# Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

## Art. 2 {#art_2}

L'autorité communale
compétente communique au Conseil d'Etat le coefficient de l'impôt direct
communal dû par les personnes physiques jusqu'au 30 novembre de l'année
précédant la période fiscale.

CHAPITRE 3

Fin de
l'assujettissement; retrait des papiers

## Art. 3 {#art_3}

Lorsqu'une personne
physique qui transfère son domicile hors du canton a annoncé son départ à la
police des habitants, la restitution des documents au sens de l'article 24 de
la loi sur le contrôle des habitants, du 3 février 1998, n'est faite que pour
autant qu'il ait été procédé à une taxation pour la période fiscale en cours,
cas échéant pour la période fiscale précédente.

CHAPITRE 4

Autorité
parentale conjointe

## Art. 4 — [2] {#art_4}

Lorsque les père et mère sont taxés séparément, qu'ils exercent l'autorité
parentale conjointement, que les enfants séjournent alternativement de manière
équivalente chez l'un et l'autre, et qu'aucune contribution d'entretien n'est
versée en faveur des enfants, la déduction pour enfants est répartie
conformément aux dispositions contenues dans la convention ratifiée par le juge
(art. 133, al. 3 et 298a, al. 1 CC)[3]
ou, à défaut, par moitié entre les père et mère. Le barème prévu aux articles
40, alinéa 3, et 50, alinéa 3 LCdir est appliqué au parent ayant le revenu net
le plus élevé.

CHAPITRE 5

Imposition
d'après la dépense

Bases de
calcul

## Art. 5 — [4] {#art_5}

Déductions
dans le cadre du calcul de l'impôt visé à l'article 17, alinéa 5 LCdir

## Art. 6 — [5] {#art_6}

1Pour le calcul visé à l'article 17, alinéa 5 LCdir, est déterminant
le montant brut des revenus et des éléments de fortune de source suisse du
contribuable, de son conjoint et de ses enfants sous autorité parentale, avec
déduction:

a) des frais d'entretien des immeubles conformément
aux articles 13 et 14;

b) des frais usuels d'administration des capitaux
mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.

2D'autres déductions, notamment, les dettes, les
intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.

Exclusion
des déductions sociales

## Art. 7 — [6] {#art_7}

Les déductions sociales visées aux articles 38, 39c et suivants LCdir ne sont
pas autorisées.

Barèmes
applicables; rabais d'impôt; calcul du taux

## Art. 8 — [7] {#art_8}

1L'impôt annuel sur la dépense est l'impôt de base calculé selon les
barèmes d'impôt sur le revenu et la fortune multipliés par les coefficients des
impôts, cantonal et communal, déterminants.

2Le rabais d'impôt prévu aux articles 40c et
suivants LCdir est exclu.

3En dérogation à l'article 8, alinéa 1 LCdir, le
revenu et la fortune du contribuable qui ne tombent pas sous le coup de
l'article 17, alinéa 5 LCdir ne sont pas pris en compte pour la fixation du
taux.

Imposition
d'après l'article 17, alinéa 6 LCdir

## Art. 9 — [8] {#art_9}

1Dans le cadre de l'imposition d'après la dépense au sens de
l'article 17, alinéa 6 LCdir (imposition modifiée d'après la dépense), seuls
les frais visés à l'article 6, alinéa 1 sont déductibles.

2Le taux d'impôt applicable aux revenus au sens de
l'article 17, alinéa 6 LCdir est fixé selon le principe de la progression
intégrale conformément à l'article 8, alinéa 1 LCdir.

Résultat
de la taxation

## Art. 10 — [9] {#art_10}

Le résultat de la taxation notifié selon les articles 199 et 200 LCdir est
toujours le montant le plus élevé résultant de l'article 17, alinéas 1 à 6
LCdir.

Imposition
communale d'après la dépense

## Art. 11 {#art_11}

L'impôt annuel
communal sur la dépense est calculé d'après les coefficients communaux des
impôts sur le revenu et la fortune, selon les modalités du présent règlement.

CHAPITRE 6

Immeubles
faisant partie de la fortune privée

Valeur
locative

## Art. 12 — [10] {#art_12}

1La valeur locative d'une maison familiale ou d'un appartement
soumis au régime de la propriété par étage est déterminée en règle générale sur
la base du rendement locatif brut en fonction de l'estimation cadastrale.

2La valeur
locative brute définie à l'alinéa 1 est calculée en pour-cent de l'estimation
cadastrale selon le barème suivant:

Part de l'estimation
cadastrale

%

de

0.–

à

500.000.–

.........................

3,50

de

500.001.–

à

1.000.000.–

.........................

3,30

de

1.000.001.–

à

1.500.000.–

.........................

2,70

de

1.500.001.–

à

2.000.000.–

.........................

1,80

supérieure

à

2.000.000.–

.........................

