# Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000

## Art. 2 {#art_2}

La perception
par tranches ne s'applique pas:

a) aux impôts visés à l'article 224, alinéa 4,
lettres a à c, LCdir, qui font l'objet d'un bordereau distinct;

b) aux rappels d'impôts et aux amendes visés à
l'article 224, alinéa 4, lettres d et e, LCdir;

c) aux impôts dus sur les revenus extraordinaires
au sens de l'article 281, alinéas 3 et 4, LCdir.

Montants
d'impôt de peu d'importance

## Art. 3 {#art_3}

Les montants
d'impôt cantonal et communal inférieurs à 20 francs par période fiscale ne sont
pas perçus.

CHAPITRE 2

Terme
général d'échéance

## Art. 4 — [2] {#art_4}

1Le terme général d'échéance de l'impôt sur le revenu et la fortune
des personnes physiques ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital des
personnes morales est fixé au 31 mars de l'année civile qui suit la période
fiscale.

2Pour les personnes morales dont l'exercice
commercial ne coïncide pas avec l'année civile, le terme général d'échéance est
fixé à 90 jours après la clôture de l'exercice commercial.

CHAPITRE 3

Personnes
physiques

Tranches

## Art. 5 {#art_5}

Les impôts sur
le revenu et la fortune sont perçus en dix tranches.

Lots

## Art. 6 {#art_6}

Les tranches
sont expédiées par lots:

a) de quatre bordereaux pour les mois de février,
avril, mai et juin;

b) de quatre bordereaux pour les mois de juillet,
août, septembre et octobre;

c) de deux bordereaux pour les mois de novembre et
décembre.

Echéances

## Art. 7 {#art_7}

Les échéances de
chaque tranche sont fixées, en principe, à la fin des mois mentionnés à
l'article 6, sous réserve de l'observation d'un délai minimal de trente jours à
compter de l'expédition des bordereaux.

Montant
des tranches

## Art. 8 — [3] {#art_8}

1Le montant des tranches correspond au dixième du montant total des
impôts dus, le cas échéant après déduction de 70% de l'impôt anticipé, selon la
dernière décision de taxation ou au montant d'impôt probable pour la période
fiscale en cours.

2Le calcul du montant des tranches tient compte de
la situation personnelle et familiale du contribuable à la fin de l'année
civile qui précède la période fiscale en cours, ainsi que des éventuelles
modifications législatives intervenues.

3En principe, les tranches sont adaptées en cas de
mariage, de séparation durable de fait ou de droit ou de divorce du
contribuable pendant la période fiscale.

4Si le montant total des impôts dus est inférieur à
300 francs, le nombre des tranches est réduit de façon qu'aucune d'entre elles
ne porte sur un montant inférieur à 30 francs.

5Pour les contribuables qui n'étaient pas
assujettis aux impôts dans le canton lors de la période fiscale précédente,
l'office de perception détermine le montant des tranches sur la base du revenu
présumé et de la fortune estimée, en collaboration avec le contribuable. A
défaut d'indications suffisantes, l'office de perception procède d'office à une
estimation du montant des tranches.

Adaptation
des tranches

## Art. 9 {#art_9}

1En
cas de variation prévisible d'au moins 10% du montant de l'impôt direct cantonal
et communal de la période fiscale en cours, par rapport à celui de l'année
précédente, le contribuable peut demander une adaptation des tranches à
l'office de perception compétent, en conformité avec l'article 228 LCdir.

2Si l'évolution du niveau général des revenus le
justifie, le Conseil d'Etat peut décider par voie d'arrêté d'augmenter ou de
diminuer d'un pourcentage le montant des tranches de novembre et décembre de la
période fiscale en cours pour les contribuables dont la taxation relative à la période
fiscale précédente n'est pas encore entrée en force au moment de l'expédition
de ces tranches.

Suppression
des tranches

## Art. 10 {#art_10}

En cas de fin
d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal, le contribuable n'est
plus soumis à la perception par tranches.

CHAPITRE 4

Personnes
morales

Tranches

## Art. 11 {#art_11}

Les impôts
sur le bénéfice et le capital sont perçus en quatre tranches.

