogés:

a) la loi
sur les contributions directes, du 9 juin 1964, à l'exception des articles 46,
166, 167, 168 et 169 qui seront abrogés avec effet au 1er janvier
2005;

b) la loi
instituant un impôt sur les gains immobiliers, du 20 novembre 1991[235];

c) la loi
sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un
impôt à la source, du 3 octobre 1994, à l'exception des articles 57 et 107 qui
sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.

d) l'article
20 de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 1996[236];

e) le
décret portant non-compensation de la progression à froid, du 23 juin 1999[237];

f) la loi
instaurant un barème unique de référence en matière d'impôt sur le revenu et la
fortune des personnes physiques, du 23 juin 1999[238].

Modification

## Art. 295 {#art_295}

Les articles des lois suivantes sont modifiés:

a) loi
concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers,
du 20 novembre 1991[239]:

## Art. 2 {#art_2}

, al. 2, abrogé.

## Art. 24 — [240] {#art_24}

b) loi
concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[241]:

## Art. 99 {#art_99}

, al. 1[242]

c) loi
d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988[243]:

## Art. 5 — [244] {#art_5}

## Art. 6 — [245] {#art_6}

TITRE III

Entrée en vigueur et exécution

## Art. 296 {#art_296}

1La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

2Elle
entre en vigueur le 1er janvier 2001.

3Le
Conseil d'Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15
mai 2000.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er
janvier 2001.

Disposition transitoire à la modification
du 26 juin 2007[246]

Le niveau de l’indice suisse des prix à la
consommation (IPC) au 30 juin 2007 détermine la nécessité d'adapter les barèmes
et les déductions, en application de l'article 45, pour la période fiscale
2008.

Disposition transitoire à la modification
du 5 septembre 2007[247]

La prochaine adaptation des barèmes et des
déductions sur le revenu interviendra dès que l’indice suisse des prix à la
consommation (IPC) aura augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de
la modification du 5 septembre 2007. Est déterminant le niveau de l’indice tel
que défini à l’article 45, alinéa 2, de la présente loi.

I. Disposition transitoire à la
modification du 1er septembre 2010[248]

En même temps qu'il lui soumet son rapport
sur les comptes pour l'exercice 2013, le Conseil d'Etat présente au Grand
Conseil un premier bilan des effets de la présente réforme sur les recettes du
canton et des communes et, si nécessaire, il accompagne ce bilan de nouvelles
propositions.

II. Dispositions
transitoires à la modification du 1er septembre 2010[249]

1Durant chacune
des années fiscales 2011, 2012 et 2013, les communes dont les recettes fiscales
provenant des personnes morales augmentent dans une proportion supérieure à la
progression enregistrée par l'Etat par rapport à la moyenne des années fiscales
2005 à 2009 versent la part excédentaire dans un fonds de répartition.

2Au moyen
du fonds, l'Etat garantit à l'ensemble des communes les revenus fiscaux
nominaux moyens provenant des personnes morales pour les années fiscales 2005 à
2009 corrigés de l'inflation.

3Si après
cette première répartition le fonds affiche un solde positif, il est procédé à
une seconde répartition sur l'ensemble des communes, en proportion du nombre
d'habitants de chacune d'elles.

4Le
montant des rentrées fiscales nettes provenant des personnes morales après
contribution au fonds, respectivement après versement par le fonds, est ensuite
pris en considération pour le calcul de la péréquation financière
intercommunale.

Disposition transitoire relative à la
modification du 23 février 2016[250]

Pour les personnes physiques qui sont
imposées d'après la dépense au 1er janvier 2016, les articles 16 et
17 tels qu'en vigueur jusque-là sont encore applicables jusqu'au 31 décembre
2020.

Disposition transitoire à la modification
du 20 février 2018[251]

1Les
modifications introduites par la loi du 20 février 2018 entrent en vigueur avec
effet rétroactif au 1er janvier 2018.

2Les
modifications introduites par la loi du 20 février 2018 abrogent et remplacent
la loi portant modification de la loi sur les contributions directes (LCDir)
(modification barème et taux) votée par le Grand Conseil le 19 décembre 2017.

Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019[252]

1Si des personnes morales ont été imposées sur la
base des articles 97 et 98 de l’ancien droit, les réserves latentes existant à
la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable
lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les
cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables
jusqu’alors. L’impôt de base sur le bénéfice est calculé au taux de 2,5%.
L’article 3a, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.

