# Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d'Etat est
autorisé à prendre avec d'autres cantons des mesures de réciprocité portant sur
des exonérations ou sur d'autres limitations réciproques de la souveraineté
fiscale.

Champ d'application

## Art. 3 {#art_3}

1L'impôt
est dû lorsque:

a) le défunt avait son dernier domicile dans le
canton ou que la succession est ouverte dans le canton;

b) le donateur a son domicile dans le canton au
moment de la libéralité;

c) des immeubles sis dans le canton ou des droits
portant sur ceux-ci sont dévolus.

2Dans les rapports internationaux, l'impôt est
également dû lorsque la succession mobilière d'une personne originaire du
canton de Neuchâtel et domiciliée à l'étranger s'ouvre dans le canton de
Neuchâtel, dans la mesure où elle n'est pas imposée au lieu du domicile du
défunt.

3Demeurent réservées, dans les relations
intercantonales et internationales, les dispositions du droit fédéral et des
conventions internationales.

CHAPITRE 2

Objet
de l'impôt

Impôt sur les successions

## Art. 4 {#art_4}

1Tous
les biens dévolus par succession (parts successorales et libéralités) sont
soumis à l'impôt sur les successions.

1. En général

2Les dévolutions imposables comprennent notamment
celles qui sont faites en application de la loi ou d'une disposition pour cause
de mort, en particulier d'une institution d'héritier, d'un legs, d'un pacte
successoral, d'une donation ou de la création d'une fondation pour cause de
mort, d'une substitution fidéicommissaire et d'une déclaration judiciaire
d'absence.

3Les prestations d'assurances susceptibles de
rachat qui deviennent exigibles au moment du décès du disposant ou
ultérieurement sont soumises à l'impôt sur les successions.

2. Cas particuliers

a) déclaration d'absence

## Art. 5 {#art_5}

Si l'absent
reparaît ou si son existence est prouvée dans les délais prescrits par la loi,
l'impôt perçu lui est restitué.

b) substitution fidéicommis-saire

## Art. 6 {#art_6}

1En
cas de substitution fidéicommissaire (art. 488 ss CCS)[1],
l'impôt est payable par l'héritier grevé au même titre que s'il n'y avait pas
eu de réserve de substitution.

2Au moment où les biens passent de l'héritier grevé
à l'héritier appelé, il est perçu de ce dernier un nouvel impôt calculé au taux
qui lui aurait été applicable s'il avait hérité ces biens du disposant
lui-même.

c) renonciation

## Art. 7 {#art_7}

En cas de
renonciation contractuelle à titre onéreux, à une succession, en vertu d'un
pacte successoral de renonciation (art. 495 ss CCS), l'héritier renonçant est
soumis à l'impôt sur le prix de la renonciation.

Impôt sur les donations

## Art. 8 {#art_8}

1Les
libéralités entre vifs, qui procurent à leur bénéficiaire un enrichissement
grâce à la dévolution d'éléments provenant de la fortune d'un tiers sans
contre-prestation équivalente, sont soumises à l'impôt sur les donations.

2Les libéralités imposables comprennent notamment
les avancements d'hoirie imputables sur la future succession, les donations
entre vifs à des héritiers ou à des personnes non héritières, l'affectation de
biens à la création d'une fondation ou à une fondation existante.

3Les prestations d'assurances susceptibles de
rachat qui sont échues du vivant du donateur sont soumises à l'impôt sur les
donations.

4Toutes remises de dettes faites à titre de
donation, ainsi que toutes transmissions de biens à titre gratuit, sont assimilées
à une donation.

