# Règlement concernant l'imposition à la source, du 17 août 2022

## Art. 2 {#art_2}

1Les
barèmes suivants, tels que définis par l’article 1 de l’ordonnance du DFF sur
l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance
sur l’imposition à la source, OIS) du 11 avril 2018[2],
sont utilisés :

a) Barème A : personnes célibataires, divorcées,
séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage
commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses ;

b) Barème B : couples mariés vivant
en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative ;

c) Barème C : couples mariés vivant en
ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative ;

d) Barème E : personnes imposées selon la
procédure simplifiée prévue aux articles 23 à 26 ;

e) Barème G : personnes imposées à la source
touchant des revenus acquis en compensation au sens de l’article 4 qui ne sont
pas versés par le truchement de l’employeur ;

f) Barème H : personnes célibataires,
divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, vivant en ménage
commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument
l’essentiel de l’entretien de ces derniers ;

g) Barème L : frontaliers au sens de la Convention
du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale
d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune (CDI-D) qui remplissent les conditions pour l’octroi
du barème A ;

h) Barème M : frontaliers au sens de la CDI-D qui
remplissent les conditions pour l’octroi du barème B ;

i) Barème N : frontaliers au sens de la
CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème C ;

j) Barème P : frontaliers au sens de la
CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème H ;

k) Barème Q : applicable aux frontaliers et
frontalières au sens de la CDI_D qui remplissent les conditions d’application
du barème G ;

l) Barèmes pour les prestations en capital.

Échéance
et calcul de l’impôt à la source

## Art. 3 {#art_3}

1La
retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement,
de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable. Le
débiteur de la prestation imposable doit déduire l’impôt sans tenir compte
d’éventuelles objections ou de saisies de salaire.

2La période fiscale est le mois (modèle mensuel).
Le barème applicable est fonction de la situation au moment de l’échéance de la
prestation imposable.

3Le revenu imposable se calcule sur la base des
revenus de la période fiscale.

Revenus
acquis en compensation

## Art. 4 {#art_4}

Sont soumis à
l’impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d’un
rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l’assurance-maladie, de
l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurance-chômage. En
font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes
partielles et les prestations en capital en tenant lieu.

Taxation
ordinaire en cas de rémunération de l’étranger

## Art. 5 {#art_5}

1Lorsque
le contribuable reçoit des rémunérations d’un débiteur de la prestation
imposable qui n’est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon la procédure
ordinaire.

2Le contribuable est cependant imposé à la source
en Suisse dans les cas suivants :

a) la rémunération de la prestation est financée
par une succursale ou par un établissement stable que l’employeur a en Suisse ;

b) il fait l’objet d’un détachement d’employés
entre sociétés liées et la société sise en Suisse doit être considérée comme
son employeur de fait ;

c) il est fourni à une entreprise de locataire de
services sise en Suisse par un bailleur de services étranger, en violation de
l’article 12, alinéa 2 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la
location de services, et la rémunération de la prestation, du 6 octobre 1989 est
financée par l’entreprise locataire.

CHAPITRE
DEUXIÈME

Personnes
physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal

Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

## Art. 6 {#art_6}

1Une
personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l’article
138, alinéa 1, lettre a LCdir, lorsque ses revenus bruts provenant d’une
activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120’000
francs au moins.

2Sont considérés comme revenus bruts provenant
d’une activité lucrative dépendante les revenus au sens de l’article 128, alinéa
2, lettres a et b LCdir.

3Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la
taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l’époux ou de l’épouse
s’élève, durant une année fiscale, à 120’000 francs au moins.

4La taxation ordinaire ultérieure est maintenue
jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source, même si le revenu brut est
temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de 120’000 francs ou
si un couple divorce ou se sépare en fait ou en droit.

5Le montant minimal se calcule, en cas
d’assujettissement inférieur à douze mois, selon les dispositions de l’article
114, alinéa 3 LCdir.

6Si le montant déterminé par l’article 9 de
l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt
fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS), du 11 avril 2018
ne correspond pas au montant établi par le présent article, le montant établi
par le droit fédéral est applicable directement.

Taxation ordinaire ultérieure sur demande

## Art. 7 {#art_7}

1La
personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant
l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au service
des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.

2Les époux ayant demandé une taxation ordinaire
ultérieure en vertu de l’article 138a LCdir restent
soumis au régime de taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de
séparation en fait ou en droit jusqu’à la fin de leur assujettissement à
l’impôt à la source.

Règlement
des cas de rigueur

## Art. 8 {#art_8}

1À
la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions
d’entretien au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre c LCdir, le
débiteur des prestations imposables et uniquement avec l’accord de l’autorité
fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la
source, prendre en considération les déductions pour enfants jusqu’à hauteur
des contributions d’entretien.

