# Loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.

2Le service placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal
ou de la vétérinaire cantonale (ci-après le service)
est chargé de l'exécution des tâches découlant de la législation en matière de chiens.

3Les communes accomplissent les tâches confiées
par la présente loi.

CHAPITRE 2

Taxes

Assujettissement

1. principe

## Art. 3 {#art_3}

1Pour chaque chien détenu sur leur territoire, les communes perçoivent auprès
du détenteur ou de la détentrice de l'animal une taxe annuelle dont le montant ne peut excéder
120 francs, y compris la part de la taxe due à l’État, conformément à l’article 7.

2Le Conseil d’État peut adapter
le montant maximal de la taxe en fonction
de l’évolution de l’indice suisse des prix à
la consommation.

2. exonération

## Art. 4 — 1Sont exonérés de toute taxe {#art_4}

:

a) les
chiens âgés de moins de trois mois ;

b) les
chiens d’assistance ou d’alerte pour
personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques ;

c) les
chiens de police dont le détenteur ou la détentrice est membre
d’un corps de police reconnu ;

d) les
chiens reconnus aptes au service
militaire par la Confédération ;

e) les
chiens en fonction dans le programme cantonal de prévention des accidents par morsure de chien ;

f) les
chiens détenus dans un refuge pour chiens ;

g) les
chiens de travail des garde-frontières
;

h) les
chiens de protection des troupeaux subventionnés par la Confédération ;

i) les
chiens de catastrophe reconnus ;

j) les
chiens utilisés à des fins thérapeutiques par des zoothérapeutes certifiés.

2Les communes peuvent soumettre à une taxe communale réduite ou
forfaitaire ou exonérer de cette taxe les
chiens de garde des habitations
isolées.

Calcul

## Art. 5 {#art_5}

1La taxe est annuelle
et indivisible.

2La taxe est toutefois réduite de moitié
lorsque le chien est mort au cours du premier semestre.

3Aucune taxe n’est due si les conditions
d’assujettissement sont réalisées au cours du second semestre.

4En cas de transfert d'un chien
du territoire d'une commune
à une autre, la seconde
commune ne peut percevoir la taxe pour l'année en cours, que si l'animal a été exonéré
dans la première
commune en vertu d'une des causes prévues
à l'article 4 et que cette cause d'exonération a cessé ou n'est pas reconnue par la seconde commune.

Affectation

1. communes

## Art. 6 {#art_6}

Le revenu de la taxe revient aux communes, sous réserve
de l’article 7.

2. État

## Art. 7 {#art_7}

1Un montant de 30 francs
par chien inscrit
à la banque de données
centrale mentionnée à l'article
11, à l'exception des chiens exonérés
en vertu de l'article 4, alinéa 1, est dû annuellement à l'État. Lorsqu'il
adapte le montant
maximal de la taxe conformément à l’article 3, alinéa 2, le Conseil d’État adapte
le montant dû à l’état en fonction
de l’évolution de l’indice
suisse des prix à la consommation.

2Le service facture
aux communes une fois l’an la part de la taxe due à l’État en prenant
en compte le nombre de chiens
enregistrés dans la banque de données
centrale mentionnée à l’article 11, arrêté au 1er juillet de l’année de facturation.

3Des 30 francs
dus à l'État, 5 francs par chien sont affectés
au subventionnement, sous forme d'indemnités et aux conditions arrêtées
par le Conseil d'État, des institutions mettant
des refuges pour chiens à disposition du public et des organes
communaux et cantonaux.

Sanction administrative

## Art. 8 {#art_8}

1Le détenteur ou la détentrice qui ne paie pas la taxe annuelle
devra s'acquitter d'une
amende administrative pouvant
atteindre le double de la taxe éludée.

2Les communes sont compétentes pour prononcer
la sanction.

CHAPITRE 3

Identification et enregistrement

Frais

## Art. 9 {#art_9}

Les frais relatifs
à l'identification et à l'enregistrement des chiens au sens de la législation fédérale sur les épizooties sont à la charge du détenteur
de l'animal.

Non-respect de la législation sur les épizooties

## Art. 10 — Tout chien dont le détenteur ne respecte {#art_10}

pas les dispositions de la législation fédérale sur les épizooties peut être saisi et mis en refuge aux frais du
détenteur ou de la détentrice.

Registre

## Art. 11 — 1Le service peut déléguer à une institution {#art_11}

externe la gestion de la banque de données centrale des chiens au sens de
l’article 30 de la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet
1966[1].

2Il permet
aux communes d’accéder à la banque de données centrale.

3Les communes tiennent à jour les données de la
banque de données centrale pour les chiens détenus
sur leur territoire. Sont réservées les obligations des détenteurs de chiens et des vétérinaires découlant de la législation fédérale
sur les épizooties.

CHAPITRE 4

Mesures relatives à la détention de chiens

Errance

## Art. 12 {#art_12}

1Il est
interdit de laisser errer un
chien.

2Tout détenteur ou toute détentrice d'un chien doit être en mesure de le maîtriser
à tout moment par la voix ou
le geste. À défaut, le chien doit être tenu en laisse.

