# Règlement concernant les remises d'impôt, du 23 octobre 2024

## Art. 2 {#art_2}

1L’autorité
de remise fonde sa décision sur la situation économique de la ou du
contribuable, considérée dans son ensemble (revenu et fortune). Est
déterminante à cet égard la situation au moment où la décision est prise.

2L’autorité examine en outre si des restrictions du train de
vie de la ou du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu
être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme
raisonnables si les dépenses en question dépassent le minimum vital au sens de
la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889[2]), complété par les tranches payées de l’impôt courant.

3Si la ou le contribuable était en mesure, au
moment de l’échéance, de s’acquitter de la somme due dans un délai convenable,
l’autorité de remise en tient compte.

4La procédure de remise ne remplace pas les voies
de droit existantes ni ne peut modifier les taxations entrées en force.

Autorités
de remise

a) décision

## Art. 3 {#art_3}

1Le
département en charge de l’autorité fiscale (ci-après : le département) est
compétent pour statuer sur les demandes en remise sous réserve de l’alinéa 2.

2L’autorité fiscale cantonale est compétente pour
statuer dans les cas suivants :

a) la remise porte sur un montant total (comprenant
impôt, intérêt et amende) inférieur à 1'000 francs ;

b) en cas d’irrecevabilité de la demande.

b) instruction

## Art. 4 {#art_4}

1L’autorité
fiscale cantonale est chargée de l’instruction de toutes les demandes en
remise.

2Elle consulte, au préalable, la commune et
l’office du contentieux et du désendettement.

Demande
en remise

a) objet

## Art. 5 {#art_5}

1Peuvent
uniquement faire l’objet d’une demande en remise :

a) des impôts, y compris des rappels d’impôts ;

b) des intérêts ;

c) des amendes pour une contravention.

2Ces montants doivent avoir été fixés par une
décision entrée en force et ne doivent pas encore avoir été payés.

3Peuvent encore être présentées après paiement :

a) les demandes en remise dans les cas d’imposition
à la source ;

b) les demandes en remise pour lesquelles un
paiement a été fait sous réserve.

b) motivation

## Art. 6 {#art_6}

La ou le contribuable
doit exposer dans sa demande la situation de dénuement dans laquelle il se
trouve et montrer que le paiement de l’impôt, de l’intérêt et de l’amende
aurait pour lui des conséquences très dures.

Chapitre
DEUXIÈME

Conditions
et motifs de refus

Dénuement
des personnes physiques

## Art. 7 {#art_7}

1Une
personne physique est dans le dénuement (art. 242, al. 1 LCdir) :

a) lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à
subvenir au minimum vital au sens de la LP; ou

b) lorsque la totalité du montant dû est
disproportionnée par rapport à sa capacité financière.

2Il y a disproportion par rapport à la capacité
financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée
intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie
du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable.

3La réduction du train de vie est raisonnablement
exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au
sens de la LP, complété par les tranches payées de l’impôt courant.

Causes de
dénuement pour les personnes physiques

## Art. 8 {#art_8}

1Sont en
particulier considérées comme causes conduisant à une situation de dénuement
pour une personne physique :

a) une aggravation sensible et durable de la
situation économique de la personne depuis l’année fiscale à la laquelle se
rapporte la demande en remise, en raison :

1. de charges extraordinaires découlant de l’entretien de
la famille ou d’obligations d’entretien ;

2. de coûts élevés de maladie, d’accident ou de soins qui
ne sont pas supportés par des tiers ; ou

3. d’un chômage prolongé.

b) un surendettement important dû à des dépenses
extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la
personne et pour lesquelles elle n’a pas à répondre.

2Si la situation de dénuement est due à d’autres
causes, l’autorité de remise ne peut renoncer aux prétentions légales du canton
et des communes au bénéfice d’autres créanciers. Lorsque d’autres créanciers
renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée
dans les mêmes proportions dans la mesure où cela contribue à un assainissement
durable de la situation économique de la personne (art. 242, al. 2 LCdir).

3Les pertes de revenu et les dépenses déjà prises
en compte dans la taxation ou le calcul de l’impôt ne sont pas reconnues comme
étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations
usuelles du revenu du contribuable.

Dénuement
et causes de dénuement pour les personnes morales

## Art. 9 {#art_9}

1Une
personne morale est dans le dénuement lorsqu’elle doit être assainie.