0,80

Frais d'entretien
et d'exploitation

a) frais
effectifs

## Art. 13 — [11] {#art_13}

1Sont déductibles en particulier les frais suivants:

a) les frais d'entretien:

1. les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations,
si elles n'entraînent pas une augmentation de la valeur de l'immeuble;

2. les versements dans le fonds de réparation ou de
rénovation (art. 712 l, CC) de propriétés par étages, lorsque ces affectations
ne servent à couvrir que les frais d'entretien d'installations communes;

b) les frais d'exploitation:

les contributions périodiques pour l'enlèvement des
ordures ménagères, l'épuration des eaux, les redevances en matière de droits d'eau,
l'éclairage et le nettoyage des rues; les impôts fonciers; les rétributions au
concierge; les frais d'entretien et d'éclairage des pièces utilisées en commun,
de l'ascenseur, etc., en tant que ces frais d'exploitation concernent des
immeubles ou des parts d'immeubles loués à des tiers et dans la mesure où le
propriétaire les assume;

c) les primes d'assurances:

les primes d'assurances de choses (assurance-incendie,
assurances contre les dégâts des eaux et le bris de glaces et
assurance-responsabilité civile);

d) les frais d'administration:

les frais de port, de téléphone, d'annonces,
d'imprimés, de poursuite et les rétributions au gérant, etc. (seulement les
dépenses effectives; les indemnités pour le travail effectué par le
propriétaire ne sont pas déductibles).

2Ne sont notamment pas déductibles les frais
suivants:

a) les contributions uniques, auxquelles est soumis
le propriétaire, pour les routes, trottoirs, berges, canalisations et
conduites, taxes de raccordement à une nouvelle canalisation, épuration des
eaux, gaz, électricité, eau, antenne de télévision et téléréseau, etc.;

b) les frais de chauffage du bâtiment et de l'eau
courante, c'est-à-dire les dépenses qui sont directement en rapport avec
l'exploitation de l'installation de chauffage ou du chauffe-eau central,
notamment les frais d'énergie;

c) les redevances en matière de droits d'eau ne
sont en principe pas considérées comme frais d'entretien déductibles.

3Les frais que le contribuable doit engager au
cours des cinq premières années pour entretenir une propriété nouvellement
acquise, dont l'entretien avait été négligé auparavant, ne sont pas
déductibles.

4Constituent également des immeubles les parts de
copropriété d'un immeuble (art. 655, al. 2, ch. 4 CC).

b) déduction
forfaitaire

## Art. 14 — [12] {#art_14}

1Au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des
investissements destinés à économiser l'énergie, qui sont assimilés aux frais
d'entretien, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.

2Cette déduction forfaitaire est la suivante:

a) 10% du rendement brut des loyers ou de la valeur
locative, si l'âge du bâtiment à la fin de la période fiscale est inférieur ou
égal à dix ans, mais au maximum 7.200 francs;

b) 20% du rendement brut des loyers ou de la valeur
locative, si l'âge du bâtiment à la fin de la période fiscale est supérieur à
dix ans, mais au maximum 12.000 francs.

3La déduction forfaitaire n'entre pas en ligne de
compte pour des immeubles privés utilisés par des tiers principalement à des
fins commerciales.

c) liberté
de choisir du contribuable

## Art. 15 — [13] {#art_15}

Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble,
entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.

Economies
d'énergie

a) définition

## Art. 16 {#art_16}

Sont réputés
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement
les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de
recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le
remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et
l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments
existants.

b) exception

## Art. 17 {#art_17}

Si les mesures
mentionnées à l'article 16 sont subventionnées par la collectivité publique, le
contribuable ne peut faire valoir la déduction que sur les frais qu'il doit
lui-même supporter.

c) détermination
des investissements

## Art. 18 {#art_18}

La détermination des
investissements considérés comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle
de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables s'effectue conformément à
l'ordonnance du Département fédéral des finances, du 24 août 1992[14].

d) taux
de déduction

## Art. 19 — [15] {#art_19}

Le taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de
l'énergie se monte à 50% au cours des cinq premières années après l'acquisition
de l'immeuble et, passé ce délai, à 100%.

2Les dépenses d’investissement liées aux
installations utilisant des énergies renouvelables (énergie solaire,
géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur, énergie
éolienne et biomasse (y compris le bois et le biogaz)) sont intégralement
déductibles dès l’acquisition de l’immeuble.

e) nouvelle
estimation cadastrale

## Art. 20 — [16] {#art_20}

1Les dépenses d’investissement liées aux mesures en faveur de
l’utilisation rationnelle de l’énergie augmentent la valeur de l’immeuble et
entrent dans le calcul de la nouvelle estimation cadastrale à raison des 2/3
dans le cas de la transformation d’un ancien bâtiment.

2Les dépenses d’investissement liées aux
installations utilisant des énergies renouvelables n’augmentent pas la valeur
de l’immeuble dans le cas de la transformation d’un ancien bâtiment.

3En cas de nouvelle construction, les dépenses
d’investissement prévues aux alinéas 1 et 2 sont prises en considération lors
de la détermination de l’estimation cadastrale conformément au règlement
concernant la détermination de l’estimation cadastrale des immeubles (bâtiments
et terrains non agricoles) (REI), du 1er novembre 2000[17].