2Le montant des réserves latentes que le
contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, est
fixé par une décision de l’autorité de taxation.

Disposition transitoire relative à la modification du 24
juin 2020[253]

Les articles 259 et 264 nouveaux sont applicables au jugement
des infractions commises au cours des périodes fiscales précédant le 1er
janvier 2017, s’ils sont plus favorables que le droit en vigueur au cours de
ces périodes fiscales.

TABLE DES MATIERES

LOI SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES (LCdir)

Articles

PREMIERE
PARTIE – INTRODUCTION

Objet de la loi ......................................................................................

1

Mesures de réciprocité .......................................................................

2

Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques..

3

Impôt de
base et coefficient d'impôt pour les personnes morales......

3a

DEUXIEME
PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES

TITRE
PREMIER – Assujettissement à l'impôt

CHAPITRE
PREMIER – Conditions d'assujettissement

Rattachement personnel ....................................................................

4

Rattachement économique ................................................................

5

a) entreprises,
établissements stables et immeubles .......................

5

b) autres
éléments imposables ..........................................................

6

Etendue de l'assujettissement ............................................................

7

Calcul
de l'impôt en cas d'assujettissement partiel ............................

8

CHAPITRE
2 – Début, modification et fin de l'assujettissement

9

CHAPITRE
3 – Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune

Epoux; enfants sous autorité parentale .............................................

10

Partenaires enregistrés selon LPart ...................................................

10a

Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de
capitaux

11

Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de
personnes sans personnalité juridique ..............................................

12

Substitution fiscale..............................................................................

13

Usufruit ...............................................................................................

13

Succession fiscale ..............................................................................

14

Responsabilité des époux et responsabilité solidaire ........................

15

Imposition d'après la dépense ............................................................

16

a) principe
...........................................................................................

16

b) calcul
..............................................................................................

17

Publication ..........................................................................................

17a

Exemption
...........................................................................................

18

TITRE
II – Impôt sur le revenu

CHAPITRE
PREMIER – Revenu imposable

En général ..........................................................................................

19

Produit de l'activité lucrative dépendante ...........................................

20

Participations de collaborateur............................................................

20a

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement
dites ....................................................................................................

20b

Revenus provenant de participations de collaborateur improprement
dites......................................................................................................

20c

Imposition proportionnelle ..................................................................

20d

Produit de l'activité lucrative indépendante ........................................

a) principe
...........................................................................................

21

b) faits
justifiant un différé ..................................................................

21a

c) imposition
partielle des revenus produits par les participations de la fortune
commerciale ..................................................................

21b

d) revenus
provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative ..........................................................................

21c

e) transformations,
concentrations, scissions ...................................

22

Rendement de la fortune mobilière ....................................................

23

Cas particuliers ...................................................................................

23a

Rendement de la fortune immobilière ................................................

24

Revenus provenant de la prévoyance ...............................................

25

Autres
revenus ...................................................................................

26

CHAPITRE
2 – Revenus exonérés ..................................................

27

CHAPITRE
3 – Détermination du revenu net

Règle ...................................................................................................

28

Activité lucrative dépendante .............................................................

29

Activité lucrative indépendante ..........................................................

30

a) en
général ......................................................................................

30

b) amortissements
..............................................................................

31

c) provisions
.......................................................................................

32

d) remploi
...........................................................................................

33

e) déduction
des pertes .....................................................................

34

f) déduction
des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative
indépendante..............................................

34a

Déductions liées aux revenus de la fortune .......................................

35

Déductions générales .........................................................................

36

Frais et
dépenses non déductibles ....................................................

37

CHAPITRE
4 – Déductions sociales

Déduction pour couple et personne seule .........................................

38

Charges de famille – Périodes fiscales 2008 – 2012 ........................

39

Charges de famille – Périodes fiscales 2013 – 2014 ........................

39a

Charges de famille – Période fiscale 2015..........................................

39b

Charges de famille – Périodes fiscales 2016 - 2022..........................

39c

Charges
de famille – Périodes fiscales 2023 et suivantes.................

39d

CHAPITRE
5 – Calcul de l'impôt

Catégories et taux – Périodes fiscales 2008 - 2012...........................

40

Catégories et taux – Périodes fiscales 2013 - 2016...........................

40a

Catégories et taux – Périodes fiscales 2017 - 2019...........................

40b

Catégories et taux – Périodes fiscales 2020 - 2022...........................

40bbis

Catégories et taux – Périodes fiscales 2023 et dès 2027...................