CHAPITRE 3

Exonérations

1. Personnes physiques

## Art. 9 — [2] {#art_9}

1Seuls sont exonérés des impôts, pour les biens qui leur sont
dévolus:

a) le conjoint et le partenaire enregistré au sens
de la loi fédérale sur le partenariat;

b) le partenaire enregistré au sens de la loi
cantonale sur le partenariat, dès que le partenariat a duré au moins deux ans;

c) le bénéficiaire de dispositions entre vifs,
jusqu'à concurrence de 10.000 francs par année civile, sous réserve de
l'article 16 de la présente loi;

d) la personne bénéficiaire de dispositions pour
cause de mort, autres que les enfants et leurs descendants ou les parents,
jusqu'à concurrence de 10.000 francs.

2L'exonération prévue aux lettres c et d
n'est pas effectuée lorsque la disposition en faveur du bénéficiaire excède le
montant de 10.000 francs.

2. Personnes morales

## Art. 10 {#art_10}

1Seuls
sont exonérés, pour les biens qui leur sont dévolus:

a) la Confédération et ses établissements, dans les
limites du droit fédéral;

b) le canton et ses établissements, qui ne sont pas
dotés d'une personnalité juridique propre;

c) les communes, ainsi que les autres collectivités
territoriales du canton, et leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une
personnalité juridique propre;

d) les autres personnes morales qui ont leur siège
dans le canton et sont exemptées des impôts directs selon le droit cantonal en
raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique;

e) les Eglises reconnues par l'Etat.

2Le Conseil d'Etat peut exonérer les autres communautés
religieuses qui ont leur siège dans le canton.

3Les collectivités et personnes morales sises en
Suisse au sens de l'alinéa 1, lettres b à e, sont également
exonérées pour les biens qui leur sont dévolus, à la condition que la
réciprocité soit garantie.

CHAPITRE 4

Contribuable

## Art. 11 {#art_11}

1Tout
bénéficiaire (héritier, héritier grevé, héritier appelé, légataire, donataire,
ayant droit) est contribuable pour les biens qui lui sont dévolus.

2L'usufruitier et le bénéficiaire de prestations périodiques
sont contribuables pour l'usufruit ou les prestations qui leur sont dévolues.

CHAPITRE 5

Créance
d'impôt

Naissance de la créance d'impôt

## Art. 12 {#art_12}

La créance
d'impôt naît:

a) à l'ouverture de la succession, lorsque les
biens sont dévolus pour cause de mort;

b) à l'ouverture de la substitution
fidéicommissaire, lorsque les biens sont dévolus à l'appelé;

c) au moment de l'exécution de la libéralité,
lorsque les biens sont dévolus par donation;

d) au moment du versement en cas de renonciation
contractuelle à titre onéreux;

e) lorsque les héritiers présumés de l'absent ont
obtenu l'envoi en possession des biens de ce dernier (art. 546 CCS);

f) au moment où la condition se réalise, lorsque
la dévolution est soumise à une condition suspensive.

CHAPITRE 6

Assiette
de l'impôt

Actif

## Art. 13 {#art_13}

1Les
biens soumis à l'impôt sont estimés à leur valeur vénale au moment défini à
l'article 12, sous réserve des dispositions suivantes:

a) les immeubles et droits immobiliers sont comptés
à la valeur de l'estimation cadastrale;

b) les actions, obligations et titres de
portefeuille sont estimés au cours du jour;

c) les actions, parts sociales des sociétés
coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués
en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur
intrinsèque;

d) les autres créances, y compris celles que le
défunt possédait contre l'héritier, le donataire ou le légataire sont comptées
au pair, à moins que, par suite de la solvabilité notoirement douteuse ou de
l'insolvabilité complète du débiteur, il n'y ait lieu de les considérer comme
partiellement ou totalement perdues. Dans ce cas, leur évaluation subit une
réduction proportionnelle;

e) les biens immatériels et la fortune mobilière
qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la
valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu;

f) les intérêts de toutes créances, les rentes,
les baux à ferme ou à loyer, ainsi que les fruits civils produits par les biens
dont le défunt était usufruitier, sont calculés jusqu'au jour du décès et
portés à l'inventaire;

g) les prestations découlant de contrats
d'assurance sont estimées à leur valeur de rachat ou à la somme d'assurance
versée.

2Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage
courant ne sont pas soumis à l'impôt, à l'exception des objets d'art, des
bijoux, des collections et des véhicules de tous genres.

3Toutes sommes
capitales ou rentes exigibles en vertu d'un contrat d'assurance de personnes
conclu par le défunt ou constitué sur la tête du défunt, et dont ce dernier
devait faire le service des primes, sont considérées comme faisant partie de
l'actif de la succession, alors même que le bénéficiaire indiqué dans la police
est un tiers.

4Si le
bénéficiaire de la police reçoit à titre gratuit le montant de l'assurance, il
est considéré comme légataire dès ce moment. Si, au contraire, la somme assurée
est versée au bénéficiaire en extinction d'une dette du défunt, cette somme est
comprise dans le passif de la succession.

Passif

## Art. 14 {#art_14}

1Sont
déduites des biens soumis à l'impôt:

a) les dettes du défunt et les dettes mises à la
charge du bénéficiaire d'une libéralité entre vifs;

b) une somme de 7500 francs à titre de frais
funéraires et d'autres frais consécutifs au décès.

2L'héritier ou le légataire qui prétend à une
déduction de dettes doit en fournir un état détaillé et se mettre en mesure de
le justifier. Lorsque la dette porte intérêt, cet intérêt est calculé jusqu'au
jour du décès et ajouté au capital.

Caution

## Art. 15 {#art_15}

Les
engagements pris par le défunt, pour le compte de tiers, à titre de caution
simple ou solidaire, les hypothèques consenties et les gages constitués sur des
biens de la succession en garantie de dettes dues par des tiers, ne sont pas
considérés comme constituant un passif et ne donnent lieu, par conséquent, à
aucune déduction.

Donations

## Art. 16 {#art_16}

Lors de
l'ouverture de la succession du donateur, il est tenu compte des donations
antérieures aux héritiers au sens de l'article 8, y compris les donations
exonérées de l'impôt en application de l'article 9, alinéa 1, lettre b,
effectuées dans les cinq années précédant l'ouverture de la succession.

Usufruit

## Art. 17 {#art_17}

1Lorsque
le testateur ou le donateur a disposé de l'usufruit de ses biens ou de certains
de ceux-ci en faveur d'une personne en laissant la nue-propriété de ces mêmes
biens à une autre personne, chacun des bénéficiaires doit l'impôt sur la valeur
nette actuelle de la libéralité dont il est l'objet, valeur calculée
conformément aux tables de probabilités de vie généralement admise en Suisse,
en matière d'assurance.

2La disposition qui précède est également
applicable, par analogie, en cas de legs ou de donation d'une rente viagère, ou
d'un droit d'usage ou d'habitation.

Nue-propriété

## Art. 18 {#art_18}

En cas de
transmission par succession, donation ou legs de biens dont le défunt ou le
donateur ne possédait lui-même que la nue-propriété, l'impôt est dû par
l'héritier, donataire ou légataire sur la valeur nette actuelle des biens dont
il s'agit, calculée conformément à l'article 17.

Répartition

a) immeubles situés dans le canton

## Art. 19 {#art_19}

Lorsque la
succession d'une personne qui, au moment de son décès, était domiciliée hors du
canton, comprend des immeubles situés dans le canton, l'impôt est perçu sur la
valeur de ces immeubles, déduction faite d'une part proportionnelle des dettes
de la succession.

b) immeubles situés hors du canton

## Art. 20 {#art_20}

Si une
succession soumise à la perception de l'impôt comprend des immeubles situés
hors du canton, ces immeubles ne sont pas soumis à l'impôt, mais ils
contribuent au paiement des dettes de la succession, dans la proportion de leur
valeur.

