# Arrêté concernant l'hypothèque légale prévue à l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 16 mai 2001

## Art. 2 {#art_2}

1Outre
la consignation auprès d'une institution reconnue à cet effet, conformément à
l'article 247, alinéa 2, LCdir, les parties à la transaction peuvent consigner,
aux mêmes conditions, auprès du notaire instrumentant.

2Dès que la consignation est opérée, le notaire
instrumentant en avise le service des contributions et l'office de perception.

3Au surplus, l'article 247, alinéas 3 et 4, LCdir,
est applicable à la consignation entre les mains du notaire instrumentant.

4Le montant consigné ne porte pas intérêt.

Consignation
auprès d'une institution reconnue

## Art. 3 {#art_3}

1La
consignation prévue à l'article 247, alinéa 2, LCdir, s'opère auprès d'une
banque soumise à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, sur
un compte ouvert conjointement au nom de l'Etat et de l'aliénateur.

2Les modalités de la consignation doivent
préalablement être approuvées par le service financier.

3Dès que la consignation est opérée, la banque en
avise l'office de perception.

Avance

a) principe

## Art. 4 {#art_4}

1En
lieu et place de la consignation, les parties à la transaction peuvent faire
l'avance de la part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et
le capital, de l'impôt foncier et de l'impôt sur les gains immobiliers qui se
rapportent à l'immeuble aliéné.

2L'avance a les mêmes effets juridiques que la
consignation, en ce sens qu'elle éteint l'hypothèque légale servant à garantir
les créances d'impôts des collectivités publiques contre l'aliénateur et qui se
rapportent à l'immeuble grevé. L'hypothèque légale n'est plus opposable à
l'acquéreur pour les dettes d'impôt de l'aliénateur.

3Le montant avancé ne porte pas intérêt.

b) procédure

## Art. 5 {#art_5}

1Les
parties à la transaction qui veulent faire l'avance d'impôts demandent au
service des contributions, avant la passation de l'acte d'aliénation, qu'il
détermine le montant de l'avance; à l'appui de leur demande, elles doivent
fournir d'office toutes les indications et les pièces nécessaires.

2Dès la réception de la demande, le service des
contributions et l'office de perception disposent d'un délai de trente jours
pour fixer le montant de l'avance. A défaut de statuer dans ce délai, l'Etat
est présumé avoir renoncé à invoquer l'hypothèque légale de l'article 247,
LCdir, en garantie des dettes d'impôts de l'aliénateur.

3Si l'aliénateur ne fournit pas d'office toutes les
indications et les pièces nécessaires à la fixation de l'avance, le service des
contributions dans le même délai fixe celle-ci à 10% de la valeur de la
transaction.

Imputation
de l'avance

## Art. 6 {#art_6}

1Dans
le cas où le transfert est soumis à l'impôt direct, l'avance est imputée sur le
bordereau d'impôt définitif de l'année de référence.

2Pour les cas soumis à l'impôt sur les gains
immobiliers, l'avance vient en déduction de l'impôt sur les gains immobiliers
et des éventuels autres impôts dus se rapportant à l'immeuble aliéné.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 7 {#art_7}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2001 No 37

[1] RSN
631.0