40bter

Catégories et taux – Périodes fiscales 2024 à 2026..........................

40bquater

Rabais d’impôt pour l’impôt cantonal – Périodes fiscales 2014 et
suivantes..............................................................................................

40c

Cas particuliers

a) versements
de capitaux remplaçant des prestations périodiques

41

b) procédure
simplifiée .......................................................................

41a

c) bénéfices
de liquidation .................................................................

41b

d) prestations
en capital provenant de la prévoyance .......................

42

e) gains
réalisés à des jeux d’argent..................................................

42a

Totalisation du revenu ........................................................................

43

Revenu
imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale ......................................................................................

44

CHAPITRE
6 – Compensation des effets de la progression à froid ....................................................................................................

45

TITRE
III – Impôt sur la fortune

CHAPITRE
PREMIER – Fortune imposable

Notion ..................................................................................................

46

CHAPITRE
2 – Actifs

En général ..........................................................................................

47

Règles d'évaluation ............................................................................

48

a) règle
générale ................................................................................

48

b) fortune
mobilière ............................................................................

49

c) évaluation
des participations de collaborateur ..............................

49a

d) fortune
immobilière ........................................................................

50

CHAPITRE
3 – Fortune exonérée ....................................................

51

CHAPITRE
4 – Passif

Dettes ..................................................................................................

52

CHAPITRE
5 – Calcul de l'impôt

Catégories et taux ..............................................................................

53

Totalisation de la fortune ....................................................................

54

Fortune
imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale ......................................................................................

55

TITRE
IV – Impôt sur les gains immobiliers

CHAPITRE
PREMIER – Objet de l'impôt ........................................

56

CHAPITRE
2 – Aliénation

Aliénations donnant lieu à imposition .................................................

57

Aliénations
dont l'imposition est différée ............................................

58

CHAPITRE
3 – Sujet de l'impôt .......................................................

59

CHAPITRE
4 – Matière imposable

Gain réalisé lors de l'aliénation ..........................................................

60

Gain réalisé lors de l'aliénation de participations à des sociétés
immobilières ........................................................................................

61

Prix d'acquisition et prix d'aliénation ..................................................

62

a) définition
.........................................................................................

62

b) transfert
dans la fortune commerciale ...........................................

63

c) transfert
dans la fortune privée ......................................................

64

d) immeubles
acquis avec imposition différée ...................................

65

e) échange
d'immeubles ....................................................................

66

f) aliénation
partielle d'immeuble ......................................................

67

g) succédané
au prix d'acquisition .....................................................

68

Impenses
............................................................................................

69

CHAPITRE
5 – Calcul de l'impôt

Règle ...................................................................................................

70

Taux ....................................................................................................

71

a) catégories
......................................................................................

71

b) supplément
....................................................................................

72

c) réduction

73

Calcul
de la durée de la propriété ......................................................

74

TROISIEME
PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES MORALES

TITRE
PREMIER – Assujettissement à l'impôt

CHAPITRE
PREMIER – Définition de la personne morale ...........

75

CHAPITRE
2 – Conditions d'assujettissement

Rattachement personnel ....................................................................

76

Rattachement économique ................................................................

77

Etendue
de l'assujettissement ............................................................

78

CHAPITRE
3 – Début, modification et fin d'assujettissement .....

79

CHAPITRE
4 – Responsabilité solidaire ........................................

80

CHAPITRE
5 – Exonération .............................................................

81

CHAPITRE
6 – Allégements fiscaux ...............................................

82

TITRE
II – Impôt sur le bénéfice

CHAPITRE
PREMIER – Objet de l'impôt

Principe ...............................................................................................

83

Détermination du bénéfice net............................................................

84

a) en
général ......................................................................................

84

b) charges
justifiées par l'usage commercial ....................................

85

c) déduction
supplémentaire des dépenses de recherche et de développement ..............................................................................

85a

d) éléments
sans influence sur le résultat .........................................

86

e) transformations,
concentrations, scissions ...................................

87

f) brevets
et droits comparables: définitions .....................................

87a

g) brevets
et droits comparables: imposition .....................................

87b

h) déclaration
de réserves latentes au début de l’assujettissement...

87c

i) imposition
de réserves latentes à la fin de l’assujettissement ......

87d

j) limitation
de la réduction fiscale ....................................................

87e

k) amortissements
..............................................................................

88

l) provisions
.......................................................................................

89

m) remploi
...........................................................................................

90

n) intérêt
sur le capital propre dissimulé ............................................