CHAPITRE 7

Calcul
de l'impôt

Degré de parenté

## Art. 21 {#art_21}

Le taux de
l'impôt est fixé en fonction des degrés de parenté, selon le système des
parentèles défini par le code civil suisse (art. 457, 458 et 459 CCS).

Déductions

## Art. 22 — 1Pour le calcul de l'impôt, une somme de {#art_22}

50.000 francs est déduite sur chaque part héritée, pour les enfants et les
parents.

2En cas de
prédécès d'un enfant, la déduction de 50.000 francs est accordée, par souche, à
ses descendants.

Taux

## Art. 23 — [3] {#art_23}

1L'impôt dû à l'Etat est
calculé sur la part dévolue, selon les degrés de parenté, d'après le barème
suivant:

a) pour les
héritiers de la 1re parentèle, les pères et mères et les
grands-parents

3%

b) pour les
autres héritiers de la 2e parentèle:

– frères et sœurs .......................................................................

15%

– neveux et nièces ....................................................................

18%

– petits-neveux et
petites-nièces ..............................................

21%

– descendants des
petits-neveux et petites-nièces ..................

24%

c) pour les
autres héritiers de la 3e parentèle:

– oncles et tantes ......................................................................

20%

– cousins et
cousines ................................................................

23%

– descendants des
cousins et cousines ...................................

26%

d) pour les
alliés de la 1re parentèle et les enfants par alliance .....

15%

e) pour les
alliés de la 2e parentèle .................................................

31%

2Lorsque le bénéficiaire est le partenaire d’un
couple non marié ou non lié par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal,
qui vivait ou vit en ménage commun depuis au moins cinq ans avec le défunt ou
le donateur, l’impôt dû à l’Etat est de 20%.

3Pour les autres bénéficiaires sans degré de
parenté avec le défunt ou le donateur, l'impôt dû à l'Etat est de 45%.

4Dans tous les cas, lorsqu'un inventaire doit être
établi, l’impôt est de 100 francs au minimum.

Règles de calcul

## Art. 24 {#art_24}

1Si
le bénéficiaire n'est imposable dans le canton que sur une partie des biens
dévolus, l'impôt est calculé au taux correspondant au total de ces biens.

2Si le paiement de l'impôt est mis par le défunt à
la charge de la succession, ou si le donateur prend à sa charge le paiement de
l'impôt, les dévolutions et libéralités concernées sont majorées du montant de
l'impôt correspondant.

Donations

## Art. 25 {#art_25}

Lors de l'ouverture
de la succession du donateur, l'impôt déjà payé est déduit de l'impôt total dû
jusqu'à concurrence de l'impôt déterminé selon la présente loi pour les biens
remis aux héritiers par le donateur.

Répudiation

## Art. 26 — 1Lorsque, {#art_26}

lors de l'ouverture d'une succession, un héritier ou un légataire répudie la
succession ou le legs, cette répudiation ne peut avoir en aucun cas pour effet
de réduire le taux de l'impôt applicable.

2En
conséquence, dans les cas prévus aux articles 572, 574, 575, 577 et 578 CCS,
l'impôt doit être calculé au taux applicable à l'héritier en degré inférieur
bénéficiant de la renonciation. Cet impôt est fixé au contraire au taux
applicable au renonçant, lorsque celui qui arrive en son lieu et place est plus
rapproché en degré.

CHAPITRE 8

Organisation
et procédure

Successions

a) Communica-tion des officiers d'état civil

## Art. 27 — [4] {#art_27}

1Les officiers d'état civil
ont l'obligation d'aviser le président du tribunal d’instance et le département
désigné par le Conseil d'Etat de tous les décès survenus dans leur
arrondissement, ainsi que des décès survenus hors du canton de personnes
domiciliées dans leur arrondissement. Ces avis sont envoyés immédiatement après
l'inscription du décès.