Révision
intermédiaire

## Art. 21 — [18] {#art_21}

1La révision intermédiaire de l'estimation cadastrale sollicitée
dans le cadre de l'article 209, alinéa 4 LCdir est soumise, quelle qu'en soit
l'issue, à un émolument de base de 200 francs auquel s’ajoute un émolument
calculé selon le temps consacré et d’après le tarif horaire prévu à l’article
41.

2L'autorité saisie de la demande peut exiger une
avance de frais.

Etat
immobilier

a) obligation
du conservateur du registre foncier

## Art. 22 — [19] {#art_22}

Le conservateur du registre foncier est tenu de communiquer sans délai au
service des contributions:

a) toutes les mutations cadastrales opérées par eux
après un acte juridique quelconque, avec indication du prix ou de la valeur
mentionnée dans l'acte;

b) tous les changements apportés à la désignation
cadastrale d'un immeuble après une modification survenue dans les plans
cadastraux.

b) consultation
du fichier; frais

## Art. 23 — [20] {#art_23}

1La délivrance d'un extrait de l'état immobilier est soumise à un
émolument de 20 francs.

2Un renseignement communiqué oralement est soumis à
un émolument de 10 francs.

CHAPITRE 7

Dépenses
professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante

Principe

## Art. 24 {#art_24}

1Au titre
des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative
dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à
l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui.

2Les frais que l'employeur ou qu'un tiers a pris à
sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du
contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais
d'entretien du contribuable et de sa famille ne sont pas déductibles.

Epoux

## Art. 25 {#art_25}

Les déductions pour
frais professionnels sont accordées à tout époux exerçant une activité
lucrative dépendante. Si l'un des époux seconde l'autre dans sa profession, son
commerce ou son entreprise, les déductions sont admissibles s'il existe un
rapport de travail faisant l'objet d'un décompte avec les assurances sociales
pour autant que ces dépenses ne soient pas comptabilisées dans les comptes de
l'entreprise.

Justification
des frais excédant les déductions forfaitaires

## Art. 26 {#art_26}

Si au lieu de la
déduction forfaitaire mentionnée à l'article 27, alinéa 4, à l'article 29,
alinéa 3, et à l'article 32, alinéa 2, le contribuable fait valoir des frais
plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que
leur nécessité sur le plan professionnel.

Frais de
déplacement

## Art. 27 — [21] {#art_27}

1Au titre des frais nécessaires de déplacement entre le domicile et
le lieu de travail, le contribuable qui utilise les transports publics peut
déduire ses dépenses effectives.

2En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le
contribuable peut déduire, au titre de frais nécessaires à l'acquisition du
revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics.

3S'il n'existe pas de transports publics ou si l'on
ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les utilise, ce dernier
peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits
fixés à l'alinéa 4.

4Forfaits

– Vélos, cyclomoteurs,
motocycles légers moins de 50 cm3 ..

Fr. 700.– par an

– Motocycles ......................

Fr. 0,40 par kilomètre
parcouru

– Autos ...............................

Fr. 0,60 pour les
10.000 premiers km parcourus

Fr. 0,40 pour les 5.000
km suivants

Fr. 0,30 pour le surplus

5La déduction kilométrique concernant le
déplacement aller et retour de midi est limitée à la déduction totale accordée
pour les repas pris hors du domicile (art. 28, al. 7).

Surplus
de dépenses pour repas

## Art. 28 — [22] {#art_28}

1Le surplus de dépenses pour repas est accordé forfaitairement (la
justification de frais plus élevés étant exclue) lorsque:

a) le contribuable ne peut prendre un repas
principal à la maison parce son domicile et son lieu de travail sont très
éloignés l'un de l'autre ou parce que la pause-repas est trop courte;

b) le contribuable travaille par équipe ou de nuit
à horaire continu.

2Seule la demi-déduction est autorisée lorsque
l'employeur contribue à l'abaissement du prix des repas (contribution en
espèces, remise de bons, etc.) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une
cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur.

3Aucune déduction n'est admise lorsque l'estimation
des prestations en nature faite par l'employeur est inférieure aux taux fixés
par l'administration fiscale ou lorsque le contribuable peut se restaurer à un
prix se situant en dessous de ces taux.

4Le travail à horaire irrégulier est assimilé au
travail par équipe si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile
aux heures habituelles.

5Le nombre de jours de travail par équipe ou de
nuit doit être indiqué par l'employeur dans le certificat de salaire.

6Les déductions forfaitaires mentionnées aux
alinéas 1 ou 2 ne peuvent être revendiquées en même temps que celles qui
figurent à l'article 31, alinéa 2.

7Forfaits

Déduction
totale pour repas principal

Par jour .........................................................................................

Fr.

15.—

Par an ...........................................................................................

Fr.

3.200.—

Demi-déduction
pour repas principal

Par
jour .........................................................................................

Fr.

7,50

Par an ...........................................................................................

