# Règlement d'exécution de la loi sur les chiens (RELChiens), du 18 décembre 2019

## Art. 2 {#art_2}

1Sont
considérés comme chiens d’assistance ou d’alerte, les chiens au bénéfice d’une
attestation dispensée par un organisme agréé par le service.

2Seuls les chiens formés pour détecter les signes
avant-coureurs d’hypoglycémie, d’hyperglycémie et d’épilepsie peuvent être
considérés comme chiens d’alerte.

2. chiens
détenus par des zoothérapeutes

## Art. 3 {#art_3}

1Sont
considérées comme zoothérapeutes certifié-e-s, les personnes au bénéfice d’une
formation dispensée par un organisme agréé par le service.

2Seuls les chiens détenus par un-e zoothérapeute
certifié-e et utilisés à des fins thérapeutiques sont exonérés de toutes taxes.

Subventionnement

1. cercle
des bénéficiaires

## Art. 4 {#art_4}

Des subventions au
sens de l’article 7, alinéa 3 de la loi peuvent être octroyées aux institutions
qui remplissent les conditions suivantes :

a) mettre à disposition un refuge au sens de
l’article 2, alinéa 3, lettre s de l’ordonnance sur la protection des
animaux (OPAn), du 23 avril 2008[2]
;

b) respecter la législation sur la protection des
animaux ;

c) revêtir la forme d’une personne morale sans but
lucratif ;

d) disposer d’un box de quarantaine répondant aux
directives du service ;

e) communiquer mensuellement au service une liste
des chiens entrés en refuge élaborée conformément aux directives du service ;

f) mettre à disposition des services
de l'État et des communes de façon permanente des boxes destinés à accueillir
des chiens. Le département arrête le nombre de box devant être mis à
disposition. Ce nombre ne peut être inférieur à deux ; un de ces boxes doit
être accessible en tout temps. La mise à disposition est gratuite pour les
services de l'État à concurrence du montant de la subvention versée pour
l'année en cours ;

g) se tenir à disposition du service
au moyen d’un véhicule équipé pour le transport de chiens, en cas de séquestre
simultané d’un nombre élevé de chiens.

2. répartition
des subventions

## Art. 5 {#art_5}

Le montant total des
subventions au sens de l’article 7, alinéa 3 de la loi est réparti par parts
égales aux institutions retenues.

3. procédure

## Art. 6 {#art_6}

1Les institutions souhaitant être mises au bénéfice d'une subvention doivent
en faire la demande par écrit au service jusqu'au 1er juillet de
chaque année.

2Elles
s'engagent à fournir tous les renseignements et pièces justificatives qui
pourront être sollicités et à permettre l'accès aux représentant-e-s du
service.

3Les subventions
sont allouées par le département sur préavis du service.

Annonce
de morsures

## Art. 7 {#art_7}

Le service met à
disposition des médecins, des vétérinaires, des responsables de refuge et
pension d’animaux, des éducateurs canins, des organes des douanes, de la police
neuchâteloise et du ministère public les formulaires officiels leur permettant
d’effectuer l’annonce de morsures au sens de l’article 18 de la loi.

Voies de
droit

## Art. 8 — [3] {#art_8}

1Les décisions rendues par le
service et les communes en application des dispositions du chapitre 2 de la loi
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la
formation, des finances et de la digitalisation, puis au Tribunal
cantonal.

2Les décisions
rendues par le service et les communes en application des dispositions des
chapitres 3, 4 et 5 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Département du développement territorial et de l'environnement, puis au
Tribunal cantonal.

Abrogation

## Art. 9 {#art_9}

Le règlement d’exécution
de la loi sur la taxe et la police des chiens, du 26 novembre 1997[4],
est abrogé.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2019 No 51

[1] RSN
636.20

[2] RS
455.1

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions
et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10),
avec effet au 1er mars 2024

[4] FO
1997 N° 92