# Convention entre les cantons de Vaud et de Neuchâtel concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 9 février 1972

## Art. 2 {#art_2}

Sont considérés comme
impôts sur les successions et sur les donations au sens de la présente
convention:

a) pour le canton de Vaud: l'impôt sur les
successions et sur les donations perçu par l'Etat et par les communes;

b) pour le canton de Neuchâtel: l'impôt sur les
successions et sur les donations perçu par l'Etat à son profit et à celui des
communes, ainsi que l'émolument de dévolution d'hérédité.

## Art. 3 {#art_3}

La présente convention
n'est pas applicable si et dans la mesure où le défunt a mis expressément le
paiement des impôts de succession non à la charge du bénéficiaire de la
libéralité, mais à celle des héritiers légaux ou institués.

## Art. 4 {#art_4}

La présente convention
entre en vigueur le 1er janvier 1972. Elle peut être dénoncée en
tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant observation d'un délai
d'avertissement de six mois.

(*) RLN XIII 437