# Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991

## Art. 2 {#art_2}

[2] Constitue un transfert, au sens de la présente loi, l'exécution
de tout acte juridique ou combinaison d'actes juridiques, quelle qu'en soit la
forme, ayant pour effet de conférer la propriété à un tiers, juridiquement ou
économiquement.

b) de son caractère immobilier

## Art. 3 {#art_3}

Les transferts sont immobiliers lorsqu'ils ont pour objets des
immeubles ou des droits sur des immeubles au sens du droit civil (bien-fonds,
droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier, mines, part de
copropriété d'un immeuble).

Contribuable

## Art. 4 {#art_4}

Sauf convention contraire, les lods sont dus par l'acquéreur.

Bases de calcul

## Art. 5 {#art_5}

Les lods sont calculés sur l'ensemble des prestations auxquelles
l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur ou de tiers, lors de la
stipulation de l'acte, pour l'immeuble ou le droit transféré, y compris les
accessoires immobiliers.

Cas particulier

## Art. 5a {#art_5a}

[3] Lors de contrats de vente d'une construction ou d'une unité
d'étage clés en main ou lors de contrats de vente liés à un contrat
d'entreprise assimilable à l'acquisition d'une construction ou d'une unité
d'étage clés en main, les lods sont calculés sur le prix global, comprenant le
prix du terrain et le prix de l'ouvrage.

Taux

## Art. 6 {#art_6}

[4] Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les lods
sont perçus au taux de 3,3%.

Relation obligatoire

## Art. 7 — [5] 1Tous les transferts immobiliers soumis aux lods {#art_7}

doivent être relatés à l'autorité de taxation.

2La
relation incombe:

a) au
notaire, pour les actes authentiques;

b) au
préposé à l'office des poursuites et des faillites, pour les adjudications en
enchères publiques;

c) au
conservateur du registre foncier, pour les transferts opérés en vertu d'une
décision judiciaire ou par convention ou réquisition sous seing privé;

d) au
préposé au registre du commerce, pour les mutations qu'il enregistre dans la
composition des sociétés et de leurs organes.

3Elle doit
être faite:

a) dans le
délai prescrit pour la réquisition de l'inscription au registre foncier, si
elle incombe au notaire;

b) dans un
délai de vingt jours à compter de l'adjudication, de la réquisition ou de la
demande d'inscription, dans les autres cas.

4Lors de
contrats de vente au sens de l’article 5a, la relation indique le montant du
contrat d’entreprise.

CHAPITRE 2

Cas particuliers

Transferts non soumis aux lods

## Art. 8 {#art_8}

[6] 1Ne sont pas soumis aux lods:

a) les
acquisitions de la Confédération et des établissements de droit public fédéral,
dans les limites fixées par le droit fédéral;

b) les
acquisitions de l'Etat;

c) les
remaniements parcellaires subventionnées;

d) les
acquisitions par voie successorale ou résultant du partage d'une communauté
héréditaire;

e) les
attributions consécutives à la dissolution du régime matrimonial ou à la
dissolution du partenariat enregistré fédéral;

f) les
transferts entre époux, entre partenaires enregistrés au sens de la loi
fédérale sur le partenariat, ou entre parents en ligne directe;

g) les
transferts entre partenaires enregistrés au sens de la loi cantonale sur le
partenariat, dès que leur partenariat a duré au moins deux ans;

h) les
transferts d'immeubles d'exploitation ou de parts d'immeubles d'exploitation,
en cas de restructuration d'entreprises au sens des articles 8, alinéa 3, et
24, alinéas 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes[7]. Les émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.

2Lors
d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre h, le transfert
d'immeuble fait l'objet d'un rappel d'impôt, dans la mesure où, dans les cinq
ans qui suivent la restructuration, l'immeuble transféré est aliéné. Les
sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous
direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent
solidairement du rappel d'impôt.

## Art. 9 — [8] {#art_9}

Echanges

## Art. 10 {#art_10}

[9] 1En cas d'échange, les lods sont perçus au taux de
2,2% sur la valeur des immeubles échangés, et au taux de 3,3% sur la soulte
éventuelle.

2En
matière agricole, viticole et forestière, les échanges de terrain ayant pour
but d'arrondir la propriété foncière sont exonérés des lods. Toutefois, lorsque
l'échange donne lieu à une soulte, les lods au taux de 3,3% sont dus sur
celle-ci.

Acquisition
destinée à l'habitation principale

## Art. 11 {#art_11}

[10] 1Si le transfert immobilier soumis aux lods a
pour objet un immeuble durablement destiné à l'habitation principale de
l'acquéreur, les lods sont perçus au taux de 2,2%.

1bisLe Conseil d’Etat détermine la durée minimale
pour laquelle l’immeuble doit être affecté à l’habitation principale de
l’acquéreur.

2La
relation à l'autorité de taxation et l'acte authentique dressé par le notaire
constatent que la condition prévue à l'alinéa précédent est remplie.

3Si l’immeuble n’a pas été affecté à l’habitation
principale de l’acquéreur pour la durée fixée par le Conseil d’Etat, les lods
sont perçus au taux de 3,3% sur le transfert visé à l’alinéa premier.

Acquisitions d'intérêt public

## Art. 12 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat exonère {#art_12}

des lods les acquisitions faites par les communes dans l'intérêt public et qui
ne poursuivent aucun but lucratif.

2Aux mêmes
conditions, il peut exonérer des lods les acquisitions des institutions
reconnues d'utilité publique.

