633.409

25

janvier

1972

Convention

entre les cantons de Neuchâtel et de Berne[1]

concernant l'exonération de certaines libéralités de tout

impôt sur les successions et sur les donations

(*)

1. Le Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel et le Conseil exécutif du canton de Berne s'engagent à exonérer de
tout impôt sur les successions et sur les donations et de tout impôt analogue
les libéralités faites, dans une disposition pour cause de mort ou dans un acte
entre vifs, en faveur de l'Etat et de ses établissements, des communes et de
leurs établissements et des institutions privées d'utilité publique ou de
bienfaisance ayant leur siège dans l'autre canton cocontractant.

Sont assimilées aux institutions privées d'utilité
publique les Eglises reconnues par l'un des deux cantons, leurs paroisses et
les personnes juridiques qui leur sont rattachées et dont les biens sont
affectés aux besoins du culte ou de la vie religieuse.

2. Dans les cas relevant de la souveraineté fiscale du
canton de Neuchâtel, la présente convention n'est pas applicable si et dans le
mesure où le défunt a mis expressément le paiement des impôts de succession non
pas à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des héritiers
légaux ou institués.

3. La présente convention entre en vigueur avec effet au 1er
janvier 1971. Elle peut être dénoncée en tout temps par l'une ou l'autre des
parties, moyennant observation d'un délai d'avertissement de six mois.

RLN XIII
436

[1]) Par
lettre du 29 décembre 1978, la République et Canton du Jura a déclaré vouloir
maintenir dans ses relations avec la République et Canton de Neuchâtel le
régime instauré par la convention du 25 janvier 1972.

(*)