91

o) règles
particulières pour les associations, fondations, autres personnes morales et
placements collectifs de capitaux ..............

92

p) personnes
morales poursuivant des buts idéaux ..........................

92a

q) déduction
des pertes .....................................................................

93

CHAPITRE
2 – Calcul de l'impôt

1.
Sociétés de capitaux et coopératives. En général..........................

94

2. Période fiscale 2011........................................................................

94a

3. Période fiscale 2012........................................................................

94b

4. Période fiscale 2013........................................................................

94c

5. Période fiscale 2014........................................................................

94d

6. Période fiscale 2015........................................................................

94e

7. Périodes fiscales 2016 à 2019........................................................

94f

8. Périodes fiscales 2020 à 2022........................................................

94g

Sociétés de participation ....................................................................

95

a) réduction
........................................................................................

95

b) rendement
net des participations ..................................................

96

Abrogé ................................................................................................

97

Abrogé ................................................................................................

98

Abrogé ................................................................................................

99

Associations, fondations et autres personnes morales .....................

100

Placements
collectifs de capitaux ......................................................

101

TITRE
III – Impôt sur le capital

CHAPITRE
PREMIER – Objet de l'impôt

Principe ...............................................................................................

102

Sociétés de capitaux et coopératives ................................................

103

a) en
général ......................................................................................

103

b) abrogée
..........................................................................................

104

c) capital
propre dissimulé .................................................................

105

d) sociétés
de capitaux et coopératives en liquidation ......................

106

Associations,
fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux ..........................................................................

107

CHAPITRE
2 – Calcul de l'impôt

Sociétés de capitaux et coopératives ................................................

108

Associations, fondations et autres personnes morales .....................

109

Placements
collectifs de capitaux ......................................................

110

QUATRIEME
PARTIE – IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES IMMEUBLES ......................................................................................

111

TITRE PREMIER
– Impôt foncier

CHAPITRE
PREMIER – Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales
et des placements collectifs de capitaux (fonds immobiliers) .....................................................

111

CHAPITRE
2 – Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance ..................................................................................

112

CHAPITRE
3 – Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes physiques ...............................................................

112a

TITRE
II – Estimation des immeubles

113

CINQUIEME
PARTIE – IMPOSITION DANS LE TEMPS ................

CHAPITRE
PREMIER – Impôt sur le revenu et la fortune ............

Période fiscale ....................................................................................

114

Période de calcul ................................................................................

115

Contribuable indépendant ..................................................................

116

a) calcul
du revenu .............................................................................

116

b) clôture
des comptes .......................................................................

117

Déductions sociales et barèmes ........................................................

118

Imposition de la fortune ......................................................................

119

Taux
d'imposition ................................................................................

120

CHAPITRE
2 – Impôt sur les gains immobiliers ...........................

121

CHAPITRE
3 – Impôt foncier ...........................................................

122

CHAPITRE
4 – Impôt sur le bénéfice et le capital

Période fiscale ....................................................................................

123

Calcul du bénéfice net ........................................................................

124

Détermination du capital propre .........................................................

125

Taux
d'imposition ................................................................................

126

SIXIEME
PARTIE – IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

CHAPITRE
PREMIER – Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au
regard du droit fiscal

Travailleurs soumis à l'impôt à la source ...........................................

127

Prestations imposables ......................................................................

128

Calcul de la retenue de l’impôt à la source ........................................

129

Abrogé ................................................................................................

130

Abrogé ................................................................................................

131

Abrogé.................................................................................................

132

Abrogé.................................................................................................

132

Abrogé ................................................................................................

133

Abrogé ................................................................................................

133

Abrogé.................................................................................................

134

Abrogé ................................................................................................

135

Abrogé ................................................................................................

136

Abrogé ................................................................................................

137

Taxation ordinaire ultérieure obligatoire..............................................

138

Taxation ordinaire ultérieure sur demande.........................................

138a

Abrogé ................................................................................................

139

Abrogé ................................................................................................

140

Abrogé ................................................................................................

141

Obligations du débiteur de la prestation imposable ...........................

142

a) en
général ......................................................................................

142

b) responsabilité;
commission ...........................................................

143

Abrogé.................................................................................................

144

Abrogé.................................................................................................

145

Dispositions
d’exécution .....................................................................

146

CHAPITRE
2 – Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au
regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur
administration effective en Suisse

Travailleurs soumis à l’impôt à la source ...........................................