2Ils doivent indiquer si le défunt a des parents en
ligne directe.

b) Publication

## Art. 28 {#art_28}

A réception
de ces avis, le département désigné par le Conseil d'Etat annonce l'ouverture
de la succession par une publication dans la Feuille officielle. Cette
publication est faite dans la forme prescrite par le Conseil d'Etat.

c) Obligation
de collaborer

## Art. 29 {#art_29}

1Les
héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la
succession et l'exécuteur testamentaire, doivent:

a) donner, conformément à la vérité, tous
renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant
appartenu au défunt;

b) produire tous les livres, pièces justificatives,
relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la
succession;

c) donner accès à tous les locaux et meubles dont
disposait le défunt.

2Les héritiers et les représentants légaux
d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou
l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la
visite de leurs propres locaux et meubles.

3Les héritiers, les représentants légaux
d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire
qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens
successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité fiscale dans
les dix jours.

4Au moins un des héritiers ayant l'exercice des
droits civils ou le représentant des héritiers doit assister à l'inventaire,
lorsque celui-ci est réalisé au domicile du défunt.

d) Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

## Art. 30 {#art_30}

1Les
tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre
lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent
sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de
l'autorité fiscale, tous les renseignements écrits s'y rapportant.

2Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers
remplisse l'obligation de renseigner l'héritier, le tiers peut fournir
directement à l'autorité fiscale les renseignements demandés.

e) Communica-tion des registres fonciers

## Art. 31 {#art_31}

Dès qu'il
reçoit une réquisition de mutation immobilière résultant de la dévolution à des
héritiers hors du canton, ou de la délivrance d'un legs, le conservateur du
registre foncier doit en informer l'autorité fiscale.

f) Inventaire juridique

## Art. 32 {#art_32}

1Lors
d'un décès, l'autorité fiscale établit un inventaire juridique de la fortune
nette du défunt, au jour du décès, ou, s'il s'agit d'un absent, au jour du
jugement de déclaration d'absence.

2L'inventaire doit comprendre toute la fortune
successorale et mentionner tous les faits revêtant de l'importance pour la
taxation.

3L'inventaire est établi soit simplement sur la
base d'une déclaration, soit directement au domicile du défunt.

4L'inventaire sert de base au calcul de l'impôt de
succession.

5Aucun inventaire n'est établi, lorsque les
circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune.

g) Délai

## Art. 33 {#art_33}

1Sans
préjudice des mesures conservatoires qui peuvent être prises immédiatement
après le décès en vertu de l'article 553 du code civil suisse, l'inventaire
juridique de toute succession doit être dressé en principe dans les deux mois à
compter du décès par l'autorité fiscale.

2Si en vue de l'évaluation il est procédé à une
expertise, le délai en question est prolongé en cas de besoin et les frais de
l'expertise sont à la charge des bénéficiaires.

h) Expertise

## Art. 34 {#art_34}

1L'autorité
fiscale a le droit de requérir l'avis d'un ou deux experts pour fixer la valeur
vénale des biens inventoriés. Elle est tenue de la faire lorsque l'héritier le
demande.

2L'autorité fiscale et l'héritier ont aussi le
droit de demander une contre-expertise, à laquelle il est procédé par deux ou
trois nouveaux experts nommés sans frais et sans présentation par le président
du Tribunal du district.

3Les premiers experts ne participent pas à cette
seconde expertise, mais le procès-verbal de la première expertise est
communiqué aux nouveaux experts.

4Les frais d'expertise et, le cas échéant, ceux de
contre-expertise, sont à la charge de la succession et portés au passif de
celle-ci.

i) Mesures conservatoires

## Art. 35 {#art_35}

1Les
héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens
successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment
de l'autorité compétente.

2Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire,
l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate des scellés.

3Les scellés sont levés après que ces opérations
sont terminées à moins qu'un autre intérêt ne s'y oppose.