2Pour les personnes morales, une perte en capital
ou un surendettement sont considérés comme des causes de dénuement, s’ils
mettent en danger leur existence économique et des emplois.

3Lorsque les détentrices et détenteurs de parts
fournissent des prestations d’assainissement et que d’autres créanciers
renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée
dans les mêmes proportions que les renonciations de créances dans la mesure où
cela contribue à un assainissement durable de la situation économique (art.
242, al. 2 LCdir).

4La remise de l’impôt est refusée si
l’assainissement est nécessaire en raison de l’octroi d’avantages appréciables
en argent, en particulier sur des distributions de bénéfices ouvertes ou
dissimulées, ou si la personne morale n’était pas dotée d’un capital propre
suffisant.

Chapitre
TROISIÈME

Remise
dans les procédures de liquidation et d’exécution forcée

Faillite,
concordat judiciaires, liquidation

## Art. 10 {#art_10}

1Si la ou
le contribuable est sur le point de conclure un concordat judiciaire ou si sa
faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée. L’autorité de remise
accorde à la ou au contribuable un sursis à la perception des créances fiscales
pour lui permettre de prendre les mesures en vue de l’assainissement. Le sursis
est accordé jusqu’à ce que la situation économique soit clarifiée, pour plus de
six mois uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

2En cas de concordat judiciaire, l’office du
contentieux et du désendettement peut adhérer au concordat (art. 305 LP).
L’extinction et le caractère exécutoire de la créance fiscale se déterminent
suivant les dispositions de la LP relatives au concordat ou à la faillite. La
procédure de remise devient sans objet.

3Si la personne requérante se trouve en liquidation,
sa demande est rejetée.

Concordat
extrajudiciaire et règlement amiable des dettes

## Art. 11 {#art_11}

L’office du
contentieux et du désendettement peut adhérer à un concordat extrajudiciaire ou
à un règlement amiable des dettes si la majorité des autres créanciers de même
rang y adhère également et si les créances qu’ils représentent constituent au
moins la moitié de la totalité des créances de la troisième classe (art. 219
LP). La part non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.

Rachat
d’acte de défaut de biens

## Art. 12 {#art_12}

1L’office
du contentieux et du désendettement est compétent pour traiter les demandes de
rachat d’actes de défaut de biens, après préavis de l’autorité de remise.

2Le rachat au-dessous de la valeur nominale est
admis :

a) dans la mesure où la remise partielle de la
dette fiscale semble justifiée ; ou

b) lorsque les circonstances laissent présumer que
la dette fiscale ne pourra pas être payée complètement dans un avenir plus ou
moins rapproché.

3Lorsqu’un acte de défaut de biens est racheté, la
créance fiscale s’éteint.

Chapitre
QUATRIÈME

Décès
du requérant

## Art. 13 {#art_13}

1Le décès
de la ou du contribuable rend caduque la demande en remise.

2Les héritiers (art. 14 LCdir) peuvent déposer une
demande en remise aux conditions fixées aux articles 242 et suivants LCdir.

CHAPITRE
CINQUIÈME

Décision

## Art. 14 {#art_14}

1L’autorité
de remise admet la demande en remise, soit totalement, soit partiellement ou la
rejette, ou la déclare irrecevable.

2Si en procédure de remise, il est possible de
tenir compte de la situation de la personne requérante par le biais de
facilités de paiement (art. 240 LCdir) plutôt que par une remise, l’autorité de
remise rejettera, totalement ou partiellement, la demande et recommandera à
l’autorité fiscale d’accorder des facilités de paiements.

CHAPITRE
SIXIÈME

Perception
de l’impôt

## Art. 15 {#art_15}

1Le dépôt
d’une demande en remise ne suspend pas la perception de l’impôt.

2Lorsqu’un montant d’impôt est remis entièrement ou
partiellement, la collectivité publique renonce définitivement, dans cette
mesure, à l’impôt, à l’intérêt et à l’amende.

CHAPITRE SEPTIÈME

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 16 {#art_16}

Le règlement
concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et
communal, du 1er novembre 2000[3],
est abrogé.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 17 {#art_17}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2024.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2024 No 43

[1] RSN 631.0

[2] RS 281.1

[3] FO 2000 N° 85