Fr.

1.600.—

Autres
frais personnels

## Art. 29 — [23] {#art_29}

1Sont réputés autres frais
professionnels pouvant faire l'objet d'une déduction forfaitaire, les dépenses
indispensables à l'exercice de la profession, soit l'outillage professionnel (y
compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels,
l'utilisation d'une chambre de travail privée, les vêtements professionnels,
l'usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, l'exécution de travaux
pénibles, les cotisations syndicales, etc.

2La déduction forfaitaire doit être réduite de
manière appropriée si l'activité n'est exercée que pendant une partie de
l'année ou à temps partiel.

3Forfaits

3% du
salaire net

au minimum, par an ......................................................................

Fr.

2.000.–

au maximum, par an .....................................................................

Fr.

4.000.–

Frais de
perfectionnement et de reconversion

## Art. 30 {#art_30}

Sont déductibles les
frais de perfectionnement et de reconversion professionnels qui sont en rapport
direct avec l'activité actuelle du contribuable. Ne sont pas déductibles les
frais de formation proprement dits.

Séjour
hors du domicile

## Art. 31 — [24] {#art_31}

1Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne dans un
autre canton où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais
qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire
forfaitairement le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de
domicile. La justification de frais plus élevés est exclue.

2Les déductions forfaitaires pour le surplus de
dépenses résultant des repas pris hors du domicile s'élèvent à:

Déduction
totale

Par
jour .........................................................................................

Fr.

30.—

Par an ...........................................................................................

Fr.

6.400.—

Déduction
partielle

Par
jour .........................................................................................

Fr.

22,50

Par an ...........................................................................................

Fr.

4.800.—

La déduction partielle doit être appliquée lorsque,
conformément à l'article 28, alinéa 2, seule une demi-déduction est admise pour
l'un des repas principaux.

3Au titre de frais supplémentaires et nécessaires
de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d'une chambre
conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.

4Au titre de frais nécessaires de déplacement, le
contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile
fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement
entre le logement et le lieu de travail, conformément à l'article 27.

Activité
accessoire occasionnelle

## Art. 32 — [25] {#art_32}

1Une déduction forfaitaire est autorisée pour les frais du
contribuable qui exerce occasionnellement une activité lucrative accessoire.

2Forfait

20%
du revenu net

au
minimum, par an ......................................................................

Fr.

800.–

au maximum, par an .....................................................................

Fr.

2.400.–

CHAPITRE 8

Remploi

## Art. 33 {#art_33}

1Le
remplacement en franchise d'impôt d'un actif immobilisé nécessaire à
l'exploitation, de l'habitation principale du contribuable ou d'un immeuble
agricole ou sylvicole doit intervenir au plus tard dans un délai de deux ans à
compter de la réalisation de l'ancien actif.

2Exceptionnellement l'acquisition du nouvel actif
peut précéder la réalisation de l'ancien actif.

3Le remploi partiel est accordé lorsque le produit
de l'aliénation est affecté partiellement à l'acquisition du nouvel actif.

CHAPITRE 9

Relations
intercommunales

Lieu de
séjour

## Art. 34 {#art_34}

1Le
revenu mobilier d'une personne physique qui séjourne au moins pendant 90 jours
non consécutifs par année dans une commune neuchâteloise autre que celle de son
domicile est réparti par moitié entre les deux communes intéressées, au prorata
du temps passé sur le territoire de chacune d'elles, le revenu annuel imposable
dans la commune du lieu de séjour ne pouvant toutefois dépasser 30.000 francs.

2Si le contribuable séjourne au moins trois mois
consécutifs dans une commune neuchâteloise autre que celle de son domicile, la
fortune et le revenu mobiliers sont répartis entre les deux communes au prorata
du temps passé sur leurs territoires.

Entreprise
sise dans une autre commune que celle du domicile du contribuable

## Art. 35 {#art_35}

Le revenu et la
fortune des personnes physiques qui ont leur domicile dans une commune
neuchâteloise et qui sont intéressées en qualité de propriétaires, d'associées
ou de commanditaires à une entreprise ou à un établissement stable exploité
dans une autre commune neuchâteloise sont répartis selon les règles du droit
fédéral tendant à éviter la double imposition intercantonale sous les réserves
suivantes:

a) le bénéfice provenant de l'entreprise est
réparti de la manière suivante:

Bénéfice provenant

de l'entreprise

Part revenant à

la commune

de domicile

Part revenant à

la commune

du lieu de travail

pour chaque

catégorie

pour le bénéfice

maximum

de chaque catégorie

Fr.

%

%

Fr.