Donations

## Art. 36 {#art_36}

1Le
donateur et le bénéficiaire d'une donation mobilière imposable doivent déposer
dans les trente jours une déclaration donnant tous les renseignements sur la
donation, sa valeur, ainsi que l'éventuel degré de parenté entre donateur et
donataire. Cette disposition est également applicable en cas de renonciation
contractuelle à titre onéreux au sens de l'article 7 de la présente loi.

2En cas de donation d'un immeuble sis dans le
canton, le notaire instrumentant doit relater l'acte de donation, dans les dix
jours, à l'autorité fiscale.

3L'article 34 est applicable par analogie.

Notification

## Art. 37 {#art_37}

L'autorité
fiscale établit, conformément aux dispositions de la présente loi, la
notification de l'impôt dû à l’Etat. Elle l'adresse soit au débiteur ou à l'un
des débiteurs, soit au mandataire désigné par eux.

Prescription

## Art. 38 {#art_38}

Le droit de
procéder à la taxation se prescrit par dix ans à compter de la date d'ouverture
de la succession ou de la date de la donation.

Autorité d'exécution

## Art. 39 {#art_39}

Le Conseil
d'Etat arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de
la présente loi.

Renvoi

## Art. 40 {#art_40}

Pour le
surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes, du 21 mars
2000[5],
concernant les autorités, les principes généraux de procédure, la procédure de
taxation, la procédure de recours et la modification des décisions entrées en
force sont applicables par analogie.

CHAPITRE 9

Perception

Échéance

## Art. 41 {#art_41}

L'impôt est
échu au moment de la notification de la décision de taxation.

Solidarité

## Art. 42 {#art_42}

1Tous
les héritiers sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur les
successions, jusqu'à concurrence de leur enrichissement.

2Le donateur répond solidairement du paiement de
l'impôt sur les donations, ainsi que des intérêts et des accessoires.

Usufruit

## Art. 43 {#art_43}

Lorsque les
biens dévolus sont grevés d'un usufruit, l'impôt dû par l'usufruitier peut être
prélevé sur la substance de la fortune grevée.

Délai de paiement

## Art. 44 {#art_44}

L'impôt doit
être acquitté dans les trente jours dès la date de son échéance.

Frais d'expertise

## Art. 45 {#art_45}

Les frais
d'expertise sont considérés comme frais de justice et perçus par l'autorité
fiscale.

Renvoi

## Art. 46 {#art_46}

Pour le
surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes, du 21 mars
2000, concernant la perception des impôts et les garanties sont applicables par
analogie.

CHAPITRE
10

Dispositions
pénales

Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la
procédure d'inventaire

## Art. 47 — [6] {#art_47}

1Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il
est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein
de les soustraire à l'inventaire, celui qui incite à un tel acte, y prête
assistance ou le favorise, sera puni d'une amende.

2L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de
50.000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

3En cas d'instigation ou de complicité, l'amende
est fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.

4La tentative de dissimulation ou de distraction de
biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle
encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.

5Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce
spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale
pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure
d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la
procédure d’inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de
l’infraction;

b) que la personne concernée collabore sans réserve
avec l’administration pour corriger l’inventaire.

Renvoi

## Art. 48 {#art_48}

Pour le
surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes, du 21 mars
2000, concernant les dispositions pénales sont applicables par analogie.

CHAPITRE
11

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions transitoires

1. Droit applicable

## Art. 49 {#art_49}

1La
loi concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les
donations entre vifs, du 21 mai 1912[7],
et la loi concernant l'application de l'article 551 du code civil suisse et la
perception d'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, du 10 novembre 1920[8],
sont applicables aux faits générateurs de l'impôt qui se sont déroulés avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Les sanctions pénales afférentes à des infractions
réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées
conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas
plus favorable.

2. Procédure

## Art. 50 {#art_50}

Les règles de
procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux instances
encore pendantes.

3. Voies de droit

## Art. 51 — [9] {#art_51}

1Les possibilités de recours et leur régime se déterminent en
fonction des règles applicables à l'échéance du délai de recours calculé à
partir de la notification de la décision attaquable.