147

Abrogé ................................................................................................

148

Artistes, sportifs et conférenciers .......................................................

149

a) personnes soumises à l'impôt à la source ....................................

149

Abrogé ................................................................................................

150

Abrogé
................................................................................................

151

Organes de personnes morales .........................................................

152

Créanciers hypothécaires ...................................................................

153

Bénéficiaires de prestations de prévoyance ......................................

154

Bénéficiaires de participations de collaborateur ................................

154a

Abrogé ................................................................................................

155

Impôts pris en considération ..............................................................

156

Taxation ordinaire ultérieure sur demande.........................................

156a

Taxation
ordinaire ultérieure d’office...................................................

156b

Abrogé ................................................................................................

157

Obligations du débiteur de la prestation imposable ...........................

158

Abrogé ................................................................................................

159

Abrogé ................................................................................................

160

Dispositions d’exécution .....................................................................

161

Abrogé ................................................................................................

162

Abrogé ................................................................................................

163

CHAPITRE
3 – Prélèvement de l'impôt à la source dans les relations intercantonales

Compétence territoriale ......................................................................

164

Relations intercantonales ...................................................................

165

Abrogé
................................................................................................

166

SEPTIEME
PARTIE – ORGANISATION ET PROCEDURE

TITRE
PREMIER – Autorités

Autorités de surveillance et d'exécution .............................................

167

Département et autorités subordonnées ............................................

168

Communes .........................................................................................

169

Autorité de réclamation ......................................................................

170

Autorité de recours .............................................................................

171

Autorités en matière pénale ...............................................................

172

Autorité
de remise d'impôt ..................................................................

173

TITRE
II – Principes généraux de procédure

CHAPITRE
PREMIER – Renvoi .......................................................

174

CHAPITRE
2 – Devoirs des autorités

Récusation ..........................................................................................

175

Secret fiscal ........................................................................................

176

Collaboration entre les autorités fiscales ...........................................

177

Collaboration d'autres autorités ..........................................................

178

Collaboration avec d'autres instances ...............................................

178a

Transmission de documents fiscaux aux fins de recouvrement,
d’impression et de saisie ....................................................................

178b

CHAPITRE
3 – Situation des époux dans la procédure ...............

179

CHAPITRE
4 – Droits du contribuable

Consultation du dossier ......................................................................

180

Offre de preuves .................................................................................

181

Notification ..........................................................................................

182

Représentation contractuelle ..............................................................

183

Abrogé
................................................................................................

184

CHAPITRE
5 – Délais .......................................................................

185

CHAPITRE
6 – Prescription

Prescription du droit de taxer .............................................................

186

Prescription
du droit de percevoir l'impôt ...........................................

187

TITRE
III – Procédure de taxation

Tâches de l'autorité fiscale .................................................................

188

a) rôle
des contribuables ....................................................................

188

b) instruction
.......................................................................................

189

Collaboration du contribuable .............................................................

190

a) déclaration
d'impôt .........................................................................

190

b) annexes
..........................................................................................

191

c) collaboration
ultérieure ..................................................................

192

d) représentation
obligatoire ..............................................................

192a

Attestations de tiers ............................................................................

193

Renseignements de tiers ....................................................................

194

Informations de tiers ...........................................................................

195

Audition ...............................................................................................

196

Expertise et inspection .......................................................................

197

Transmission
électronique de données .............................................

198

CHAPITRE
2 – Taxation

Taxation ordinaire ...............................................................................

199

Taxation
d'office .................................................................................

200

CHAPITRE
3 – Réclamation

Conditions ...........................................................................................

201

Délais ..................................................................................................

202

Compétences des autorités fiscales ..................................................

203

Décision
..............................................................................................

204

TITRE
IV – Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers

Annonce ..............................................................................................

205

Déclaration ..........................................................................................

206

Renvoi .................................................................................................

207

TITRE
V – Procédure en matière d'estimation cadastrale et de taxation de l’impôt
foncier

CHAPITRE
PREMIER – Procédure en matière d’estimation cadastrale

Révision générale ...............................................................................

208

Révision intermédiaire ........................................................................

209

CHAPITRE 2 – Dispositions communes

Renvoi .................................................................................................

210

Etat
immobilier ....................................................................................

211

TITRE
VI – Prélèvement de l'impôt à la source

Obligations de procédure ...................................................................

212

Représentation obligatoire .................................................................

212a

Décision ..............................................................................................

212b

Paiement complémentaire et restitution d'impôt ................................