3Tout chien
errant est saisi et placé en refuge ; il peut être abattu immédiatement si la saisie présente un sérieux
danger.

4Les coûts de capture, de transport
et de pension du chien sont à la charge du détenteur ou de
la détentrice de l’animal.

Aboiements

## Art. 13 — Lorsque les aboiements d'un chien incommodent le voisinage, {#art_13}

son détenteur ou sa détentrice doit prendre
les mesures nécessaires pour les faire cesser.

Souillures

## Art. 14 {#art_14}

1Tout détenteur ou toute détentrice d'un chien veille à ce que celui-ci ne souille pas le domaine public, ainsi que les prés et les
pâturages.

2À défaut,
il prend toutes les mesures
utiles pour rendre l'endroit propre.

3Les communes mettent
à la disposition des détenteurs et des détentrices de chiens les moyens nécessaires au ramassage des déjections de leurs animaux.

Espaces

## Art. 15 {#art_15}

Les communes veillent
à ce que soient disponibles des espaces permettant aux chiens
de s'ébattre librement conformément à la législation sur la
protection des animaux.

CHAPITRE 5

Sécurité

Intervention en cas d’agression ou d’annonce

## Art. 16 {#art_16}

1L'autorité communale, la police
neuchâteloise et le service peuvent intervenir immédiatement en cas
d'agression d'un chien sur une personne ou un animal. Ils peuvent
séquestrer l'animal et le placer en refuge.
Les intervenants s'informent mutuellement et immédiatement de leurs interventions respectives.

2Le vétérinaire cantonal
ou la vétérinaire cantonale peut requérir l'aide de la police
neuchâteloise.

3Le service procède
à l'examen des annonces de morsures sur une personne
ou sur un animal ou des annonces de chiens agressifs.

Mesures

## Art. 17 {#art_17}

1Compte tenu des circonstances, le service peut prendre toute mesure
propre à assurer la sécurité publique à l'encontre du chien
concerné, de son détenteur ou sa détentrice, des éventuels
détenteurs ou détentrices précédents et de l'éleveur
ou de l’éleveuse du chien.

2Le service peut notamment ordonner la
tenue en laisse, le port de la muselière, la saisie, la confiscation ou l'euthanasie de l'animal ou soumettre à autorisation tout changement de détenteur ou de détentrice. Il peut également
ordonner des aménagements et des constructions visant à cloisonner l'animal. Il peut désigner la ou les personnes qui peuvent emmener
le chien hors du lieu de détention.

3Le service peut ordonner une expertise comportementale afin d'évaluer la dangerosité
de l'animal, notamment lorsque des doutes sur les
circonstances de l'incident persistent.

4Dans les cas graves ou de récidive
ou lorsque le détenteur ou la détentrice est manifestement incompétent, le service
peut en outre interdire la détention de chiens aux personnes dont le ou les chiens ont fait l'objet
d'une ou plusieurs
mesures au sens de l'alinéa
2 ou dont le ou les chiens ont compromis la sécurité publique
sans qu'il ait été possible
ou nécessaire de prononcer une mesure.

5Les frais découlant des mesures susmentionnées sont à la charge du détenteur
ou de la détentrice ou de l'éleveur
ou de l’éleveuse.

Obligation d’annonce

## Art. 18 {#art_18}

Outre les personnes
tenues à annonce en vertu de la
législation fédérale sur la protection des animaux, le ministère public et la police
neuchâteloise sont tenus d'annoncer au service
les accidents causés par un chien qui a gravement blessé
un être humain ou un animal et les chiens
qui présentent un comportement d'agression supérieur à la norme.

Prévention

## Art. 19 {#art_19}

[2] 1Le service
est chargé de fournir des informations au sujet du comportement à adopter à l'égard des chiens, notamment des chiens agressifs, aux détenteurs et aux détentrices de chiens,
aux écoles, aux communes, à la police ainsi qu'à toute personne souhaitant obtenir de telles informations.

2Les
nouveaux propriétaires de chiens doivent suivre un cours obligatoire. Le
Conseil d’État en fixe les modalités.

CHAPITRE 6

Disposition pénale et voies de droit

Disposition pénale

## Art. 20 {#art_20}

Toute infraction à la présente
loi et aux dispositions d'exécution édictées par le
Conseil d'État est passible d'une
amende.

Voies de droit

## Art. 21 — 1Les décisions des communes et du service {#art_21}

peuvent faire l'objet
d'un recours auprès du département désigné
par le Conseil d'État,
puis au Tribunal
cantonal.

2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[3].

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Abrogation

## Art. 22 — La loi sur la taxe et {#art_22}

la police des
chiens (LTPC), du 11 février 1997[4], est abrogée.

Référendum, promulgation et exécution

Art.
23 1La présente loi est soumise
au référendum facultatif.

2Le Conseil d'État pourvoit,
s'il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution.

3Il fixe
la date de son entrée en
vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 20
novembre 2019.

(*) FO 2019 No 38

[1] RS 916.401

[2] Teneur selon L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 8) et A de
promulgation du 20 novembre 2019 (FO 2019 N° 47), l’alinéa 2 entre en vigueur
au 1er janvier 2021

[3] RSN 152.130

[4] FO 1997 N° 15