Echéances

## Art. 12 {#art_12}

Les échéances
de chaque tranche sont fixées, en principe, au plus tôt les 30 avril, 30 juin,
30 septembre et 31 décembre, sous réserve de l'observation d'un délai minimal
de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

Montant
des tranches

## Art. 13 {#art_13}

1Le
montant des tranches correspond au quart du montant total des impôts dus pour la
période fiscale précédente, ou au montant d'impôt probable pour la période
fiscale en cours.

2Le calcul du montant des tranches tient compte des
modifications législatives intervenues.

3Aucun bordereau partiel constitutif d'une tranche
n'est adressé au contribuable si son montant est inférieur à 100 francs.

4Pour les contribuables qui n'étaient pas
assujettis aux impôts directs dans le canton lors de la période fiscale
précédente, le service des contributions évalue le montant des tranches d'impôt
d'après le résultat présumé de l'exercice commercial déterminant pour la
période fiscale en cours.

Imputation
des tranches

## Art. 14 {#art_14}

1Lorsque
l'exercice commercial coïncide avec l'année civile, les tranches d'impôt sont
portées en compte des impôts dus pour la période fiscale correspondante.

2Lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec
l'année civile, les tranches d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour
la période fiscale correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er
juillet et le 31 décembre; pour la période fiscale correspondant à l'exercice
commercial clos entre le 1er janvier et le 30 juin, les tranches
d'impôt de l'année civile précédente sont portées en compte des impôts dus.

Suppression
des tranches

## Art. 15 {#art_15}

En cas de fin d'assujettissement
à l'impôt direct cantonal et communal, le contribuable n'est plus soumis à la
perception par tranches.

CHAPITRE 5

Perception
des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique

Dispositions
communes

a) exécution

## Art. 16 {#art_16}

L'Etat
procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.

b) compte
commun

## Art. 17 {#art_17}

Un compte commun
enregistre les versements de fonds relatifs à la perception.

c) déduction
de l'impôt anticipé

## Art. 18 {#art_18}

La déduction
de l'impôt anticipé est portée sur le bordereau unique; l'Etat rembourse
directement au contribuable le surplus éventuel.

d) office
de perception compétent

## Art. 19 {#art_19}

Le domicile du
contribuable à la fin de la période fiscale détermine l'office de perception
compétent pour l'ensemble de la période fiscale.

e) frais
de perception

## Art. 20 — [4] {#art_20}

1Les sommations adressées conformément à l'article 241 LCdir sont
soumises à un émolument de 20 francs.

2Les frais de poursuite sont répartis
proportionnellement aux impôts dus à chaque collectivité.

Perception
du bordereau unique par l'Etat.

a) communication

## Art. 21 {#art_21}

1L'Etat
communique à la commune concernée les montants reçus sur le compte commun au
fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant des remboursements.

b) répartition
des encaissements

## Art. 22 {#art_22}

1Les
montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée
proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté
contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable.

2Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune
concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

c) recouvrement
par voie de poursuite

## Art. 23 {#art_23}

La commune concernée
délègue à l'Etat la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique
par voie de poursuite.

d) perception
en cas de départ à l'étranger

## Art. 24 {#art_24}

1En cas
de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des
contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours,
cas échéant pour la période fiscale précédente.

2Elle procède à l'encaissement des impôts directs
fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.

3Au besoin, la commune prend préalablement contact
avec l'office de perception compétent.

e) indemnités

## Art. 25 — [5] {#art_25}

1La commune dont la perception des impôts directs est effectuée par
l'Etat au moyen du bordereau unique verse chaque année à l'Etat une indemnité
de 20 francs par contribuable (personne physique ou morale), dont le nombre est
déterminé par la statistique figurant dans le rapport annuel du Département de
la formation et des finances[6]
(ci-après: le département).

2Ce montant sera revu périodiquement en fonction de
l'évolution des frais de gestion du bordereau unique et des modifications qui
pourraient intervenir dans le système de perception.

Perception
du bordereau unique par la commune

a) exécution

## Art. 26 {#art_26}

1L'Etat
procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.