213

Répartition et décompte .....................................................................

214

Décision
et renvoi ...............................................................................

215

TITRE
VII – Procédure de recours

CHAPITRE
PREMIER – Recours devant le Tribunal cantonal

Principe ...............................................................................................

216

Médiation ............................................................................................

216a

Jugement ............................................................................................

216b

Autres
dispositions légales .................................................................

216d

CHAPITRE
3 – Recours devant le Tribunal fédéral ......................

216f

TITRE
VIII – Modification des décisions et prononcés entrés en force

CHAPITRE
PREMIER – Révision

Motifs ..................................................................................................

217

Délai ....................................................................................................

218

Procédure
et décision .........................................................................

219

CHAPITRE
2 – Correction d'erreurs de calcul et transcription ...

220

CHAPITRE
3 – Rappel d'impôt

Rappel d'impôt ordinaire .....................................................................

221

Péremption .........................................................................................

222

Procédure ...........................................................................................

223

Rappel
d'impôt simplifié pour les héritiers .........................................

223a

TITRE
IX – Perception des impôts et garanties

CHAPITRE
PREMIER – Echéances

Termes ................................................................................................

224

CHAPITRE
2 – Perception de l'impôt

Principe ...............................................................................................

225

Perception des impôts périodiques ....................................................

226

a) tranches
.........................................................................................

226

b) bases
de calcul ..............................................................................

227

c) adaptation
......................................................................................

228

d) paiement
........................................................................................

229

e) décompte
intermédiaire .................................................................

230

f) décompte
final ................................................................................

231

g) délais
de paiement .........................................................................

232

h) paiements
volontaires ....................................................................

233

i) intérêts
compensatoires .................................................................

234

j) intérêt
moratoire .............................................................................

235

k) intérêt
rémunératoire .....................................................................

236

l) remboursement
d'impôt .................................................................

237

Perception de l'impôt à la source .......................................................

238

Taux d'intérêt ......................................................................................

239

Facilités de paiement ..........................................................................

240

Exécution
forcée .................................................................................

241

CHAPITRE
3 – Remise de l'impôt ...................................................

a)
objet et conditions ..........................................................................

242

b)
procédure .......................................................................................

242a

c)
motifs de refus ...............................................................................

242b

d) dispositions d’exécution .................................................................

242c

CHAPITRE
4 – Restitution de l'impôt .............................................

243

CHAPITRE
5 – Garanties

Sûretés ...............................................................................................

244

Séquestre ...........................................................................................

245

Radiation du registre du commerce ...................................................

246

Hypothèque légale ..............................................................................

247

Sûretés
en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce d'immeuble ..........................................................................................

248

HUITIEME
PARTIE – DISPOSITIONS PENALES

TITRE
PREMIER – Violations des obligations de procédure et soustraction d'impôt

CHAPITRE
PREMIER – Obligation de procédure .........................

249

CHAPITRE
2 – Soustraction d'impôt

Soustraction consommée ...................................................................

250

Tentative de soustraction ...................................................................

251

Instigation, complicité, participation ...................................................

252

Héritiers ..............................................................................................

253

Responsabilité des époux en cas de soustraction .............................

254

Personnes morales .............................................................................

255

a) en
général ......................................................................................

255

b) dénonciation spontanée .................................................................

255a

CHAPITRE
3 – Procédure

En général ..........................................................................................

256

Amendes d'ordre ................................................................................

257

En cas
de soustraction d'impôt ..........................................................

258

CHAPITRE
4 – Prescription de la poursuite pénale .....................

259

CHAPITRE
5 – Perception et prescription des amendes et des frais ....................................................................................................

260

TITRE
II – Délits

Usage de faux ....................................................................................

261

Détournement de l'impôt à la source .................................................

262

Procédure et exécution ......................................................................

263

Prescription de la poursuite pénale ....................................................

264

Code
pénal neuchâtelois ....................................................................

265

NEUVIEME
PARTIE – IMPOTS COMMUNAUX

CHAPITRE
PREMIER – Renvoi .......................................................

266

CHAPITRE
2 – Impôts ordinaires

Bases de taxation ...............................................................................

267

Calcul des impôts ...............................................................................

268

a) personnes
physiques .....................................................................

268

Abrogé
................................................................................................

269

Relations intercommunales ................................................................

270

a) répartition
de la matière imposable ...............................................

270

b) transfert
du domicile, de l'administration effective ou du siège ....

271

c) autorité
compétente .......................................................................