Fr.

de

0.–

à

5.000.–

100

100

5.000.–

–

de

5.100.–

à

10.000.–

60

80

8.000.–

solde

de

10.100.–

à

20.000.–

40

60

12.000.–

solde

de

20.100.–

à

30.000.–

30

50

15.000.–

solde

de

30.100.–

à

50.000.–

20

38

19.000.–

solde

de

50.100.–

à

100.000.–

19

28,5

28.500.–

solde

de

100.000.–

à

150.000.–

18

25

37.500.–

solde

au-dessus de

150.000.–

25

solde

b) les déductions sociales prévues aux articles 38
et 39 LCdir sont opérées selon la proportion existant entre le revenu net total
et le revenu net imposable dans chacune des communes intéressées;

c) si un contribuable assujetti au présent article
possède dans le canton un domicile alternant ou possède, à côté de son domicile
et dans une autre commune neuchâteloise, un lieu de séjour au sens de l'article
34, seuls le revenu et la fortune imposables attribués à la commune de domicile
en vertu du présent article font l'objet d'une répartition entre les deux
communes de domicile ou entre la commune du domicile et celle du lieu de
séjour.

CHAPITRE
10

Consultation
des registres d'impôt et du Système intégré des personnes physiques (SIPP)[26]

1. Consultation
des registres d’impôt

## Art. 36 — [27] {#art_36}

1Les bases de taxation (revenu, fortune, bénéfice, capital)
contenues dans les registres d'impôt peuvent être consultées gratuitement:

a) dans les offices de perception de l'Etat pendant
les jours et les heures d'ouverture, entre 10 et 12 heures;

b) dans les bureaux des communes, aux heures fixées
par chacune d'elles.

2Pour tout renseignement donné oralement en dehors
des heures prévues à l'alinéa précédent et concernant la taxation annuelle d'un
contribuable, un émolument de 10 francs est dû.

3La communication d'un renseignement donné par
écrit est soumise à un émolument de 15 francs et par téléphone à un émolument
de 10 francs pour chaque taxation annuelle d'un contribuable.

2. Consultation
de la base de données SIPP

a) compétences

## Art. 36a — [28] {#art_36a}

1Le Département de la formation et des finances (ci-après: le
département) est compétent pour établir à quelles conditions la consultation
par informatique de données fiscales peut être autorisée, au sens de l’article
176, alinéa 5 LCdir.

2Le service des contributions exploite, pour
l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi, un système
d’information SIPP (Système intégré des personnes physiques).

3Il est l’autorité d’exécution du département pour
octroyer, modifier ou supprimer les droits de consultation par informatique du
SIPP, selon les principes de la LCdir et de la loi sur la protection des
données, du 30 septembre 2008[29]
(ci-après: la LCPD).

4Le service informatique de l'entité neuchâteloise
est le gestionnaire du SIPP; il assume notamment la gestion technique des
droits de consultation par informatique.

b) conditions

## Art. 36b — [30] {#art_36b}

La consultation par informatique du SIPP est accordée aux autorités cantonales
et communales définies à l’article 2, alinéa 2 LCPD, si:

a) il existe une base légale autorisant cet accès
ou si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui incombent à
ces autorités en vertu de la loi et

b) la fréquence de l’utilisation des données
fiscales le justifie.

c) niveaux
de consultation

## Art. 36c — [31] {#art_36c}

1L’étendue de la consultation par informatique est déterminée en
fonction des besoins de l’autorité requérante.

2Le service des contributions met à disposition des
autorités les niveaux de consultation suivants:

a) accès restreint (dit «S»): montants de la
fortune et du revenu imposables;

b) accès moyen (dit «M»): accès restreint assorti
des montants totaux des rubriques de la déclaration d’impôt;

c) accès étendu (dit «L»): accès moyen complété par
les montants figurant dans les rubriques et sous-rubriques.

d) demande
de consultation

## Art. 36d — [32] {#art_36d}

1L’autorité requérante, par son responsable, adresse au service des
contributions une demande de consultation par informatique.

2Cette demande doit mentionner:

a) les buts et les bases légales de la
consultation;

b) les niveaux de consultation requis;

c) l’identité et la fonction des collaborateurs de
l’autorité devant bénéficier de la consultation par informatique.

e) contrat
d’utilisateurs

## Art. 36e — [33] {#art_36e}

Si la consultation du SIPP par informatique est accordée, l’autorité
utilisatrice signe un contrat d'utilisation avec le service des contributions, rappelant
leurs obligations respectives.

f) obligations
des utilisateurs

## Art. 36f — [34] {#art_36f}

1L’autorité utilisatrice du SIPP, par son responsable, est soumise
aux obligations suivantes:

a) traiter les données du SIPP dans le respect du
secret fiscal;

b) ne les utiliser que dans le but pour lequel leur
consultation a été accordée;

c) contacter sans délai le service des
contributions si les conditions qui ont permis l’octroi de la consultation du
SIPP par informatique se sont modifiées, en particulier si la consultation
n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou si le niveau de
consultation doit être restreint;

d) n’accorder un droit de consultation par
informatique du SIPP qu’aux collaborateurs dont la fonction nécessite un tel
accès;

e) communiquer sans délai au service du traitement
de l’information toutes les mutations des collaborateurs qui ont une incidence
sur les droits de consultation, tels le changement de poste ou le départ des
intéressés;

f) instruire de manière suffisante ses collaborateurs
de leurs obligations en matière de secret et veiller au respect de ses
instructions;

g) faire respecter les règles et chartes édictées
par le service du traitement de l’information, notamment en matière
d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité;

h) prendre toutes les mesures nécessaires pour
exclure un emploi abusif des données du SIPP.