2Si les contributions d’entretien ont été prises en
compte lors de l’application de l’un de ces barèmes, la taxation ordinaire
ultérieure n’est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la
demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu’à
la fin de son assujettissement à l’impôt à la source.

Passage
de l’imposition à la source à l’imposition ordinaire

## Art. 9 {#art_9}

1Une
personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est imposée selon la
procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale
lorsqu’elle :

a) obtient un permis d’établissement ;

b) épouse une personne de nationalité suisse ou au
bénéfice d’un permis d’établissement.

2L’impôt à la source n’est plus dû à compter du
mois suivant la date du début de validité du permis d’établissement ou du
mariage. L’impôt retenu jusqu’alors est imputé sans intérêts à l’impôt
ordinaire.

Passage
de l’imposition ordinaire à l’imposition à la source

## Art. 10 — 1Si, {#art_10}

au cours de la même période fiscale, un revenu est d’abord imposé selon la
procédure ordinaire puis imposé à la source, le contribuable est soumis à la
taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à la fin de son
assujettissement à l’impôt à la source.

2Le travailleur de nationalité étrangère qui n’est
pas titulaire d’un permis d’établissement est soumis à la perception de l’impôt
à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou
son divorce d’un époux de nationalité suisse ou titulaire d’un permis
d’établissement.

3Les éventuels paiements anticipés effectués avant
le passage à l’imposition à la source ainsi que les montants prélevés à la
source sont imputés.

CHAPITRE
TROISIÈME

Personnes
physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit
fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration
effective en Suisse

Taxation
ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence

## Art. 11 {#art_11}

1Toute
personne assujettie en vertu de l’article 6, alinéa 1 LCdir qui déclare
généralement en Suisse au moins 90% de ses revenus bruts mondiaux, y compris
ceux de son épouse ou de son époux (quasi-résidence) peut adresser, jusqu’au 31
mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation
ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une
demande ne peut pas être retirée.

2Le service des contributions vérifie, dans le
cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l ‘impôt à la
source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. À
cet effet, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l‘échelle
mondiale d’après les articles 19 à 21, 23 à 26 LCdir et, ensuite, la part des
revenus bruts mondiaux imposables en Suisse.

Taxation
ordinaire ultérieure d’office

## Art. 12 {#art_12}

1Le
service des contributions peut effectuer d’office une taxation ordinaire
ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de penser
qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du
contribuable.

2Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire
ultérieure d’office est régi par l’article 186 LCdir.

Artistes,
sportifs et conférenciers

## Art. 13 {#art_13}

1Sont
considérés comme des recettes journalières d’artistes, de sportifs ou de
conférenciers domiciliés à l’étranger les revenus au sens de l’article 149, aliné
3 LCdir divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. Les
recettes journalières comprennent notamment :

a) les recettes brutes y compris les allocations,
les revenus accessoires et les prestations en nature, et ;

b) tous les frais, les autres coûts et les impôts à
la source acquittés par l’organisateur.

2Pour les groupes, on calcule le revenu journalier
moyen par personne lorsque la part de chaque membre n’est pas connue ou
difficile à déterminer.

3Font également partie des recettes journalières,
les rémunérations qui ne sont pas versées à la personne imposée à la source,
mais à un tiers.

Bénéficiaires
de rentes provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger

## Art. 14 {#art_14}

1Les
rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens de l’article
154 LCdir sont soumises à l’impôt à la source
dans la mesure où le droit international n’en dispose pas autrement.

2Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que
la compétence d’imposer appartient à l’autre État, le débiteur de la prestation
imposable doit se faire confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est
à l’étranger et le vérifier périodiquement.

Bénéficiaires
de prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à
l’étranger

## Art. 15 {#art_15}

1Nonobstant
les règles du droit international, les prestations en capital qui sont versées
à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens de l’article 154 LCdir sont
soumises à l’impôt à la source. Les barèmes spécifiques sont applicables.

2L’impôt prélevé à la source est remboursé sans
intérêt lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital :

a) en fait la demande auprès du service des contributions
dans les trois ans suivant le versement de la prestation en capital ;

b) joint à sa demande une attestation de l’autorité
fiscale compétente de l’État de domicile concerné, certifiant :

1. Qu’elle a connaissance du versement de cette prestation
en capital, et

2. Que le bénéficiaire de la prestation en capital est un
résident de cet autre État au sens de la convention contre les doubles
impositions conclue avec la Suisse.

Franchises
d’impôt

## Art. 16 {#art_16}

L’impôt à la
source n’est pas prélevé lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs à
:

– pour les
artistes, sportifs et conférenciers (art. 149 LCdir) .......................................

300 francs

au total par débiteur
de la prestation imposable

– pour les
administrateurs (art.152 LCdir) ..

300 francs

par année civile

– pour les
créanciers hypothécaires (art.153 LCdir)
.......................................

300 francs

par
année civile

– pour les rentes
(art. 154 LCdir) ..............

