# Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes, du 2 décembre 2013

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d'Etat
règle les modalités d'application de la présente loi.

Redistribution
de la part du produit extraordinaire au canton et aux communes

## Art. 2a — [2] {#art_2a}

En 2024 et 2025, la part du produit qualifiée d’extraordinaire au
sens de l’article 2c, alinéa 2, est allouée aux communes selon les modalités
fixées à l’article premier.

a)
base de calcul

## Art. 2b — [3] {#art_2b}

1La part du produit qualifiée d’extraordinaire se détermine sur la
base des recettes fiscales communales suivantes, après déduction de la première
redistribution selon l’article premier:

a) les tranches facturées de la période fiscale
concernée;

b) les bordereaux soldes facturés durant la période
fiscale concernée.

2Les comptes annuels de chaque commune pour l’année
2022, après l’attribution prévue à l’article premier, sont la référence.

3Les recettes fiscales sont déterminées pour chaque
commune.

b)
détermination des recettes fiscales et du produit extraordinaires

## Art. 2c — [4] {#art_2c}

1Les recettes fiscales communales des impôts sur le bénéfice et le
capital des personnes morales, définies selon l’article 2b, alinéa 1, sont
qualifiées d’extraordinaires lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l’impôt communal annuel par habitant est
supérieur à 800 francs, et

b) l’accroissement des recettes
fiscales est supérieur à 15% par rapport à l’année de référence.

2La part du produit qualifiée d’extraordinaire est
constituée par la part des recettes fiscales dépassant la plus élevée des deux
limites prévues à l’alinéa 1.

## Art. 3 {#art_3}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

## Art. 4 {#art_4}

1La
présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.

(*) FO 2013 No 51

[1] Teneur
selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier
2020

[2] Introduit
par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre
2023 et modifié par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2025

[3] Introduit
par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre
2023

[4] Introduit
par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre
2023 et modifié par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2025