633.407

28

mai

1971

Convention

entre les cantons de Thurgovie et de Neuchâtel

en matière d'exonération de l'impôt sur les

successions et sur les donations

(*)

1. Le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie et le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel conviennent de s'accorder la réciprocité en
matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations.

2. L'exonération réciproque est prévue en faveur du
canton, des communes, des institutions de droit public et des institutions de
droit privé qui se vouent, d'une manière expresse, à la bienfaisance, à
l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique.

Les institutions de droit public et de droit privé
bénéficient de l'exonération réciproque dans la mesure où elles sont exonérées
dans leur canton de domicile.

3. La présente convention s'applique:

a) pour le canton de Thurgovie: à l'impôt sur les
successions et sur les donations perçu par le canton;

b) pour le canton de Neuchâtel: à l'impôt sur les
successions et sur les donations perçu par le canton et par les communes et à
l'émolument de dévolution d'hérédité perçu par le canton.

4. La présente convention n'est pas applicable si et dans
la mesure où le défunt à mis expressément le paiement des impôts de succession
non pas à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des
héritiers légaux ou institués.

5. La présente convention entrera en vigueur le jour
suivant celui où elle aura été approuvée par le Conseil d'Etat de l'un et
l'autre des cantons signataires.

Elle sera applicable aux successions qui seront
ouvertes et aux donations qui seront effectuées dès et y compris ce jour-là.

6. La présente convention peut être dénoncée en tout temps
par l'un ou l'autre des deux cantons signataires moyennant un préavis de six
mois.

(*) RLN XIII 434