1’000 francs

par
année civile

CHAPITRE
QUATRIÈME

Procédure

Décompte
relatif aux impôts à la source

## Art. 17 {#art_17}

1Pour
permettre aux débiteurs des prestations imposables de satisfaire à leurs
obligations, le service des contributions met à leur disposition un formulaire
de décompte de l'impôt à la source.

2Le décompte doit être retourné au service des
contributions dans le délai de paiement des retenues d'impôt.

3La transmission du décompte par voie électronique
est autorisée.

Caractère
définitif du décompte

## Art. 18 {#art_18}

Sous
réserve d'une décision subséquente du service des contributions, le décompte du
prélèvement de l'impôt à la source, dans lequel le débiteur de la prestation
imposable constate l'obligation de payer l'impôt, détermine la matière
imposable et le montant de l'impôt, est assimilé à une décision de taxation
définitive. Il en va de même pour le décompte transmis par voie électronique.

Exigibilité
des retenues, délais de paiement, intérêt moratoire

## Art. 19 {#art_19}

1Les
retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles
127, 147, 148 et 154 LCdir pour les prestations périodiques de prévoyance, sont
exigibles trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
Lorsque les circonstances le justifient, le service des contributions peut
fixer d'autres échéances.

2Lorsque les décomptes sont transmis par voie
électronique, les retenues d’impôt sont exigibles mensuellement.

3Les retenues d'impôt prélevées auprès des
contribuables mentionnés aux articles 149, 152, 153 et 154 LCdir pour les
prestations de prévoyance en capital sont exigibles le jour du versement de la
prestation.

4Le délai de paiement des retenues d'impôt est de trente jours après leurs exigibilités. Lorsque les
circonstances le justifient, le service des contributions peut prolonger le
délai de paiement.

5L'intérêt moratoire prévu par la loi sur les
contributions directes, du 21 mars 2000, commence à courir le lendemain de
l'échéance.

Commission de perception

## Art. 20 — [3] {#art_20}

1Le taux de la commission de perception mentionné à l’article
143, alinéa 2 LCdir est de 1.5% à l’exception de celle concernant les
prestations en capital.

taux de la commission de perception mentionné à l’article 143,
alinéa 2 LCdir est de 2% à l’exception de celle concernant les prestations en
capital.

2La commission de perception est supportée par les
différentes collectivités publiques proportionnellement à leur part de l'impôt
à la source.

Évaluation
d’office

## Art. 21 {#art_21}

Si
le débiteur de la prestation imposable ne satisfait pas aux obligations qui lui
incombent, le service des contributions procède d'office à l'évaluation des
retenues ; il notifie au débiteur de la prestation imposable une taxation
d'office.

Clé de
répartition de l'impôt à la source entre le canton et la commune

## Art. 22 {#art_22}

La
part de l'impôt à la source revenant à la commune au sens de l’article 214, alinéa
3 LCdir est fixée selon le rapport existant entre le coefficient de l'impôt
communal direct sur le revenu et le coefficient de l'impôt cantonal direct sur
le revenu.

CHAPITRE
CINQUIÈME

Procédure
de décompte simplifiée

Procédure
simplifiée selon l’art. 41a LCdir

a) droit
applicable

## Art. 23 {#art_23}

Les
dispositions de la LCdir sur l’imposition à la source et celles du présent
règlement s’appliquent par analogie à la procédure simplifiée pour autant que
l’article 41a LCdir et les dispositions suivantes n’y dérogent pas.

b) base
d’imposition

## Art. 24 {#art_24}

L’impôt est
prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l’employeur à la caisse de
compensation AVS

c) paiement
de l'impôt à la source par l'employeur

## Art. 25 {#art_25}

1Les
dispositions du règlement, du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
survivants relatives à la procédure simplifiée s’appliquent par analogie au
décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de compensation AVS
compétente.

2Si, après sommation de la caisse de compensation
AVS, l’employeur ne verse pas l’impôt, la caisse informe l’autorité fiscale du
canton dans lequel l’employeur a son siège ou son domicile. L’autorité fiscale
procède alors au recouvrement de l’impôt conformément aux règles ordinaires de
la législation fiscale.

d) versement
de l'impôt aux autorités fiscales

## Art. 26 {#art_26}

Après
déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de compensation
AVS verse les impôts encaissés à l’autorité fiscale du canton dans lequel le
travailleur assujetti à son domicile.

CHAPITRE SIXIÈME

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 27 {#art_27}

Le règlement
concernant l’impôt à la source, du 1er novembre 2000, est abrogé
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021[4].

Entrée
en vigueur

## Art. 28 {#art_28}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2022 No 33

[1] RSN
631.0

[2] RS
642.118.2

[3] Teneur
selon A du 4 décembre 2023 (FO 2023 N° 49) avec effet au 1er janvier
2024

[4] FO
2000 N° 85