2La commune concernée se charge de la perception du
bordereau unique.

b) communica-tions

## Art. 27 {#art_27}

1L'Etat
communique à la commune concernée les montants reçus sur le compte commun au
fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant des remboursements.

2Les sommes encaissées directement par la commune
concernée sont communiquées chaque jour à l'Etat.

c) répartition
des encaissements

## Art. 28 {#art_28}

1Les
montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée
proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté
contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable.

2Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune
concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

d) recouvrement
par voie de poursuite

## Art. 29 {#art_29}

L'Etat délègue à la
commune concernée la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique
par voie de poursuite.

e) perception
en cas de départ à l'étranger

## Art. 30 {#art_30}

1En cas
de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des
contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours,
cas échéant pour la période fiscale précédente.

2Elle procède à l'encaissement des impôts directs
fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.

f) couverture
des frais

## Art. 31 — [7] {#art_31}

1Lorsque la commune est chargée de la perception du bordereau
unique, le Conseil d'Etat arrête la répartition des frais entre l'Etat et la
commune concernée.

2Les frais mentionnés aux articles 20 et 32 sont
exclus de cette répartition.

g) participation
financière de la commune aux frais de développement informatique

## Art. 32 — [8] {#art_32}

La commune participe aux frais de développement initial de l'application
informatique du bordereau unique de l'impôt des personnes physiques par un
montant forfaitaire unique de 10 francs par contribuable, dont le nombre est
déterminé par la statistique figurant dans le rapport de gestion 1998 du
Département de la justice, de la sécurité et des finances.

CHAPITRE 6

Dispositions
finales

Abrogations

## Art. 33 {#art_33}

Sont abrogés:

a) l'arrêté concernant la perception de l'impôt
cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes,
du 26 novembre 1997[9];

b) l'arrêté concernant l'échéance de l'impôt direct
communal lorsque l'impôt direct cantonal est perçu en plusieurs tranches, du 17
décembre 1984[10];

c) l'arrêté concernant la perception par l'Etat des
impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21
août 1985[11];

d) l'arrêté concernant la perception par les
communes des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau
unique, du 21 août 1985[12];

e) l'arrêté concernant la perception des impôts
cantonal et communal directs et de leurs contributions annexes dus par les
personnes morales, du 21 décembre 1994[13];

f) les arrêtés concernant l'adhésion de communes
au système de perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen
d'un bordereau unique antérieurs au présent arrêté[14];

g) toute convention contraire passée entre l'Etat
et certaines communes.

Entrée
en vigueur et exécution

## Art. 34 {#art_34}

1Le
présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

2Le département est chargé de veiller à l'exécution
du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.

Disposition transitoire à la modification du 20 février
2006[15]

Cette modification (art. 25) est applicable à toutes les
indemnités facturées aux communes après l'entrée en vigueur de l'arrêté.

(*) FO 2000 No 85

[1] RSN
631.0

[2] Teneur
selon A du 17 avril 2002 (FO 2002 N° 30), avec effet au 1er janvier
2003

[3] Teneur
selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

[4] Teneur
selon A du 12 septembre 2001 (FO 2001 N° 69) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)
avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[5] Teneur
selon A du 26 novembre 2003 (FO 2003 N° 92), A du 20 février 2006 (FO 2006 N°
15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et A du 2 mai 2018 (FO
2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai
2018.

[6] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[7] Teneur
selon A du 26 novembre 2003 (FO 2003 N° 92)

[8] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[9] FO
1997 N° 92

[10] RLN
X 448

[11] RLN
XI 191

[12] RLN
XI 194

[13] FO
1994 N° 100

[14] RLN
XI 308

RLN XII 178

RLN XIII 212

RLN XIV 65

RLN XIV 382

RLN XV 286

RLN XVI
152

FO 1993 N° 8

FO 1994 N° 3

FO 1995 N° 7

FO 1995 N° 25

FO 1996 N° 4

FO 1997 N° 4

FO 1998 N° 6

FO 1998 N° 28

FO 1999 N° 9

[15] Teneur
selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006