2Demeurent réservées les autres obligations et la
responsabilité des utilisateurs découlant de la législation cantonale en
matière de protection des données.

g) suppression
des droits de consultation

## Art. 36g — [35] {#art_36g}

Lorsque l'autorité utilisatrice ne respecte pas les obligations qui lui
incombent, ou que les conditions de consultation au sens de l’article 36b ne
sont plus remplies, le service des contributions peut supprimer ses droits de
consultation par informatique jusqu’à rétablissement d’une situation conforme à
la loi.

h) historique
des transactions

## Art. 36h — [36] {#art_36h}

1Le service informatique de l'entité neuchâteloise tient, à
l’attention du service des contributions, un historique des transactions des
utilisateurs du SIPP (procès-verbaux de journalisation).

2Cet historique enregistre en particulier:

a) l’identité des utilisateurs;

b) les données consultées;

c) le moment et la fréquence des consultations.

3Cet historique est conservé durant au moins deux
ans.

CHAPITRE
11

Frais
divers de chancellerie

Rappel

## Art. 37 — [37] {#art_37}

Le rappel adressé au contribuable pour qu'il remplisse ses obligations de
procédure est soumis à un émolument de 50 francs.

Prolongation
de délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt

a) demande
individuelle

## Art. 38 — [38] {#art_38}

1L'octroi d'une prolongation de délai pour le dépôt de la
déclaration d'impôt est soumis aux émoluments suivants:

a) pour une
prolongation de délai entre le 30 avril et le 30 juin .......

25
francs

b) pour une
prolongation de délai au-delà du 30 juin .......................

40
francs

2La date du dépôt de la déclaration d'impôt est
déterminante pour fixer l'émolument.

b) demande
collective

## Art. 38a — [39] {#art_38a}

1L'octroi de prolongations de délai pour le dépôt de déclarations
d'impôt requises par un mandataire est soumis aux conditions et émoluments
suivants:

a) pour une
première prolongation

de délai au 30 juin .................................................

25
francs par déclaration maximum 350 francs

b) pour une deuxième prolongation de délai

au 30 septembre, selon le tarif suivant:

de 1
à 50 contribuables ........................................

6
francs par déclaration

de
51 à 200 contribuables ....................................

5
francs par déclaration

201 contribuables et plus ......................................

4 francs par déclaration

c) pour
une troisième prolongation de

délai au 31 octobre ..............................................

15 francs par déclaration

2Si les quotas de dépôt de déclarations d'impôt
selon les lettres a, b et c ci-après ne sont pas
respectés, un rappel est adressé au mandataire et est soumis à un émolument de
40 francs par contribuable qu'il représente, mais au maximum de 800 francs.

a) pour les
contribuables exerçant une activité indépendante:

30 juin .......................................

30% des déclarations d'impôt des contribuables
représentés

30 septembre .......................................

50% des déclarations d'impôt des contribuables
représentés

31 octobre .......................................

70% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

b) pour les
contribuables exerçant une activité dépendante:

30 avril ........................................

20% des déclarations d'impôt des contribuables
représentés

30 juin ........................................

50% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

30 septembre ........................................

70% des déclarations d'impôt des contribuables
représentés

31 octobre ........................................

90% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

c) pour les personnes
morales:

30 juin ........................................

25% des déclarations d'impôt des contribuables
représentés

31 août ........................................

50% des déclarations d'impôt des contribuables
représentés

30 septembre ........................................

75% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

3La date du dépôt de la déclaration d'impôt est
déterminante pour fixer l'émolument.

4Les déclarations d'impôt qui n'ont pas été
déposées le 15 novembre pour les personnes morales, respectivement le 15
décembre pour les personnes physiques, font en outre l'objet d'un rappel
adressé au contribuable, conformément à l'article 37 du présent règlement.

Documents

## Art. 39 — [40] {#art_39}

La délivrance d’une attestation, d’un extrait, d’une photocopie, effectuée à la
demande du contribuable ou d’un tiers, est soumise aux émoluments suivants:

a) par attestation ou extrait: 25 francs;

b) par photocopie: 1 franc;

c) les divers travaux de secrétariat selon le tarif
horaire prévu à l’article 41.

Duplicata

## Art. 40 {#art_40}

La délivrance d'un
duplicata de la notification de taxation au contribuable ou à un tiers autorisé
est soumise à un émolument de 10 francs.

Recherches

## Art. 41 — [41] {#art_41}

Les études, analyses de problèmes fiscaux et recherches hors procédure, faites
à la demande de tiers, occasionnant plus d’une demi-heure de travail sont
soumises à un émolument calculé d’après le temps nécessaire au fonctionnaire et
d’après la classe de traitement à laquelle il appartient:

a) Classes de
traitement 1 à 5 ..........................................................................................