272

CHAPITRE
3 – Impôts extraordinaires

Impôt
foncier .......................................................................................

273

CHAPITRE
4 – Taxation et perception

Taxation ..............................................................................................

274

Perception ...........................................................................................

275

Mesures
d'exécution et indemnités ....................................................

276

CHAPITRE
5 – Procédure

Réclamation ........................................................................................

277

Révision ..............................................................................................

278

Remise ................................................................................................

279

Infractions
fiscales et dénonciation ....................................................

280

DIXIEME
PARTIE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE
PREMIER – Dispositions transitoires

CHAPITRE
PREMIER – Personnes physiques

Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les
personnes physiques ..........................................................................

281

Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance
professionnelle ...................................................................................

282

Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique ...

283

Rachat d'années d'assurance ............................................................

284

Coefficient
d'impôt cantonal pour les personnes physiques ..............

285

CHAPITRE
2 – Impôt sur les gains immobiliers ...........................

286

CHAPITRE
3 – Personnes morales

Liquidation de sociétés immobilières .................................................

287

Transfert
de participations à une société du même groupe sise à l'étranger .............................................................................................

288

CHAPITRE
4 – Dispositions pénales

Sanctions
pénales ..............................................................................

289

CHAPITRE
5 – Taxe foncière communale .....................................

290

CHAPITRE
5 – Exécution

Compétences ......................................................................................

291

Procédure ...........................................................................................

292

TITRE
II – Abrogation et modification du droit en vigueur

Abrogation ..........................................................................................

294

Modification
.........................................................................................

295

TITRE
III – Entrée en vigueur et exécution ........................................

296

(*) FO 2000 No 2

[1] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet au 1er janvier 2020

[2] RS 951.31

[3] Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[4] Introduit par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet
au 1er janvier 2014 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet au 1er janvier 2020

[5] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[6] Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[7] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet
au 1er janvier 2008

[8] Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[9] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet
au 1er janvier 2008

[10] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[11] Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016

[12] Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016

[13] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[14] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[15] RS 192.12

[16] Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 23 février 2016 (FO 2016 N°
10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016

[17] Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[18] Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[19] Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[20] Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[21] Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et modifié par L du 1er
septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2013

[22] Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[23] Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36)
avec au 1er janvier 2013 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019
N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[24] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[25] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet au 1er janvier 2020

[26] Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N°36)
avec effet au 1er janvier 2013 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet au 1er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N°
42) avec effet au 1er janvier 2023

[27] RS 642.21

[28] Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet
au 1er janvier 2008 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet au 1er janvier 2020

[29] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[30] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020, L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49)
avec effet au 1er janvier 2023 et L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N°
42) avec effet au 1er janvier 2023

[31] RS 935.51

[32] RS 837.2

[33] Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016

[34] Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N°
42) avec effet au 1er janvier 2023

[35] Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N°
42) avec effet au 1er janvier 2023

[36] Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 21 février 2012
(FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[37] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[38] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[39] Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016, L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et L du 7 décembre 2022
(FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023

[40] RSN 141

[41] RSN 400.1

[42] Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N°
42) avec effet au 1er janvier 2023

[43] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N°
49) avec effet au 1er janvier 2023

[44] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008 et L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2013

[45] Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2013

[46] Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2013

[47] Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2016, par L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2)
avec effet au 1er janvier 2017 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N°
49) avec effet au 1er janvier 2023

[48] Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au
1er janvier 2023

[49] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23)
avec effet au 1er janvier 2013

[50] Teneur selon L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1er
janvier 2017, L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2018

[51] Introduit par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2018 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO
2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[52] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2021 et modifié par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au
1er janvier 2023

[53] Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au
1er janvier 2023, modifié par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2024 et L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N°
50) avec effet au 1er janvier 2026

[54] Introduit par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au
1er janvier 2024 et modifié par L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2026

[55] Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2013

[56] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et modifié
par L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1er janvier 2017
et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[57] RS 822.41

[58] Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[59] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 21
février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier
2011

[60] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 23
février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier
2016 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[61] Teneur selon L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2008

[62] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008

[63] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011, L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 27 mars 2019 (FO
2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[64] Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[65] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet au 1er janvier 2021

[66] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008

[67] RSN 701.0

[68] Teneur selon L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au
1er janvier 2017

[69] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008

[70] RS 951.31

[71] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[72] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[73] Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36)
avec effet au 1er janvier 2011, L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO
2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 6 septembre 2022 (FO 2022 N° 38)
avec effet rétroactif au 1er décembre 2022