Modification de la forme d'une entreprise

## Art. 13 — [11] {#art_13}

CHAPITRE 3

Taxation

Décision

## Art. 14 {#art_14}

1L'autorité de taxation fixe le montant des lods à
payer.

2Elle
vérifie les relations qui lui sont adressées et procède, s'il y a lieu, aux
investigations nécessaires.

Notification

## Art. 15 — 1La décision de taxation est notifiée au contribuable {#art_15}

sous la forme d'un bordereau.

2Le
bordereau indique le montant des lods et leur échéance, ainsi que le droit de
réclamation du contribuable et le délai à observer à cet effet.

Réclamation

## Art. 16 {#art_16}

[12] 1Toute décision de taxation peut faire l'objet d'une
réclamation écrite et motivée, auprès de l'autorité de taxation, dans un délai
de trente jours à compter de sa notification.

2La
décision sur réclamation est notifiée au contribuable. Elle lui indique les
voies et délai de recours.

Recours

## Art. 17 {#art_17}

[13] Toute décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 2025[14].

CHAPITRE 4

Perception

Echéance

## Art. 18 {#art_18}

1Les lods doivent être acquittés dans les trente jours
dès la notification de la décision de taxation.

2Lorsque
les circonstances le justifient, l'autorité de perception peut prolonger ce
délai ou autoriser un paiement par acomptes. Elle peut alors exiger des
sûretés.

Intérêts moratoires

## Art. 19 {#art_19}

Les lods qui ne sont pas acquittés dans le délai légal portent
intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat.

Hypothèque légale

## Art. 20 {#art_20}

[15] Les lods dus à l'Etat peuvent être garantis par une hypothèque
légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil
suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC),
du 22 mars 1910[16].

CHAPITRE 5

Pénalités

Principe

## Art. 21 {#art_21}

1Tout acte accompli en fraude des lods donne lieu à la
perception des lods soustraits, ainsi qu'à une amende pouvant s'élever à cinq
fois leur montant.

2Sont
notamment considérés comme accomplis en fraude des lods:

a) les
actes dans lesquels les parties indiquent un prix inférieur à celui dont elles
sont réellement convenues;

b) les
actes qui ont pour but de dissimuler un acte assujetti aux lods.

Procédure

## Art. 22 {#art_22}

1Le montant des lods soustrait et celui de l'amende
sont fixés par le département désigné par le Conseil d'Etat.

2Ils sont
dus par l'acquéreur; les autres parties à l'acte sont toutefois solidairement
responsables de leur paiement.

Garantie

## Art. 23 {#art_23}

Les amendes auxquelles donnent lieu les actes accomplis en fraude
des lods sont garanties par une hypothèque légale, aux mêmes conditions que les
lods.

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Renvoi

## Art. 24 — [17] Pour autant que la présente loi n'en {#art_24}

dispose pas autrement, les dispositions de la loi sur les contributions
directes concernant la procédure de taxation et de perception, les infractions,
la révision, la rectification d'erreur de calcul ou d'écriture, la réclamation
et le recours sont applicables par analogie.

Mesures d'exécution

## Art. 25 {#art_25}

Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires à l'exécution de
la présente loi.

Dispositions légales modifiées

1. Loi sur les contributions directes

## Art. 26 — [18] {#art_26}

2. Loi concernant l'introduction du code civil suisse

## Art. 27 {#art_27}

1L'article 99, alinéa 1, chiffre 1, de la loi
concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[19], est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

## Art. 99 — [20] {#art_99}

2L'article
99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[21], est complété par l'alinéa suivant[22].

Abrogation du droit antérieur

## Art. 28 {#art_28}

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a) le code
des lods, de 1842[23];

b) le
décret exemptant des lods le transfert des actions de sociétés anonymes ayant
pour objet la construction d'immeubles, du 25 novembre 1856[24];

c) la loi
exemptant du droit de mutation les échanges de terrain arrondissant la
propriété foncière, du 14 février 1883[25];

d) le
décret portant réduction des lods en cas d'aliénation d'un immeuble
nouvellement construit, du 15 février 1966[26];

e) le
décret concernant l'exonération des lods en cas de fusion d'entreprises ou
d'une opération analogue, du 11 octobre 1978[27].

Référendum

## Art. 29 {#art_29}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 30 {#art_30}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Disposition transitoire à la modification
du 27 janvier 2010[28]

Les recours pendant devant le département au
moment de l'entrée en vigueur de la modification du 27 janvier 2010 sont
transmis d'office, en l'état et sans délai, au Tribunal cantonal.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15
janvier 1992. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1992.

[1] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

(*) RLN XVI 207

[2] Teneur selon L du 21 mars 2000 (RSN 631.0), avec effet au 1er
janvier 2001

[3] Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet
au 1er janvier 2008

[4] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N° 49)

[5] Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet
au 1er janvier 2008

[6] Teneur selon L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au
1er juillet 2004, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 5
septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er juillet 2009

[7] RS 642.14

[8] Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[9] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N° 49)

[10] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[11] Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er
juillet 2009

[12] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[13] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[14] RSN 152.130

[15] Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er
février 2013

[16] RSN 211.1

[17] Teneur selon L du 21 mars 2000 (RSN 631.0), avec effet au 1er
janvier 2001

[18] Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er
janvier 2008

[19] RLN I 196; actuellement L du 12 novembre 1996 (RSN 261.1)

[20] Texte inséré dans ladite L

[21] RSN 211.1

[22] Texte inséré dans ladite L

[23] RLN I 21

[24] RLN I 46

[25] RLN I 57

[26] RLN III 701

[27] RLN VII 132

[28] FO 2010 N° 5