85
francs/heure

b) Classes de
traitement 6 à 9 ..........................................................................................

125
francs/heure

c) Classes de
traitement 10 à 16 ..........................................................................................

190
francs/heure

Hypothèque
légale et consignation

## Art. 41a — [42] {#art_41a}

La consignation selon l’article 247, alinéa 2 LCdir nécessitant l’assentiment
de l’autorité fiscale est soumise à un émolument de 100 francs.

CHAPITRE
12

Autorités
compétentes

Département

## Art. 42 {#art_42}

1Le
département est chargé de l'application de la loi sur les contributions
directes.

2Il est l'autorité compétente:

a) pour accorder une remise des impôts, cantonal et
communal;

b) pour autoriser la consultation de données
fiscales par informatique.

Autorités
subordonnées

## Art. 43 — [43] {#art_43}

Le service des contributions est chargé des procédures de taxation et de
perception des impôts; il comprend les entités mentionnées dans le règlement
d'organisation du département.

Communes

## Art. 44 {#art_44}

L'attribution aux
communes de la tâche de percevoir les impôts directs prélevés par le canton
fait l'objet d'un règlement spécial.

CHAPITRE
13

Dispositions
finales

Dispositions
transitoires

a) revenus
extraordinaires; taux d'imposition

## Art. 45 {#art_45}

Le taux d'imposition
minimum au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir frappant les revenus
extraordinaires est le taux moyen d'imposition tel qu'il a été retenu pour la
dernière taxation ordinaire de la période fiscale 2000 avant la prise en
considération éventuelle des charges extraordinaires mentionnées à l'article 281,
alinéas 5 et 6 LCdir.

b) charges
extraordinaires

## Art. 46 {#art_46}

Seuls les frais
d'entretien prévus à l'article 13, lettre a sont considérés comme
charges extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 5 et 6 LCdir.

c) impôt
à la source; revenus et charges extraordinaires

## Art. 47 {#art_47}

1S'agissant
des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui ont été soumis pour la
période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le taux minimum
frappant les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir
est le taux déterminant retenu lors de la taxation ordinaire complémentaire
2000.

2S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt
à la source qui n'ont pas été soumis pour la période fiscale 2000 à une
taxation ordinaire complémentaire, le taux minimum frappant les revenus
extraordinaires au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir est le taux
déterminant pour l'imposition des revenus soumis à l'impôt à la source 2000.

3La prise en considération des charges
extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 5 et 6 LCdir a lieu par le
biais d'une révision du montant d'impôt à la source dû pour la période fiscale
2000.

Abrogations

## Art. 48 {#art_48}

Sont abrogés:

a) le règlement d'exécution de la loi sur les
contributions directes, du 30 novembre 1965[44];

b) l'arrêté concernant le réinvestissement en
matière d'impôt sur les gains immobiliers, du 4 février 1964[45].

Entrée
en vigueur et exécution

## Art. 49 {#art_49}

1Le
présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

2Le département est chargé de veiller à l'exécution
du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.

Disposition transitoire relative à la modification du 11
mai 2016[46]

1Pour les personnes physiques qui sont imposées
d'après la dépense au 1er janvier 2016, l'article 5 du présent
règlement, tel qu'en vigueur jusque-là, est encore applicable jusqu'au 31
décembre 2020.

2Pour les personnes soumises à l'imposition
modifiée d'après la dépense le 1er janvier 2016, l'article 17,
alinéa 6 LCdir s'applique dès la période fiscale 2016.

TABLE
DES MATIERES

Règlement
général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir)

Articles

CHAPITRE PREMIER –
Champ d'application .........................................

1

CHAPITRE 2 –
Coefficient de l'impôt communal dû par les personnes physiques

2

CHAPITRE 3 – Fin de
l'assujettissement, retrait des papiers ..............

3

CHAPITRE 4 – Autorité
parentale conjointe ...........................................

4

CHAPITRE 5 –
Imposition d'après la dépense

Abrogé
..........................................................................................................

5

Déductions
dans le cadre du calcul de l'impôt visé à l'article 17, alinéa 5 LCdir

6

Exclusion
des déductions sociales ..............................................................

7

Barèmes
applicables; rabais d'impôt; calcul du taux...................................

8

Imposition
d'après l'article 17, alinéa 6 LCdir...............................................

9

Résultat
de la taxation .................................................................................

10

Imposition communale
d'après la dépense .................................................

11

CHAPITRE 6 – Immeubles
faisant partie de la fortune privée

Valeur
locative .............................................................................................

12

Frais
d'entretien et d'exploitation

a) frais effectifs ............................................................................................

13

b) déduction
forfaitaire ................................................................................

14

c) liberté de choisir
du contribuable ............................................................

15

Economies
d'énergie

a) définition ..................................................................................................

16

b) exception .................................................................................................

17

c) détermination des
investissements ........................................................

18

d) taux de déduction ....................................................................................

19

e) nouvelle
estimation cadastrale ...............................................................