[74] Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2023

[75] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008, L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N°
42) avec effet au 1er janvier 2023

[76] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[77] RS 420.1

[78] Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[79] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au
1er janvier 2020

[80] Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet
au 1er janvier 2008 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet du 1er janvier 2020

[81] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er
janvier 2020

[82] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er
janvier 2020

[83] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er
janvier 2020

[84] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er
janvier 2020

[85] Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016, L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet du 1er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N°
42) avec effet au 1er janvier 2023

[86] Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er
janvier 2020

[87] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet du 1er janvier 2020

[88] Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[89] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au
1er janvier 2008 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au
1er janvier 2020 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[90] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[91] Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[92] Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au
1er janvier 2014, L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2023

[93] Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36)
avec effet au 1er janvier 2011

[94] Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36)
avec effet au 1er janvier 2011

[95] Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36)
avec effet au 1er janvier 2011

[96] Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36)
avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2013
(FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[97] Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36)
avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2013
(FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[98] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[99] Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au
1er janvier 2023

[100] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[101] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[102] RS 952.0

[103] Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[104] Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[105] Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5
septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[106] Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[107] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er
janvier 2008

[108] Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36)
avec effet au 1er janvier 2011 (alinéas 3 et 4), L du 2 décembre
2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[109] Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36)
avec effet au 1er janvier 2011

[110] Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5
septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[111] Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au
1er janvier 2023

[112] Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au
1er janvier 2023

[113] Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[114] Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2015, L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[115] Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 2 décembre
2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7
décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017

[116] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[117] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[118] Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au
1er janvier 2023

[119] Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[120] Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au
1er janvier 2023

[121] Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au
1er janvier 2023

[122] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 28 juin
2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021

[123] Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021

[124] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[125] Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[126] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[127] Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[128] Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[129] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[130] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[131] Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[132] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[133] RS 642.118.2

[134] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[135] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[136] Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021

[137] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[138] Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[139] Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021

[140] Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021

[141] Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[142] Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021

[143] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[144] Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[145] Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[146] Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021

[147] Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021

[148] Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[149] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[150] Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[151] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[152] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[153] Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021

[154] Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27
janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[155] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[156] Teneur selon L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er
septembre 2024

[157] RSN 152.130

[158] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[159] RSN 152.510

[160] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[161] RSN 152.130

[162] Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017

[163] Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017

[164] Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021

[165] Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N°
42) avec effet au 1er janvier 2023

[166] Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[167] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er
janvier 2008, L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2013 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2023

[168] RS 831.40

[169] RS 837.0

[170] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[171] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er
janvier 2008

[172] Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au
1er janvier 2023

[173] Introduit par L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au
1er janvier 2023

[174] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er
janvier 2008

[175] Introduit par L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au
1er janvier 2023

[176] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[177] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[178] Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[179] Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[180] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[181] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[182] Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021

[183] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[184] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52), L du 27 janvier
2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 mars
2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er septembre 2024

[185] Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L
du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[186] Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L
du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[187] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[188] Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

[189] RSN 152.130

[190] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[191] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[192] Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L
du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[193] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[194] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[195] Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[196] Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[197] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[198] RS 281.1

[199] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 27 janvier
2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 mars
2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er septembre 2024

[200] Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er
septembre 2024

[201] Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er
septembre 2024

[202] Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er
septembre 2024

[203] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[204] Teneur selon L du 12 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er
février 2013

[205] RSN 211.1

[206] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[207] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[208] Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er
janvier 2008

[209] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[210] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[211] Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[212] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[213] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011

[214] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[215] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[216] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[217] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[218] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[219] RS 312.0

[220] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[221] RSN 312.0

[222] Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

[223] Abrogé par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2014

[224] Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 6
novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
2013

[225] Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 7 décembre
2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[226] Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au
1er janvier 2023

[227] Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022

[228] Teneur selon L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er
septembre 2024

[229] Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2012

[230] RLN III 407

[231] RLN III 407

[232] Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

[233] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[234] Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

[235] RLN XVI 196

[236] RSN 802.10

[237] FO 1999 N° 50

[238] FO 1999 N° 50

[239] RSN 635.0

[240] Texte inséré dans ladite L

[241] RSN 211.1

[242] Texte inséré dans ladite L

[243] RSN 631.1

[244] Texte inséré dans ladite L

[245] Texte inséré dans ladite L

[246] FO 2007 N° 49

[247] FO 2007 N° 68

[248] FO 2010 N° 36

[249] FO 2010 N° 36

[250] FO 2016 N° 10

[251] FO 2018 N° 10

[252] FO 2019 N° 15

[253] FO 2020 N° 28