2Les recours pendants devant le Département de la
formation et des finances au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi
sont transmis d'office, en l'état et sans délai, à l'autorité fiscale afin
qu'elle rende une décision sur réclamation.

Abrogation du

droit en
vigueur

## Art. 52 {#art_52}

Sont
abrogées:

a) la loi concernant la
perception d'un droit sur les successions et sur les donations entre vifs, du
21 mai 1912[10];

b) la loi concernant l'application de l'article 551
du code civil suisse et la perception d'un émolument en cas de dévolution
d'hérédité, du 10 novembre 1920[11].

Entrée en vigueur et exécution

## Art. 53 {#art_53}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2La loi entre en vigueur le 1er janvier
2003.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2002.

Loi instituant
un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc)

TABLE
DES MATIERES

Articles

CHAPITRE 1

Introduction

Objet
de la loi ......................................................

1

Mesures
de réciprocité .......................................

2

Champ d'application ...........................................

3

CHAPITRE 2

Objet de l'impôt

Impôt
sur les successions ..................................

4

1. En général.......................................................

2. Cas particuliers

a) déclaration
d'absence ...............................

5

b) substitution
fidéicommissaire ....................

6

c) renonciation ...............................................

7

Impôt sur les donations ......................................

8

CHAPITRE 3

Exonérations

1. Personnes
physiques ....................................

9

2. Personnes morales ........................................

10

CHAPITRE
4

Contribuable ......................................................

11

CHAPITRE 5

Créance d'impôt

Naissance de la créance
d'impôt .......................

12

CHAPITRE 6

Assiette de l'impôt

Actif .....................................................................

13

Passif ..................................................................

14

Caution
...............................................................

15

Donations
............................................................

16

Usufruit
...............................................................

17

Nue-propriété
......................................................

18

Répartition

a) immeubles situés
dans le canton ..................

19

b) immeubles situés
hors du canton ..................

20

CHAPITRE 7

Calcul de l'impôt

Degré
de parenté ................................................

21

Déductions
..........................................................

22

Taux ....................................................................

23

Règles
de calcul .................................................

24

Donations
............................................................

25

Répudiation .........................................................

26

CHAPITRE 8

Organisation et
procédure

Successions
........................................................

a) Communication des
officiers d'état civil ........

27

b) Publication .....................................................

28

c) Obligation de
collaborer .................................

29

d) Obligation de
renseigner et de délivrer des attestations .....................................................

30

e) Communication des
registres fonciers ..........

31

f) Inventaire
juridique ........................................

32

g) Délai ...............................................................

33

h) Expertise ........................................................

34

i) Mesures
conservatoires .................................

35

Donations
............................................................

36

Notification
..........................................................

37

Prescription
.........................................................

38

Autorité
d'exécution ............................................

39

Renvoi .................................................................

40

CHAPITRE 9

Perception

Échéance
............................................................

41

Solidarité
.............................................................

42

Usufruit
...............................................................

43

Délai
de paiement ...............................................

44

Frais
d'expertise .................................................

45

Renvoi .................................................................

46

CHAPITRE 10

Dispositions pénales

Dissimulation
ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire ....

47

Renvoi .................................................................

48

CHAPITRE 11

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires

1. Droit applicable ..............................................

49

2. Procédure ......................................................

50

3. Voies de droit .................................................

51

Abrogation
du droit en vigueur ...........................

52

Entrée en vigueur et
exécution ..........................

53

(*) FO 2002 No 78

[1] RS
210

[2] Teneur
selon L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er juillet
2004 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[3] Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[4] Teneur
selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier
2018

[5] RSN
631.0

[6] Teneur
selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2011

[7] RLN
I 288

[8] RLN
I 398

[9] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie
d'état, du 26 juillet 2013 (FO
2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[10] RLN I 288

[11] RLN
I 398