20

Révision
intermédiaire .................................................................................

21

Etat
immobilier

a) obligation du
conservateur du registre foncier .......................................

22

b) consultation du
fichier, frais ....................................................................

23

CHAPITRE 7 – Dépenses
professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante

Principe
...................................................................................................................

24

Epoux ...........................................................................................................

25

Justification
des frais excédant les déductions forfaitaires .........................

26

Frais
de déplacement ..................................................................................

27

Surplus
de dépenses pour repas ................................................................

28

Autres
frais personnels ................................................................................

29

Frais
de perfectionnement et de reconversion ............................................

30

Séjour
hors du domicile ...............................................................................

31

Activité accessoire
occasionnelle ................................................................

32

CHAPITRE 8 – Remploi .............................................................................

33

CHAPITRE 9 – Relations
intercommunales

Lieu de
séjour ..............................................................................................

34

Entreprise sise dans une
autre commune que celle du domicile du contribuable

35

CHAPITRE 10 –
Consultation des registres d'impôt et du Système intégré des personnes
physiques (SIPP)

1. Consultation des
registres d’impôt .........................................................

36

2. Consultation de la
base de données SIPP

a) compétences ...........................................................................................

36a

b) conditions ................................................................................................

36b

c) niveaux de
consultation ..........................................................................

36c

d) demande de
consultation ........................................................................

36d

e) contrat
d’utilisateurs ................................................................................

36e

f) obligations des
utilisateurs ......................................................................

36f

g) suppression des
droits de consultation ..................................................

36g

h) historique des
transactions .....................................................................

36h

CHAPITRE 11 – Frais
divers de chancellerie

Rappel ..........................................................................................................

37

Prolongation
de délai pour le dépôt de la déclaration d'im pôts

a) demande
individuelle ..............................................................................

38

b) demande collective
.................................................................................

38a

Documents
...................................................................................................

39

Duplicata
......................................................................................................

40

Recherches
..................................................................................................

41

Hypothèque légale et
consignation .............................................................

41a

CHAPITRE 12 –
Autorités compétentes

Département
................................................................................................

42

Autorités
subordonnées ...............................................................................

43

Communes ...................................................................................................

44

CHAPITRE 13 –
Dispositions finales

Dispositions
transitoires

a) revenus
extraordinaires; taux d'imposition .............................................

45

b) charges
extraordinaires ..........................................................................

46

c) impôt à la source;
revenus et charges extraordinaires ..........................

47

Abrogations
..................................................................................................

48

Entrée en vigueur et
exécution ....................................................................

49

(*) FO 2000 No 85

[1] RSN
631.0

[2] Teneur
selon A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier
2009

[3] RS
210

[4] Abrogé
par A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2016

[5] Teneur
selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2016

[6] Teneur
selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2016

[7] Teneur
selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2016

[8] Teneur
selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2016

[9] Teneur
selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2016

[10] Teneur
selon A du 22 mai 2016 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1er janvier
2020

[11] Teneur
selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N°
21) avec effet au 1er janvier 2020

[12] Teneur
selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34) avec effet au 1er janvier
2004

[13] Teneur
selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34) avec effet au 1er janvier
2004

[14] RS
642.116.1

[15] Teneur
selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34) avec effet au 1er janvier
2004 et A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier
2009

[16] Teneur
selon A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier
2009

[17] RSN
631.022

[18] Teneur
selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[19] Teneur
selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre
2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)

[20] Teneur
selon R du 9 février 2005 (FO 2005 N° 13) et A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N°
98)

[21] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 21)
avec effet au 1er janvier 2020

[22] Teneur
selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[23] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 21)
avec effet au 1er janvier 2020

[24] Teneur
selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[25] Teneur
selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[26] Teneur
selon A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[27] Teneur
selon A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53), A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)
avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 (art.
18 avec effet au 1er janvier 2019)

[28] Introduit
par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[29] RSN
150.30

[30] Introduit
par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[31] Introduit
par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[32] Introduit
par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[33] Introduit
par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[34] Introduit
par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[35] Introduit
par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[36] Introduit
par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[37] Teneur
selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 2 mai 2018 2018 (art. 18
avec effet au 1er janvier 2019)

[38] Teneur
selon A du 13 février 2002 (FO 2002 N° 14), A du 5 mars 2003 (FO 2003 N° 20)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et A du 2 mai 2018 (2018
(art. 18 avec effet au 1er janvier 2019)

[39] Introduit
selon A du 13 février 2002 (FO 2002 N° 14), modifié par A du 5 mars 2003 (FO 2003
N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, A du 21 décembre
2005 (FO 2005 N° 100) et A du 2 mai 2018 2018 (art. 18 avec effet au 1er
janvier 2019)

[40] Teneur
selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)
avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[41] Teneur
selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)
avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[42] Introduit
par A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[43] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 novembre 2013 (FO 2013
N° 48) avec effet immédiat

[44] RLN III 612

[45] RLN III 398

[46] FO 2016 N° 19