# Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d'Etat
peut, d'entente avec le Conseil fédéral, permettre à des entreprises qui
emploient au moins dix travailleurs de constituer des réserves de crise.

Détermination
des allégements fiscaux

## Art. 3 {#art_3}

1Les
versements annuels aux réserves de crise sont considérés pour les impôts
directs comme frais justifiés par l'usage commercial.

2Sur le plan du droit fiscal, les réserves de crise
sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net
imposé.

Calcul de
l'impôt forfaitaire

## Art. 4 {#art_4}

1Un impôt
annuel entier est dû, indépendamment des autres revenus et bénéfices, sur le
montant des réserves libéré qui n'est pas utilisé conformément aux dispositions
en la matière, au taux applicable à ce dernier revenu seulement.

2La compensation par des pertes de l'exercice
commercial en cours ou d'un exercice antérieur est exclue.

Procédure

## Art. 5 — [1] {#art_5}

La procédure applicable pour la détermination de l'allégement fiscal et le
prélèvement de l'impôt forfaitaire est réglée par la loi sur les contributions
directes, du 21 mars 2000[2].

Dispositions
pénales

## Art. 6 — [3] {#art_6}

L'obtention illicite d'un allégement fiscal est réprimée conformément aux
dispositions pénales de la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000[4].

Autorités

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil
d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi.

2Au surplus, il est l'autorité compétente pour
veiller à son application, notamment lorsque le canton est appelé à collaborer
avec les autorités fédérales.

3Il peut déléguer ses compétences administratives à
une autorité subordonnée.

Relations
avec la législation antérieure

## Art. 8 {#art_8}

L'entreprise qui prend
des mesures de relance au sens de la loi fédérale sur la constitution de
réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 20 décembre 1985, doit
en premier lieu utiliser les réserves constituées conformément au décret
concernant la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 16
avril 1952[5].

Modification
de la législation antérieure

## Art. 9 — Les articles 2, alinéa {#art_9}

2, et 7, alinéa 2, du décret concernant la constitution de réserves de crise
par l'économie privée, du 16 avril 1952[6],
sont modifiés de la manière suivante:

## Art. 2 {#art_2}

, al. 2[7]

## Art. 7 {#art_7}

, al. 2[8]

Abrogation
de la législation antérieure

## Art. 10 {#art_10}

Le Conseil d'Etat
est chargé d'abroger le décret concernant la constitution de réserves de crise
par l'économie privée, du 16 avril 1952, dès que les réserves constituées en
vertu de cette réglementation auront été dissoutes ou utilisées.

Effets

## Art. 11 {#art_11}

1La
présente loi sera applicable, pour la première fois, lors de la période fiscale
de l'année 1989.

2La constitution de réserves au sens de la présente
loi n'est possible que lors de la clôture des exercices échéant durant l'année
1988.

Référendum
et entrée en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entrera en vigueur à la même date que la loi
fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements
fiscaux, du 20 décembre 1985.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 3 octobre 1988, avec
effet au 1er octobre 1988.

(*) RLN XIII 462

[1] Teneur
selon L du 21 mars 2000 (RSN 631.0), avec effet au 1er janvier 2001

[2] RSN
631.0

[3] Teneur
selon L du 21 mars 2000 (RSN 631.0), avec effet au 1er janvier 2001

[4] RSN
631.0

[5] RSN
631.09

[6] RSN
631.09

[7] Texte
inséré dans ledit D

[8] Texte
inséré dans ledit D